Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9cbb40ec8318f31be3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°253 S.A.S. [11] C/ CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02015 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INRE DECISION DE LA CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON EN DATE DU 08 février 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ET : DÉFENDEUR CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Z] [P], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La Société [11] est une entreprise de gros oeuvre installée à [Localité 5] depuis 1996 et est classée sous le code risque 45.2BE « Autres travaux de gros oeuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle. » Elle est inscrite au RCS de NIMES sous le numéro de siren [N° SIREN/SIRET 3] et exploite, outre deux autres établissements, un établissement principal situé à son siège et qui porte le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3]. Le 1er juillet 2019, au cours d'une visite sur le chantier « [Localité 9] » de la Société [11] situé à [Localité 7], le contrôleur de sécurité du service prévention de la CARSAT Languedoc-Roussillon a constaté que les salariés de l'entreprise étaient soumis à des risques de chutes de hauteur, de coupures, de sectionnement perforation, de chocs, de heurts et d'écrasements. Dans ces conditions, et en raison de la situation qu'elle a estimé particulièrement grave de risques exceptionnels constatée lors de cette visite, la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié à l'établissement principal de la Société [11] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] une injonction par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 9 juillet 2019 lui enjoignant de réaliser sous un délai de quarante-huit heures quatre mesures de prévention et sous un délai de six mois une cinquième mesure de prévention. Cette injonction portait sur les mesures suivantes : « MESURE 1: Mettre en place des dispositifs permettant de réaliser les travaux temporaires en hauteur à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Lorsque des garde-corps seront utilisés, ils devront être intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m, et comporter au moins une plinthe de butée (10 à 15 cm), une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur. La pose et la dépose des dispositifs de protection collective devront être organisées pour protéger les opérateurs contre les risques de chute. Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du faitde l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures devront être prises pour assurer une sécurité équivalente. Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes, en particulier lors des phases d'approvisionnement des matériaux pour lesquelles les prescriptions de la recommandation CNAMTS R477 devront être appliquées, notamment l'aménagement de recettes à matériaux sécurisées. Si malgré tout, l'enlèvement des protections collectives est nécessaire, le travail ne pourra être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces. Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes sera choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre, de la durée d'utilisation et des préconisations du document CNAM NT 109. Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent pas être exécutés à partir de plans de travail, mettre en place des équipements de travail appropriés choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres, satisfaisant a minima aux préconisations figurant dans les documents INRS ED 6110 et ED75, tels que des plateformes de travail fixes sécurisées (PIL, échafaudage de pieds, échafaudages en console, plateforme à maçonner, etc...), ou mobiles sécurisées (PIRL, PIR, « gazelle », échafaudage roulant, etc...), ou encore des Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnel (PEMP) ; nous vous rappelons qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Nous adresser une notice décrivant les solutions et les modes opératoires que vous aurez retenus pour assurer la sécurité des travailleurs. Délai d'exécution de la mesure 1 : 11 juillet 2019 MESURE 2 : Organiser les conditions d'utilisation des banches pour prévenir en tout temps les risques de renversement. Stabiliser les banches durant toutes les phases d'utilisation et de stockage conformément aux prescriptions de la recommandation CNAM R399. Nous adresser une notice décrivant les solutions que vous aurez retenues pour assurer la sécurité des travailleurs. Délai d'exécution de la mesure 2 : 11 juillet 2019 MESURE 3 : Mettre en place sur les aciers en attente, des moyens de protection tels que capuchons ou tout autre système permettant d'éviter les risques de blessures par perforation conformes aux préconisations de la Recommandation CNAM R400. Délai d'exécution de la mesure 3 : 11 juillet 2019 MESURE 4 : Mettre en place une organisation de vos chantiers qui garantisse la suppression des encombrements au sol des plans de travail, des circulations et des accès, et qui prenne en compte, le cas échéant, les prescriptions de la recommandation CNAM R477 (Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers). Nous adresser une notice décrivant les solutions et les modes opératoires que vous aurez retenus pour assurer la sécurité des travailleurs. Délai d'exécution de la mesure 4 : 11 juillet 2019 MESURE 5 : Dans le but de d'optimiser les décisions prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier et chefs d'équipes devront suivre une formation relative à la prévention des risques professionnels spécifiques aux activités du BTP, dispensée par un organisme compétent, par exemple la formation « Prev'Action Encadrement Optimiser les compétences et l'autonomie de l'encadrement ' Niveau 1 » dispensée par l'OPPBTP. Les attestations de formation nous seront adressées. Délai d'exécution de la mesure 5 : 10 janvier 2020 » La Société [11] a accusé réception de cette injonction le 11 juillet suivant de sorte qu'elle avait jusqu'au 13 juillet 2019 pour réaliser les mesures 1 à 4 préconisées dans l'injonction et jusqu'au 12 janvier 2020 pour réaliser la mesure 5. Par courrier du 18 juillet 2019, la Société a transmis à la CARSAT Languedoc-Roussillon les notices décrivant les solutions et modes opératoires retenus pour l'application des mesures 1 à 4, et sollicitait en outre un rendez-vous avec le contrôleur de sécurité. Parallèlement, le 23 juillet 2019, l'Inspecteur du travail adressait à la société [11] un courrier afin de lui faire part des anomalies constatées au cours de son contrôle du chantier « [Localité 9] » à [Localité 7] intervenu le 22 juillet 2019 à savoir la présence d'une échelle d'accès dangereuse, de l'absence de garde-corps sur plusieurs zones d'un plan de travail en hauteur et de la présence de nombreux fers en attente non protégés. Estimant que toutes les mesures faisant l'objet de l'injonction n'avaient pas été réalisées, la CARSAT Languedoc-Roussillon a, par courrier du 25 octobre 2021, notifié à la Société [11] son taux de cotisation AT/MP majoré de 25 % à effet du 1er juillet 2019 et de 50 % à effet du 1er décembre 2021. Le 10 décembre 2021, la Société [11] a formé un recours gracieux afin de solliciter l'annulation de ces majorations, recours qui a fait l'objet d'un rejet notifié par la CARSAT Languedoc-Roussillon le 8 février 2022. Par assignation délivrée à la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON le 11 avril 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, la société [11] demande à la Cour de : A titre principal, CONSTATER que la [11] a mis en oeuvre, dès le 11 juillet 2019, l'ensemble des mesures de l'injonction B049/2019 En conséquence, ANNULER la décision de majoration du taux ATMP notifiée le 25 octobre 2021 A titre subsidiaire REDUIRE et SUSPENDRE la majoration du taux ATMP de la société [11]. A l'audience du 16 septembre 2022, la cause a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à l'audience du 5 mai 2023, avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 14 avril 2023. A l'audience du 5 mai 2023, la société [11] soutient oralement par avocat ses conclusions dites n° 1 enregistrées par le greffe à la date du 16 décembre 2022 et à celle du 26 décembre 2022 et par lesquelles elle demande à la Cour de : A titre principal CONSTATER que la [11] a mis en oeuvre, dès le 11 juillet 2019, l'ensemble des mesures de l'injonction B049/2019 En conséquence, ANNULER la décision de majoration du taux ATMP notifiée le 25 octobre 2021 A titre subsidiaire SUSPENDRE la majoration du taux ATMP à compter du 5 septembre 2022 A titre infiniment subsidiaire REDUIRE et SUSPENDRE la majoration du taux ATMP de la société [11] à la date du jugement à intervenir Elle fait en substance valoir que : Le 18 juillet 2019, La [11] a adressé par écrit, conformément aux mesures de l'instruction, l'ensemble des notices de sécurité relatives aux risques spécifiques mentionnés dans l'injonction. Ces notices de sécurité n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de la CARSAT et ont pu être discutées lors d'une réunion fixée le 7 octobre 2019. Ces notices ont par ailleurs été transmises par écrit à l'encadrement de chantier aux fins d'application sur l'ensemble des chantiers en cours et à venir. Aucune observation n'était formulée par la CARSAT concernant les notices transmises ou leur application sur les chantiers. Les mesures de l'injonction étaient donc respectées au 11 juillet 2019, date de réalisation fixée par l'injonction. La décision de majoration du taux sera annulée. La société [11] a par ailleurs régulièrement adressé à la CARSAT la liste des chantiers en cours permettant de vérifier la bonne application des mesures prescrites par l'injonction. La CARSAT a diligenté un contrôle deux ans plus tard soit le 15 septembre 2021 et a constaté certaines anomalies concernant la sécurisation du travail en hauteur et du stockage des banches. La [11] a utilement répondu à la CARSAT précisant, point par point, les mesures prises : Le rapport du chef de chantier indique que, lors du contrôle, le personnel était occupé à l'étaiement au rez-de-chaussée du bâtiment. La lisse manquante sur la protection collective du plancher R+1 a été immédiatement remise en place. Pièce 11 : Courrier du 8 octobre 2021 La société [11] a par ailleurs passé commande de dispositifs sécurisés d'accès aux dalles et a procédé au remplacement de l'échelle qui était pourtant fixée au sol selon les recommandations de l'ingénieur conseil. Pièce 12 : Commande de matériel Pièce 13 : Justificatif de conformité des matériels existants La [11] a pris attache avec l'agence d'intérim qui a confirmé que les intérimaires présents étaient bien inscrits depuis le 27/01/2022 à la formation CCTH. Les documents relatifs à l'utilisation de la pelle et de la grue disposés dans les engins ont été transmis à la CARSAT. Le mode opératoire de stockage des banches concernant le chantier a été précisé. Il n'y avait pas, au moment du contrôle de coulage de banches en cours. La présence d'un escabeau sur le chantier ne suffit pas à caractériser le manquement de la société [11], qui n'est pas seule à intervenir sur le chantier. Il a été déduit, sans l'avoir constaté que la pose des seuils de porte avait été faite sans garde du corps alors que la pose des seuils était déjà achevée lors du contrôle. Suite au contrôle diligenté le 5 juillet 2022, la CARSAT a soulevé un certain nombre d'irrégularités, considérant que les mesures de l'instruction n'avaient pas été mises en oeuvre. En effet, la CARSAT déduit de l'absence d'utilisation de la tour d'étaiement que le coffrage et la pose du seuil des baies ont été faits en situation de risque, sans pour autant le constater. La tour d'étaiement a en effet été retirée par une autre entreprise intervenant sur le chantier. Au contraire, le SPS qui a contrôlé le même chantier le 5 septembre 2022 confirme la présence de toutes les protections collectives. Pièce 26 : Compte rendu du SPS 5/09/2022 Par ailleurs, la CARSAT formule pour la première fois des observations sur l'adéquation de certains moyens de protection, ces éléments n'ayant jamais fait l'objet d'observation antérieurement, notamment au terme de l'injonction. A titre subsidiaire, la Cour constatera que les mesures étaient respectées le 5 septembre 2022, date de réalisation de l'injonction. La CARSAT a considéré que la mesure 5 de l'injonction n'avait pas été respectée. La mesure 5 porte sur l'organisation d'une session de formation : Dans le but de d'optimiser les décisions prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier et chefs d'équipes devront suivre une formation relative à la prévention des risques professionnels spécifiques aux activités du BTP, dispensée par un organisme compétent, par exemple la formation « Prev'Action Encadrement ' Optimiser les compétences et l'autonomie de l'encadrement ' Niveau 1 » dispensée par l'OPPBTP. La société [11] a immédiatement réagit à la demande et à organiser une session de formation à destination de l'ensemble des salariés de la société. Ainsi, par courrier du 15 octobre 2019, la société [11] a adressé un courrier auquel était joint le bulletin d'inscription des salariés à la formation « sécurité sur les chantiers de BTP » programmée le 15 novembre 2019. Aucune observation n'était formulée par la CARSAT à réception des bulletins d'inscription. Le 10 décembre 2019, la société [11] a adressé l'ensemble des attestations de présence des salariés à la formation sur la sécurité des chantiers intervenue le 15 novembre 2019. Par mail du 27 janvier 2020, la CARSAT a considéré que la mesure n°5, portant sur la formation, n'a pas été respectée, et ce, dans les termes suivants: Pour donner suite à votre courrier du 10 12 2019, je vous précise que cette formation ne répond pas à l'injonction 6049/2019 du 1 juillet 2019 notamment sur la mesure de formation Prev'encadrement optimiser les compétences et l'autonomie de l'encadrement dispensée par l'OPPBTP. 'Votre dossier va être présenté en début du mois de mars aux partenaires sociaux et sans réalisation de cette formation ou inscription adressée par l'OPPBTP peuvent proposer une majoration du taux de cotisation de 25 %a la date de constatation du risque à savoir le 1 JUILLET 2019 ; J'attends de votre part un retour d'inscription ou d'attestation de réalisation de cette formation. cordialement'. La décision précitée ne précise pas en quoi la formation dispensée aux salariés de la société [11] ne serait pas conformée aux prescriptions de l'injonction. Elle indique simplement que la formation « recommandée », à savoir la formation prev'action dispensée par l'OPPBTP, n'avait pas été retenue. La société [11], comprenant qu'il lui était fait reproche de n'avoir pas choisi l'OPPBTP comme organisme formateur, a précisé qu'elle contestait le fait qu'on lui impose l'organisme de formation à contacter. En complément, elle a adressé à la CARSAT les principales thématiques abordées par le formateur qu'elle avait retenu, ainsi que les livrets remis aux stagiaires lors de la formation du 15 novembre 2019. Pièce 14 : Thématiques de la formation et livret de formation Malgré ce, la CARSAT a considéré que la société ne s'était pas conformée à la mesure n°5 de l'injonction et a notifié une majoration du taux ATMP. Pourtant, la formation dispensée le 15 novembre 2019 est conforme aux termes de l'injonction notifiée : Organisme compétent : La formation a été dispensée par un organisme compétent : l'organisme CONFORM est un organisme de formation habilité par la FFB, la branche risques professionnels de l'assurance maladie et l'INRS. Il est spécialisé dans le secteur du BTP, et notamment les formations à la sécurité depuis 1988. Pièce 15 : Copie site internet CONFORM Formation sur le thème de la prévention des risques professionnels spécifiques aux activités du BTP : La documentation produite relative à la formation dispensée aux salariés de la société [11] démontre que la formation portait, conformément aux prescriptions de l'injonction, sur la prévention des risques spécifiques aux activités de BTP. Formation des conducteurs de travaux, chefs de chantier et chefs d'équipes : Les attestations de formation produites démontrent que les salariés occupant les fonctions visées par l'injonction ont été formés. Il a été décidé d'ouvrir la session de formation à l'ensemble des salariés afin de mieux les sensibiliser sur ces questions. L'injonction se contente de recommander la formation Prev'action dispensée par l'OPPBTP. La référence à cette session de formation, expressément mentionnée à titre d'exemple, ne saurait être contraignante pour la société [11]. Pour autant la [11] a entendu compléter cette session de formation par une formation spécifique des salariés encadrants, soit le conducteur de travaux, les chefs de chantier, et les chefs d'équipe. Pièce 16 : Justificatifs formation du 8 février 2022 Malgré cela, au terme de sa décision du 8 février 2022, la CARSAT a considéré que la [11] ne rapportait pas la preuve du niveau d'équivalence de la formation suivie par les salariés. La [11] a pourtant adressé à la CARSAT : la convention de formation, le programme de formation, la copie des 110 slides projetés, lui permettant de vérifier le niveau de la formation. L'organisme de formation CONFORM est un organisme agréé spécialisé dans les formations sécurité dans le secteur du BTP qui intervient régulièrement dans le cadre d'injonctions de la CARSAT. Pièce 17 : Attestation CONFORM Il est un nouvelle fois simplement fait reproche à la société de ne pas avoir choisi l'organisme de formation qui était recommandé. La société [11] est sanctionnée pour avoir librement contracté avec l'opérateur de son choix. La société [11] a par ailleurs missionné un préventeur chargé d'auditer les différents chantiers, preuve de sa volonté de vérifier l'application par tous les salariés des mesures de sécurité. Pièce 25 : Contrat mission de préventeur La Cour constatera que la mesure 5 de l'injonction était réalisée le 15 novembre 2019. La majoration du taux devra donc être annulé à compter de cette date. A titre subsidiaire, sur la demande de réduction et suspension de la majoration La société [11] a mis en oeuvre toutes les recommandations permettant de se conformer aux mesures édictées par la CARSAT dès juillet 2019. Elle a échangé régulièrement avec la CARSAT jusqu'en janvier 2020. Postérieurement à cette date, sans autre nouvelle de la CARSAT, la société [11] a pu légitimement considérer s'être conformée aux mesures de l'injonction. Ce n'est que deux ans plus tard qu'elle s'est vu notifier une majoration de son taux avec effet rétroactif au 1er juillet 2019, soit un rappel sur deux ans de cotisations. La majoration des taux notifiés est appliquée comme suit : 25% du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2021 50% à compter du 1er décembre 2021 200% à compter du 1er février 2022 Ainsi, après notification de la majoration des taux, la société n'a disposé que d'un mois pour éventuellement aligner les mesures mises en oeuvre avec les attentes de la CARSAT. Compte tenu des délais des échanges avec la Caisse, la société [11] s'est rapidement vu appliquer le taux de 50%. A ce jour, malgré les échanges intervenus avec la Caisse, malgré les formations diligentées, malgré les preuves apportées quant à la conformité du matériel, la CARSAT persiste à considérer que les mesures n'étaient pas respectées à la date prévue par l'injonction. La société justifie se conformer aux mesures de l'instruction sur l'ensemble de ses chantiers. Le taux ATMP de la société est donc à la date de la présente majoré de 200%. Pièce 18 : Appels de cotisations Il est précisé que la société [11] a une faible sinistralité dès lors qu'elle a déclaré 4 accidents en 2018, 9 en 2019 et 1 en 2020. Pièce 19 : Bilan sinistralité Pièce 20 : Taux ATMP antérieurs Si un accident grave est intervenu en juillet 2022 sur l'un des chantiers de la société, ce dernier, en cours d'instruction, serait lié à une défaillance technique, sans que la présence de protection collective ne soit en cause. Au regard de ces éléments, il est sollicité de la Cour la réduction des taux de majoration notifiés à la [11] ainsi que la suspension de la majoration la société ayant accompli toutes les diligences prescrites par l'injonction. Par conclusions enregistrées par le greffe le 17 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante à l'audience du 5 mai 2023, la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour de : -constater que la Société [11] n'a pas contesté l'injonction du 9 juillet 2019 devant la [6] de sorte que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ; -constater que les mesures de prévention prescrites dans l'injonction 9 juillet 2019 n'ont pas été réalisées et que les risques de chutes de hauteur, de coupures, de sectionnement perforation, de chocs, de heurts et d'écrasements persistaient à l'expiration des délais d'exécution fixés dans l'injonction ; Et, en conséquence de : -dire et juger que la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon notifiant à la Société [11] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 1er juillet 2019, de 50% à effet du 1er décembre 2021 et de 200 % à effet du 1er février 2022 est justifiée ; -rejeter le recours et les demandes de la Société [11]. condamner la Société [11] aux entiers dépens et au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. Elle fait en substance valoir ce qui suit : La Société [11] n'ayant pas usé de son droit de recours, l'injonction du 9 juillet 2019 est devenue définitive et l'employeur était dès lors tenu d'exécuter dans les délais fixés les 5 mesures de prévention prescrites par la CARSAT Languedoc-Roussillon. En conséquence, la Société [11], qui a accusé réception de l'injonction le 11 juillet 2019, avait : jusqu'au 13 juillet 2019 pour réaliser les mesures 1 à 4 ; jusqu'au 12 janvier 2020 pour réaliser la mesure 5. (Pièce n° 1) Lorsque l'injonction devient définitive, l'entreprise doit exécuter les mesures de prévention prescrites dans leur intégralité. Les Caisses sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire dès lors que l'ensemble des mesures n'est pas réalisé à l'expiration des délais fixés par l'injonction. L'injonction du 9 juillet 2019 précisait d'ailleurs expressément que « Dans les délais impartis, il vous appartiendra, dès exécution complète des mesures prescrites, de nous en aviser par lettre recommandée à l'adresse suivante : CARSAT Languedoc-Roussillon, [Adresse 1]. L'exécution de ces mesures est susceptible de vérifications de la part de la CARSAT Languedoc-Roussillon. » (Pièce n° 1) Ainsi qu'il a été dit, par courrier du 18 juillet 2019, la Société [11] a transmis à la CARSAT Languedoc-Roussillon les notices décrivant les solutions et modes opératoires retenus pour l'application des mesures 1 à 4. (Pièce n° 2) La Société indique qu'à la suite de cet envoi la CARSAT n'a formulé aucune observation et estime en conséquence qu'à cette date les mesures de l'injonction devaient être considérées comme étant respectées. A ce stade, l'attention de la Cour doit être portée sur le fait que, contrairement à ce que semble soutenir la Société [11] avec une particulière mauvaise foi et une certaine légèreté, les mesures de prévention prescrites dans l'injonction du 9 juillet 2019 ne se limitaient naturellement pas à la seule transmission de ses notices et modes opératoires par l'entreprise. L'objectif en effet de la mesure 1 de l'injonction était de permettre l'accès en toute sécurité des postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur. À cette fin, la Société [11] était avant tout tenue de « mettre en place des dispositifs permettant de réaliser des travaux temporaires en hauteur à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ». (Pièce n° I ' Mesure 1) De même, s'agissant de la mesure 2, il était notamment demandé à la Société de « Stabiliser les banches durant toutes les phases d'utilisation et de stockage » (Pièce n° 1- Mesure 2) La réalisation de la mesure 3 était, quant à elle, conditionnée par la « [mise] en place sur les aciers en attente, des moyens de protection tels que capuchons ou tout autre système permettant d'éviter les risques de blessures par perforation conformes aux préconisations de la Recommandation CNAM R400 ». (Pièce n° 1 ' Mesure 3) Il appartenait ainsi à la Société [11] de mettre en place des dispositifs réels et efficaces sur ses chantiers de nature à garantir la sécurité de ses salariés, ce qu'elle n'a pas fait. En effet, à la suite de sa visite du 22 juillet 2019, l'Inspecteur du travail mentionnait la présence d'une échelle d'accès dangereuse et de nombreux fers en attente non protégés ainsi que l'absence de garde-corps sur plusieurs zones d'un plan de travail en hauteur. (Pièce n° 3) La Société [11] ne peut dès lors sérieusement soutenir que les mesures préconisées dans l'injonction étaient réalisées à cette date alors que les mesures 1 et 3 mentionnaient expressément : « nous vous rappelons qu'il est interdit d'utiliser des échelles, escabeaux et marche pieds comme poste de travail » (Pièce n° 1- Mesure 1) « Mettre en place sur les aciers en attente, des moyens de protection (...) permettant d'éviter les risques de blessures par perforation » (Pièce n° 1- Mesure 3) Pire encore, le 15 septembre 2021, au cours d'une visite de contrôle, l'Ingénieur conseil de la CARSAT a constaté le défaut d'exécution des mesures 1 et 2 prescrites dans l'injonction et a dénoncé une persistance des risques. (Pièce n° 7) Ainsi, près de quatorze mois après l'expiration du délai fixé dans l'injonction les salariés de la Société [11] étaient toujours exposés à des risques d'une exceptionnelle gravité compte tenu : « de l'absence de protections collectives contre les chutes de hauteur autour de plans de travail et sur des baies de façade de l'étage ; des discontinuités de protections collectives contre les chutes de hauteur autour des plans de travail, sur des équipements de travail temporaire en hauteur (notamment des plateformes de travail en encorbellement) et sur la plateforme de coulage d'une banche ; de la présence de garde-corps inadaptés à la prévention des risques de chute (hauteur très inférieure à 1 mètre, éléments de garde-corps non fixés ...) ; du mode de stockage des banches ne permettant pas une stabilisation permanente lors des phases de déplacement des banches ; du travail à l'escabeau ; de la pose des seuils de porte-fenêtres de l'étage en exposition au vide ». (Pièce n° 7 précitée) Dans son courrier du 8 octobre 2021, la Société [11] tente de se retrancher derrière des explications qui laissent particulièrement songeur : « le personnel était occupé à l'étaiement au rez-de-chaussée du bâtiment. La lisse manquante sur la protection collective du plancher R+1 a été immédiatement remise en place.» (Pièce adverse n° 11) Elle indique, sans d'ailleurs en justifier réellement, avoir pris une série de mesures : « [elle aurait passé] commande de dispositifs sécurisés d'accès aux dalles et a procédé au remplacement de l'échelle » « [elle aurait] pris attache avec l'agence d'intérim qui a confirmé que les intérimaires étaient (....) inscrits depuis le 27 janvier 2022 à la formation CCTH » Concernant la mesure 5 de l'injonction, la Société indique dans un premier temps que la CARSAT n'a formulé aucune observation à réception des bulletins d'inscription et lui reproche dans un second temps de ne pas avoir précisé en quoi la formation effectivement dispensée à ses salariés n'était pas conforme à ses préconisations. Là encore, il convient de préciser que dans un souci de facilité pour les entreprises les CARSAT leur communiquent les références d'une formation spécifique. S'il ne fait pas de doute que par la suite les sociétés peuvent faire appel à un autre prestataire, il n'en demeure pas moins que la formation effectivement dispensée doit avoir la même finalité, à savoir, en l'espèce, « optimiser les décisions prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » (Pièce n° 1- Mesure 5) Curieusement la Société [11] ne justifie pas la qualité des 5 salariés qui ont suivi la formation, et partant qu'il s'agit bien de ses conducteurs de travaux, de ses chefs de chantiers et d'équipes comme le préconisait la CARSAT dans son injonction : « les conducteurs de travaux, les chefs de chantier et chefs d'équipes devront suivre une formation relative à la prévention des risques professionnels spécifiques aux activités du BTP » (Pièce n° 1- Mesure 5) Surtout, elle ne démontre nullement que la formation « sécurité sur les chantiers de BTP » à laquelle ont participé ses salariés avait pour finalité d'optimiser les prises de décision. Quoi qu'il en soit, le 2 février 2022, au cours de sa visite de contrôle l'Ingénieur conseil de la CARSAT a une nouvelle fois constaté que l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction n'était pas réalisé ; non seulement la Société [11] ne rapportait toujours pas la preuve du niveau d'équivalence de la formation suivie par ses salariés avec celle préconisée dans l'injonction mais surtout les mesures 1 et 2 prescrites dans l'injonction n'étaient pas réalisées. En effet, au cours de cette visite les points suivants ont été relevés : « discontinuités de protections collectives contre les chutes de hauteur autour des plans de travail (plancher R+1 de l'ouvrage, Accès au R+1 par une échelle trop courte, instable et en mauvais état » (Pièce n° 15) Ainsi, plus de deux ans après l'expiration du délai fixé dans l'injonction la Société [11] n'avait toujours pas exécuté les mesures 1 et 2. Pour autant, la Société [11] a continué à soutenir avoir mis en oeuvre l'intégralité des mesures prescrites. De même, le 5 juillet 2022, soit près de 3 ans après l'expiration du délai fixé dans l'injonction du 9 juillet 2019, au cours d'une visite de contrôle l'Ingénieur-conseil de la CARSAT n'a pu que déplorer la persistance des risques d'une exceptionnelle gravité ; la mesure 1 prescrite dans l'injonction du juillet 2019 n'étant toujours pas exécutée. En effet : de nombreux potelets des garde-corps de baies n'étaient ni intégrés dans la datte, ni fixée de manière sure, de nombreux garde-corps de baies étaient dépourvue de plinthes, une des baies était dépourvue de garde-corps ; la pose des seuils des baies s'est faite en situation de risque potentiellement mortel, le balcon du R+2 du bâtiment à 3 niveaux n'était pas protégé par des protections collectives contre les chutes de hauteur,la tour d'étaiement en place sur ce balcon était dépourvue de plancher et de protections contre les chutes de hauteur ; la mise en place du coffrage de la poutre située au-dessus de ce balcon s'est gaite en situation de risque potentiellement mortel, les potelets utilisés pour réaliser les garde-corps des coffrages de planchers ne sont pas adaptés aux éléments de structure (pinces-dalles sur poutrelles bois),les opérateurs de finition utilisent des équipements de travail temporaire en hauteur dépourvus de protections contre les chutes de hauteur (échelle, escabeau, élément de tour d'étaiement et planches bois ...), les situations de risques relevées n'ont pas pu être corrigées faute de matériel adapté. » (Pièce n° 21) Ainsi, le 5 juillet 2022, la Société [11] n'avait pas réalisé l'ensemble des mesures préconisées par la CARSAT Languedoc-Roussillon visant à prévenir les risques d'une exceptionnelle gravité constatés au sein de son établissement. Enfin, et en tout état de cause, le 4 janvier 2023, au cours d'une visite de contrôle organisée à la suite de la survenance d'un accident grave sur l'un des chantiers de la Société [11], l'Ingénieur-conseil de la CARSAT n'a pu qu'une nouvelle fois déplorer la persistance des risques d'une exceptionnelle gravité ; les mesures 1 et 2 prescrites dans l'injonction du 9 juillet 2019 n'étant toujours pas exécutées et le Service prévention de la CARSAT étant toujours en attente de la réception des justificatifs de la Société attestant de la réalisation des mesures n° 4 et 5. (Pièce n° 26) Il apparaît donc incontestablement qu'après l'expiration du délai de réalisation fixé au 13 juillet 2019 (mesures 1 à 4) et au 12 janvier 2020 (mesure 5), la Société [11] n'avait pas réalisé l'intégralité des mesures prescrites dans l'injonction du 9 juillet 2019 et qu'au 5 juillet 2022 la mesure 1 n'était toujours pas exécutée. (Pièce n° 1) Or, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la CARSAT peut imposer, après avis favorable du Comité Technique Régional ou de la commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par la société et résultant d'une inobservation des mesures de prévention. Lors de sa séance du 4 octobre 2021, le Comité Technique Régional n° 2 a émis un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 1er juillet.2019 ainsi qu'à l'imposition d'une majoration de 50% à compter 1er décembre 2021 si l'ensemble des mesures prescrites n'était pas mis en oeuvre au 30 novembre 2021. (Pièce n° 9) C'est donc à bon droit que la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié à la Société [11] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du : 8 novembre 2021, l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 1er juillet 2019. (Pièce n° 11) 9 décembre 2021, l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 50% à effet du ler décembre 2021. (Pièce n° 12) 16 mars 2022, l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200% à effet du 1 er février 2022. (Pièce n° 17) La Société [11] qui ne démontre pas avoir réalisé l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction ne dès lors saurait prétendre à l'annulation des majorations de ses taux de sorte que c'est à bon droit que la CARSAT Languedoc-Roussillon a rejeté le recours gracieux formé par la Société [11] contre la décision de la CARSAT du 25 octobre 2021 lui notifiant une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 1er juillet 2019 et de 50 % à effet du ler décembre 2021. À titre subsidiaire, la Société sollicite une réduction et une suspension de sa majoration. Elle indique s'être conformée aux mesures de la CARSAT dès le mois de juillet 2019, avoir échangé régulièrement jusqu'en janvier 2020 et que le rappel sur deux ans de cotisation a des conséquences importantes sur sa trésorerie. Sur ce point, la CARSAT attire l'attention de la Cour sur le fait que : -elle a engagé un processus de prévention auprès de la Société [11] en lui recommandant de stabiliser les banches et d'équiper de garde-corps les postes de travail en hauteur au cours de l'été 2013 ; -le ler juillet 2019, soit six ans plus tard, au cours d'une visite de contrôle, elle a constaté que les salariés de l'entreprise étaient toujours exposés à un risque d'une exceptionnelle gravité de chute de hauteur ; -le 4 janvier 2023 le risque persiste et la Société continue à exposer ses salariés à un risque de chute de hauteur en dépit de l'injonction émise son encontre ; Les manquements de la Société [11] sont conséquents et le risque ne peut sérieusement être qualifié de faible par l'entreprise qui semble au demeurant accorder plus d'importance à sa trésorerie qu'à sa sinistralité qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à négliger : « Cette majoration a des conséquences importantes sur la trésorerie de la société [11] et fait peser un risque important sur son équilibre financier » (Assignation page 11) « Il est précisé que la société [11] a une faible sinistralité dès lors qu'elle a déclaré 4 accidents en 2018, 9 en 2019 et 1 en 2020. » (Assignation page 11) La réalisation incomplète des mesures prescrites conjuguée à la mauvaise foi manifeste de la Société [11] et à l'antériorité de l'alerte de la CARSAT fait obstacle à la réduction ou la suspension des cotisations supplémentaires qui lui sont appliquées. La situation ou les difficultés financières de l'entreprise sont sans rapport avec l'objet du litige, et ne constituent pas une cause d'exonération de la réalisation des mesures poursuivant un but de prévention en lien avec la mission de service public de la CARSAT. Il résulte donc de tout ce qui précède que le recours et les demandes de la Société [11] ne pourront être que rejetés. Que succombant, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. En cours de délibéré, le magistrat chargé de l'instruction a adressé à la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON le courrier suivant : 'Monsieur le Directeur, Dans cette affaire, vous avez communiqué à la Cour par deux envois respectivement enregistrés à la date du 13 février 2023 et 17 février 2023 vos conclusions récapitulatives auxquelles était annexé un bordereau faisant état de la communication de 26 pièces au total dont les pièces 1 à 24 étaient indiquées comme ayant été communiquées le 17 août 2022 et 2 pièces, les 25 et 26, y étaient indiquées comme communiquées à l'appui, c'est-à-dire en annexe, des conclusions. Cependant, ces dernières n'ont aucune annexe. Je vous serais obligé de bien vouloir adresser ces deux pièces 25 et 26 à la Cour et également vous assurer que votre contradictrice en a été rendue destinataire. J'attire votre attention sur l'urgence et vous impartit pour ce faire un délai expirant au 10 septembre, pour tenir compte de la période des congés mais également de la nécessité pour la Cour de disposer rapidement de ces pièces pour établir son arrêt. A défaut pour la Cour de disposer des pièces manquantes au plus tard à la date du 10 septembre 2023, il n'en sera pas tenu compte.' Par courrier électronique en date du 8 août 2023 , la CARSAT indique à la Cour que sauf erreur les pièces demandées ont été transmises à la partie adverse et à la Cour selon mail du 13.02.2023 (ci-dessous) et elle les fait à nouveau parvenir à la Cour. La demanderesse a accusé bonne réception des pièces par courrier électronique de son avocat en date du 22 août 2023. MOTIFS DE L'ARRET. Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction. Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478). Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société). Attendu qu'en l'espèce l'injonction porte sur la réalisation de 5 mesures, les mesures 1 à 4 devant être réalisées au plus tard le 13 juillet 2019 et la mesure 5 au plus tard le 12 janvier 2020. Attendu que les termes du litige varient selon les mesures imparties. Qu'en ce qui concerne la mesure n° 3 on déduit des écritures de la CARSAT qu'elle n'était pas exécutée à la date du 22 juillet 2019, date de la visite de l'inspecteur du travail mais qu'elle aurait été exécutée ultérieurement, à une date non précisée, compte tenu de ce qu'elle n'est plus jamais mentionnée par la chronologie de la CARSAT au titre des mesures inexécutées et ne figure pas dans les mesures dont l'inexécution aurait été constatée lors d'un contrôle. Que les termes du litige concernant cette mesure portent donc sur la question de savoir si la mesure était où non effectuée à la date du 22 juillet 2019, question qui appelle une réponse négative compte tenu des termes du courrier de l'inspectrice du travail du 23 juillet 2019 (pièce n° 3 de la CARSAT) dont il résulte la présence sur le chantier concerné « de nombreux fers en attente dépourvus de leurs capuchons, tombés à proximité » et de l'absence de toute preuve par la demanderesse qu'elle ait satisfait à cette date aux prescriptions imparties sur ce point par l'injonction. Qu'en ce qui concerne les autres mesures, la CARSAT estime qu'elles n'ont pas été réalisées et les termes du litige portent donc sur leur réalisation et, dans l'affirmative, sur la date à laquelle cette dernière serait intervenue. Qu'il convient en premier lieu de déterminer si les mesures 1 et 2 ont été réalisées et, dans l'affirmative, dans quels délais. Attendu que la mesure n° 1 est relative à la mise en 'uvre d'un certain nombre de prescriptions portant sur les travaux en hauteur et à l'envoi d'une notice décrivant les solutions et les modes opératoires retenus et, comme indiqué ci-dessus, devait être réalisée au plus tard le 13 juillet 2019. Que la mesure n°2 porte sur l'organisation des conditions d'utilisation des banches pour prévenir les risques de renversement et sur l'envoi d'une notice. Attendu que la position de la demanderesse consiste à soutenir qu'elle a adressé le 18 juillet 2019 l'ensemble des notices de sécurité relatives aux risques mentionnés dans l'injonction, que ces notices n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de la CARSAT notamment lors d'une réunion fixée le 7 octobre 2019 ce dont elle déduit que les mesures de l'injonction, en ce compris donc la mesure n° 1 et mesure n° 2 , étaient respectées au 11 juillet 2019. Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 : ' Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification.' Attendu que la CARSAT a procédé à la vérification de l'exécution des mesures prescrites par l'injonction sur le chantier « [Localité 8] » de la société à [Localité 10] le 15 septembre 2021, soit deux ans et pratiquement deux mois après la réception du courrier de l'employeur. Que les constatations de son ingénieur-conseil, relatées par la CARSAT par son courrier du 24 septembre 2021, s'établissent comme suit : absence de protections collectives contre les chutes de hauteur autour de plans de travail et sur des baies de façade de l'étage ; discontinuités de protections collectives contre les chutes de hauteur autour des plans de travail, sur des équipements de travail temporaire en hauteur (notamment des plateformes de travail en encorbellement) et sur la plateforme de coulage d'une banche ; présence de garde-corps inadaptés à la prévention des risques de chute (hauteur très inférieure à 1 mètre, éléments de garde-corps non fixés ...) ; mode de stockage des banches ne permettant pas une stabilisation permanente lors des phases de déplacement des banches ; travail à l'escabeau ; pose des seuils de porte-fenêtres de l'étage en exposition au vide ». Attendu que dans son courrier de réponse au courrier de la CARSAT du 24 septembre 2021, la société ne conteste aucunement les manquements relevés par l'ingénieur-conseil de cette dernière puisqu'elle indique avoir demandé à son chef de chantier de remédier aux points soulevés lors du passage de la CARSAT, le terme remédier signifiant supprimer un inconvénient ou un phénomène néfaste et impliquant l'existence de ce dernier. Que de fait, le courrier reconnaît expressément que les garde-corps avaient une hauteur inférieure à 1 mètre et qu'il n'existait pas de protections conformes de la toiture terrasse puisqu'il indique que ces protections ont été remaniées, ce dont il résulte qu'elles n'étaient pas suffisantes. Qu'il reconnaît également que la trappe d'accès de la plateforme de banche n'était pas utilisable puisqu'il indique qu'elle était endommagée et devait faire l'objet d'une réparation. Qu'en ce qui concerne les constatations de l'ingénieur-conseil portant sur le mode de stockage des banches, le courrier indique que le mode de stockage permet de maintenir leur emprise sur le chantier et explique que lors de la phase de déplacement, la banche située en intérieur est évacuée en premier après avoir été élinguée et désolidarisée de l'autre banche et qu'il n'existe pas de risque de chute de banche avec ce mode opératoire. Que cependant, force est de constater qu'il n'est fourni aucune précision par la demanderesse sur le mode de stockage et sur les dispositions prises pour éviter le risque de chute des banches stockées lors de la manipulation de l'une d'entre elle et de son retrait de l'aire de stockage. Que la demanderesse n'a pas plus fourni de justifications sur ce point dans la notice descriptive qu'elle a transmis à la CARSAT par courrier du 18 juillet 2019 puisque cette notice développe les préconisations concernant la mise en 'uvre des banches sur le chantier sans fournir la moindre précision sur les modalités de leur stockage et de leur enlèvement de la zone de stockage alors que l'injonction lui impartissait d' « organiser les conditions d'utilisation des banches pour prévenir en tout temps les risques de renversement. Stabiliser les banches durant toutes les phases d'utilisation et de stockage conformément aux prescriptions de la recommandation CNAM R399. Nous adresser une notice décrivant les solutions que vous aurez retenues pour assurer la sécurité des travailleurs. ». Attendu que la demanderesse ne justifie aucunement que sur le chantier faisant l'objet du contrôle elle ait effectivement remédié, comme elle le soutient, aux manquements constatés par l'ingénieur conseil. Qu'elle ne justifie pas non plus avoir mis en 'uvre sur ses autres chantiers les prescriptions de l'injonction et qu'au contraire elle n'apporte aucune contradiction utile au reproche qui lui a été adressé par le courrier du 17 janvier 2023 par la CARSAT au sujet des manquements aux mesures 1 et 2 du c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9cbb40ec8318f31be3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel