Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a99bb40ec8318f31bd1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N° 2023/288 Rôle N° RG 23/06509 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIW5 [V] [F] C/ S.A.S. FONCIA MEDITERRANÉE Copie exécutoire délivrée le : 20 octobre 2023 à : Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 137) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00166. APPELANTE Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. FONCIA MEDITERRANÉE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Géraldine TANGUY de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Société COGEFIM FOUQUE était une entreprise familiale créée en 1986, elle employait 35 salariés. Monsieur [T] [M] en était le gérant ; Le 08 mars 2017, Il adressait par mail à Mme [F] une promesse d'embauche au poste de Directrice générale avec une date de prise de fonction fixée au 13 mars 2017. Par mail du 06 avril 2017, Madame [V] [F] adressait à Monsieur [T] [M] un projet de contrat de travail à durée indéterminé concernant son poste de Directrice Générale. Par démarche entreprise le 02 mai 2017 Madame [V] [F] réouvrait une ancienne société crée par ses soins en qualité d'auto-entrepreneur, avec pour activité principale exercée "7022 Z conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'. Mme [F] travaillait via cette société pour la société COGEFIM FOUQUE à laquelle elle adressait des factures. Par mail du 17 février 2021, Monsieur [M] mettait un terme à la mission confiée à Madame [V] [F]. Le 16 mars 2021 la société COGEFIM FOUQUE était cédée à la société FONCIA MEDITERANNEE. Le 23 mars 2021, Madame [V] [F] mettait son employeur en demeure de régulariser sa situation. Le 19 avril 2021 et le 30 septembre 2022 Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de - Voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail la liant à la société COGEFIM FOUQUE depuis mars 2017 préalablement à sa cession à Foncia Méditerrannée - Dire et juger que la société COGEFIM FOUQUE a gravement manqué à ses obligations d'employeur qu'elles soient notamment légales et conventionnelles - Dire et juger que la société COGEFIM FOUQUEn'a pas réglé I ' ensemble des sommes dues à Madame [F] concernant notamment I 'exécution de la relation contractuelle - Dire et juger que Madame [F] bénéficiait incontestablement du statut de salariée protégée - Juger que la société COGEFIM FOUQUE a violé les règles entourant le statut de salarié protégé et n'a notamment pas sollicité d'autorisation afin de procéder à la rupture du contrat de travail de Madame [F] - Juger que la société COGEFIM FOUQUE a gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles envers Madame [F] concernant notamment l'information sur la portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle - Juger que le licenciement verbal de Madame [F] est nul en raison de la violation de son statut de salariée protégée ou à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse Par conséquent, -Prononcer la jonction des affaires F 21/00166 et F 22/00475 -Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société FONCIAMIDJTERRANEE Débouter la société FONCIA MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle infondée et injustifiée -Qualificr la relation contractuelle entre Madame [F] et la société COGEFIM FOUQUE de contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis le mois de mars 2017 A titre subsidiaire, si le Conseil estime que la promesse d'embauche ne valait pas contrat de travail, -Requalifier la relation contractuelle entre Madame [F] et la société COGEFIM FOUQUE en contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis le mois de mars 2017, au regard du faisceau d'indices du caractère salarié de la relation contractuelle -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à procéder aux régularisations nécessaires auprès des différents organismes sociaux pour la période de mars 2017 à mai 2021, date de fin du préavis -Fixer la rémunération mensuelle brute de Madame [F] à la somme de 9.677,00 euros bruts -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 58.062,00 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 58.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 33.063 08 euros bruts à titre de treizième mois, outre une incidence congés payés de 3.306,30 euros bruts -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 200.000,00 euros à titre de règlement de la prime pour la cession des 12 entités [M] à la société FONCIA -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 44.014,29 euros nets à titre d'indemnisation et remboursement des cotisations sociales réglées par Madame [F] de mars 2017 à mai 2021 -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 154.832,00 euros à titre d' indemnité en réparation de la violation de son statut protecteur -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 18.746,17 euros nets à titre de réparation du défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle et la perte de chance -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 29.031,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.903, 10 euros bruts d'incidence congés payés -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] LA SOMME DE 10.080,21 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement -Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 145.180,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE à la délivrance des documents suivants rectifiés : bulletins de salaire conformes au jugement pour la période de mars 2017 à mai 2021, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail, au regard des dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 75,00 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème Jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE au paiement d'une somme de 2.800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens Ordonner I 'exécution provisoire sur I 'entierj ugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution Condamner la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine. Par jugement en date du 21 avril 2023 notifié le 24 avril 2023 par LRAR le conseil de Prud'hommes de Martigues a Déclaré recevable et fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE, Constaté que Madame [V] [F] n 'ajamais eu la qualité de salariée au sein de la société COGEFIMFOUQUE, Déclaré le Conseil de Prud'hommes matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, par application de l'article 721-3 du Code de Procédure Civile, Débouté Madame [V] [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la la société COGEFIM FOUQUE, de ses demandes -au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté Madame [V] [F] du surplus de ses demandes, Condamné Madame [V] [F] aux entiers dépens de l'instance Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 mai 2023 Mme [F] a interjeté appel de la décision dans chacun des chef de son dispositif. Le 12 mai 2023 elle a saisi le Premier Président de sa requête en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe. Par conclusions d'appelante déposées au RPVA le 12 mai 2023 elle demande à la cour : d'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger du litige et débouté madame [F] de ses demandes Statuant à nouveau DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre Madame [F] et la société COGEFIM FOUQUE était bel et bien une relation salariale en contrat à durée indéterminée et ce, depuis l'origine, soit depuis mars 2017 EVOQUER le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive JUGER que la Cour de Céans est compétente pour apprécier le litige DIRE ET JUGER que la société COGEFIM FOUQUE a gravement manqué à ses obligations d'employeur qu'elles soient notamment légales et conventionnelles DIRE ET JUGER que la société COGEFIM FOUQUE n'a pas réglé l'ensemble des sommes dues à Madame [F] concernant notamment l'exécution de la relation contractuelle DIRE ET JUGER que Madame [F] bénéficiait incontestablement du statut de salariée protégée JUGER que la société COGEFIM FOUQUE a violé les règles entourant le statut de salarié protégé et n'a notamment pas sollicité d'autorisation afin de procéder au licenciement de la salariée JUGER que le licenciement verbal de Madame [F] est nul en raison de la violation de son statut de salariée protégée ou à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse PAR CONSEQUENT REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la FONCIA MEDITERRANEE DEBOUTER la société FONCIA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions REQUALIFIER la relation contractuelle entre Madame [F] et la société COGEFIM FOUQUE en contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis le mois de mars 2017 CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à procéder aux régularisations nécessaires auprès des différents organismes sociaux pour la période de mars 2017 à mai 2021, date de fin du préavis FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [F] à la somme de 9.677,00 euros nets CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 58.062,00 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 58.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à payer à Madame [F] la somme de 33.063,08 euros bruts à titre de treizième mois, outre une incidence congés payés de 3.306,30 euros bruts CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 200.000,00 euros à titre de règlement de la prime pour la cession des 12 entités [M] à la société FONCIA CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 29.0031,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.903,10 euros bruts d'incidence congés payés CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 10.080,21 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à verser à Madame [F] la somme de 145.180,00 euros nets à ce titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE à la délivrance des documents suivants rectifiés : bulletins de salaire conformes à l'arrêt pour la période de mars 2017 à mai 2021, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail, au regard des dispositions de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75,00 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, A défaut d'évocation, RENVOYER l'affaire devant le Conseil des prud'hommes de Martigues afin qu'il soit statué sur le fond. En tout état de cause, CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE au paiement d'une somme de 2.800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, CONDAMNER la société FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société COGEFIM FOUQUE au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine. Par ordonnance en date du 5 juin 2023 l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 20 septembre 2023. Le 13 juin 2023 l'assignation a été délivrée à la SAS FONCIA Mediterranée à personne habilitée à recevoir l'acte. L'intimée , a déposé et signifié ses conclusions formant appel incident par RPVA le 28 juillet 2023, elle demandait à la cour de à titre liminaire, ' PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Madame [F] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en date du 21 avril 2023 en raison du dépôt hors délai d'appel de la requête formulée auprès Premier Président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe (article 84 du code de procédure civile), A titre subsidiaire, in limine litis : ' CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce que la Société Foncia Méditerranée venant aux droits de la Société Cogefim Fouque a été déboutée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 en première instance, ' INFIRMER le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté la Société Foncia Méditerranée venant aux droits de la Société Cogefim Fouque au paiement des sommes suivantes : - 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions Par conséquent, y ajoutant : ' CONDAMNER Madame [F] au paiement des sommes suivantes : - 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en cause, d'appel. A titre infiniment subsidiaire : ' RENVOYER l'affaire à une audience sur le fond devant la juridiction prud'homale de Martigues ou toute autre juridiction que la Cour de céans estime compétente conformément à l'article 86 du code de procédure civile aux de permettre à la Société de répondre aux demandes au fond injustifiés de Madame [F] ; ' DEBOUTER Madame [F] de sa demande d'évocation au fond en appel. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 septembre 2023 l'appelante a conclu sur la caducite soulevée par l'appel incident et maintenu l'ensemble de ses prétentions antérieures à l'exception de sa demande de régularisation auprès des différents organismes sociaux pour la période de mars 2017 à mai 2021, date de fin du préavis Par conclusions d'intimée N°2 du 19 septembre 2019 déposées et notifiées par RPVA à 14h59 la société intimée a répondu sur la caducité et versé aux débats un arrêt de la cour de cassation à l'appui de son argumentation . L'appelante a répondu à ces conclusions par conclusions du 19 septembre 2019 déposées et notifiées à 20h17. Motifs de la décision La cour, tenue de faire respecter et de respecter elle même le principe de la contradiction écarte des débats les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 19 septembre à 20h17 en ce qu'elles ne laissaient pas à l'intimée un temps suffisant pour y répondre utilement en vue de l'audience fixée le 20 septembre à 9h. En conséquence les dernières conclusions de l'intimée prise en considération par la cour sont celles du 12 septembre 2023 réitérant l'ensemble des demandes initiales. I Sur la caducité de la déclaration d'appel En application de l'article 83 du CPC 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.' L'article 84 dispose :' délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.' En l'espèce le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à l'appelante le 26 avril 2023 (pièce 43 de l'intimé) En application des règles de computation définies par les article 640 et 641 du code de procédure civile l'appelante disposait donc d'un délai de 15 jours courant à compter du 27 avril à 0h et expirant le 11 mai à minuit pour interjeter appel et saisir le Premier Président de la cour d'appel de sa demande d'autorisation d'assigner à jour fixe. En l'espèce la déclaration d'appel adressée au bureau d'ordre civil de la cour a été formée le 11 mai 2023. Y étaient joints le jugement critiqué, la requête à jour fixe adressée au Premier Président de la cour ainsi que les conclusions d'appelant et le bordereau de pièces à l'appui desdites conclusions. Dans ses conclusions du 11 septembre 2023 l'appelante soutient que de ce seul chef il est démontré que la procédure a été respectée. L'intimé soutient pour sa part que la procédure électronique imposée par les dispositions de l'article 930-1 du CPC ne s'applique qu'aux actes destinés à la cour et non à ceux destiné au premier président qui doivent être déposé sur support papier ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 7 décembre 2017. Qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe que la requête a été déposée le 12 mai soit au delà du délai d'appel. Réponse de la cour L'article 930-1 du CPC dispose : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. L'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique devant les cours d'appels , applicable en l'espèce au vu de la la date de l'appel , prévoit en ses articles 2 et 24 qu'à partir du 1er septembre 2020 la remise d'un acte de procédure entre un avocat et le premier président de la cour d'appel se fait par voie électronique dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.Il en ressort que l'arrêt cité par l'intimé , antérieur à l'arrêté du 20 mai 2020 n'est plus pertinent. En conséquence , la mention d'une requête en date du 12 mai 2023 dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe , est erronée et la caducité de l'appel n'est pas encourrue. II Sur la compétence Par application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. A/ Moyens de l'appelante En l'espèce l'appelante soutient que l'existence d'un contrat de travail résulte 1) de la promesse d'embauche qui lui a été transmise le 8 mars 2017 par M [M] comprenant les éléments essentiels de la relation de travail et qu'elle a acceptée ( pièce 2 et 3 ), du mail adressé le 14 mars 2017 à M [G] en vue de l'organisation d'une réunion comptable (pièce 5) ainsi que de l'attestation de M [O] ( pièce 5 )démontrant qu'elle avait effectivement pris ses fonctions. 2) de l'envoi par ses soins d'un Cdi plus détaillé accepté par M [M] ( pièce 6 et 7) 3) du fait que nonobstant le satut d'auto entrepreneur qui lui a été imposé par COGEFIM FOUQUE pour conserver son emploi et éluder les charges sociales (pièces 73,79,80,81,85), elle a en réalité travaillé sous la subordination de M [M] ( pièces 25,27,28,29,83,95,96,97,98 ) et a été intégrée à un service organisé caractérisé par la mise disposition d'un bureau doté d'une ligne téléphonique au sein de l'entreprise ,( pièce 18), d'une adresse mail cogefim , d'un ordinateur portable fourni par la société (pièce 19 à 22 ),la détermination de ses périodes de congés ( pièce 45), la mention de son nom sur l'organigramme et le site internet ( pièce 34 à 36) 4) du fait que M [M] a signé une attestation sur l'honneur à la fonction de conseiller prud'hommes lui reconnaissant la qualité de salairé bénéficiant d'un délégatiobn particulière lui permettant de se présenter dans le collège employeur et établit un bulletin de salaire en ce sens (pièces 39-40) 5) du fait que Foncia lui a reconnu la qualité de salariée dans l'instance l'opposant à Mme [O] (pièce 41p 11) 6) du fait qu'elle n'avait aucune activité pour des sociétés tierces au périmètres d'intervention défini par M [M] ( pièces 95 et 98 ) et se trouvait en conséquence dépendante économiquement de COGEFIM FOURQUES. B/ Moyens de la société intimée L'intimée fait valoir que 1) pendant toute la durée de la relation contractuelle jusqu'à la cession à Foncia l'appelante n'a jamais revendiqué la qualitée de salariée ; que bien au contraire dans le cadre de la cession à la société FONCIA elle adressait à cette dernière un SMS ( pièce 33) refusant le poste salarié qui lui était offert affirmant ' si j'avais pensé confort et sécurité je ne me serais pas embarquée il y a 4 ans en qualité d'indépendant chez vous ' 1bis ) qu'aucun contrat de travail signé n'est produit; qu'au contraire la pièce 26 adverse démontre que M [M] a fait des propositions de tâches à l'appelante ce qui ne va pas dans le sens d'un lien de subordination. 2) qu'en l'espèce l'entreprise individuelle de l'appelante a été crée en 2009( pièce 32) soit bien avant l'intervention au profit de Cogefim Fouque ; que l'article L 8211-6 du code du travail pose dès lors une présomption de non salariat . 3) que Mme [F] ne percevait pas une rémunération mais facturait des prestations de services détaillées pour un montant forfaitaire ( pièce 11,44,18) ; qu'elle facturait d'ailleurs selon le même procédé d'autres société distinctes de la société COGEFIM FOUQUE ( Pastorelli ; CSPI ; Saint-Jean ; Edelweiss incorporated pièces15,33,35,37,38,39) et a souscrit une adhésion à Henner santé/prévoyance en qualité de travailleur non salarié. (Pièce 26 ) 4) qu'il n'existe en l'espèce aucun lien de subordination , que l'appelante n'a d'ailleurs été soumise à aucun horaire de travail et travaillait pour plusieures sociétés en même temps ( pièce 21) ;qu'elle n'a été soumise à aucune demande de reporting.Qu'elle conteste lui avoir demandé l'annulation de ses congés ( le courrier produit n'est pas signé de sa main ) et produit au contraire aux débats des photos de vacances qui lui ont été adressée en juin 2019 (pièce 22) 5) que M [M] n'est pas le signataire du courrier du 21 juillet 2017 (pièce de l'appleante 38,39 et 43) 6) que la mention de la qualité de salariée de Mme [F] dans les conclusions versées en pièce 35 de l'appelante concerne le dossier de Mme [O] dans lequel l'avocat n'a fait que reprendre les affirmations de Mme [F]( pièce 25 ) 7) que les attestations produites en ( pièce 17 et 31 de l'appelante ) émanent de salariés également en litige avec Foncia Mediterranée qui ont été déboutés par le conseil de prud'hommes et ne font pas la démonstration de la qualité de salariée de l'appelante. 8) que l'organigramme produit est un document de travail qui n'a jamais été diffusé ; que l'appelante ne produit pas l'oganigramme qu'elle aurait reçu en avril 2017 ni ne justifie de sa publication sur le site de l'entreprise 9) que le caractère abusif de la procédure résulte clairement l'aveu de l'appelante ( pièce 33 ) qui affirme avoir tourné le dos au salariat depuis de nombreuses années. Réponse de la cour Il ressort des pièces produites aux débats qu'au début de l'année 2017 l'appelante bien qu'ayant d'ores et dejà créé son entreprise de Conseil pour les affaires et autres conseil de gestion depuis l'année 2009 ( pièces 13 et 32 de l'intimé) avait cessé son activité depuis le 20 juin 2012 (pièce 8 de l'appelante ) La pièce 17 de l'intimée ainsi que ses pièces 9,8,14,16, ,outre les pièce 12 et 87 de l'appelante démontrent qu'elle n'était pas à cette époque l'associée de M [M], les sociétés dans lesquelles elle détient des participations ayant été crées à partir de l'année 2018 seulement. C'est donc dans ce contexte que la société COGEFIM FOUQUE a adressé à l'appelante , qui n'a pas qualité d'associé dans cette société , une promesse d'embauche au poste de Directrice générale adjointe le 8 mars 2017 (pièce 3 de l'appelante) dont l'acceptation résulte du début d'activité dûment démontré par ses pièces 4 et 5. Il ressort néanmoins de la pièce 6 de l'appelante que les parties ont poursuivi une discussion sur les modalités du contrat de travail et qu'un contrat amodié, non produit aux débats, a fait l'objet d'un accord le 19 avril 2017. Toutefois il ne fait pas de doute au vu de la pièce 8 de l'appelante, que les parties ont convenu d'un commun accord d'y mettre fin à compter de début mai 2017, l'appelante entreprenant alors des démarches pour réinscrire son entreprise individuelle au répertoire SIRENE et s'immatriculer en qualité d'autoentrepreneur relevant du RSI. Il appartient donc à l'appelante de démontrer que contrairement à cette inscription et aux propos tenus par SMS du 9 janvier 2021 à M [M] annonçant son refus de l'emploi salarié proposé par FONCIA Méditerranée , dans le cadre des négociations préalables à la reprise de la société COGEFIM FOUQUE ( pièce 33 de l'intimé , pièce 77 de l'appelante pour la suite de la conversation ) par Foncia, elle a exercé les fonctions de directrice générale sous la subordination de M [M]. En l'espèce la cour relève que le 14 mars 2017 M [M] détaillait à l'appelante les documents dont elle devait avoir communication chaque jour (pièce 95 de l'appelante ) sans pour autant lui donner de consigne sur le traitement attendu. L'appelante a diffusé le même jour (pièce 5), sans référence d'un envoi en copie à M [M], un projet d'organisation dénommé ' matrice d'organisation ' qu'elle ne produit pas au débats, laissant la cour dans l'ignorance de ses missions. Elle ne produit pas plus le compte rendu de la réunion du comité de direction du 24 avril 2017 ayant eu à examiner ce projet (pièce 96 ,p 26 mail du 21 avril 2017) étant précisé que ladite réunion prévoyait également la validation de l'organigramme produit en pièce 34 et 35 du dossier de l'appelante. La cour ne peut en conséquence tirer aucune conclusions de ce document qui ne fait apparaitre au demeurant aucun lien hiérarchique. Elle considère que la qualité d'entrepreneur n'est pas incompatible avec l'existence d'un organigramme fonctionnel ou de cartes de visite portant mention de la société bénéficiaire de la prestation. La discussion sur la ' matrice des responsabilité a été ultérieurement poursuivie entre l'appelante et M [M] ( pièce 97 de l'appelante ) ce dernier soumettant, après discussion avec l'appelante, ses propositions pour l'organisation du secrétariat de direction. Les pièces produites démontrent qu'en sa qualité de gérant M [M] a effectivement adressé à l'appelante diverses demandes ( pièces 25, 26,28 , ) et défini des priorités ( pièces 83 ) dans le domaine de ses missions. La cour estime qu'on ne peut en déduire pour autant l'existence d'un lien de subordination. Il est évident que la vie d'une entreprise ne peut se passer de tout échange entre ceux qui l'animent, qu'ils aient ou non qualité de salarié. En l'espèce les demandes sont particulièrement larges (ex:' agir ', 'il faut garder le relationnel','il faut préparer la cession ',' merci de mettre en place un virement ') sans démonstration d'un quelconque contrôle de l'exécution notamment au moyen des tableau XLS fait/à faire entreprise ( cf pièce 96 ) que l'appelante ne produit pas. Les pièces produites démontrent au contraire (pièce 27 décision d'externalisation de la paie, suppression du poste de DAF) la latitude laissée à Mme [F] dans l'organisation. Cette analyse n'est pas démentie par les attestations produites en pièces 17 et 31 de l'appelante qui se refèrent aux fonctions exercées mais jamais à la qualité de salariée de Mme [F] ; La cour ne peut en outre extrapoler les difficultés ayant affecté la gestion de la société Immobilière [Y] ( pièce 79,80,81, 85 ), dont l'imputation à la société COGEDIM FOUQUE ne fait l'objet d'aucune démonstration formelle ainsi qu'il ressort du propre mail de Mme [F] à M [Y] le 1er février 2019 à 20h19, pour considérer que la refacturation intragroupe ( pièce 73) du coût du staff de direction démontre la qualité de salariée de l'appelante. En effet il convient de souligner que les rétributions de M [M] figurent sur le mêmedocument et que l'appelante a très précisément facturé à partir de l'année 2018 le montant de 90 000 euros figurant sur cette pièce, soit 30 000 euros de plus que le montant du salaire envisagé lors de la promesse d'embauche ( pièce 3 de l'appelante ), de sorte que l'argument d'un montage destiné à éluder les charges sociales n'est pas pertinent; qu'il en va de même pour Mme [X] réembauchée en qualité de salariée le 1 juin 2020 après une expérience d'auto-entreprise. L'intimée démontre qu'outre les facturations adressées à COGEFIM FOUQUE ( piècé 11 de l'intimé) Mme [F] facturait d'autres sociétés ( pièce 15 et 18 de l'intimé) sa dépendance économique n'est donc pas avérée. Enfin la cour écarte comme dénuées force probante le courrier daté du 27 décembre 2018 non signé ( pièce 45 ) dont il est fait état pour jutifier de la suppression de congés ainsi que le dossier de candidature de l'appelante aux élections prud'hommales dont l'analyse révèle que la signature portée sur l'attestation établi au nom de M [M] diverge très nettement de celle figurant sur sa pièce d'identité ( pièces 38,39 et 40 ) Ainsi c'est à juste titre que le conseil de prud'homme considérant que l'existence d'un contrat de travail n'est pas prouvée en l'espèce, s'est déclaré incompétent. La société intimée ne fait la preuve d'aucune préjudice à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, elle en sera déboutée. L'appelante qui succombe est condamnée à payer à la SAS FONCIA Mediterranée la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Ecarte des débats les conclusions notifiées par Mme [F] le 19 septembre 2019 ; Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Condamne Mme [F] qui succombe à payer à la société FONCIA MEDITERRANEE la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne Mme [F] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a99bb40ec8318f31bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel