Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9cbb40ec8318f31be7
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°255 S.A.S. [9] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/03372 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQBP DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 24 février 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Non-comparante, non-représentée Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [O] [K], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [H] [V] et Monsieur [J] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [G] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [B] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état de « Plaques pleurales », maladie inscrite au tableau numéro 30 des maladies professionnelles ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « Asbestose », maladie inscrite au tableau numéro 30 des maladies professionnelles. Par courriers du 23 septembre 2021, la [7] ([10]) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de ces maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels, dont les dates administratives ont été fixées au 5 décembre 2019. Les incidences financières des maladies professionnelles de Monsieur [B] [W] ont été imputées aux comptes employeur de la société [9]. Par courrier du 13 janvier 2022, la société [9] a saisi la [11] afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles du 5 décembre 2019 de Monsieur [B] [W]. Par courrier du 24 février 2022, la [11] a rejeté ce recours de la société. Par acte délivré à la [11] le 21 avril 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022, la société [9] demande à la Cour de : DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [9] à l'encontre des éléments imputés par la [11] sur les comptes employeur 2020 et 2021 de son établissement d' [12] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] Section 01) et du calcul des taux de cotisation AT/MP correspondants, notamment à date d'effet du ler janvier 2022 ; DECLARER que les conséquences financières des maladies professionnelles du 5 décembre 2019 déclarées par Monsieur [Y] ne sont pas imputables à la société [9] ; En conséquence, ORDONNER à la [11] de procéder au retrait de ces conséquences financières des comptes employeur 2020 et 2021 de la société [9] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants, à commencer par celui à date d'effet au 1 er janvier 2022 pour son établissement d' [12] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] Section 01) ; Condamner la [11] aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 novembre 2022 la [11] conclut en substance au rejet du recours au motif que les conditions de l'inscription au compte spécial ne sont pas remplies . Par courrier électronique de son avocat à la Cour en date du 4 mai 2023, la société indique se désister de la présente instance et sollicite d'être dispensée à comparaître à l'audience. A l'audience, la [8] ne s'est pas opposée à ce désistement de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION. Aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit, que cet article renvoie par ailleurs aux dispositions de l'article 446-1 qui prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais que le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l'article [13]-13-3 prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. Si l'esprit du texte veut que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction du texte ne semble pas totalement s'opposer à ce qu'une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l'audience de premier appel de cause, sauf à rappeler que la dispense ne peut être accordée pour la présentation au premier appel de cause puisque qu'elle ne peut porter que sur une audience ultérieure. En effet le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause. En outre, les dispositions du texte relatives aux délais impartis par le Président impliquent nécessairement que la dispense de présentation, si on admet qu'elle n'a pas nécessairement à être présentée par la partie lors du premier appel de cause, doit être sollicitée dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour lui permettre d'y statuer avant l'audience en organisant les échanges entre les parties et en fixant le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la Cour de la réception par la partie adverse de ses communications, s'il est fait droit à la demande de dispense. Il convient en effet de rappeler que dans le cadre de la dispense de présentation, la procédure devient écrite pour les deux parties, même si une seule d'entre elles bénéficie de la dispense et sous réserve que la partie n'en bénéficiant pas se présente à l'audience, et que la Cour est alors, sous cette dernière réserve, saisie par les écritures qu'elles ont respectivement échangées et dont il est justifié par la production d'un avis de réception de la réception par la partie adverse avant l'audience. Il s'ensuit que la demande de dispense de comparution ne peut qu'être rejetée lorsqu'elle est présentée à une date qui ne permet matériellement pas au Président d'organiser les échanges entre les parties ou, si elle permet l'organisation des échanges par le Président, ne permet pas matériellement aux parties de produire auprès de ce dernier avant l'audience l'accusé de réception de leurs communications. En l'espèce, la demande de dispense de présentation à l'audience présentée par la société [9] ne l'ayant pas été dans des conditions permettant au Président d'organiser les échanges entre les parties et aux parties de produire l'accusé de réception de ses communications par l'adversaire puisqu'elle a été présentée la veille de l'audience, il convient de rejeter cette demande. SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE DE LA DEMANDERESSE. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [9] s'est désistée de son recours par courrier électronique du 4 mai 2023. Que la [11], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette la demande de dispense de présentation à l'audience présentée par la société [9]. Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [9] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9cbb40ec8318f31be7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel