Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a97bb40ec8318f31bcb
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 91 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2023
N° 2023/295
Rôle N° RG 22/05589 - N°Portalis DBVB-V-B7G-BJHQH
S.A.S. MAIN SECURITE
C/
[X] [T] [K] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
20 OCTOBRE 2023
à :
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02710.
APPELANTE
S.A.S. MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur [X] [T] [K] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [X] [T] [K] [J] a été engagé par la société MAIN SECURITE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2016, prenant effet le 1er décembre 2016, en qualité d'adjoint chef de site, agent d'exploitation, niveau I, coefficient 170 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Suivant avenant au contrat de travail du 1er mars 2018, Monsieur [K] [J] a été promu chef de site, qualification agent de maîtrise, niveau III, échelon 1, coefficient 235. Monsieur [K] [J] a été affecté sur le site du MUCEM à [Localité 2].
Monsieur [K] [J] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 3 septembre 2018 au 7 juin 2019.
Invoquant une dégradation de ses conditions de travail et divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, Monsieur [K] [J] a, le 25 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ainsi que le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 8 juillet 2019, Monsieur [K] [J] a été déclaré apte au poste de chef de site. Il a été placé par l'employeur en situation d'absence autorisée à compter du 7 juin 2019.
Par courrier du 4 février 2020, la société MAIN SECURITE a notifié à Monsieur [K] [J] son changement d'affectation sur le site de [Localité 9] à compter du 17 février 2020 en invoquant la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail.
Par plusieurs courriers, Monsieur [K] [J] a refusé son changement d'affectation et la société MAIN SECURITE l'a mis en demeure de se conformer à son planning de travail.
Par courrier du 28 février 2020, Monsieur [K] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mars 2020 et, par courrier du 16 mars 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour le motif suivant :
' - Manquement dans le respect de vos obligations contractuelles / refus fautif d'un simple changement de vos conditions de travail
- Absence non autorisée
En préambule, il convient de rappeler que vous exercez les fonctions de Chef de site et êtes salarié de notre entreprise en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2016. A ce titre, vous avez signé un contrat de travail faisant mention de vos obligations contractuelles.
Il convient de préciser que vous avez signé en date du 1er mars 2018, un avenant à votre contrat de travail, dans lequel sont explicitées vos obligations contractuelles, comprenant notamment une clause de mobilité sur les départements 04, 06, 13, 83, 84, 30 et 34.
Dès lors, nous ne pouvions que nous interroger sur vos agissements professionnels.
Dans le cadre de notre pouvoir de direction, par courrier en date du 04 février 2020, nous vous avons informé de votre changement d'affectation aux conditions suivantes:
- Site d'affectation: [8] - [Adresse 3] - [Localité 9]
- Lieu de paie: MAIN SECURITE [Localité 9]
- Maintien de votre mensualisation à 151h67 heures / mois
- Maintien de la fonction de Chef de site
- Maintien de votre classification: Agent de maîtrise Niveau 3 échelon 1 coefficient 235
- Horaires de travail: selon planning mensuel
Votre prise de fonction était effective au 17 février 2020.
Or, par courriers des 06, 20 et 27 février 2020, vous nous avez fait part de votre refus de vous présenter sur votre site d'affectation, estimant que vous faisiez toujours partie de l'équipe du MUCEM et que nous n'étions pas en mesure de vous imposer ce changement d'affectation.
Par courriers en date des 18 et 28 février 2020, nous avons eu l'occasion de répondre à vos allégations et vous expliquer plus encore la raison de notre prise de décision.
Malgré cela, vous avez persisté dans votre refus et depuis le 17 février 2020, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et vous êtes par conséquent considéré en absence non autorisée.
Au cours de l'entretien préalable, vous avez maintenu votre refus de changement d'affectation et les explications apportées par vos soins ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.
D'une part, nous vous rappelons à nouveau que cette affectation constitue un simple changement de vos conditions de travail, votre nouveau chantier d'affectation étant situé dans la zone géographique de votre clause de mobilité et votre mensualisation ainsi que vos conditions de rémunération demeurant inchangées.
D'autre part, ce changement de lieu de travail est justifié par les intérêts de l'entreprise et notre obligation de vous fournir du travail.
Dès lors et au regard de ce qui précède, nous considérons avoir mis en 'uvre une procédure loyale et sérieuse pour maintenir votre emploi dans des conditions respectant votre contrat de travail.
Eu égard aux fonctions exercées, vous ne pouviez ignorer la nécessité de pouvoir être amené à travailler sur des sites et en des lieux relevant de départements autres que les Bouches du Rhône.
En considération de ce qui précède, le comportement que vous avez cru devoir adopter apparaît fautif. Vous avez manqué à vos obligations contractuelles en refusant un simple changement de votre lieu de travail, situé dans le ressort de votre clause de mobilité. De par ce refus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et ce depuis le 17 février 2020, vous plaçant ainsi en situation d'absence non autorisée.
L'ensemble de ces faits constitue une grave atteinte à vos obligations contractuelles et professionnelles, rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
Dans de telles conditions, la poursuite de notre collaboration s'avère impossible. Nous procédons donc à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés ci-dessus, qui interviendra à la date d'envoi du présent courrier '.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- prononcé, à compter de la date du licenciement, soit le 16 mars 2020, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [J] aux torts exclusifs de la société MAIN SECURITE.
- dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MAIN SECURITE s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- fixé le salaire moyen sur les trois derniers mois de Monsieur [K] [J] à la somme brute de 3.285,44 euros .
En conséquence :
- condamné de ce chef la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [K] [J] la somme nette de 9.856,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant :
- condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes:
* 2.432 euros bruts à titre de rappel de salaire au coefficient 235 en tant que chef de poste.
* 243,20 euros bruts de congés payés y afférents.
* 3.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- précisé que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
- condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l' exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
- dit qu' à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu' en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société MAIN SECURITE en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes.
- déboute la société MAIN SECURITE de sa demande reconventionnelle fondée sur l' article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toutes autres demandes.
- condamné la société MAIN SECURITE aux éventuels dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022, Monsieur [K] [J] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/06024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [K] [J] demande à la Cour de :
- vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] en ce que le jugement du 6 avril 2022 :
'Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 11.916,80 euros liés aux interventions effectives effectuées durant la période où il était d'astreinte ainsi que la somme de 1.191,68 euros de congés payés y afférents au motif que « le requérant ne justifie d'aucune pièce qui pourrait attester de ses interventions de déplacement pendant ses heures d'astreintes ».
Limité à la somme de 2.432 euros ainsi que l'incidence de congés payés de 243,20 euros le rappel de salaire lié au coefficient 235 pour les missions de chef de site (CDS) effectuées au Mucem le week end.
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par le non-respect par la société MAIN SECURITE du droit à la déconnexion, de la durée maximale de travail quotidienne et du temps de repos quotidien et hebdomadaire en deux prises de poste.
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice par la résistance abusive et injustifiée de planifier Monsieur [K] [J] pour le recyclage de son diplôme de SSIAP3 nécessaire à l'exercice de ses fonctions (art 6321-1 du code du travail).
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande de paiement de la somme de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par le délai tardif à organiser la visite médicale de reprise prévu par l'article R.4624-31 du code du travail.
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande de voir juger fondé le harcèlement moral et répété qu'il a subi en raison du « burn out » provoqué par son épuisement causé par le rythme de travail imposé par la société MAIN SECURITE, et le « bore out » consistant à sa mise à l'écart de son emploi durant de nombreux mois après la validation de son aptitude à reprendre le travail et cela sans aucune raison ; et de la condamnation de la société MAIN SECURITE à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts du harcèlement en application des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, et cela au motif de « l'absence de pièces probantes pour attester que Monsieur [K] [J] aurait été victime d'un harcèlement moral au travail ».
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande de voir juger son licenciement nul en application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail en raison du harcèlement moral dénoncé à l'origine de la demande de résiliation judiciaire.
Déboute Monsieur [K] [J] de la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts net de toutes cotisations sociales et de CSG-RDS, pour la nullité du licenciement.
Déboute Monsieur [K] [J] de la somme de 2.532,81 euros au titre des rappels de salaires ainsi que la somme de 253.28 euros au titre de l'incidence de congés payés pour la période du mois de février 2020.
Limite à la somme de 800 euros le montant des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui était sollicité à hauteur de 2.500 euros'.
- recevoir ledit appel et le dire bien fondé.
- réformer le jugement du 6 avril 2022 des chefs de demandes querellés listés dans la déclaration d'appel et repris ci-dessus.
- confirmer le jugement du 6 avril 2022 pour le surplus des chefs de demandes non contestés.
Et statuant à nouveau sur les chefs des demandes dont la réformation est sollicitée, à savoir :
I - Sur l'exécution du contrat de travail :
1 - Sur le droit à la déconnexion, au temps de repos entre deux prises de poste et au rappel de salaire lié aux interventions durant les astreintes, vu la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le cahier des charges, les articles L.3121-9 et suivants, L.3131-1, L.3132-1 du code du travail, l'accord du 15 juillet 2014 sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les articles L.1222-1, L.4121-1, L.1152-1 et suivants, L. 2411-3, L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail, l'article 1184 du code civil, l'article 8 de l'avenant n° 1 du 23 septembre 1987 à la convention collective nationale applicable:
- juger que la société MAIN SECURITE, au titre des astreintes effectuées par le requérant, s'est bornée à verser au salarié une somme forfaitaire brute de 25 euros par astreinte sans qu'aucun pointage de toutes les interventions effectives réalisées durant ces astreintes n'ait été effectué.
- juger que le requérant a dû effectuer un nombre considérable d'astreintes, qu'il enchaînait juste après sa journée de travail (10 heures/17 heures ou 9 heures/16 heures) et qu'il reprenait son service le lendemain pour effectuer le même horaire de travail, et ce sans que les règles sur le repos quotidien et celles du repos hebdomadaire ne soient respectées.
- juger que la société MAIN SECURITE a délibérément et ce, à plusieurs titres, violé la réglementation relative aux durées maximales de travail et au temps de repos quotidien et hebdomadaire (planification régulière sur six jours et plus, dépassements ayant conduit au défaut de respect du repos journalier, dépassement du nombre d'heures maximales par semaine, du lundi au dimanche).
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 11.916.80 euros au titre des heures effectives de travail effectuées durant la période où il était d'astreinte, soit du 5 décembre 2016 au 13 août 2018, ainsi que l'incidence congés payés, soit 1.191,68 euros.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour, considérant que le salarié appelant ne rapporte pas suffisamment d'éléments probants, rejetait la demande de rappel de salaire d'un montant de 11.916,80 euros, il est sollicité de condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 784,50 euros au titre des heures effectives de travail effectuées durant la période où il était d'astreinte, soit du 5 décembre 2016 au 13 août 2018, ainsi que l'incidence congés payés, soit 78,45 euros.
2 ' Sur le rappel de salaire sur positionnement au coefficient 235 en lieu et place du coefficient 170 pour les jours planifiés et travaillés le week-end : condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2.838,60 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement du coefficient 235 au lieu de 170 pour les remplacements de 'CDS' le week end ainsi que la somme de 283,86 euros de congés payés afférents.
3 - Sur le préjudice subi des manquements de l'employeur au droit à déconnexion et à tout droit au repos:
- juger que la société MAIN SECURITE a privé le requérant notamment de tout droit à déconnexion, de tout droit au repos, la société requise le lésant de surcroît s'agissant du règlement des heures effectuées et ce à plusieurs titres (astreintes, règlement des heures effectuées le week-ends au coefficient 170 alors que le cahier des charges prévoit des fonctions et compétences requises au coefficient 235).
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail, au repos et au droit à la déconnexion.
4 - Sur la violation de l'obligation de sécurité : vu l'article L.4121-1 du code du travail, vu l'épuisement de Monsieur [K] [J] : condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [X] [K] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages - intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
5 - Sur le préjudice subi par le non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles : vu l'article L.6321-1 du code du travail et la résistance abusive et injustifiée de planifier Monsieur [K] [J] pour le recyclage de son diplôme de SSIAP3 nécessaire à l'exercice de ses fonctions, vu le non-respect par l'employeur du délai prévu par l'article R.4624-31 du code du travail relatif à la visite médicale de reprise : condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral découlant des violations contractuelles de l'employeur visées ci-dessus.
6 ' Sur le harcèlement moral : vu les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, vu « le burn out » provoqué par l'épuisement de Monsieur [K] [J] lié au rythme de travail imposé par la société MAIN SECURITE, vu le « bore out » consistant par la mise à l'écart de son emploi durant de nombreux mois après la validation de son aptitude à reprendre le travail et cela sans aucune raison, vu la jurisprudence, vu l'absence de mesures de protection mise en place par l'employeur :
- juger que le comportement de l'employeur est constitutif d'un harcèlement moral répété.
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail.
III ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
1 ' Sur la nullité du licenciement découlant de résiliation judiciaire : vu l'ensemble des manquements graves et répétées des obligations contractuelles du contrat de travail et le harcèlement moral dont il a été l'objet notamment dont par la mise à l'écart durant de nombreux mois :
- juger que Monsieur [K] [J] est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- juger que la date de rupture de la relation contractuelle doit être fixée à la date à laquelle le contrat a été rompu en suite du licenciement prononcé par l'employeur par lettre en date du 16 mars 2020.
- juger en raison du harcèlement moral dénoncé à l'origine de la demande de résiliation judiciaire, il y aura lieu de juger le licenciement nul.
En conséquence, vu l'article L.1235-3-1 du code du travail :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts, net de toutes cotisations sociales et de CSG-RDS, pour la nullité du licenciement ce qui représente un peu plus de 15 mois de salaire, étant précisé d'une part que, dans le cadre d'une nullité de licenciement, les dommages-intérêts sont exclus du barème prévu par l'article L.1235-3-1 du code du travail et d'autre part ne sauraient être inférieurs à six mois de salaire soit 16.687 euros.
2 - Sur la nullité du licenciement et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcé le 16 mars 2020, l'examen des conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé n'aura lieu qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur :
2.1 ' Sur la responsabilité de l'employeur sur la non-transférabilité du contrat de travail de Monsieur [K] [J] à la suite de la perte du marché du MUCEM, vu la perte du marché par la société MAIN SECURITE le 1er mars 2020, vu l'article 2.2 de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité sur les conditions de transférabilité des contrats de travail :
- constater que l'employeur, en laissant Monsieur [K] [J] à son domicile, sans lui fournir de travail, en suite de sa reprise du travail le 8 juin 2019, après son arrêt maladie et ce jusqu'au 17 février 2020, date de sa mutation sur [Localité 9], a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
- juger qu'en le dispensant ainsi de la moindre activité professionnelle sur le site du MUCEM, la société MAIN SECURITE est la seule responsable de la non-transférabilité de Monsieur [K] [J] qui n'a pu, du fait de son maintien à domicile, contre son gré, réunir les 900 heures de vacations effectives sur le site perdu pour remplir les conditions nécessaires à son transfert au sein de la société entrante, le 1er mars 2020.
2.2 ' Sur la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité insérée au contrat de travail de Monsieur [K] [J], vu la clause de mobilité insérée à l'article 5 de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [K] [J] signé le 16 mars 2018 produit en pièce 3 du bordereau :
- constater que le site de [Localité 9] sur lequel la société MAIN SECURITE voulait affecter Monsieur [K] [J] ne dépend pas de l'agence de « [Localité 2] 2 » comme le soutient l'employeur mais de l'établissement d'[Localité 6].
- juger que la mise en 'uvre de la clause de mobilité dans les suites de la non transférabilité de Monsieur [K] [J] est abusive pour une mutation en dehors du périmètre prévue par celle-ci.
- juger que le refus opposé par Monsieur [K] [J] ne saurait lui être reproché.
- vu également le poste de chef de site recherché par la société MAIN SECURITE sur le site de [Localité 7], non proposé à Monsieur [K] [J], juger en conséquence que le licenciement prononcé le 16 mars 2020 est, du fait du harcèlement dénoncé plus haut, nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts net de toutes cotisations sociales et de CSG-RDS, pour la nullité du licenciement ce qui représente un peu plus de 15 mois de salaire, étant précisé d'une part que dans le cadre d'une nullité de licenciement, les dommages- intérêts sont exclus du barème prévu par l'article L.1235-3-1 du code du travail et d'autre part ne sauraient être inférieurs à six mois de salaire soit 16.687 euros.
3 - Sur le rappel de salaire pour la période de février 2020, vu la retenue sur salaire opérée à tort par la société MAIN SECURITE au cours du mois de février 2020 : condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2. 532,81 euros au titre des rappels de salaire ainsi que la somme de 253,28 euros au titre de l'incidence de congés payés.
4 ' Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2. 500 € au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et 2.000 euros devant la cour d'appel.
En tout état de cause :
- débouter la société MAIN SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société MAIN SECURITE aux entiers dépens.
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil (anciens articles 1153 et 1154 du Code Civil).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société MAIN SECURITE demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à compter de la date du licenciement, soit le 16 mars 2020, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [J] aux torts exclusifs de la société, a dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen sur les trois derniers mois de Monsieur [K] [J] à la somme brute de 3.285,44 euros, a condamné la société à verser à Monsieur [K] [J] la somme nette de 9.856,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes : 2.432 euros bruts à titre de rappel de salaire au coefficient 235 en tant que chef de poste, 243,20 euros bruts de congés payés afférents, 3.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, a précisé que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts, l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par elle, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile , l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
- confirmer ledit jugement pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées.
Y ajoutant
- condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement, si par impossible elle devait faire droit au plan des principes à ces demandes,
qu'elle :
- réduise à de beaucoup plus justes proportions le montant :
o des dommages- intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail, au repos et au droit à la déconnexion.
o des dommages- intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
o des dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral découlant des violations contractuelles de l'employeur.
o des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
o des dommages-intérêts pour nullité du licenciement étant précisé que lesdites condamnations ne pourraient aucunement être formulées en net, mais en brut (cf. arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021).
- réduise à la somme de 2.432 euros bruts, outre 243,20 euros bruts au titre des congés payés afférents le montant du rappel de salaire se rapportant au coefficient 235 en tant que chef de poste.
*
Par ailleurs, considérant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, Monsieur [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 18 décembre 2019, aux fins de solliciter la condamnation de l'employeur à payer un rappel de prime de treizième mois, un rappel de prime de vacances et un rappel de prime de panier équivalent à la valeur des tickets-restaurant.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé justifié d'allouer à Monsieur [K] [J] la prime de vacances et la prime de treizième mois.
En conséquence :
- condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
* 1.430,07 euros à titre de rappel de prime de vacances sur la période de 2017 à 2019 (3 ans).
* 5.681,49 euros titre de rappel de prime de treizième mois sur la période de 2017 à 2019 (3 ans).
- précisé que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l' article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société MAIN SECURITE, en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes.
- débouté la société MAIN SECURITE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toutes autres demandes.
- condamné la SAS MAIN SECURITE aux éventuels dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022, la société MAIN SECURITE a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/05589.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société MAIN SECURITE demande à la Cour de :
- qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé justifié d'allouer à Monsieur [K] [J] la prime de vacances et la prime de treizième mois, en conséquence l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes: 1.430,07 euros à titre de rappel de prime de vacances sur la période de 2017 à 2019 (3 ans), 5.681,49 euros à titre de rappel de primes treizième mois sur la période de 2017 à 2019 (3 ans), a précisé que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par elle, en sus de l'indemnité mise à la charge de Monsieur [K] [J], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
- qu'elle le confirme pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
- qu'elle déclare irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire formulées par Monsieur [K] [J] pour la période antérieure au 18 décembre 2016, et en particulier la prime de vacances pour l'année 2016, qui a été réglée aux salariés qui y ont droit au mois de mai 2016, outre qu'à cette époque il n'était pas encore salarié de la société MAIN SECURITE.
- qu'elle déboute Monsieur [K] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés.
En tout état de cause :
- qu'elle condamne Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- qu'elle condamne Monsieur [K] [J] aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [K] [J] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1. 430,07 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2017 à 2019.
- confirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a accordé à Monsieur [K] [J] dans son principe un rappel de prime de gratification de fin d'année dite de treizième mois.
- réformer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a limité le rappel de la prime de gratification de fin d'année équivalente à un treizième mois à la somme de 5.681,49 euros excluant ainsi la prime pour l'année 2016 pour cause de prescription.
- réformer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [J] de sa demande d'indemnité sollicitée au titre de la différence entre la prime de panier et les tickets- restaurant attribués au personnel d'agence.
- réformer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a limité le montant de l'article 700 à la somme de 800 euros.
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes dont la réformation est sollicitée, à savoir :
1 ' Sur la prime de gratification de fin d'année (treizième mois), vu l'annexe attachée à tous les contrats de travail des « employés et maîtrise » de la société MAIN SECURITE (Pièce 7 à 7-3) qui ne fait pas de distinction entre les agents de maîtrise affectés à l'exploitation de ceux rattachés administrativement à l'agence :
- constater que le point 3 de l'article III, rémunération, de ladite annexe prévoit sans aucune exclusion que le personnel « employés et maîtrise » a droit à une gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire de base augmentée de la prime d'ancienneté.
- constater que Monsieur [K] [J] est classé « agent de maîtrise ».
- juger que Monsieur [K] [J], ne saurait être exclu du bénéfice de la gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances équivalente à 20 % de la valeur du salaire de base augmentée de la prime d'ancienneté.
- juger qu'en n'attribuant pas ces primes à Monsieur [K] [J], la société MAIN SECURITE a manqué à ses obligations contractuelles.
- juger que l'année 2016 concernant la prime de treizième mois n'est pas prescrite.
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 7.605,03 euros de rappel de la prime de treizième mois courant de la période de 2016 à 2019.
A titre subsidiaire : si la juridiction venait à considérer, pour les motifs qu'elle adoptera, que l'annexe attachée à chaque contrat de travail du personnel « employés et maîtrise » ne permettait pas à Monsieur [K] [J] de pouvoir solliciter les primes y figurant, notamment de gratification de fin d'année équivalent à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances, il y aura lieu, à titre subsidiaire, de faire droit aux demandes formulées par Monsieur [K] [J] en application de la jurisprudence relative à l'inégalité de traitement.
A - Sur la prime de fin d'année dite de treizième mois : vu la classification d'agent de maîtrise niveau II, échelon 1, coefficient 185 de Monsieur [K] [J], vu la classification des employés administratifs niveau I et II qui bénéficient par contrat de travail de la prime de gratification de fin d'année équivalente à un mois de salaire augmentée de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances, vu l'annexe II de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité relative à la classification des employés administratifs et des agents de maîtrise :
- constater que les responsabilités, le niveau de compétence et correspondance de diplôme du fait de l'expérience sont, pour l'agent de maîtrise, supérieurs à ceux de l'employé administratif de niveau I ou de niveau II.
- juger que Monsieur [K] [J], qui est placé dans la même situation juridique au regard de l'avantage que constitue la prime de gratification de fin d'année, exerçant un travail supérieur aux employés administratifs avec lesquels il se compare, est exclu sans raison objective par la société MAIN SECURITE de ladite prime de fin d'année.
En conséquence :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 7.605,03 euros de rappel de la prime de treizième mois, courant de la période de 2016 à 2019.
B - Sur la prime de vacances :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1.430,07 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2017 à 2019.
2 ' Sur la différence entre les primes de panier et les tickets-restaurant, vu les articles L.3262-1 à L.3262-7 et R.3262-1 à R.3262-45 du code du travail, vu le décret 67-830 du 27 septembre 1967 et le décret 67-1165 du 22 décembre 1967 portant création des titres-restaurant, vu la réponse ministérielle du 26 septembre 1996, vu l'arrêt du 22 février 1996 n°94-10.105, vu l'attribution par la société MAIN SECURITE aux agents administratifs, agents de maîtrise et autres travaillant en agence de tickets-restaurant, vu l'attribution par les agents d'exploitation d'une prime de panier inférieure à la valeur des tickets-restaurant :
- dire et juger que la perception par les agents d'exploitation d'une prime de panier inférieure à la valeur des tickets-restaurant cause une inégalité de traitement non justifiée.
- condamner la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 874,08 euros de rappel de salarie net au titre de la différence entre la prime de panier et l'attribution des tickets-restaurant au personnel d'agence.
En tout état de cause :
- condamner la société MAIN SECURITE à payer au salarié requérant la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.500 euros pour les frais de première instance et 2.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel).
- débouter la société MAIN SECURITE de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la société MAIN SECURITE aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée, l'affaire étant suivie sous le numéros 22/5589.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles (prime de treizième mois et prime de vacances)
Monsieur [K] [J] conclut que l'employeur a lui-même fixé ses obligations contractuelles en décidant de faire bénéficier tout le personnel des employés et de maîtrise du bénéfice des avantages figurant dans l'annexe intégrée au contrat initial de chacun de ces salariés. Il soutient qu'en refusant de le faire bénéficier de la gratification de fin d'année prévue par la dite annexe aux contrats de travail des employés et de maîtrise, comme cela ressort des contrats de travail de Monsieur [B], de Madame [V] et de Madame [E], la société MAIN SECURITE a manqué à ses obligations contractuelles le concernant.
* * *
Monsieur [K] [J] conclut expressément que ' l'origine de la mise en place de ces avantages est contractuelle' et fonde sa demande sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Monsieur [K] [J] produit son contrat de travail qui ne comporte pas d'annexe et qui ne renvoie pas à une annexe. Monsieur [K] [J] ne peut invoquer à son profit, sur un fondement contractuel, le bénéfice de stipulations insérées dans des annexes aux contrats de travail d'autres salariés et dont il ne justifie pas qu'elles ont été contractualisées en ce qui le concerne, à l'instar des autres salariés, d'autant qu'il ne peut être déduit de la formulation de la clause insérée dans les annexes évoquées ('Le Personnel «Employés et Maîtrise » aura droit à une gratification de fin d'année versée en décembre de chaque année') que tous le personnel de statut employés ou de maîtrise de la société devait bénéficier de la prime de treizième mois.
Il convient donc de rejeter le fondement contractuel invoqué par le salarié.
Sur l'inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' dégagé par la jurisprudence oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés. Elle s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l'octroi d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'un avantage.
Les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'ils sont dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu' elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. Dans ce cadre, des raisons conjoncturelles peuvent permettre de déroger à l' égalité de traitement entre salariés.
Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. C'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de l'avantage considéré, à celui auquel il se compare de façon déterminée. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Une différence de traitement peut se justifier par l'application d'une disposition légale ou d'une décision de justice, voire d'une disposition conventionnelle. Dans certains cas l'inégalité de traitement est présumée justifiée lorsqu'elle résulte d'un accord collectif ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif. En revanche, si la différence de traitement découle d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci doit nécessairement la justifier. En effet, l'employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une inégalité de rémunération ou de traitement. Lorsque l'avantage est attribué à plusieurs catégories différentes, l'employeur doit justifier que l'exclusion d'une autre catégorie doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes, étrangères à toute discrimination illicite.
1. Sur la prime de treizième mois
Monsieur [K] [J] fait valoir que les élus du comité d'entreprise de la société MAIN SECURITE ont découvert que l'employeur fait bénéficier les salariés administratifs de différentes primes dont ne bénéficient pas les salariés travaillant sur site. Monsieur [K] [J], qui est chef de site, qualification agent de maîtrise, positionné niveau III, échelon 1, coefficient 235, soutient que c'est à tort que la société MAIN SECURITE l'a écarté du bénéfice de la prime de treizième mois car il considère être placé dans la même situation juridique que les salariés auxquels il se compare, au regard de l'avantage réclamé, mais surtout exerce, non pas un travail égal ou de valeur égale, mais un travail de valeur supérieure.
Monsieur [K] [J] fait valoir que les fiches de poste produites ont été élaborées par l'employeur et ne présentent pas de garanties de transparence et d'infalsifiabilité, au contraire des éléments issus de la convention collective dont il ressort que les classifications sont déterminées, non pas en raison de l'affectation des salariés (agence ou site), mais en fonction du degré de responsabilité attachée à la classification et au niveau du poste occupée. Ainsi, selon Monsieur [K] [J], il est indéniable que les responsabilités d'un agent de maîtrise, niveau II, sont largement supérieures à celles d'un employé de niveau I ou II.
Il évoque la situation de Monsieur [B], chef de site adjoint, qui a bénéficié des avantages de l'annexe alors qu'il travaille sur site.
Enfin, Monsieur [K] [J] soutient que le principe de la présomption de licité des avantages accordés par un accord collectif a pour effet de priver un salarié se trouvant sur un site en dehors du périmètre de l'accord de revendiquer les avantages mis en place par ces accords, mais non d'empêcher qu'un salarié bénéficiaire d'une prime mise en place par un accord collectif puisse se comparer à d'autres salariés de l'entreprise qui bénéficient d'une prime de même nature mais équivalente à un mois de salaire de base octroyée par contrat de travail alors que la sienne n'est que de 180 euros.
La société MAIN SECURITE fait valoir qu'elle est organisée en agences où sont rattachés du personnel travaillant sur site (c'est-à-dire travaillant en dehors de l'agence et, plus particulièrement, chez les clients) et du personnel travaillant au sein des agences elles-mêmes. Le personnel travaillant sur site, dont Monsieur [K] [J], bénéficie d'éléments de salaire dont ne profite pas le personnel travaillant au sein des agences et, à l'inverse, le personnel travaillant au sein des agences bénéficie d'éléments de salaire dont ne profitent pas les salariés travaillant sur site.
La société MAIN SECURITE invoque les dispositions conventionnelles de l'accord d'entreprise de 2003, qui différencie le régime de la gratification du personnel 'uvrant sur site du personnel n''uvrant pas sur site, puis de l'accord du 14 septembre 2015 qui précise qu'il s'applique à l'ensemble du personnel 'uvrant sur site au sein de la société MAIN SECURITE ne bénéficiant pas déjà d'une prime de fin d'année et qui exclue le personnel d'agence de ce dispositif. Ainsi, les salariés travaillant sur site, qui ne bénéficient pas déjà d'une prime de fin d'année, sont éligibles à la gratification de fin d'année d'un montant plafonné à 180 euros bruts pour un salaire à temps plein et Monsieur [K] [J] a bien bénéficié de la gratification de fin d'année, dans les conditions et selon les modalités prévues dans les accords collectifs précités du 4 septembre 2003 et du 14 septembre 2015. Ainsi, la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et, en outre, a été consacré par les partenaires sociaux de sorte que la différence de traitement est présumée justifiée et Monsieur [K] [J] doit démontrer qu'elle est étrangère à toute considération professionnelle, ce qu'il ne fait pas.
La société MAIN SECURITE soutient, qu'au regard des fiches de postes, les salariés exerçant au sein des agences travaillent dans des conditions très différentes de celles de Monsieur [K] [J] et ce dernier n'occupe pas un poste identique ou de valeur égale à celles et ceux auxquels il entend se comparer pour justifier sa demande de rappel de gratification de fin d'année.
* * *
Quelque soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail exécuté par le salarié.
La société MAIN SECURITE invoque l'accord d'entreprise du 4 septembre 2003 et l'avenant audit accord du 14 septembre 2015 qui instituent une gratification de fin d'année à l'ensemble du personnel oeuvrant sur site, plafonnée à 180 euros, qui ne bénéficie pas d'une prime de fin d'année et dont est expressément exclut le personnel d'agence. En l'espèce, Monsieur [K] [J], travaillant sur site, a bien bénéficié de cette gratification.
La société MAIN SECURITE ne soumet pas à la Cour d'accord collectif consacrant l'avantage invoqué et discuté dans le cadre de la présente instance, à savoir la prime de treizième mois d'un montant d'un mois de salaire et qui aurait été accordé aux seuls salariés travaillant en agence et duquel découlerait l'application de la présomption de justification d'une différence de traitement instituée par voie d'accord collectif entre salariés appartenant à une même entreprise.
En conséquence, il appartient à Monsieur [K] [J] de soumettre à la Cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de 1'avantage considéré, à celui auquel il se compare de façon déterminée.
Monsieur [K] [J] produit :
- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 juillet 2015 qui indique à la question n°37, 'Il y a une inégalité de traitement entre le personnel de l'agence qui perçoit un 13ème mois, prime de vacances, tickets- restaurant, alors que le personnel des sites uniquement la prime de transport. Comment expliquer cette situation ' '.
- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2015, dans lequel le président de la société MAIN SECURITE indiquait : 'Concernant le 13ème mois les personnels agence n'étant pas modulés, ils ne bénéficient pas des heures supplémentaires , des primes de fin d'année, des primes d'habillage, de transport, de salissure. Pour compenser cela, ils se voient attribuer un 13ème mois '.
- le contrat de travail de MonsiArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui étaitarticle 515 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a97bb40ec8318f31bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel