Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336a9fbb40ec8318f31beb
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°257 S.A.S. [6] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04262 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2F DECISION DE LA CARSAT NORD EST EN DATE DU 18 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me BENTZ, avocat au barreau de LYON, substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [T] [X], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [H] [C] et Monsieur [Z] [M], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [P] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Madame [B] [U], hôtesse de caisse dans le magasin [6] (51) est victime le 8 décembre 2019 d'un accident de travail sur le parking du magasin [6], après son service, alors qu'elle regagnait sa voiture vers 17h50. Un article de presse du 10 décembre 2019 relate les circonstances de l'agression : « (...) deux hommes ont surgi de nulle part et ont cogné à la vitre avant [de la voiture de la salariée], en pointant une arme à feu, type pistolet, sur la conductrice.Ils avaient le visage en partie recouvert d'une écharpe. Ils ont ouvert la porte conducteur et ont menacé l'automobiliste. « Sors de ta voiture, sinon on te tue ! Ferme-la, dégage ! Te retourne pas, cours ! ». » Suite à cette agression, Madame [U] : - s'est vu prescrire 382 jours d'arrêt de travail (forfait IT 6) - a bénéficié d'une rente d'incapacité permanente partielle de 20% par décision du 17 juin 2021 (pièce adverse 6) Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par décision du 23 décembre 2019 et les incidences financières ont été imputées au compte employeur 2019 de la Société [6] et prises en compte dans la détermination de ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022. Le 23 juin 22, la société [6] a saisi la [5] pour demander le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail de Madame [U] du 8 décembre 2019. Par courrier du 18 juillet 2022, la [5] a rejeté cette demande. Par acte délivré le 14 septembre 2022 à la [5] pour l'audience du 5 mai 2023 la Société [6] demande à la Cour de : · REFORMER la décision du 18 juillet 2022 de la [5] en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [6] ; · Et statuant à nouveau : · RETIRER les coûts engendrés par l'accident du travail de Madame [U] des compte employeur 2019 et 2021 de la société [6] ; · RECTIFIER l'ensemble des taux AT/ MP des années 2021, 2022 et 2023 · DIRE ET JUGER que les coûts engendrés par l'accident du travail de Madame [U] doivent donc être inscrits au compte spécial ; · CONDAMNER la [5] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en date du 20 avril 2023 enregistrées par le greffe à la date du 24 avril 2023, la société [6] demande à la Cour de : · REFORMER la décision du 18 juillet 2022 de la [5] en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [6] ; · Et statuant à nouveau : · RETIRER les coûts engendrés par l'accident du travail de Madame [U] des compte employeur 2019 et 2021 de la société [6] ; · RECTIFIER l'ensemble des taux AT/ MP des années 2021, 2022 et 2023 · DIRE ET JUGER que les coûts engendrés par l'accident du travail de Madame [U] doivent donc être inscrits au compte spécial ; · CONDAMNER la [5] aux entiers dépens d'instance. Elle y fait en substance valoir que les coûts de l'accident doivent être retirés de son compte puisqu'il s'agit d'une agression avec arme par des individus non identifiés. A l'audience, la société dépose son dossier de plaidoiries contenant les dernières écritures précitées et indique avoir reçu la régularisation de la [5] en date du 2 mai. Elle précise par son avocat maintenir ses demandes car rien n'a été modifié depuis le courrier du 2 mai et notamment ses prétentions au titre de l'article 700. La [5] confirme avoir « régularisé » le dossier et s'en rapporte à justice en ce qui concerne les prétentions adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de délibéré le magistrat chargé de l'instruction du dossier a adressé aux parties le courrier suivant : Maître, Monsieur le Directeur, A l'audience du 5 mai il a été remis à la Cour dans cette affaire un dossier incomplet par les parties puisqu'il est fait état par elles d'une « régularisation » de la [5] par courrier du 2 mai, sans que ce dernier soit produit ce qui fait que la Cour est dans l'incapacité de déterminer sur quoi porte la régularisation et ce à quoi la [5] a acquiescé. J'invite donc les parties à transmettre ce courrier à la Cour sous 15 jours. Par courrier électronique du 18 août 2023, la [5] a transmis à la Cour le courrier du 2 mai 2023, qui s'établit comme suit : Madame, Monsieur, En date du 14 septembre 2022, votre avocat a assigné en votre nom la [5] devant la Cour d'Appel d'Amiens ' section Tarification - concernant l'imputation sur son compte employeur du sinistre survenu à : Madame [U] [B] (NIR : 2 72 12 02 408 076 05) Accident du travail du 08/12/2019. En date du 20 avril 2023, votre avocat nous a transmis des pièces complémentaires. Après un nouvel examen du dossier, la responsabilité d'un tiers a été reconnue à 100 %. Les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants sont donc retirés de votre compte employeur. Par conséquent, pour votre établissement [Adresse 7], je recalcule les taux de cotisations "accidents du travail et maladies professionnelles". - à effet du 01/01/2021, le nouveau taux est fixé à 2,98 %, - à effet du 01/01/2022, le nouveau taux est fixé à 3,98 %, - à effet du 01/01/2023, le nouveau taux est fixé à 4,98 %. Ces taux annulent ceux précédemment notifiés. Les notifications de taux et les justificatifs de calcul sont disponibles dans votre espace Net-entreprises.fr. Si vous n'êtes pas encore adhérent, ceux-ci sont envoyés par plis séparés. Votre dossier étant régularisé, je vous invite à communiquer ces informations à votre avocat et à vous désister de votre recours devant la Cour d'Appel d'Amiens. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que la société a déposé son dossier de plaidoiries contenant ses dernières écritures enregistrées par le greffe à la date du 24 avril 2023 et qu'elle a indiqué à l'audience maintenir ses demandes. Que la Cour est donc saisie des dernières prétentions de la demanderesse. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que les parties s'entendent à l'audience sur le fait que la [5] a régularisé le dossier et qu'il résulte du courrier du 2 mai 2023 produit par cette dernière en délibéré à la demande du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire qu'elle a retiré les coûts litigieux et rectifié les taux 2021 à 2023 de la demanderesse. Qu'il convient donc de dire que la [5] a acquiescé aux prétentions de la demanderesse. Qu'il convient de constater cet acquiescement. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. Attendu qu'à l'audience la société a indiqué par son avocat maintenir ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la [5] s'est rapportée sur ce point à justice. Que cependant il ne résulte ni de l'assignation ni des conclusions successives de la société [6] qu'elle ait émis de prétentions à l'encontre de la [5] au titre des frais non répétibles. Attendu que la Cour ne peut être saisie d'une demande de maintien d'une prétention non émise et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [6]. Condamne la [5] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et que laarticle 450 du Code de procédure civile.article 384 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336a9fbb40ec8318f31beb
Données disponibles
- Texte intégral
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