Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9abb40ec8318f31bd9
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°247 Société [8] C/ CARSAT NORD EST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/01186 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IARI DECISION DE LA CARSAT NORD EST EN DATE DU 29 MAI 2020 ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 21 OCTOBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparaître. Ayant pour avocat Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY ET : DÉFENDEUR CARSAT NORD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [A], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [X] [T] a été embauché par la société [8] le 13 septembre 2017 en qualité de chef de chantier de désamiantage. Le 23 septembre 2019, Monsieur [X] [T] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30bis, cancer broncho pulmonaire, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société [8]. Par décision en date du 2 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de cette maladie sur le fondement de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Par courrier du 6 mars 2020, la société [8] a saisi la CARSAT Nord Est d'une demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T]. Le 29 mai 2020, la CARSAT Nord Est a rejeté la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [8] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur. Le 27 juillet 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal d'un recours contre la décision de la CARSAT lui confirmant le maintien du sinistre sur son compte employeur et sollicite devant le Tribunal Judiciaire l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T]. Par acte délivré à la CARSAT Nord Est le 1er mars 2021 pour l'audience du 18 juin 2021 la société [8] demande à la Cour d'ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. A l'audience du 18 juin 2021, la cause a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2022. La Cour n'étant pas régulièrement composée lors de cette audience, la cause a été renvoyée à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été retenue. Par jugement du 20 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige relatif à l'inscription de la maladie au compte spécial et a infirmé la décision rendue le 2 mars 2020 par la CARSAT Nord Est. La CARSAT Nord Est a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Nancy qui, par arrêt en date du 5 avril 2022, a décidé ce qui suit : -Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Epinal. -Déclare respectivement le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Epinal ainsi que la présente Cour incompétents pour statuer sur la contestation objet du présent litige au profit de la Cour d'Appel d'Amiens telle que désignée par l'article D.311-16 du Code de l'organisation judiciaire. A l'audience du 20 mai 2022, la société [8] indique solliciter le renvoi de la cause et ce au motif qu'elle avait engagé une demande d'inopposabilité lors de laquelle la caisse devrait produire des éléments qui pourront lui permettre d'étayer son argumentation sur l'exposition du salarié à l'amiante chez ses précédents employeurs. La Cour a estimé qu'il appartenait à la demanderesse d'être en possession des pièces de nature à fonder ses demandes dès l'introduction de l'instance et que rien ne justifiait qu'elle ne soit toujours pas en possession de l'intégralité des pièces nécessaires plus d'un an après l'introduction de l'instance. Elle a donc constaté que cette demande de remise ne procèdait pas d'un motif légitime et qu'il convenait de la rejeter. Par conclusions en date du 18 mai 2022 enregistrées par le greffe à la date du 20 mai 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire d'Epinal A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que le coût moyen de la maladie professionnelle de Monsieur [T] doit être imputé en compte spécial DIRE ET JUGER que le coût moyen ne doit pas être imputé sur le compte employeur de la société [8] DEBOUTER la CARSAT de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir en substance que : Monsieur [T] n'a pas été exposé au risque d'amiante au sein de la société [8], son dernier employeur En l'espèce, Monsieur [T] a, selon ses propres déclarations, travaillé pour le compte de six entreprises au cours de sa carrière professionnelle. Pièce n° 3 : Déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [T] Cette déclaration diffère légèrement de la carrière mentionnée sur son curriculum vitae. Pièce n° 4 : CV de Monsieur [T] L'arrêt produit par la partie adverse (Pièce n° 8 adverse) ne peut s'appliquer en l'espèce dans la mesure où dans cette affaire « il n'est pas contesté par la CARSAT et qu'il est reconnu par la société [7] que Monsieur [F] a été exposé au risque au service de cette dernière ». Or, en l'espèce, le principe d'une exposition au risque au sein de la société [8] est contestée. En tout état de cause, il ressort de ces éléments que Monsieur [T] a travaillé de 1976 à 1980 en tant que couvreur. Selon la fiche INRS ED 4273 de l'INRS, les interventions d'entretien ou de maintenance sont susceptibles d'exposer l'inhalation de fibres d'amiante. Etant précisé que les moyens de protection étaient dans les années 70/80, totalement insuffisants pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs... Compte tenu de la période concernée, Monsieur [T] a donc probablement été exposé au risque lors de cette activité. A partir de l'année 1997 et selon ses propres déclarations, Monsieur [T] a ensuite travaillé pour plusieurs entreprises de désamiantage. Par ailleurs, plusieurs attestations de formation permettent de le démontrer. Pièce nouvelle n° 9 Attestation de formation du [6] de 2015 Pièce nouvelle n° 10 : Attestation de formation de 2012 Une nouvelle fois, l'exposition au risque ne fait alors que peu de doutes dans la mesure où les moyens de protection étaient, encore à cette époque, largement insuffisants. D'une part, le guide INRS de 2014 vient préciser que « du fait du temps de latence, l'attention se portera essentiellement sur les années antérieures aux 10 années précédent les premiers signes de l'affection. » Pièce n° 5 : Extrait Guide INRS CRRMP 2014 (pages 22 et 23) Or, en l'espèce, Monsieur [T] est entré au sein de l'entreprise [8] le 13 septembre 2017 soit 2 ans avant la première constatation médicale de la pathologie. Par ailleurs, Monsieur [T] a déclaré tant sur son CV que sur sa déclaration avoir travaillé de 2004 à 2008 au sein de la société [9] à [Localité 5]. Il est démontré que la société [9] a déjà été condamné pour faute inexcusable suite à une action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Il ne fait donc aucun doute que la société [9] a bien exposé ses salariés à l'amiante. Pièce nouvelle n° 11 : Arrêt de la Cour d'Appel de Metz du 9 juin 2016 Ainsi, Monsieur [T] a bien été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. Mais surtout, il sera démontré que Monsieur [T] n'a pas été exposé au risque lorsqu'il travaillait pour le compte de la société [8]. Lors de son embauche, la visite médicale conclut à l'aptitude de Monsieur [T]. Pièce n° 6 : visite d'embauche du 8 juillet 2017 Dans le cadre de son emploi au sein de l'entreprise, Monsieur [T] occupait le poste de chef de chantier et était en charge de la supervision des chantiers de désamiantage et se situait en dehors des confinements c'est-à-dire en dehors des zones à risque. Pièce n° 7 : fiche encadrant chantier Le contrôle en zone confiné était anecdotique 10 heures en 2017 33 heures en 2018 0 heure en 2019 Pièce nouvelle n° 12 Attestation d'exposition Mais surtout, l'entreprise avait pris le soin de mettre en place des FIT TEST (test d'ajustement dont le but est de vérifier ' grâce à des mises en situation de travail courantes ' si le masque anti-amiante est bien adapté (forme, taille...) à la morphologie de la personne qui le porte). Pièce nouvelle n° 13 FIT TEST Société [8] Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORD EST demande à la Cour de : - constater que la société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [X] [T] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2019 au sein d'autres entreprises ; - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : confirmer la décision de la CARSAT Nord Est de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2019 par Monsieur [X] [T]; rejeter le recours et les demandes de la société [8]. Elle fait valoir ce qui suit : En ce qui concerne la saisine du Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Epinal. Il revient aux seules CARSAT qui sont en charge de la tarification de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles de déterminer quand une maladie professionnelle doit être imputée au compte employeur. Les CARSAT prennent des décisions sur l'imputation des maladies professionnelles, avant toute notification d'un taux de cotisation, puisqu'il s'agit de mettre en oeuvre des règles de tarification. Les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail « concernant, en matière d'accidents du travail, la fixation du taux de cotisation» s'entendent des décisions qui fixent le taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi de toutes celles qui préfigurent la tarification adoptée, en tranchant par exemple une question d'imputation à la demande d'un employeur. Et ce n'est pas autrement que s'est prononcée la Cour de cassation dans son avis du 13 mars 2020 (pièce n° 4). La société [8] sollicite aujourd'hui de la Cour d'appel d'Amiens un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy. La CARSAT Nord Est considère que le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal était incompétent pour connaître d'une demande d'inscription sur le compte spécial. La CARSAT Nord Est a interjeté appel du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 20 octobre 2021 précisément au motif qu'elle conteste la compétence d'une juridiction du contentieux général pour trancher un litige relevant de la tarification, et ce d'autant plus qu'elle avait en l'espèce pris une décision concernant l'imputation du sinistre sur le compte employeur de la société, antérieure à la saisine du Tribunal judiciaire et faisant mention des voie et délai de recours devant la Cour d'appel d'Amiens. En conséquence, il est demandé à la Cour de ne pas tenir compte de la saisine concomitante de la Cour d'appel de Nancy et de trancher le présent litige. Sur la demande d'inscription sur le compte spécial En l'espèce, Monsieur [T] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30bis le 23 septembre 2019 (pièce adverse n° 3). Avant la date de première constatation médicale de cette maladie, le dernier employeur chez lequel Monsieur [T] a été exposé au risque du tableau 30bis est la société [8] au sein de laquelle il a exercé le métier de chef de chantier de désamiantage du 13 septembre 2017 au 28 mars 2019. Pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2019 par Monsieur [T], la société [8] fait valoir que dans sa déclaration de maladie professionnelle, ce dernier a indiqué qu'il avait travaillé pour le compte de six autres entreprises (pièce adverse n° 3). Elle ajoute que son curriculum vitae confirme ces précédentes expériences professionnelles (pièce adverse n° 4). Or, les déclarations du salarié ne sauraient suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition d'un salarié à un risque au sein d'une entreprise. En effet, la Cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition» et que « le curriculum vitae du salarié n'apporte pas non plus la preuve des conditions de travail effectives du salarié et de l'exposition de ce dernier au risque » (pièce n° 8). Comme l'a encore rappelé la Cour dans un arrêt du 28 octobre 2020 dans une affaire où la société sollicitait l'imputation au compte spécial au motif que le salarié avait exercé le même métier pendant 31 ans, « il est constant qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'exposition de son salarié chez d'autres employeurs d'en rapporter la preuve. Les références au contenu de la déclaration de maladie professionnelle et du curriculum vitae du salarié ne peuvent constituer une preuve de cette exposition alors qu'il s'agit d'éléments déclaratifs. » (pièce n° 9). Dans ses dernières écritures, la société [8] soutient qu'un des anciens employeurs de Monsieur [T] a été condamné pour faute inexcusable suite à une action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le fait que cette société ait pu être condamnée pour faute inexcusable concernant l'un de ses salariés ne saurait établir la preuve que la société concernée a exposé au risque de l'amiante l'ensemble de ses salariés, et partant Monsieur [T]. Il n'échappera d'ailleurs pas à la vigilance de la Cour que dans l'arrêt produit par la société [8], le salarié concerné avait été employé par la société [9] de 1988 à 1997 (pièce adverse n° 11) alors que Monsieur [T] a été employé par cette société de 2004 à 2008. Par ailleurs, la société verse aux débats des fiches INRS qui indiquent que les interventions d'entretien ou de maintenance sont susceptibles d'exposer à l'inhalation de fibres d'amiante et en conclut que Monsieur [T] a probablement été exposé au risque lors de son activité de couvreur de 1976 à 1980. Or, les rapports de l'INRS n'ont qu'une portée générale et ne permettent pas de démontrer les conditions de travail auxquelles le salarié était réellement soumis chez ses employeurs précédents. Ainsi, les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs. En outre, la société indique n'avoir jamais exposé accidentellement son salarié à la poussière d'amiante et précise que le salarié a déclaré sa maladie professionnelle deux ans après son embauche. Si la société [8] soutient ne pas avoir exposé Monsieur [T] à la poussière d'amiante, elle n'en apporte pas la preuve. L'affirmation de la société selon laquelle le port de la tenue obligatoire par Monsieur [T] au cours de ses interventions rendait impossible toute exposition aux poussières d'amiante est insuffisante à en justifier. Or, les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile prévoient qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 1353 du Code civil précise que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il résulte donc de ces dispositions que le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa prétention. En outre, la société [8] reconnaît que Monsieur [T], en sa qualité de chef de chantier de désamiantage était amené à effectuer des contrôles dans les zones à risque. Dès lors, l'argument de la société ne saurait prospérer. Au surplus, la durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte employeur. En effet, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». La faiblesse de la durée d'exposition au risque chez l'employeur ne constitue pas un élément permettant d'inscrire les conséquences financières de la maladie au compte spécial. Considérer le contraire reviendrait à poser que la durée d'exposition suffisante au risque chez le dernier employeur est une condition nécessaire à l'imputation de la maladie professionnelle sur le compte employeur, ce que les textes n'exigent pas. Aussi, il convient de ne pas confondre d'une part la détermination du caractère professionnel d'une affection, qui relève de la CPAM et qui impose qu'elle identifie une durée d'exposition conforme aux conditions posées par le tableau des maladies professionnelles et d'autre part la question de l'imputation de la maladie professionnelle au compte employeur, laquelle est automatique, sauf à l'employeur à démontrer que la victime a été exposée au risque chez d'autres employeurs. En l'espèce, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que les conditions de prise en charge du tableau 30bis des maladies professionnelles étaient remplies et la maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société [8] (pièce n°1). La durée d'exposition au sein du dernier employeur n'est pas déterminante pour inscrire une maladie professionnelle au compte spécial. C'est ce que la Cour a jugé dans un arrêt du 20 juin 2019 (pièce n° 10) et également dans un arrêt du 22 novembre 2019 (pièce n° 11). En conséquence, l'argument tiré de la faible durée d'exposition au risque de Monsieur [T] est inopérant et incontestablement les éléments produits par la société [8] ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs. Faute pour la société [8] de démontrer que les conditions de travail effectives de Monsieur [T] chez ses précédents employeurs l'ont exposé au risque de sa maladie, c'est à bon droit que la CARSAT Nord Est a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] le 23 septembre 2019 sur le compte employeur de la société [8]. Par arrêt en date du 21 octobre 2022, la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2023 à 9 heures à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de la fixation par la caisse primaire de la date de première constatation de la maladie au 15 juillet 2019, de la nécessité corrélative d'apprécier à cette date la durée d'exposition au risque du salarié chez la demanderesse et de l'existence consécutive d'une exposition du salarié chez la demanderesse d'une durée de 1 an et dix mois, sur le moyen relevé d'office de l'existence d'une présomption d'exposition au risque du salarié chez ses précédents employeurs résultant de la confrontation de la durée précitée d'exposition du salarié au risque chez la société [8] et de la durée minimale de 10 ans prévue au tableau et venant corroborer les déclarations du salarié sur son exposition au risque chez ses précédents employeurs résultant de sa déclaration de maladie professionnelle et enfin sur le moyen relevé d'office de la nécessité de joindre la présente procédure avec celle résultant de la décision d'incompétence de la Cour d'Appel de Nancy enrôlée par le greffe de la présente Cour sous le numéro 22 /03137, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du du 5 mai 2023 à 9 heures. Réserve les dépens. Par courriers électronique du 27 avril 2023 de son avocat, la société [8] demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance dans les deux procédures 22/03137 et 21/01186 en sollicitant la condamnation de la CARSAT aux dépens au motif que seul le présent contentieux avait permis de révéler l'erreur d'appréciation de la CPAM et entraîner la régularisation du taux AT de l'entreprise par la CARSAT, motif du désistement. Elle y sollicite également la dispense de comparution à l'audience. Par courrier électronique du 2 mai 2023, le greffe avise les parties que le magistrat chargé de l'instruction a autorisé la dispense de comparution de la société [8]. A l'audience du 5 mai 2023, le Président rappelle que cette dernière a été dispensée de présentation à l'audience et qu'elle sollicite que les dépens soient mis à la charge de la CARSAT tandis que l'organisme indique ne pas avoir de cause d'opposition au désistement de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que la présente procédure et la procédure de renvoi à la présente Cour sur décision d'incompétence de la Cour d'Appel de Nancy par arrêt du 5 avril 2022, enregistrée par le greffe de la présente Cour sous le numéro 22/03137, portent exactement sur les mêmes demandes initiales d'inscription au compte spécial et présentent un caractère connexe qui justifie leur jonction sous le numéro le plus ancien 21/01186. Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Que par courriers du 27 avril 2023 la société [8] a indiqué se désister des deux instances 21/01186 et 22/03137 et qu'ayant été dispensé de présentation à l'audience du 5 mai 2023, elle doit être considérée comme y ayant soutenu cette demande de désistement d'instance. Que compte tenu des conclusions au fond antérieures de la CARSAT NORD EST le courrier de désistement n'a pas produit immédiatement son effet extinctif. Que la CARSAT ne s'opposant pas au désistement de la demanderesse, comme elle l'a indiqué à l'audience, ce dernier est donc parfait et il convient de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Qu'il résulte de ce texte que, sauf convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de l'auteur du désistement (en ce sens Soc., 27 mai 1983, pourvoi n° 81-40.785, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation Chambre sociale n° 289 ; 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.919 / Comme l'indique le Professeur [N] [B] dans l'article sur le Désistement, répertoire de procédure civile, Dalloz, 2020, n° 149 : «Le désistement d'instance emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte. Énoncé à l'article 399 du code de procédure civile, ce principe est repris, par renvoi, pour l'appel et l'opposition (C. pr. civ., art. 405 ), ainsi que pour le pourvoi en cassation (C. pr. civ., art. 1025 ). En conséquence, cette obligation résulte implicitement du désistement , et il n'est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l'offre. Le juge n'a d'ailleurs pas le pouvoir, après avoir constaté le désistement, de faire peser les entiers dépens de l'instance sur le défendeur. (...) L'obligation, pour la partie qui se désiste, de payer les frais de l'instance éteinte est traditionnellement liée à la succombance présumée de la partie qui s'est désistée ([J] et [W], op. cit., n° 726). Par le désistement , la personne avoue qu'elle a eu tort d'engager l'instance.» ) Qu'en l'absence de convention contraire des parties aux dispositions de l'article 399 précité, il convient de laisser à la charge de la société [8] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction de la procédure 22/03137 à la procédure 21/01186 et dit que les deux procédures ainsi jointes seront désormais suivies sous ce dernier numéro. Constate le désistement d'instance de la société [8] des deux procédures précitées et l'extinction de ces instances; Condamne la société [8] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 399 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civile.article L.461-1 du Code de la sécurité sociale au titarticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du Code civil précise quearticle 9 du Code de procédure civile prévoient
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9abb40ec8318f31bd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel