Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9abb40ec8318f31bdb
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur des motifs autres que les maladies professionnelles et accidents du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°248 Société [5] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/02388 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3G ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [N], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la CRAMIF en date du 26 avril 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021, la société [5] demande à la Cour de dire et juger que la CRAMIF ne pouvait imputer sur son compte employeur les conséquences financières du sinistre déclaré par Monsieur [Y] [K], d'ordonner à la CRAMIF de retirer les conséquences financières en question du compte et de procéder à un recalcul du taux AT/MP 2021 et à la notification d'un nouveau taux AT/MP 2021. Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021 la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 18 mars 2022 pour plaidoiries. Lors de l'audience du 3 septembre 2021 le Président a relevé d'office que le coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 apparaissant sur le compte 2017 entre dans l'assiette de calcul des taux de cotisations 2019, 2020 et 2021 et a invité la CRAMIF à justifier du caractère définitif des taux 2019 et 2020 puis relevé d'office l'irrecevabilité de la contestation du coût 2017 en cas de caractère définitif de l'un ou l'autre des taux 2019 et 2020. La cause a été renvoyée à l'audience du 18 mars 2022 puis à celle du 17 juin 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A l'audience du 17 juin 2022, la demanderesse a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 août 2021 et aux termes desquelles elle demande à la Cour d'ordonner à la CRAMIF de retirer les conséquences financières du sinistre de son compte employeur et de lui ordonner de procéder au recalcul du taux 2021 et de lui notifier un nouveau taux 2021. Elle fait valoir que son salarié a été agressé par arme blanche le 19 juin 2017 par deux individus à son poste de travail en caisse, que son compte employeur 2017 a été impacté de 438 jours d'arrêt de travail et son compte 2019 du taux d'IPP dont a bénéficié le salarié. Elle produit notamment le procès-verbal d'audition par les services de police d'une collègue de travail du salarié représentant le magasin [5] faisant état de l'agression de Monsieur [K] par deux individus au moyen d'une canne de golf. Par conclusions n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2022, la CRAMIF demande à la Cour de : -Dire et juger que la société [5] n'apporte pas la preuve que sa salariée a été agressée au moyen d'une arme ou d'explosifs.Constater que la société [5] n'apporte pas la preuve que le tiers éventuel n'a pas pu être identifié. -Confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [K] sur le compte employeur de la société [5]. -Par conséquent, rejeter le recours de la société [5] et dire que l'équité commande de mettre les frais de l'instance à la charge de cette dernière. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi l'existence d'une agression avec arme puisqu'il n'est fait produit qu'une plainte portant sur des dégradations de matériel mais non sur l'aggression de la salariée pas plus qu'il n'est justifié des suites données à la plainte et de l'échec éventuel des investigations policières et elle sollicite la confirmation du maintien des conséquences financières de l'accident au compte employeur de la société [5] et le rejet du recours de cette dernière. Par arrêt du 18 novembre 2022 la Cour a décidé ce qui suit : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2023 à 9 heures pour permettre à la demanderesse de soutenir ses écritures du 10 juin 2022 et de produire les deux pièces supplémentaires produites en annexe de ces écritures. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens. Cet arrêt était motivé comme suit : Il résulte des écritures de la CRAMIF que la société [5] lui a adressé des conclusions en date du 10 juin 2022 ainsi que deux nouvelles pièces. Ces conclusions et pièces n'ont ni été transmises par la société demanderesse à la Cour avant l'audience ni déposées par elle à l'audience et soutenues par leur avocat, seules les conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 août 2021 ayant été soutenues devant la Cour. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il en soit contradictoirement débattu et que la Cour soit saisie des conclusions et pièces en question, ce qui n'est pas le cas en l'état. A l'audience du 5 mai 2023, la demanderesse soutient par avocat ses conclusions du 10 juin 2022 non reçues par la Cour en leur temps et non soutenues à la précédente audience et enregistrées par le greffe à la date du 30 novembre 2022 et aux termes desquelles elle demande à la Cour de : -RECEVOIR la société [5] en sa demande; L'y dire fondée et y faisant droit ; -ANNULER la décision de la CRAMIF ainsi que le rejet du recours gracieux -RETABLIR la société concluante dans ses droits En conséquence, -DIRE et JUGER que la CRAMIF ne pouvait valablement imputer sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières du sinistre déclaré par Monsieur [Y] [K]. -ORDONNER à la CRAMIF de retirer du compte employeur de la société [5] les conséquences financières du sinistre déclaré par Monsieur [Y] [K] -ORDONNER à la CRAMIF de procéder au recalcul du taux AT/MP 2021, et la notification d'un nouveau taux AT/MP 2021 -CONDAMNER la CRAMIF aux entiers dépens La demanderesse réitère l'argumentation soutenu par elle à la précédente audience de plaidoiries et elle fait valoir qu'alors qu'elle n'y est pas tenue, elle produit le dépôt de plainte suite à la dégradation de bien, à savoir des caisses, intervenu le jour de l'accident et en déduit que contrairement aux affirmations de la CARSAT le dépôt de plainte de la société [5] indique que des individus non identifiés ont porté des coups de club de golf au caissier. La CRAMIF soutient quant à elle par son représentant les prétentions et moyens résultant de ses conclusions n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2022. A l'audience du 17 juin 2022, la CRAMIF avait indiqué par sa représentante qu'elle ne contestait plus qu'il y avait bien eu aggression avec arme mais qu'elle contestait que la preuve soit rapportée que le tiers soit non identifié. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale : L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. Qu'il résulte de ce texte qu'est susceptible de constituer une arme au sens de ce texte une arme par destination au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal (en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.827 dont il résulte que les juges du fond ont pu retenir dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation que résultait d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par destination, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal une agression commise avec usage d'un sac de randonnée contenant des bouteilles d'alcool, par un tiers qui n'avait pu être identifié, de sorte que les dépenses afférentes à cet accident du travail ne devaient pas être inscrites au compte de l'employeur). Qu'il résulte également du texte précité que pour établir que l'auteur d'une agression n'a pas été identifié l'employeur peut démontrer soit qu'aucune procédure d'enquête ou d'instruction n'a été diligentée à la suite des faits, rendant ainsi impossible l'identification de l'auteur, soit qu'une procédure ayant été diligentée elle n'a pas permis d'identifier ce dernier. Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Attendu que le salarié victime de l'accident du travail a dans sa plainte déposée contre inconnus déclaré avoir été frappé par un de ses deux agresseurs jumeaux avec un club de golf dont il a pris un coup au niveau de la tempe droite tandis que l'agresseur lui portait d'autres coups et qu'il a déclaré avoir ensuite réalisé qu'il saignait au niveau du dos et que les vigiles lui avaient indiqué qu'il avait pris un coup de couteau de l'autre jumeau Attendu qu'un des vigiles ayant assisté aux faits indique qu'un des individus a sauté au niveau de la caisse du caissier victime de l'agression avec un club de golf en main et qu'il a porté des coups à ce dernier au niveau de la tête et que le second individu a porté au caissier des coups d'un couteau dont il n'a vu que la lame d'environ 15 cm mais que cette dernière paraissait bien affutée. Que le certificat médical initial fait état d'une plaie à l'arme blanche profonde du thorax, d'une contusion temporale droite et d'une anxiété réactionnelle. Attendu que les déclarations du salarié sont parfaitement corroborées par celle du vigile ayant assisté aux faits et par le certificat médical initial et établissent qu'il a été victime d'une agression au moyen d'une arme par destination ( club de golf ) et d'une arme par nature ( poignard ou couteau avec une lame de 15 centimètres). Attendu cependant que la société [5] ne démontre pas les suites qui ont été données à la plainte déposée par la victime à l'origine de l'enquête de flagrance ayant donné suite aux différents procès-verbaux produits aux débats pas plus qu'elle de justifie de l'issue de sa propre plainte pour dégradation de son matériel lors de l'agression de son caissier et elle n'établit donc pas, par la production d'un courrier de classement sans suite du parquet pour auteur inconnu ou par la production d'une ordonnance de non-lieu pour le même motif, pour le cas où une instruction aurait été ouverte, que les investigations des services de police n'auraient pas permis d'identifier les auteurs de l'agression, toutes preuves qu'elle aurait été en mesure d'administrer en se rapprochant du parquet territorialement compétent pour déterminer la suite de la plainte déposée par la victime et par la société. Qu'elle ne démontre donc pas que l'agression aurait été commise par un tiers non identifié et ne satisfait pas aux prescriptions du texte précité. Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande en rectification consécutive de son taux de cotisations 2021. Attendu que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur ainsi que de sa demande en rectification consécutive de son taux de cotisations AT/MP 2021 et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9abb40ec8318f31bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel