Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a98bb40ec8318f31bcf
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 6 119 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N° 2023/287 Rôle N° RG 23/03949 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK64E S.A.S.U. OMERIS RESEAU FRANCE C/ [U] [X] Copie exécutoire délivrée le : 20 octobre 2023 à : Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00047. APPELANTE S.A.S.U. OMERIS RESEAU FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE Madame [U] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Résidence « [2] » est une résidence médicalisée qui accueille des personnes âgées, valides ou en perte d'autonomie et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. Elle est un établissement de la SAS OMERIS RÉSEAU FRANCE qui appartient au Groupe OMERIS. Cet établissement emploie plus de 11 salariés. Madame [U] [X] a été embauchée à compter du 1er janvier 1988 au [2], établissement géré par la société OMERIS RESEAU France,en qualité de femme de soins à temps partiel jusqu'au 15 janvier 1996 puis en qualité d'animatrice à temps complet auprès de personnes âgées de la résidence à partir du 1 janvier 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, l'intéressée percevait un salaire mensuel brut de 2868,60 €. La convention collective applicable aux parties est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 21 janvier 2021, la salariée était victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel à été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 26 avril 2021. Suite à la visite de reprise du 1er février 2022, le médecin du travail déclarait inapte Madame [X] au poste d'animatrice et précisait : 'un reclassement sédentaire, de jour et sans activité de soins peut-être envisagée. Le recours à des formations peuvent être envisagées ' Le 4 avril 2022, la salariée était convoquée à un entretien préalable, afin d'envisager le licenciement, entretien fixé au 12 avril 2022. Le 20 avril 2022, l'employeur notifiait à Madame [X] son licenciement pour cause d'inaptitude physique totale et définitive au poste de Coordinatrice de l'Animation et impossibilité de reclassement dans l'établissement. Le 27 avril 2022, les documents de fin de contrat était remis à la salariée (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) Par courrier A.R en date 5 juillet 2022, Madame [X] contestait son licenciement ainsi que le solde de tout compte en précisant : "Je ne comprends pas pourquoi, vous refusez de régulariser mes indemnités d'inaptitude professionnelle' L'employeur refusait toute régularisation. Le 1er février 2023, Madame [X] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, aux fins d'obtenir le paiment à titre provisionnel du solde de son indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents, du solde de son indemnité spéciale de licenciement, des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du CPC. Par ordonnance en date du 9 Mars 2023, notifiée à la SASU OMERIS le 11 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille a : Dit que la formation de référé est compétente, au vu de l'évidence, de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ; Fixé le salaire moyen de madame [U] [X] à la somme brute de 2868,60 € ; Condamné à titre provisionnel Ia Société OMERIS RESEAU FRANCE à verser à Madame [U] [X] les sommes suivantes : - 38478,58 € (22718,22 € perçu - 61196,80 € préavis inclus sur la période du 01/1988 au 30 juin 2022) au titre du solde de l'indemnité de licenciement - 5737,20 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis. - 5000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la résistance manifestement abusive ; Condamné la société OMERIS RESEAU FRANCE à payer à Mme [U] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné à la société OMERIS RESEAU FRANCE de remettre un bulletin de salaire rectifié en concordance de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 15ème jour de la notification ; Dit que le Conseil en sa formation de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'atticle 514 du CPC , Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société OMERIS RESEAU FRANCE, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'atticle 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société OMERIS RESEAU FRANCE aux entiers dépens, Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 mars 2023 la société Oméris Reseau France a interjeté appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif. Après avis de fixation notifié par le greffe le 25 mai 2023, l'appelant demande à la cour par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 mai 2023 auxquelles il est fait expréssément référence pour plus ample exposé de ses demandes et moyens de : Constater l'absence de bien fondé des demandes de Madame [X] ou a tout le moins l'existence d'une contestation serieuse, En consequence, Infirmer l'ordonnance rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 9 mars 2023 en ce qu'il a : Dit que la formation de référé est compétente, au vu de l'évidence, de l'urgence et de l'absence de contestation serieuse . Fixé le salaire moyen de madame [U] [X] à la somme brute de 2 868,60 euros ; Condamné à titre provisionnel la societe OMERIS RESEAU France à verser a Madame [U] [X] les sommes suivantes : - 38 478,58 euros (22 718,22 euros percus - 61 196,80 euros préavis inclus sur la periode du 01/1988 au 30 juin 2022) - 5 737,20 euros au titre du solde de l'indemnite compensatrice de préavis ; -5 000 euros net a titre de dommages et interets pour execution fautive et deloyale du contrat de travail et de la resistance manifestement abusive ; -Condamné la societe OMERIS RESEAU FRANCE a verser a Madame [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ; -Ordonné à la societe OMERIS RESEAU FRANCE de remettre un bulletin de salaire rectifie enconcordance de la presente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard a partir du 15eme jour de la presente notification ; - Dit que le Conseil en sa formation de référé se reserve le droit de liquider l'astreinte ; - Ordonné l'execution provisoire sur le fondement de l'article 514 du CPC . - Dit qu'à defaut de reglement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance a intervenir et qu'en cas d'execution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaireen application des dispositions de l¡|article 10 du decret du 8 mars 2001, portant modification dudecret du 12 decembre 1996, devront etre supportees par la societe OMERIS RESEAU FRANCE,en sus de l'indemnite mise a sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile ; Condamné la societe OMERIS RESEAU FRANCE aux entiers depens. Débouter Madame [X] de l'integralite de ses demandes, CONDAMNER Madame [X] à verser a la societe OMERIS RESEAU France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE REFORMER l'ordonnance rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 9 mars 2023 en ce qu'il a condamné à titre provisionnel la societe OMERIS RESEAU France a verser a Madame [X] les sommes suivantes : - 38 478,58 euros (22 718,22 euros percu - 61 196,80 euros preavis inclus sur la periode du 01/1988 au 30 juin 2022) - 5 737,20 euros au titre du solde de l'indemnite compensatrice de preavis ; LIMITER les condamnations aux sommes suivantes : - 11 623,86 euros au titre de l'indemnite speciale de licenciement, - 5 194,60 euros au titre de l' indemnite compensatrice de preavis. DEBOUTER Madame [X] de ses autres demandes. A l'appui de ses prétentions l'appelant fait valoir 'Qu'en application de l'article R 1455-7 du code du travail la formation de référé ne peut accorder une provision que si l'obligation ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ; que n'étant pas saisi du principal conformément aux dispositions de l'article 484 du CPC le juge des référé ne peut statuer sur le fond du litige. 'Qu'en présence d'une contestation sérieuse il appartient au demandeur d'établir conformément aux dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail l'existence d'un trouble manifestement illicite , c'est à dire d'une violation évidente des dispositions législatives ou reglementaires, justifiant une mesure conservatoire ou de remise en état 'Que l'article L 1226-12 du code du travail prévoit le doublement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement au profit du salarié licencié pour inaptitude professionnelle sous réserve qu'il n'ait pas abusivement refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé. Qu'en l'espèce le 23 mars 2022 un poste d'hotesse d'accueil conforme au souhait géographique de la salariée ,et validé par le médecin du travail et le CSE a été proposé à Mme [X] dans l'établissement mais refusé par elle le 31 mars 2022 au motif d'un état de santé incompatible avec une quelconque reprise d'activité professionnelle contrairement aux conclusions du médecin de travail qu'il existe donc en l'espèce une contestation sérieuse sur l'application de l'alinéa premier de l'article L 1226-12 à Mme [X]. ' Que la directrice de la résidence précisait par courriel du 25 avril à Mme [X] que la période 1988-1997 n'était pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement dès lors qu'elle avait travaillé pour d'autres entreprises entre 1997 et le 31 décembre 2001. Qu'il existe également une contestation sérieuse sur le calcul de l'ancienneté de la salariée. ' Subsidiairement l'appelant estime qu'au vu des 12 derniers mois de salaires elle considère que le salaire moyen doit être fixé à 2597, 30 euros et que l'exécution déloyale du contrat n'est pas démontrée. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 juin 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour : De se declarer compétent Et par consequent : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée à la Cour Et, statuant à nouveau ( sic ) de : Condamner, par provision, la société OMERIS RESEAU FRANCE à payer à Madame [U] [X] les sommes suivantes : Solde indemnite compensatrice de préavis 5.737,20 . Article 5213-9 du Code du travail Incidence conges payes y afferente 573,72 . Solde indemnite spéciale de licenciement 38.478,58 . Provision sur dommages et intérets au titre de l'executionFautive et deloyale du contrat de travail et de la resistanceManifestement abusive 5.000,00 . Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la delivrance d'un bulletin de salaire rectificatif Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes (sic ) se reservant le droit de liquider l'astreinte prononcée Réserver les droits de Madame [U] [X] sur toutes les créances interessant l'éxécution et la rupture du contrat de travail Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 3.500.00 . CONDAMNER l'employeur aux depens DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires s'eleve à la somme totale de 2.868,60 Elle fait valoir ' Qu'elle a toujours exécuté ses prestations de travail sur le même site, savoir le [2] depuis le 1er janvier 1988 nonobstant les différentes gestions de la société OMERIS RESEAU France qui, par moment, sous-traitait certaines activités avant de les reprendre en gestion directe ; reprises d'activités qui s'accompagnaient naturellement de reprise du personnel. Qu'au terme de la relation de travail, Madame [U] [X] comptait ainsi 34 ans et 6 mois d'ancienneté au titre de la période contractuelle, période de préavis inclus, s'étalant du 1er janvier 1988 au 30 juin 2022.Que cette ancienneté est d'ailleurs mentionnée sur les bulletins de salaires édités par OMERIS; ' Qu'elle a été licenciée au mépris des dispositions protectrice des accidentés du travail résultant de l'article L 1226-14 du code du travail ce qui constitue un trouble manifestement illicite ' Que la qualification du refus du poste de reclassement relève de la compétence du juge du fond. ' Qu'elle entend voir calculer le salaire de référence sur les trois dernier mois de travail Motifs de la décision Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente : - en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce l'intimée a saisi la juridiction des référés de demandes de provisions sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement prévues par l'article L 1226-14 du code du travail dont l'application au litige n'est pas discutée Il convient en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R1455-7 du code du travail de vérifier si l'existence de l'obligation à paiement se heurte ou non à une contestation sérieuse au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L1226-14 du code du travail qui dispose que les indemnités de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est absusif. Si il n'appartient effectivement pas à la juridiction des référés de qualifier le refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement , il lui appartient bien en revanche d'apprécier si les arguments opposés au paiement de l'indemnité par l'employeur constituent une contestation sérieuse. En l'espèce l'appelant démontre avoir proposé à l'intimée un poste de reclassement d'hôtesse d'accueil à temps plein conforme à ses souhaits géographiques (pièce 8 de l'appelant) puisqu'au sein du même établissement et conforme à son aptitude résiduelle telle que définie par le médecin du travail qui confirme (pièce 11) que le poste et les formations d'adaptation proposées sont à priori en adéquation avec ses propositions. Il existe donc bien en l'espèce une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation , dès lors le refus de paiement de l'employeur ne constitue pas un trouble manifestement illicite Par ailleurs la convention collective dispose que l'ancienneté s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière. En l'espèce si Mme [X], sur laquelle pèse la charge de la preuve, justifie de la reprise du contrat de travail signé en 1988 avec le [2] par la compagnie de Nettoyage Provençale à compter du 15 janvier 1996 avec reprise d'ancienneté, puis du rachat de celle ci par la Société Abilis Propreté à compter du 5 mars 1997 avec reprise dudit contrat, elle n'établit pas en revanche que son contrat a été transféré de la société Abilis Propreté à la société OMERIS RESEAU dans le cadre d'un transfert de société , ni ne produit son contrat de travail (ou un avenan ) à compter du 1er janvier 2002. Il existe donc une contestation sérieuse sur le calcul de l'ancienneté de Mme [X] à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement. La juridiction des référés n'est donc pas compétente, le litige relève du fond. L'ordonnance est donc infirmée dans toute ses dispositions. Mme [X] qui succombe est condamnée à payer à la société appelante la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnace de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 9 mars 2023 dans toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu a référé ; Condamne Mme [X] à payer à la société OMERIS RESEAU FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamne Mme [X] aux dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a98bb40ec8318f31bcf
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