Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9cbb40ec8318f31be5
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°254 S.A.S. [8] C/ CARSAT NORMANDIE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02655 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWB DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 16 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, substituée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN ET : DÉFENDEUR CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [N] [J], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La Société [8] exerce, aux termes de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une activité de négoce, montage et entretien de matériel de traitement de l'eau (osmoseurs, adoucisseurs, ballons thermiques) et tous produits concernant l'habitat (alarmes, chauffage, clim). Son établissement principal exerçant son activité avait pour adresse le [Adresse 7] et portait le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4]. La société s'est vue notifier à effet du 1er janvier 2021 pour cet établissement, un taux de cotisation AT/MP correspondant au code risque 52.4ZD «Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. » Le 3 mai 2021, la Société a procédé à un transfert de son établissement à une nouvelle adresse ce qui a donné lieu à la création d'un nouvel établissement sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3]. Par courrier du 25 juin 2021, la CARSAT a notifié à cet établissement un taux de cotisation à effet au 3 mai 2021, date du changement d'adresse, correspondant au code risque 45.3AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs. ». Le 29 novembre 2021, la Société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'un rejet par la CARSAT le 16 décembre 2021. La CARSAT a notifié à l'établissement à effet du 1er janvier 2022 puis à effet du 1er janvier 2023 des taux de cotisation correspondant au code risque 45.3AF. Le 2 mars 2022, la Société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'un rejet par la CARSAT le 17 mars 2022. Par deux actes du 17 mai 2022, la Société [8] a assigné la CARSAT Normandie devant la Cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 18 novembre 2022, demandant à ce que les décisions de notification des taux 2021 à effet au 3 mai 2021 et 2022 et les décisions de rejet des recours gracieux soient déclarées mal fondées ; sollicitant la condamnation de la CARSAT Normandie à modifier le code risque et tendant à voir dire qu'elle devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées et à la condamnation de la CARSAT Normandie au frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 18 novembre 2022, ces deux procédures ont fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à celle du 18 novembre 2022. Par courrier du 1er janvier 2023, la CARSAT DE NORMANDIE a notifié à la société [8] pour son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] de [Localité 9] un taux de cotisation de 4,25 % au titre du classement de ce dernier sous le code risque 453AF. Puis par assignation délivrée en date du 15 février 2023 à la CARSAT DE NORMANDIE pour l'audience du 15 septembre 2023 la société [8] a saisi la Cour, pour les mêmes motifs que pour les contestations précédemment citées, d'une contestation du taux 2023 de son établissement. La procédure en contestation du code risque et du taux 2021 a été enregistrée sous le numéro 22/02655 tandis que celle en contestation du code risque et du taux 2022 a été enregistrée sous le numéro 22/02656 et celle en contestation du code risque et du taux 2023 a été enregistrée sous le numéro 23/01031. A l'audience, il a été sollicité par la société [8] que les trois dossiers soient retenus et joints ce à quoi la CARSAT ne s'est pas opposée et le Président a décidé que le dossier 23/1031 serait plaidé en même temps que les autres dossiers, une note d'audience concernant ce dossier étant d'ailleurs établie par le greffe. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 18 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat et complétées par les indications fournies à l'audience, la société [8] demande à la Cour de : De prononcer la jonction des deux recours engagés par assignations du 17 mai 2022 et du 15 février 2023. DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 25 Juin 2021 adressée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à la société [8] pour son établissement sis anciennement [Adresse 1] et aujourd'hui [Adresse 2], ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 3] CTN BB SECTION 01 à hauteur de 4.10% à effet du 3 Mai 2021 correspondant au code risque 453AF pour le libellé « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs », DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie du 16 Décembre 2021 de mise au point du dossier et de maintien du code risque 453AF à effet du 3 Mai 2021 et de maintien du taux notifié de 4.10% à effet du 3 Mai 2021 notifiée à la société [8] pour cet établissement, Et ce, avec toutes conséquences de droit, REVISER ledit taux, CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à modifier le code risque 453AF appliqué à compter du 3 Mai 2021 et à appliquer le code risque 524ZD correspondant au libellé « Commerce de détail .de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique et autres » à effet du 3 Mai 2021 pour l'établissement de la société [8] ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 3], sis anciennement [Adresse 1] et aujourd'hui [Adresse 2] [Adresse 2], FIXER le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [8] pour cet établissement à effet du 3 mai 2021 à 1.70 %, CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à notifier à la société [8] pour cet établissement le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur de 1.70% à effet du 3 Mai 2021 conformément au taux précédemment notifié à effet du ler Janvier 2021, CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à informer l'URSSAF de ce taux, DIRE que la société [8] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre, Pour l'année 2022 de : DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 1er janvier 2022 adressée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à la société [8] pour son établissement sis [Adresse 2], ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 3] CTN BB SECTION 01 à hauteur de 4.27 % à effet du 1' janvier 2022 correspondant au code risque 453AF pour le libellé « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs », DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie du 17 mars 2022 rejet du recours gracieux de la société [8] et de maintien du classement de la section d'établissement 01 sous le risque n° 453AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs » CTN « BB Bâtiment et Travaux Publics » à effet du 01/01/2022 au taux de 4.27 %, Et ce, avec toutes conséquences de droit, REVISER ledit taux, CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à modifier le code risque 453AF appliqué à compter du 1" janvier 2022 et à appliquer le code risque 524ZD correspondant au libellé « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique et autres » à effet du 1er janvier 2022, pour l'établissement de la société [8] :ayant le SIRET [N° SIREN/SIRET 3],sis [Adresse 2], FIXER le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [8] pour cet établissement à effet du 1er janvier 2022 à 1.71 %, CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à notifier à la société [8] pour cet établissement le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur de 1.71 % à effet du 1er janvier 2022, - CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à informer l'URSSAF de ce taux, DIRE que la société [8] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre, En tout état de cause, DEBOUTER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie aux entiers dépens. La société précise à l'audience par son avocat présenter exactement les mêmes demandes en ce qui concerne son taux 2023 en faisant valoir les mêmes moyens et les mêmes pièces, sauf à y ajouter le courrier de notification correspondant en ce qui concerne la contestation de ce taux. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Plusieurs arguments concourent à l'application du code risque 524ZD : - Sur l'activité commerciale de la société [8]: L'activité exercée par la société [8] est principalement celle de la vente de matériel de traitement de l'eau par le procédé de vente à domicile. L'objet social de la société est le : « Négoce, montage de matériel de traitement d'eau et tous produits concernant l'habitat destiné aux particuliers, commerçants et entreprises », et le code APE qui lui est applicable est le code 4799A : Vente à domicile. Pièce n° 1 : Extrait KBIS du 30 Juin 2021 Pièce n° 3 : Courrier du Centre de Formalités des Entreprises du 17 Août 2021 Pièce n° 14 : Certificat d'inscription au répertoire SIRENE Cette activité relève donc de la catégorie de risques : « Commerces non alimentaires » dont dépend le code risque 524ZD, et non de la catégorie de risques « Industries du Bâtiment et des Travaux publics » dont dépend le code risque 453AF. D'ailleurs, il convient de noter que le bilan des risques professionnels figurant au compte ATMP de la société [8] met en évidence l'absence d'accident de travail et de maladie professionnelle au sein de la société pour les exercices 2018, 2019 et 2020, et affiche toujours les caractéristiques de la sinistralité du secteur d'activité : « Vente à domicile », ce qui n'est pas cohérent avec une code risque qui correspond à une activité relevant du Bâtiment et des Travaux publics. Pièce n° 9 : Bilan risques professionnels situation au 16 Février 2022 Sur le code NAF de la société : Le code NAF de la société [8], à savoir le code NAF 4799A correspond à l'activité de vente à domicile. Y est associée une sous-classe : « Commerce de détail d'appareils sanitaires » ; il s'agit de la sous-catégorie 47.00.46, et cette sous-catégorie comprend elle-même une sous-catégorie, à savoir l'activité de : « Vente au détail d'équipements de traitement de l'eau et piscines ou saunas en kit ». Pièce n° 8 : Nomenclature NAF Cela correspond manifestement à l'activité principale de la société [8] et justifie l'application du code risque 524ZD. - Sur l'activité principale de la société : La société [8] démontre aujourd'hui que la majorité de son chiffre d'affaires est réalisée par la vente d'appareil de traitement de l'eau (principalement osmoseurs et adoucisseurs). Concernant le dernier exercice, la société [8] démontre que sur un chiffre d'affaires total de 826 963.02 €, la majorité de son chiffre d'affaires est représentée par la vente et non par l'activité de service après-vente (SAV) : Vente : 469 486.60 € SAV : 357.476.42 € Pièce n° 7 : Balance des comptes période du 01' Avril 2021 au 31 Mars 2022 La situation est identique pour les exercices précédents : Pour l'exercice 2017-2018 : Ventes : 570.444 € SAV : 349.560 € Pour l'exercice 2018-2019 : Ventes : 547.109 € SAV : 378.005 € Pour l'exercice 2019-2020 : Ventes : 366.991 € SAV : 373.032 € Pièce n° 13 : Balance des comptes 2017-2018, 2018-2019,2019-2020 Au surplus, il convient de constater que cette activité de service après-vente ne peut être considérée comme de la pure prestation. D'une part, le contrat d'entretien type concernant un appareil de traitement de l'eau met en évidence qu'une grande partie de l'intervention SAV correspond non pas à de la prestation mais à la fourniture de produits. Pièce n° 10 : Contrat type d'entretien PRESTA-PLUS D'autre part, l'activité SAV est elle-même générée par la vente des appareils ; il n'y a pas d'activité de prestations indépendante de la vente des appareils. Il ne peut donc être considéré que la société [8] exerce une activité de plomberie ou d'installation à part entière qui seule pourrait relever du code risque 453AF. Au surplus, concernant l'installation des matériels, la société [8] verse aux débats des photos de l'installation des appareils qui démontrent qu'il ne s'agit aucunement de travaux de plomberie et encore moins de travaux de plomberie concernant une activité de Bâtiment et de Travaux Publics, mais qu'il s'agit d'un simple raccordement à l'installation de plomberie d'ores et déjà existante. Pièce n° 11 : Fiche produit adoucisseurs d'eau confort et photos d'installation Dans ses conclusions responsives la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail ne tient pas compte de ces arguments. Or, l'activité service après-vente fait partie intégrante de l'activité de ventes pour les 3 raisons évoquées : Le service après-vente est indissociable de la vente. La majeure partie de l'activité de service après-vente est de la fourniture de consommables (cartouche et sel), donc de la vente. L'installation d'appareil, est elle aussi indissociable de la vente et ne constitue qu'un simple branchement. D'ailleurs, la plupart du temps, la société vend des appareils à des personnes déjà clientes, de sorte qu'il ne s'agit que de changer l'appareil sur place. Pièce n° 18 : Attestation de Madame [W] Il ne peut donc être considéré qu'il y ait une véritable activité de prestations « techniques » tel que le requiert le code risque contesté. En tout état de cause, le service après-vente ne correspond ni à la plomberie, ni à de l'installation. Il n'y a donc au sein de la société [8] aucune activité de travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, et autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs. Sur l'activité des salariés : La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail retient que le nombre de salariés de la société effectuant de l'installation serait supérieur aux autres, ce qui n'est pas le cas. Sur 7 salariés, la société n'embauche que deux installateurs techniciens SAV, dont l'activité n'est d'ailleurs pas uniquement de l'installation. Pièce n° 12 : Liste des salariés de la société [8] Tout logiquement, en réponse aux conclusions de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, il ne peut être considéré que des salariés sont affectés aux travaux de plomberie et d'installation technique. De ce seul fait, les demandes de la société [8] devront être accueillies. Même en considérant qu'une distinction soit faite avec le service après-vente, il est faux de prétendre que la majorité des salariés soient affectés au service après-vente. Madame [Z] est responsable gestion service après-vente et secrétaire. Le détail de son poste démontre qu'une faible partie de son activité concerne l'activité après-vente. Pièce n° 19 : Attestation de Madame [Z] Monsieur [L] est consacré quasi exclusivement à la livraison et l'installation des matériels achetés, et donc comme il a été évoqué, au renouvellement des appareils. Pièce n° 20 : Attestation de Monsieur [L] Pièce n° 18 : Attestation de Madame [W] Seuls Messieurs [M] et [K] ont une activité plus importante en service après-vente, là encore sans que cela ne corresponde à de la plomberie. En conséquence de ce qui précède, le code risque 453AF correspondant aux travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité et autres travaux d'installations électriques non classés par ailleurs de l'activité des industries du bâtiment et des travaux publics, ne correspond pas à l'activité de la société [8]. Le code risque initialement attribué 524ZD correspondant au commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique et autres relevant de l'activité des commerces non alimentaires devra être rétabli au profit de la société [8] à compter du 3/05/2021. Il convient de noter également que les grands magasins de bricolage qui vendent ce type d'appareils de traitement de l'eau relèvent bien de la catégorie de risque « Commerces non alimentaire » avec le code risque 524PB comme le code risque 524ZD revendiqué. A titre infiniment subsidiaire, un autre code risque pourrait être envisagé à savoir le code risque 410ZA correspondant au : « Captage, au traitement et distribution de l'eau », celui-ci ayant un taux collectif de 1.88 en 2022. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 octobre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de : PRONONCER la jonction des deux recours par actes séparés du 17 mai 2022 de la société [8]. CONFIRMER le classement de l'établissement de la Société [8] sous le code risque 45.3AF à effet à compter du 3 mai 2021. En conséquences DEBOUTER la société [8] de l'ensemble de ses demandes. Elle précise à l'audience s'opposer pour les mêmes raisons et en faisant valoir les mêmes pièces à la contestation par la société de son taux 2023. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Sur la pluralité d'activités. La Société [8] effectue non seulement de la vente, mais aussi de l'installation et de la maintenance de matériel de traitement de l'eau (osmoseurs, adoucisseurs, ballons thermiques) et tous produits concernant l'habitat (alarmes, chauffage, clim) (Pièces adverses 7, 13). Le KBIS de la société confirme qu'elle exerce une activité de « négoce, montage de matériel de traitement de l'eau et tous produits concernant l'habitat » (Pièce adverse 1). Dès lors, l'établissement de la Société est bien en situation de pluralité d'activités au sens de l'arrêté du 17 octobre 1995. Sur la détermination de l'activité principale : l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés La Société [8] prétend que son activité principale serait la vente des appareils. Elle invoque à ce titre la répartition dans son chiffre d'affaires d'une part des ventes, et d'autre part de l'activité de service après-vente. Or, cette présentation économique de la part respective que représentent l'une et l'autre activité dans le chiffre d'affaires de la société ne démontre pas quelle est l'activité principale, mais tout au plus quelle est celle qui permet de dégager le chiffre d'affaires le plus important. La part prépondérante des ventes dans le chiffre d'affaires ne signifie pas qu'il s'agit là de l'activité principale de l'établissement et a un rapport évident avec le prix des marchandises vendues. S'agissant du nombre de salariés affectés à l'une et l'autre activité, la Société prétend qu'il ressortirait de la liste de personnel présent en novembre 2021 que seuls deux salariés sur sept feraient de l'installation (Pièce adverse 12). Or, non seulement la liste est un document que la société a elle-même créé et annoté de façon manuscrite et cette liste n'est accompagnée d'aucun autre document permettant d'en vérifier la réalité, mais encore il ressort de la lecture même de ce document que : -seul un salarié est pleinement affecté à la vente en qualité de vendeur « VRP» et qu'il y a deux personnels administratifs « secrétaire » et « secrétaire de direction », soit 3 salariés sur 7 salariés ; -donc une majorité de 4 salariés affectés à l'activité d'installation-SAV (deux installateurs techniciens SAV, un responsable d'atelier, une responsable de gestion SAV ' aucun élément autre que l'annotation manuscrite ne démontrant que cette dernière n'effectuerait jamais l'activité d'installation technique). L'activité principale de la Société au sens de l'arrêté du 17 octobre 1995 est donc bien l'installation technique. En conséquence, sur le caractère inadapté du code risque 52.4ZD à l'activité principale de l'établissement et l'application adéquate du code risque 45.3 AF Le code risque 52.4ZD revendiqué par la Société est applicable au « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. ». Or, ainsi qu'il a été démontré plus haut l'activité principale de la société n'est pas la vente mais l'installation et la maintenance des appareils. Les risques engendrés par l'activité ne sont pas similaires à ceux de la simple vente dans une surface ou à domicile. Dès lors, le code risque 52.4ZD revendiqué par la Société apparait inadapté à son activité. Le code risque 45.3 AF est applicable aux « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs. ». Les moyens de la Société tendant à démontrer qu'elle ne ferait aucun travail de plomberie mais seulement un « simple raccordement à la plomberie existante » sont inopérants puisque ce code risque est applicable aux autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs. A ce titre, le code risque a valablement été appliqué à des Sociétés effectuant de la vente et de l'installation de fibres optiques à des fins de télécommunication (Pièce n°3). En l'absence de code risque spécifique pour la vente l'installation et la maintenance de matériel de traitement d'eau et de produits concernant l'habitat, l'activité de l'établissement consiste en des « travaux d'installation technique non classés par ailleurs » et rentre donc bien dans l'application du code risque 45.3AF. Le code risque 45.3AF est donc adapté à l'activité de l'établissement. En conséquence, la CARSAT Normandie sollicite la confirmation du classement de l'établissement de la Société sous le code risque 45.3AF et le débouté de la Société de l'ensemble de ses demandes. Sur le débouté de la demande infiniment subsidiaire de classement sous le code risque 41.0ZA Le Code risque 41.0ZA est applicable à l'activité de « Captage, traitement et distribution de l'eau » et correspond aux industries de l'eau. L'activité de l'établissement qui est la vente et l'installation et la maintenance de matériel de traitement de l'eau (osmoseurs, adoucisseurs, ballons thermiques) et tous produits concernant l'habitat (alarmes, chauffage, clim) ne correspond donc manifestement pas à ce code risque revendiqué à titre infiniment subsidiaire par la Société. En conséquence, la CARSAT Normandie sollicite le débouté de la demande infiniment subsidiaire de la Société tendant à son classement sous le code risque 41.0ZA. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les trois procédures 22/02655, 22/02656 et 23/01031 portant sur la contestation du classement de l'établissement litigieux au regard de la nomenclature des risques et procédant d'un même litige intéressant les trois années de cotisations AT/MP 2021 à 2023, il convient d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien 22/02655. Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié : I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics : 1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; Qu'il résulte de ce texte qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société ( en ce sens 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763 mais en sens contraire Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347 ). Qu'il résulte également des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée ( ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité. Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomittante de plusieurs de ces critères. Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver. Attendu qu'il convient en premier lieu de déterminer, au vu des éléments du débat, si l'établissement principal de la société exerce une ou plusieurs activités. Que la société soutient que son activité serait principalement de la vente à domicile de matériel de traitement de l'eau par le procédé de vente à domicile, que l'installation de ce matériel se ferait par un simple branchement et que la majeure partie de l'activité de son service après-vente consisterait dans de la fourniture de consommables et donc dans de la vente. Attendu qu' il résulte de l'extrait d'immatriculation de l'établissement qu'il exerce une activité de négoce, montage et entretien de matériel de traitement de l'eau (osmoseurs, adoucisseurs, ballons thermiques) et tous produits concernant l'habitat (alarmes, chauffage, clim). Que les parties s'entendent finalement à peu près sur le fait que l'activité de la demanderesse correspond bien à celle indiquée sur ce document et qu'elles divergent essentiellement sur la nature des prestations fournies par le service après vente lors de l'installation des matériels livrés. Que la CARSAT fait remarquer à juste titre qu'il résulte des pièces 7 et 13 de la demanderesse que la société non seulement a une activité de vente et de service après-vente portant sur du matériel de traitement de l'eau, et qui est présentée par cette dernière comme son activité principale, mais qu'elle vend également des d'alarmes de maison, de ballons d'eau chaude, de radiateurs et qu'elle a une activité de service après vente portant sur des alarmes et sur des climatiseurs. Que par ailleurs la pièce n° 10 de la demanderesse permet d'obtenir des précisions complémentaires sur l'activité de son service après-vente. Que cette pièce, à savoir le contrat d'entretien presta-plus (portant sur l'entretien des conditionneurs d'eau), fait apparaître qu'elle effectue, dans le cadre de ce contrat, des prestations de livraison de 25 kg de sel lors du contrôle de l'appareil, le changement systématique de la cartouche du préfiltre + l'aseptisation, la vérification du bon fonctionnement en « entrée » et « sortie » de l'appareil (réglage en fonction des résultats obtenus), la vérification du niveau de sel (remise à niveau si nécessaire). Qu'il résulte finalement des éléments du débat que la société a une activité de vente et de livraison et d'installation à domicile de matériels de traitement de l'eau mais également d'autres matériels pour l'équipement de la maison, tels que des ballons d'eau-chaude, climatiseurs et radiateurs et qu'elle assure le service après-vente des matériels ainsi vendus, lequel comporte la livraison et la fourniture des consommables éventuellement nécessaires au bon fonctionnement de ce matériel ainsi que des interventions de vérification du bon fonctionnement et de réglage de certains matériels. Qu'il s'ensuit que la société exerce bien plusieurs activités à savoir une activité de vente de matériels et de produits nécessaires au fonctionnement de ces derniers (consommables) une activité de livraison des matériels et des consommables, une activité d'installation des matériels, et une activité d'entretien des matériels pour ceux faisant l'objet d'un contrat d'entretien . Que le classement de l'établissement doit, en application des textes précités de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié s'effectuer en fonction de l'activité principale de la société. Attendu qu'il résulte ensuite de ces textes que cette activité principale est celle exercée par le plus grand nombre de salariés et que sa détermination ne peut reposer ni sur les chiffres d'affaires respectifs générés par les deux activités ni sur le fait qu'une des activités, celle de service après-vente correspondant à la livraison, l'installation et la fourniture de produits et à la vente de consommables, serait purement accessoire à celle de vente des matériels et ne serait aucunement indépendante de la vente de ces derniers. Qu'il convient donc de déterminer quelle est l'activité de l'établissement exercé par le plus grand nombre de salariés. Attendu que la liste du personnel de l'établissement, produite par la demanderesse en pièce n° 12, fait apparaître que sur ses 7 salariés, deux occupent un poste d'installateur technicien SAV, un occupe le poste de responsable d'atelier, une autre occupe celui de « responsable gestion sav ( secrétaire) », une occupe le poste de secrétaire de direction, une occupe un poste de secrétaire et qu'enfin il existe un poste de VRP. Qu'il résulte de l'attestation d'un des installateurs techniciens SAV, Monsieur [L], que son activité principale est la « livraison, installation d'appareils commercialisés par [8] » et que « majoritairement, ce sont des renouvellements ' d' « appareils achetés par nos clients, déjà équipés ». Attendu qu'il résulte par voie de présomptions graves précises et concordantes de la pièce 10 concernant le contrat d'entretien presta plus que, se rendant chez les clients pour livrer et installer les matériels et ayant des compétences de techniciens, les deux installateurs techniciens SAV assurent non seulement la livraison et l'installation des matériels, comme indiqué à l'attestation, mais également les prestations d'entretien du matériel faisant l'objet de contrats d'entretien. Que le fait que les deux installateurs techniciens SAV se rendent chez les clients pour livrer le matériel et qu'ils interviennent pour effectuer des prestations d'entretien de ce dernier, comportant la livraison de sel, et de cartouches pour les conditionneurs d'eau, permet en outre de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, qu'ils assurent également la livraison des produits d'entretien commandés par les clients non titulaires de contrats d'entretien. Que l'attestation de Madame [Z] occupant le poste de « responsable gestion SAV » fait apparaître qu'elle serait chargée du suivi du chiffre d'affaire, de la planification des tournées, de la vente additionnelle de produits, de la gestion des dossiers de financement et de la prise de rendez-vous pour le VRP. Qu'aux termes de la description non contestée par la CARSAT qu'elle fait de ses fonctions, cette salariée effectue des fonctions de support à la fois de l'activité de vente (suivi chiffre d'affaire, gestion des dossiers de financement, prise des rendez-vous pour le VRP) mais également de l'activité de service après-vente (Suivi du chiffre d'affaire, planification des tournées) et qu'elle a une activité de vente des produits d'entretien qui ressortit quant à elle de l'activité de vente. Que l'importance respective de ces différentes activités n'est pas quantifiée par l'employeur Qu'il ne résulte d'aucun des éléments du débat et qu'il n'est d'ailleurs aucunement soutenu que la secrétaire de direction et la secrétaire exerceraient ni l'activité de vente, puisque cette activité est assurée pour les matériels par le VRP et pour les consommables par la responsable gestion SAV, ni l'activité de service après vente ( hors vente de consommables) qui est assurée par les installateurs techniciens SAV et qu'en l'état des informations fournies la Cour ne peut que retenir par voie de présomptions graves et concordantes tirées des éléments précités qu'elles exercent des fonctions purement administratives. Qu'aucune explication n'est fournie par la société en ce qui concerne son responsable atelier. Qu'il ne résulte en tous cas pas de la dénomination de ce poste que ce salarié exercerait l'activité de vente. Que compte tenu de l'absence de tous éléments aux débats concernant les tâches de ce salarié on ne peut non plus considérer qu'il assurerait des prestations en lien avec l'entretien du matériel puisque les tâches d'entretien semblent se limiter à des vérifications et réglages chez le client, sans comporter de travaux de réparation qui pourraient s'effectuer en atelier et qu'aucune des pièces du dossier ne fait apparaître que la société aurait une activité de réparations. Que seul le poste de VRP peut être considéré comme entièrement dédié à l'activité de vente des matériels commercialisés par la société. Qu'il résulte de ce qui précède que sur les 7 postes de salariés de l'établissement, deux (les deux postes d'installateurs techniciens SAV) sont entièrement dédiés à l'activité de livraison des matériels et des produits d'entretien, à leur installation et à l'entretien du matériel dans le cadre des contrats d'entretien tandis que seul un poste (celui du VRP) est exclusivement dédié à la vente des matériels et une petite partie de poste (celui de la responsable gestion SAV) à celle de la vente des consommables tandis que les deux postes de secrétaire et secrétaire de direction sont des postes ressortissant de tâches purement administratives et que le poste de responsable d'atelier constitue une activité spécifique sédentaire ne pouvant être rattachée ni à l'activité de vente ni à l'activité de livraison des matériels et des produits d'entretien, à leur installation et à l'entretien du matériel chez le client. Qu'il convient donc de dire et juger que les activités exercées par le plus grand nombre de salariés sont l'activité de livraison des matériels et des produits d'entretien, celle d'installation des matériels chez le client et celle d'entretien des matériels dans le cadre des contrats d'entretien et que ces trois activités sont exercées chacune par le même nombre de salariés à savoir les deux installateurs techniciens SAV. Que ces activités étant toutes exercées par le nombre de salariés il convient de déterminer l'activité qui engendre le risque le plus important. Que pour respecter le contradictoire sur ce point, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens et le sort des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des trois procédures 22/02655, 22/02656 et 23/01031 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien 22/02655. Dit que les activités exercées par le plus grand nombre de salariés de l'établissement de la société [8] de [Localité 9] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] sont l'activité de livraison des matériels et des produits d'entretien, celle d'installation des matériels chez le client et celle d'entretien des matériels dans le cadre des contrats d'entretien et que ces trois activités sont exercées chacune par le même nombre de salariés à savoir les deux installateurs techniciens SAV. Et, dans la perspective de la détermination de l'activité principale de l'établissement et de son classement, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 mars 2024 lors de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur l'activité qui engendrerait selon elles le risque le plus important puis sur le classement de cette activité au regard de la nomenclature des risques. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 15 mars 2024 à 09h00. Réserve les dépens et le sort des frais non répétibles. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9cbb40ec8318f31be5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel