Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9bbb40ec8318f31bdd
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°250 S.A.S. [5] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************ N° RG 22/01046 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILYK DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 16 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [P] [B], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [O], a établi en date du 11 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre « Plaques pleurales », ressortissant du tableau numéro 30 des maladies professionnelles. Par courrier du 11 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, la date administrative de la maladie c'est-à-dire en l'occurrence la date de sa première constatation médicale ayant été fixée par la caisse au 25 juin 2020. Les incidences financières de la maladie professionnelle du 25 juin 2020 de Monsieur [O] ont été inscrites par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'lle de France (CRAMIF) sur le compte employeur de la société [5]. Par courrier du 6 décembre 2021, la société [5] a saisi la CRAMIF afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle du 25 juin 2020 de Monsieur [O] . Par courrier du 16 décembre 2021, la CRAMIF a informé la société du rejet de son recours gracieux. Par acte délivré à la CRAMIF le 25 février 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022 , la société [5] demande à la Cour de : JUGER que la maladie professionnelle de Monsieur [O] n'a pu être valablement contractée au sein de la Société [5], JUGER que la CRAMIF n'est pas fondée à impacter le compte employeur de la Société [5] concernant la maladie de Monsieur [O] conformément aux dispositions de l'article D242-6-3 alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale, IMPUTER au compte spécial les conséquences financières liées à la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 8 février 2021 déclarée par Monsieur [O]. CONDAMNER la CRAMIF au versement de la somme de 2 000 € à la Société [5] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 16 septembre 2022, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 5 mai 2023. A cette audience, la société [5] ( [5] ) a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 avril 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Monsieur [O] n'a pas été exposé au risque alors qu'il travaillait à son service. Il a été exposé au risque pendant l'intégralité de sa carrière chez ses précédents employeurs. Monsieur [O] a été salarié au sein de notre société [5] de 1997 à 2008, soit durant 11 ans suite à son départ à la retraite. Il a ainsi réalisé l'intégralité de sa carrière jusqu'en 1997 auprès d'autres employeurs en qualité de tuyauteur soudeur. Comme il le précise d'ailleurs lui-même dans ses réponses affirmatives au questionnaire adressé à la Caisse il a dès le début de sa carrière et jusqu'en 1998 été exposé à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle: « (...) lorsque je me trouvais à proximité d'un décalorifugeur ou lorsque je soudais, je respirais la fumée de galvanisation ...(...). (Pièce n°5). Or, conformément à l'interdiction de l'amiante en France-depuis le 1er janvier 1997 (décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996), lors de son embauche au sein de notre société [5] en 1997, Monsieur [O] n'a donc plus été exposé à l'amiante sur ses chantiers. En effet, durant ses 11 années passées au sein de la société [5], Monsieur [O] a été principalementaffecté sur des missions de pose et assemblage de tuyauterie industrielle dans des sociétés de traitement de l'eau (travaux neufs). Par conséquent, il existe un doute sérieux sur le fait que l'affection déclarée par Monsieur [O] ait été contractée au sein de notre société [5]. Ce constat est de nature à imputer au compte spécial les conséquences financières de l'éventuelle prise en charge de la maladie déclarée le 8 février 2021 par Monsieur [O]. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 avril 2023, la CRAMIF demande à la Cour de : - constater que la société [5] n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas exposé Monsieur [O] au risque de sa maladie professionnelle du 25 juin 2020 ; - constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [O] au risque de sa maladie professionnelle du 25 juin 2020 au sein d'autres entreprises ; - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : - confirmer la décision de la CRAMIF de maintenir sur le compte employeur de la société les [5] incidences financières de la maladie professionnelle du 25 juin 2020 de Monsieur [O], - rejeter le recours de la société [5]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Le seul fait que l'usage de l'amiante ait été interdit en 1997 n'établit en rien que Monsieur [O] n'a pas travaillé au contact de l'amiante sur les chantiers sur lesquels il intervenait pour le compte de la société [5]. En tout état de cause, Monsieur [O] a travaillé au sein de la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE de 1983 à 1997, laquelle a été reprise par la société [5]. Dès lors que la société [5] a repris la sinistralité de son prédécesseur en application de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] a été exposé au sein d'une seule et même société. L'argument de la requérante concernant l'interdiction de l'amiante en 1997 est donc inopérant. En outre, en déclarant simplement que les missions exercées par Monsieur [O] en son sein ne l'ont pas exposé au risque, sans justifier des conditions de travail du salarié, la société [5] n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas exposé Monsieur [O] au risque. Il a été établi au contraire par l'ingénieur conseil que Monsieur [O] a bien été exposé à l'amiante au sein de la société [5] et cela sur la base du document unique d'évaluation des risques professionnels établi et tenu à jour par l'employeur lui-même afin d'évaluer les risques existant dans l'entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés (Pièce n°4). En ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial, le salarié a travaillé de 1983 à 1997 au sein de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE reprise au sens tarifaire par la demanderesse et il a donc été exposé au sein d'une même entreprise. Par message électronique en date du 28 août 2023, le magistrat délégué a indiqué ce qui suit aux parties : Maître, Monsieur le Directeur, Dans cette affaire la Cour est saisie d'une contestation par la société [5] de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité pour défaut d'exposition et d'une demande d'inscription au compte spécial. Pour se prononcer sur la contestation de la présomption d'imputabilité, la Cour doit en premier lieu déterminer si la CRAMIF a inscrit les coûts sur son compte en sa qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie ou en sa qualité du successeur au sens tarifaire de l'établissement dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie. Je relève d'office qu'il résulte des indications de la déclaration de la maladie professionnelle reprises en outre aux conclusions de la CRAMIF que la date administrative de la maladie professionnelle du salarié dont les coûts sont en litige est le 25 juin 2020 ce dont je déduis qu'il s'agit de la date de première constatation médicale de la maladie, compte tenu qu'en ce qui concerne les maladies déclarées depuis le 1er juillet 2018 la date administrative, qui est la date de prise en charge de la maladie par la caisse primaire, est celle de la première constatation médicale ou la date qui précède de deux ans la déclaration de la maladie professionnelle si cette date est postérieure à la date de première constatation médicale. Je relève d'office que la CRAMIF considère que le salarié a été exposé au service de la société [5], même si elle estime également qu'il a été exposé au service de la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE qu'elle considère avoir été reprise au sens tarifaire par la demanderesse. Je relève également d'office qu'il est constant que Monsieur [O] a travaillé de 1983 à 1997 au service de la société [6] puis qu'il a travaillé à partir de 1997 au service de la société demanderesse. Je déduis de tout ce qui précède que, même si elle ne l'indique à aucun moment, la CRAMIF considère que la société [5] est le dernier employeur exposant au risque du salarié avant la constatation médicale de sa maladie et qu'elle a donc inscrit le ou les coûts litigieux sur le compte de cette dernière en sa qualité de dernier employeur exposant au risque et non en sa qualité de successeur de l'établissement dernier employeur exposant. Les parties sont autorisées à adresser à la Cour une note en délibéré sur ce point sous 15 jours avec réponse sous 15 jours à la première note adverse. Par note en délibéré du 30 août 2023 enregistrée par le greffe à la date du 1er septembre 2023, la CRAMIF indique qu'elle a « imputé les conséquences financières de la maladie de Monsieur [O] sur le compte employeur de la société [5] en tant qu'il est le dernier employeur exposant de Monsieur [O] ( souligné par ses soins) » mais elle fait également valoir que la société [5] est le successeur au sein tarifaire de la société [6] qui a employé Monsieur [O] de 1983 à 1997 et transmet deux pièces à l'appui de sa note à savoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat de travail de Monsieur [O]. Par note en délibéré reçu par le greffe le 9 septembre 2023, la société [5] indique ce qui suit : Je reviens vers vous dans le cadre du dossier ci-dessus référencé, suite à la note en délibéré responsive et pièces communiquées par mon contradicteur. Contrairement aux dires de la CRAMIF la société [5] n'est pas le successeur de la société [6]. En effet, comme le précise l'extrait KBis de la société [5], elle a été immatriculée le 19 novembre 1996 et a débuté son activité le 31 décembre 1996. A ce titre, dans la rubrique « l'origine du fonds ou de l'activité » il est bien mentionné « CREATION ». (Pièce n°1 : extrait de la société [5]) Contrairement à l'argumentation de la CRAMIF, Monsieur [O] a bien été embauché au sein de la société [5] en 1997 ! Toutefois, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Travaux Public applicables au sein de la société [5], l'employeur est tenu de reprendre l'ancienneté acquise par le salarié dans la profession auprès de ses précédents employeurs notamment pour le calcul de certaines indemnités. Ainsi, Monsieur [O] ayant réalisé l'intégralité de sa carrière jusqu'en 1997 auprès d'autres employeurs en qualité de tuyauteur soudeur, et conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la société [5] reprenait son ancienneté antérieure dans la profession auprès de ses autres employeurs. (Pièce n° 2 : extrait de la convention collective nationale des Travaux Publics) Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la charge de la preuve pèse sur la seule CRAMIF qui doit rapporter la preuve que Monsieur [O] a été exposé au risque dans des conditions justifiant l'inscription de la maladie au compte de la société [5]. Par ailleurs, il est incontestable que Monsieur [O] a successivement été exposée au risque dans plusieurs entreprises différentes et qu'il est en conséquence impossible de déterminer celle au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. L'échec de la CRAMIF à présenter la preuve demandée emporte le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle du compte employeur. Pour toutes ces raisons, la Cour jugera que la société [5] est bienfondé à solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [O] de son compte employeur et imputera au compte spécial les conséquences financières liées à la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 8 février 2021 déclarée par Monsieur [O]. La CRAMIF me lit sur copie. Par note en délibéré n° 2 en date du 17 octobre 23, la CRAMIF indique ce qui suit : SUR LA DECISION D'IMPUTATION PRISE PAR LA CRAMIF Pour rappel, la date de première constatation médicale a été fixée au 25 juin 2020. A cette date, Monsieur [E] [O] était retraité depuis 2008. Son dernier employeur était la société [5] ([5]). La CRAMIF a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] sur le compte employeur de la société [5] en tant qu'il est le dernier employeur exposant de Monsieur [O]. La Caisse a retenu que de 1983 à 2008, le salarié a été exposé par une seule et même société, la société [5], anciennement dénommée [6]. En effet, la société [5] est le successeur, au sens tarifaire, de la société [6] qui a employé Monsieur [O] de 1983 à 1997 ' ce qui n'est pas contesté par la demanderesse. Ceci est confirmé par le certificat de travail établi par la demanderesse elle-même (Pièce n°11). Comme cela ressort des conclusions de la CRAMIF, la preuve de l'exposition du salarié au risque de sa maladie au sein de la société [5] a été rapportée sur l'ensemble de cette période, notamment par les éléments suivants : Le document unique d'évaluation des risques professionnels de la demanderesse (Pièce n°3) ; L'analyse du 20 juillet 2021 et le courrier de l'ingénieur-conseil de la Caisse du 23 juillet 2021 retenant une exposition du salarié aux poussières d'amiante au sein de l'entreprise [5] de 1983 à 2008 (Pièce n°6 ; Pièce n°7) ; Le questionnaire salarié (Pièce adverse n°5) Dans sa note en délibéré du 8 septembre 2023, la société [5], faisant preuve de mauvaise foi, prétend pour la première ne pas avoir repris au sens de la tarification la société [6], en se fondant sur son extrait Kbis et sur la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Toutefois, le fait qu'il soit précisé sur l'extrait Kbis de la société [5] qu'elle a été créée en 1996 ne démontre en rien qu'elle doit être considérée comme un établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, et qu'elle n'aurait pas repris au sens de la tarification la société [6]. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la requérante, la convention collective nationale sur laquelle elle s'appuie n'est manifestement pas applicable en son sein, puisque la société est rattachée au code NAF 43.22A, lequel ne figure pas dans le champ d'application de la convention. De plus, il n'est nullement mentionné dans cette convention que l'employeur est tenu de reprendre l'ancienneté acquise par le salarié dans la profession auprès de ses précédents employeurs pour le calcul de certaines indemnités, et il n'est aucunement précisé sur le certificat de travail émis par la société [5] dans lequel elle indique, sans équivoque, avoir embauché le salarié à partir de 1983 qu'elle aurait simplement repris l'ancienneté du salarié. Enfin, ce certificat de travail étant sans rapport avec le versement d'indemnités, sa rédaction ne saurait donc être considérée comme l'application de la prétendue clause évoquée par la requérante. Dès lors, la société [5] échoue à rapporter la preuve qu'elle n'aurait pas repris la société [6]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [O] sur le compte employeur de la société [5] (anciennement [6]). La Cour ne pourra que rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [5] PIECES TRANSMISES A L'APPUI DE LA NOTE EN DELIBERE Pièce n°10. Déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [O] Pièce n°11. Certificat de travail de la société [5] MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile : Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ainsi que les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.et les notes adressées à la juridiction postérieurement au délai qui avient été impartis pour leur production. Attendu que la note en délibéré n° 2 de la CRAMIF a été adressée à la Cour plus de 15 jours après la réception par cette dernière de la note adverse alors que le Président avait autorisé les parties à adresser à la Cour une note en délibéré sur ce point sous 15 jours avec réponse sous 15 jours à la première note adverse. Qu'il convient donc d'écarter cette note des débats. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Z] et [H] [N] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité qui lui a été appliquée. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et l'organisme tarificateur, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L.461-1 et des tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles qu'il n'est pas requis par ces derniers une exposition permanente et continue à l'amiante mais une exposition habituelle, c'est-à-dire régulièrement répétée lors de l'activité, même si elle n'a qu'un caractère ponctuel (dans ce sens qu'il n'est pas requis une exposition permanente et continue au risque mais qu'une exposition ponctuelle suffit 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060: 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.626 2e Civ, 11 octobre 2012 N° de pourvoi 11-23751) Attendu en premier lieu que la société [5] conteste l'application qui lui est fait de la présomption d'imputabilité par la CRAMIF et ce au motif qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque de l'amiante. Attendu qu'en l'espèce, si la CRAMIF n' avait à aucun moment expressément indiqué dans ses écritures soutenues à l'audience qu'elle avait inscrit les coûts litigieux sur le compte de la demanderesse en sa qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie du salarié, il en résultait clairement qu'elle considérait la société [5] comme l'entreprise dernière exposante du salarié au risque avant la constatation de sa maladie, même si elle soutenait également que le salarié avait été précédemment exposé alors qu'il travaillait au service de la société [6] qu'elle indique avoir été reprise au sens tarifaire par l'établissement exploité par la demanderesse. Que la CRAMIF, sur interrogation du Président, a expressément confirmé dans sa note en délibéré qu'elle a « imputé les conséquences financières de la maladie de Monsieur [O] sur le compte employeur de la société [5] en tant qu'il est le dernier employeur exposant de Monsieur [O] ( souligné par ses soins) » Que la société [5] contestant que le salarié ait été exposé à son service, il appartient à la CRAMIF en application des textes précités de prouver cette exposition chez la demanderesse. Attendu que le salarié, dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse au sujet de son activité de tuyauteur-soudeur au service de la demanderesse a coché une case faisant état de la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ( vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints, filtres ) et une case indiquant avoir utilisé des protections en amiante contre la chaleur, une case faisant état de la manipulation de plaques et de feuilles d'isolation pour l'isolation thermique de cheminées, de chaudières, de radiateurs, d'appareils électroménagers, pour la réalisation de faux-plafonds, de porte coupe-feux, de joints, pour de la protection dans des activités de soudage et une autre faisant état d'un travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d'amiante et il indique avoir exposé à des poussières d'amiante lorsqu'il se trouvait à proximité d'un décalorifugeur ou lorsqu'il soudait, respirant la poussière de galvanisation. Attendu qu'il n'est pas contesté par la demanderesse que le document d'évaluation des risques produit aux débats par la CRAMIF est bien le sien, bien qu'il n'y figure aucun élément d'identification de la société concernée. Que malgré son caractère extrêmement difficile à déchiffrer, compte tenu de la très mauvaise qualité de son impression , l'on parvient néanmoins à constater qu'il est mentionné par ce document l'existence d'un risque résultant d'une part de l'émission de fibres d'amiante lors de travaux sur matériaux friables et d'autre part de la dépose de joints de bride pouvant contenir de l'amiante. Que les joints de bride sont un composant important pour la réalisation d'étanchéités dans les systèmes de tuyauterie ou autres connexions dans les appareils et les machines. Attendu que dans son questionnaire employeur la société a répondu oui à la question « avez-vous ( ou votre salarié) usiné ou remplacé des joints, des garnitures d'étanchéité ' ( sur de la tuyauterie, des canalisations, chaudières, moteurs') et elle a précisé « occasionnel selon les travaux ». Qu'elle a coché la case non à la question « avez-vous ( ou votre salarié) été exposé à des poussières d'amiante durant votre activité professionnelle '. Attendu que la déclaration qui précède est clairement invalidée par les indications figurant dans son DUER faisant état de l'émission de fibres d'amiante d'une part lors de travaux sur matériaux friables et d'autre part lors de la dépose de joints de bride pouvant contenir de l'amiante. Attendu que la reconnaissance par la société de ce que son activité l'amenait à remplacer des joints et des garnitures d'étanchéité et ce que ce que l'activité de ses salariés pouvait dégager des fibres d'amiante lors de travaux sur matériaux friables et lors de la dépose de joints de bride vient corroborer les déclarations du salarié indiquant notamment avoir manipulé de l'amiante contenue dans des joints et utilisé de l'amiante pour la réalisation de joints, peu important que cette exposition n'ait été, selon les dires de la société, qu'occasionnelle selon les travaux, ce qui permet de retenir par voie de présomptions graves, précises et concordantes l'existence d'une exposition habituelle du salarié au risque de l'inhalation de fibres d'amiante lors de ses activités pour le compte de la société [5]. Qu'il convient en conséquence de dire non fondée la contestation par la demanderesse, fondée sur le défaut d'exposition du salarié au risque à son service, de l'application qui lui est faite par la CRAMIF de la présomption d'imputabilité des coûts de la maladie au dernier employeur exposant au risque. Attendu ensuite que la société [5], dans des développements soutenus également à titre principal, sollicite l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour le motif tiré de la multi-exposition du salarié au risque de l'amiante. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [5] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité. Qu'il lui appartient donc d'établir que le salarié a été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il lui appartient d'identifier ou qui doivent à tout le moins être identifiables, et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multi-exposition. Attendu qu'en application des article 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer à son soutien la totalité des faits de nature à la fonder puis de prouver ces derniers. Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial, la demanderesse fait valoir que le salarié aurait été exposé au risque au service de ses précédents employeurs. Que si elle n'identifie à aucun moment les précédents employeurs de Monsieur [O] elle ne conteste pas qu'il a été employé, avant d'entrer à son service, par la société [6] de 1983 à 1997 ce dont il résulte que le précédent employeur prétendument exposant est cette entreprise. Que dans la mesure où elle conteste avoir elle-même exposé, ne présentant pas sa demande d'inscription au compte spécial à titre subsidiaire mais bien à titre principal, il s'ensuit qu'elle n'a pas allégué que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes puisqu'elle n'allègue que l'exposition chez ce précédent employeur, ce dont il résulte qu'elle n'a pas allégué de faits suffisamment concluants au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial ce qui en justifie le rejet sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile. Qu'il sera ajouté qu'elle ne rapporte au surplus aucunement la preuve que son établissement serait nouveau par rapport à celui exploité par la société [6] dont la CRAMIF soutient que son établissement serait le successeur au sens tarifaire du terme pour en déduire que le salarié a été exposé dans un seul et même établissement au sens tarifaire du terme. Qu'il s'ensuit que même si elle avait présenté sa demande d'inscription au compte spécial à titre subsidiaire en admettant à son soutien avoir elle-même exposé le salarié au risque, elle ne prouverait pour autant aucunement que le salarié aurait été exposé dans plusieurs établissements, contrairement aux prescriptions du texte, ce qui justifie également le rejet de sa demande sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile. Que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ecarte des débats la note en délibéré n° 2 de la CRAMIF. Déboute la société [5] ([5]) de sa contestation, motivée par le défaut d'exposition de Monsieur [O] au risque à son service, de l'application qui lui est faite par la CRAMIF de la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et de sa demande corrélative de retrait des coûts litigieux de son compte et la déboute également de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial. Dit à l'inverse bien-fondée la décision de la CRAMIF, notifiée à la demanderesse par courrier du 16 décembre 2021, de maintenir au compte employeur de la section 1 de son établissement n° 409879863 00036 le sinistre résultant de la maladie déclarée par Monsieur [O]. Déboute la société [5] ([5]) de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article 6 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et la conarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 9 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9bbb40ec8318f31bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel