Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9bbb40ec8318f31be1
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°252 S.A. [7] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01386 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMNN DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 19 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Luc BACHELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [V] [J], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [M] [K] et Monsieur [B] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [D] [C] a établi en date du 2 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 27 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [C] ont été inscrites par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) sur le compte employeur de la société [7]. Par courrier du 23 novembre 2021, la société [7] a saisi la CRAMIF afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle du 18 mars 2021 de Monsieur [D] [C]. Par courrier du 19 janvier 2022, la CRAMIF a informé la société du rejet de son recours gracieux. Par acte d'huissier de justice délivré à la CRAMIF le 15 mars 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, la société [7] demande à la Cour de : - DIRE que le recours formé par la voie de la présente assignation est régulier et recevable ; - JUGER que c'est à tort que la CRAMIF a décidé de maintenir le sinistre de Monsieur [C] du 18 mars 2021 sur le compte employeur de la Société [7] ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants ; - Par voie de conséquence, ANNULER la décision rendue par la CRAMIF confirmant ce maintien et ORDONNER à la CRAMIF d'imputer le sinistre litigieux sur le compte spécial ; - STATUER ce que de droit sur les dépens A l'audience du 16 septembre 2022, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 5 mai 2023 pour permettre à la demanderesse de répondre aux écritures de la CRAMIF. A cette audience, la société [7] a soutenu oralement par avocat les demandes et moyens résultant de ses conclusions en réponse enregistrées par le greffe en date du 4 mai 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait pour l'essentiel valoir que : Monsieur [C] a fait état dans sa déclaration de maladie professionnelle des emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de sa maladie, selon détail suivant : -Interaction [Localité 4] 01/06/2017 au 02/06/2017 Chauffeur Poids lourd 30/05/2017 au 31/05/2017 Chauffeur Poids lourd -Record [Localité 4] 25104/2017 au 28/04/2017 Chauffeur Poids lourd -Start People 11/12/2016 au 14/12/2016 Manutentionnaire - La Halte du Coeur 17/08/2016 au 23/09/2016 Chauffeur livreur Poids lourd - Triangle 24 07/0312016 au 09/03/2016 AID contrôleur qualité - Transports Douiliard 07/07/2015 au 30/11/2015 Chauffeur livreur Poids lourd Cf Pièce 2 Il en ressort que Monsieur [C] a occupé le même poste que celui qu'il occupait au sein de [7] (poste de chauffeur-livreur) au titre d'au moins deux emplois antérieurs. Il ressort par ailleurs du curriculum vitae que Monsieur [C] a produit lors de son embauche qu'il a été chauffeur routier/ livreur pour les établissements logistiques [6] de 2005 à 2014 soit durant près de 10 ans puis en 2016. Pièce 6 CV de Monsieur [C] Il ressort ainsi des propres affirmations de Monsieur [C] que celui-cl a été exposé au risque de sa maladie successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. Sachant qu'avant de l'occuper au sein de la Société [7], Monsieur [C] a occupé le poste de chauffeur routier / livreur dans plusieurs établissements d'entreprises différentes soit durant près de 10 ans de 2005 à 2014 puis durant 5 mois en 2015 et enfin durant l'année 2016, il est parfaitement impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CRAMIF a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [C] sur le compte employeur de la société [7]. A l'audience, la société précise par son avocat qu'elle conteste que le salarié ait été exposé au risque à son service. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 juin 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la Cour de : constater que la société [7] a exposé Monsieur [D] [C] au risque de sa maladie professionnelle du 18 mars 2021 ; constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [D] [C] au risque de sa maladie professionnelle du 18 mars 2021 au sein d'autres entreprises ; dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : - confirmer la décision de la CRAMIF de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle du 18 mars 2021 de Monsieur [D] [C], - rejeter le recours de la société [7]. Elle fait en substance valoir que les seules déclarations du salarié quant à son exposition sont insuffisantes à établir son exposition chez de précédents employeurs, faute de connaître ses conditions concrètes de travail chez ses précédents employeurs et qu'en l'espèce ces dernières ne sont pas connues. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [7] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Qu'il appartient à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande; Attendu que la société a précisé par avocat à l'audience qu'elle-même n'avait pas exposé le salarié au risque. Qu'il s'ensuit que sa demande est fondée sur l'exposition au risque du salarié chez les précédents employeurs de ce dernier. Attendu que les conditions concrètes de travail de Monsieur [C] chez ses précédents employeurs, qu'il indique dans sa déclaration de maladie professionnelle comme l'ayant exposé au risque du tableau, ne sont pas connues. Qu'en effet la déclaration de maladie professionnelle n'est pas supposée contenir d'indication concrète sur les conditions de travail du salarié et qu'elle n'en contient d'ailleurs pas et qu'il en va de même de son curriculum vitae qui, s'il indique les fonctions auxquelles il était occupé chez les employeurs précédents, ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles ses fonctions étaient effectuées et l'existence d'une exposition du salarié au risque du tableau. Que l'exercice par le salarié du même métier chez les précédents employeurs que chez celui considéré par l'organisme tarificateur comme exposant au risque, à défaut d'information sur les conditions concrètes de travail du salarié, ne constitue pas une présomption suffisante de ce que le salarié a été exposé précédemment au risque (en ce sens en ce qui concerne la problématique voisine des spécificités du métier exercé pour les employeurs successifs 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu'il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l'inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328 ; également Soc., 18 mars 2003, 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l'inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer). Qu'en l'état les seules indications du salarié figurant à sa déclaration de maladie professionnelle et résultant de son curriculum vitae sont insuffisantes à établir qu'elle ait été effectivement et habituellement exposée au risque du tableau 57 A dans ses activités antérieures. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite. Qu'au surplus, et à titre surabondant, les déclarations, insuffisamment précises, du salarié quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs, ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque et objectif résultant des éléments du débat (dans le sens de cette exigence 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968) / en sens contraire 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384 dont il résulte que les juges du fond ont pu retenir, aux termes de leur pouvoir souverain, que la condition d'exposition au risque était satisfaite alors qu'il était soutenu par le pourvoi qu'il n'existait pas le moindre élément objectif corroborant les déclarations du salarié). Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [7] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [C] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CRAMIF, notifiée par courrier à la demanderesse du19 janvier 2022, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur. Attendu que la société [7] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [7] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [C] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CRAMIF, notifiée par courrier à la demanderesse du 19 janvier 2022, de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société [7] au titre de leur inscription au compte spécial. Condamne la société [7] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 696 du Code de procédure civile de la conarticle 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil devenu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9bbb40ec8318f31be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel