Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a99bb40ec8318f31bd3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 20 OCTOBRE 2023 N° 2023/289 Rôle N° RG 23/09224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTRT [G] [R] C/ Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (ETS CADARACHE) Copie exécutoire délivrée le : 20 octobre 2023 à : Me Florence ESPINOUSSE, avocat au barreau de NIMES Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 210) Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/10683. APPELANT Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence ESPINOUSSE, avocat au barreau de NIMES, INTIMEE Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (ETS CADARACHE), demeurant CEA Centre de Cadarache [Adresse 2] représentée par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par arrêt en date du 26 mai 2023 la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné L'établissement Public COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES à payer à M [R] - 10 000 euros à tirte de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral subi - 3000 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité - 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC; Par requête en date du 29 juin 2023 M [R] demande à la cour de rectifier l'arrêt en ce que la somme attribuée au titre de l'article 700 dans le dispositif de la décision ne correspond pas à celle fixée dans ses motifs. La société intimée dûment avisée n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Attendu qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt en cause que la cour a entendu condamner l'établissement Public COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES à payer à M [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête de M [R]. PAR CES MOTIFS ORDONNE la rectification de l'arrêt portant le n° 2023/182 rendu par la cour de céans le 26 mai 2023 en ce qu'il convient de substituer dans le dispositif la phrase : 'Condamne L'ETABLISSEMENT PUBLIC COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES RENOUVELABLES à payer à M [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700" à la phrase 'Condamne L'ETABLISSEMENT PUBLIC COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES RENOUVELABLES à payer à M [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 ' DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, DIT que les frais et dépens afférents à la présente instance en rectification seront supportés par l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a99bb40ec8318f31bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel