Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9bbb40ec8318f31bdf
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N°251 S.A.S.U. [6] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01068 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZN DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 28 JANVIER 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Non-comparante, non-représentée Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [R] [Z], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [Y] [O] et Monsieur [C] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [S] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [6] ([9] [N° SIREN/SIRET 5]) est une entreprise de travail temporaire classée sous les codes risque 745 BD et 745 BC. Au titre de l'exercice 2021, elle s'est vu notifier un taux de cotisation collectif pour ses sections 01 et 02 en application de la loi Pacte . Le 2 décembre 2021, la Société [6] a saisi la [8] d'un recours gracieux tendant à obtenir l'attribution d'un taux de cotisation mixte au titre de l'exercice 2021. Par courrier du 28 janvier 2022, la [8] a rejeté le recours gracieux de la Société et confirmé la notification d'un taux AT/MP collectif pour l'année 2021 pour ses sections 01 et 02 en application de la loi Pacte (Pièce n°2). Par acte délivré le 25 février 2022 à la [8] pour l'audience du 16 septembre 2022, la Société [6] demande à la Cour de : -DECLARER le recours de la société [6] ([7]) recevable ; -JUGER que la société [6] relève d'une tarification mixte ; -JUGER que le taux de l'année 2021 doit faire l'objet d'une tarification mixte et recalculer le taux. A l'audience du 16 septembre 2022, la procédure a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 5 mai 2022 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 14 avril 2022, date à laquelle la clôture a été rendue. Par mémoire du 13 décembre 2022 enregistré par le greffe à la date du 19 décembre 2022, la [8] conclut à l'irrecevabilité du recours pour forclusion s'agissant du taux 2021, au rejet du recours de la demanderesse et à la confirmation de sa décision de notification d'un taux de cotisations collectif au titre des années 2021 et 2022. Par courrier de son avocat en date du 23 janvier 2023, la société indique se désister de son recours. A l'audience du 5 mai 2023, la [8] a indiqué par sa représentante qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [6] s'est désistée de son recours par courrier du 8 mars 2023 reçu par la Cour le 23 janvier 2023. Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [6] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [6] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9bbb40ec8318f31bdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel