Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aa4bb40ec8318f31bef
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°259 S.A.S. [8] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04658 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISUI DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 19 août 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me MARCON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [U] [H], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [A] [M] et Monsieur [J] [K], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Du 11 janvier 1982 au 2 mai 2018, Monsieur [T] [L] a travaillé pour la société [8] en tant que mécanicien sur presses. Il a établi en date du 3 novembre 2021 la déclaration d'une maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles (adénocarcinome pulmonaire). La date de première constatation médicale a été fixée au 19 octobre 2020 par le médecin conseil. Par courrier du 29 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe (ci-après la CPAM) a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Pays de la Loire (ci-après la CARSAT) a inscrit une catégorie de coûts moyens 1 pour incapacité temporaire sur le compte employeur 2021 de l'établissement de [Localité 7] de la société et elle a inscrit sur le compte 2022 du même établissement une catégorie de coûts moyens 4 (incapacité permanente de 67%). Par courrier, daté du 16 juin 2022, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Pays de la Loire en affirmant que la maladie professionnelle devait être retirée du compte employeur de son établissement de [Localité 7], dans la mesure où Monsieur [L] avait uniquement travaillé au sein de son établissement du Mans. A titre subsidiaire, la société formulait une demande d'inscription au compte spécial. Par courrier, du 19 août 2022, la CARSAT Pays de la Loire a modifié l'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [L]. Anciennement imputée sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 7] de la société [8] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), le sinistre a été ré-imputé sur le compte employeur de l'établissement du Mans (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]). La demande d'inscription au compte spécial a, quant à elle, été rejetée par la CARSAT. Par acte délivré le 12 octobre 2022 pour l'audience du 5 mai 2023 à la CARSAT Pays de la Loire la société [8] demande à la Cour de : - DIRE que la CARSAT ne pouvait rectifier son erreur d'affectation des dépenses liées à la maladie de Monsieur [L] en opérant un changement d'affectation au-delà du 3 juillet 2022 ; En conséquence, -DIRE que les dépenses de la maladie de Monsieur [T] [L] doivent être retirées du compte employeur de la Société [8] SAS prise en son établissement du MANS ; À titre subsidiaire, -Dire que les dépenses de la maladie de Monsieur [L] doivent être imputées au compte spécial. En tout état de cause, -Condamner la CARSAT PAYS DE LA LOIRE aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [8] demande à la Cour de : -DIRE que la CARSAT ne pouvait rectifier son erreur d'affectation des dépenses liées à la maladie de Monsieur [L] en opérant un changement d'affectation au-delà du 3 juillet 2022 ; En conséquence, -DIRE que les dépenses de la maladie de Monsieur [T] [L] doivent être retirées du compte employeur de la Société [8] SAS prise en son établissement du MANS ; À titre subsidiaire, -DIRE que la CARSAT ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque au sein de la Société [8] SAS ; -DIRE que les dépenses de la maladie de Monsieur [L] doivent être retirées du compte employeur de la Société [8] SAS prise en son établissement du MANS. En tout état de cause, -CONDAMNER la CARSAT des PAYS-DE-LA-LOIRE aux entiers dépens. Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : 1. SUR L'IMPUTATION ET LE CLASSEMENT DÉFINITIFS DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE À LA DATE DE PREMIÈRE NOTIFICATION DU TAUX D'INCAPACITÉ En droit, l'article D. 242-6-7 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 2426-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.' Autrement dit, la première notification du taux d'incapacité permanente fige la dépense et la CARSAT ne peut rectifier ses erreurs (erreur d'imputation sur une année, erreur de classement dans une catégorie et/ou erreur d'affectation à un établissement) que si elle se trouve dans le délai de recours contentieux, c'est-à-dire lorsque cette rectification ne se heurte pas au caractère définitif d'une décision non contestée dans ce délai. À défaut, les erreurs ou omissions de la CARSAT deviennent définitives et créent un droit acquis au profit de l'établissement concerné. En l'espèce, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [L] a généré un taux d'incapacité permanente partielle de 67 %. Ce taux a été notifié à la Société [8] SAS le 3 mai 2022 par courrier RAR (pièce 5). Toutefois, les dépenses afférentes à cette maladie ont été imputées par la CARSAT sur le compte employeur du siège de la Société [8] SAS situé à [Localité 7] alors que Monsieur [L] a exclusivement travaillé au sein de l'établissement du MANS, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la CARSAT (pièce 6). La Société [8] SAS a donc sollicité auprès de la CARSAT un retrait de ces frais du compte employeur de l'établissement situé à [Localité 7] (pièce 3). Par décision du 19 août 2022 et alors que la décision attributive de taux était devenue définitive à l'égard de la Société [8] SAS, la CARSAT a modifié l'affectation des dépenses générées par la maladie professionnelle et l'incapacité permanente de Monsieur [L] pour les imputer sur le compte employeur de l'établissement du MANS (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 5]) (pièce 4). Aucune révision du taux, ni rechute, ni décès de l'assuré ne sont pourtant intervenue. Contrairement à ce qu'indique la CARSAT dans son courrier, ce changement d'affection n'avait pas été sollicité par la Société [8] SAS qui demandait uniquement le retrait de ces frais du compte employeur de son établissement situé à [Localité 7]. La décision du 3 mai 2022 de notification du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] n'ayant pas été contestée par la Société [8] SAS, celle-ci est devenue définitive à la date du 3 juillet 2022. Ce taux entre dans la base de calcul du taux de cotisation AT/MP de l'établissement pour les années 2022, 2023 et 2024. La CARSAT n'était donc pas autorisée à rectifier son erreur d'affectation au-delà de cette date. En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie prétend cet argumentaire ne repose sur aucun fondement juridique. Pourtant, il importe de rappeler que la tarification individuelle repose sur une évaluation du coût des risques par établissement et que la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classée de manière définitive dans l'une des catégories de coûts moyens " lors de la première notification du taux d'incapacité permanente " (CSS, art. D. 242-6-7 al. 2). Contrairement à ce qu'affirme la CARSAT, c'est bien le caractère définitif de la " première notification du taux d'incapacité permanente " qui rend immuable le classement d'une maladie ayant généré une incapacité permanente dans l'une des catégories de coûts moyens. La CARSAT se prévaut d'un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 30 septembre 2022 qui précise que : En outre, le supposé caractère " figé " du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [4] des dispositions de l'article D.242-6-7 précitées, notamment de la mention classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration'. En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP. Pourtant, s'agissant du caractère immuable du compte AT/MP, le texte de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale impose une distinction très nette selon la nature de l'incapacité (temporaire ou permanente) : "L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242- 6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ; "L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 2426-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente. " Dès lors, il ne peut être procédé par voie de confusion en considérant que seul le classement d'une maladie, peu important le caractère temporaire ou permanent de l'incapacité qui en résulte, doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration. En réalité, c'est la nature de l'incapacité (permanente ou temporaire) qui définit la date à laquelle le compte employeur devient immuable et le classement d'un coût définitif. Au-delà de cette date et afin de préserver la sécurité juridique des établissements qui disposent d'une tarification propre, la CARSAT ne peut rectifier ses erreurs d'imputation. Autrement dit, le classement d'une incapacité permanente sur le compte AT/MP d'un établissement devient définitif à l'expiration du délai de contestation de la décision attributive de taux. Ce principe légal se justifie par la nature définitive et non évolutive du taux d'incapacité permanente notifié à l'employeur, lequel est fixé à la date de consolidation de l'assuré et tarifié à cette occasion sans qu'il ne soit possible d'imputer à la Société une éventuelle modification ultérieure (révision du taux par suite d'une rechute et/ou décès) (CSS, art. D. 242-6-7). Ce principe diffère s'agissant de l'incapacité temporaire générée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le classement dépend du nombre de jours de soins et arrêts de travail amené à évoluer jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit sa déclaration comme le prévoit expressément l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale. Le raisonnement défendu par la CARSAT est inopérant et contraire au principe posé par l'article D. 2426-7 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, il est demandé à la Cour de dire que la CARSAT ne pouvait rectifier son erreur d'affectation des dépenses liées à la maladie de Monsieur [L] en opérant un changement d'affectation au sein d'un autre établissement au-delà du 3 juillet 2022 et, en conséquence, de dire que les dépenses de la maladie de Monsieur [T] [L] doivent être retirées du compte employeur de la Société [8] SAS prise en son établissement du MANS. 2 - A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES FRAIS DE LA MALADIE DU COMPTE EMPLOYEUR DE LA SOCIETE [8] EN L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE D'EXPOSITION AU RISQUE. La preuve d'une exposition au risque du tableau au sein de la Société [8] SAS n'étant pas rapportée, la présomption d'imputabilité à l'égard de la Société [8] SAS en sa qualité de dernier employeur ne peut lui être opposée. Par conséquent, il est demandé à la Cour de condamner la CARSAT à retirer du compte AT/MP de la Société [8] SAS prise en son établissement du MANS les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [L]. A l'audience, la société indique qu'elle ne renonce pas à la demande résultant de son assignation et dont la Cour reste donc saisie d'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour les motifs indiqués à l'assignation. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 mai 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de : - REJETER la demande de la société [8] de voir retirer du compte employeur de son établissement du Mans les conséquences financières de la maladie déclarée le 3 novembre 2021 par Monsieur [L] ; A titre subsidiaire, - JUGER que les conditions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; En tout état de cause, - REJETER l'ensemble des demandes formées par la société [8]. Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : 1. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU COMPTE EMPLOYEUR DE L'ETABLISSEMENT DU MANS Dans ses écritures, la société prétend que la CARSAT n'aurait pas dû ré-imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] sur le compte employeur de son établissement du Mans. Pour ce faire, elle argue que la CARSAT ne pouvait pas modifier l'affectation des dépenses liées à ce sinistre, d'une part car elle n'aurait pas sollicité ce changement d'affectation et d'autre part, car la CARSAT ne pourrait rectifier ses erreurs d'imputation que si elle se trouve encore dans le délai de recours contentieux. > EN DROIT L'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale prévoit : " Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. [...J Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité : incapacité permanente de moins de 10 % ; incapacité permanente de 10 % à 19 % ; incapacité permanente de 20 % à 39 % ; incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. ". L'article D.242-6-7 du même code indique notamment : " L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. " La notion de " classement définitif", telle qu'elle figure à l'article D.242-6-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, signifie que l'incapacité permanente est définitivement classée dans une catégorie de coût moyen lors de la première notification du taux d'incapacité permanente. Le caractère définitif s'attache donc au classement de l'incapacité permanente dans une catégorie de coûts moyens (1 à 4) mais ne signifie aucunement que la CARSAT ne peut pas rectifier une erreur d'imputation, a fortiori quand aucun des taux impactés par cette imputation n'a été notifié à la société. La Cour de céans n'a pas jugé autrement dans un arrêt récent : " le supposé caractère " figé " du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société des dispositions de l'article D.242-6-7 précitées, notamment de la mention " classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D.242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ". En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie " (CA Amiens, 30 septembre 2022, RG 22/00359). > EN FAIT En l'espèce, le 3 mai 2022, la société s'est vue notifier la décision de la CPAM fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] à hauteur de 67% à compter du 20 octobre 2020 (Pièce adverse n°5). Ce courrier mentionnait les voies de recours ouvertes à la société, à savoir une réclamation motivée à adresser à la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois à compter cette notification (Pièce adverse n°5). La société estime que, puisse qu'elle n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois, celle-ci est devenue définitive. Elle prétend que ce délai contentieux s'appliquait également à la CARSAT si cette dernière souhaitait rectifier une erreur d'imputation. Or, ce dernier argument ne repose sur aucun fondement juridique. Par ailleurs, en modifiant l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [L], la CARSAT n'a aucunement porté atteinte au caractère définitif de la décision fixant le taux d'incapacité permanente du salarié. En effet, conformément aux articles D.242-6-6 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, la CARSAT a imputé un CCM IP4 sur le compte employeur de la société [8], correspondant bien au 67% de taux d'incapacité permanente fixée par la CPAM et devenu définitif, en l'absence de contestation. La rectification de l'imputation d'un établissement à un autre n'a aucunement modifié la catégorie de coûts moyens dans laquelle a été défmitivement classée l'incapacité permanente de Monsieur [L]. C'est bien un CCM IP4 qui était inscrit sur le compte employeur de son établissement de [Localité 7] et c'est bien un CCM IP4 qui est désormais inscrit sur son établissement du Mans. En outre, ce changement d'imputation d'un établissement à l'autre n'a eu aucun impact pour la société [8]. En effet, l'inscription d'un CCM IP4 sur le compte employeur 2022 de l'un de ses établissements n'aura de conséquence que sur les taux AT/MP à venir : les taux 2024, 2025 et 2026. La CARSAT pouvait donc parfaitement rectifier son erreur d'imputation. Au surplus, les propos de la société sont contradictoires dans la mesure où elle admet que la CARSAT puisse rectifier une erreur d'imputation lorsque cela lui est favorable (demande de retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 7]) mais lui dénie cette possibilité lorsque cela lui semble défavorable (imputation sur le compte employeur de son établissement du Mans) - les deux événements étant pourtant concomitants. Au vu de l'ensemble de ses éléments, la Cour ne pourra que rejeter la demande de la société [8] de voir retirer les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L], déclarée le 3 novembre 2021, du compte employeur de son établissement du Mans. 2 SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2 ALINEA 4 DE L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1995 En l'espèce, Monsieur [L] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis le 3 novembre 2021 ; la date de première constatation médicale a été fixée au 7 avril 2021 par le médecin conseil (Pièce n°1). A cette date, Monsieur [L] était retraité et son dernier employeur était la société [8] pour laquelle il a travaillé de 1982 à 2018. Pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de cette maladie professionnelle, la société [8] prétend que Monsieur [L] aurait été exposé au risque de sa maladie chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui dans lequel l'exposition au risque a provoqué ladite maladie. Pour ce faire, la société se fonde uniquement sur un document retraçant la carrière du salarié, établi par Monsieur [L] lui-même, comme en témoigne sa signature en dernière page (Pièce adverse n°7). Or, il est de jurisprudence constante que les déclarations du salarié ne sauraient suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition à un risque au sein d'une autre entreprise. La Cour de céans a précisé que " la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail " (Pièce n°5. CA Amiens, 7 juin 2019, RG 19/02257). En l'espèce, la seule circonstance que Monsieur [L] ait indiqué avoir travaillé pour d'autres sociétés que la société [8] de 1977 à 1982, n'établit nullement que le salarié aurait été exposé au risque de sa maladie par ses précédents employeurs sans qu'il soit impossible de déterminer chez lequel, le salarié a contracté sa maladie. Par conséquent, la Cour jugera que c'est à bon droit que la CARSAT Pays de la Loire a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L], déclarée le 3 novembre 2021, sur le compte employeur de la société [8]. 3 - SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU SINISTRE DU COMPTE EMPLOYEUR DE LA SOCIETE [8]. La prétention de la société [8] d'obtenir le retrait des coûts au motif que son établissement n'aurait pas exposé procède de la mauvaise foi. La société a elle-même établi une attestation d'exposition reconnaissant avoir exposé Monsieur [L] à l'amiante. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX FONDEE SUR LE CARACTERE DEFINITIF DU CLASSEMENT DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE À LA DATE DE PREMIÈRE NOTIFICATION DU TAUX D'INCAPACITÉ. Attendu que résumant parfaitement son argumentation sur ce point, la demanderesse fait valoir que la décision du 3 mai 2022 de notification du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] n'ayant pas été contestée par la Société [8] SAS, celle-ci est devenue définitive à la date du 3 juillet 2022, que ce taux entre dans la base de calcul du taux de cotisation AT/MP de l'établissement pour les années 2022, 2023 et 2024 et qu'il en résulte que la CARSAT n'était pas autorisée à rectifier son erreur d'affectation au-delà de cette date. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité temporaire est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité temporaire le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute, et qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte l'accident du travail ou la maladie professionnelle est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. Qu'il résulte en premier lieu de ce texte que le caractère définitif du classement porte sur le choix par l'organisme tarificateur d'une des catégories définies à l'article D.242-6-6 du même Code, en ce sens que le classement ne peut être modifié à raison d'une nouvelle incapacité après rechute, s'agissant de la catégorie d'incapacité temporaire, et à raison d'une incapacité reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation, s'agissant d'une incapacité permanente, et qu'il ne porte ni sur le choix de l'année d'imputation du coût ni sur le choix de l'établissement devant être imputé. Qu'il résulte par ailleurs de la combinaison du texte précité et du caractère de statut légal et réglementaire du droit de la sécurité sociale que l'erreur de classement dans une catégorie ou l'absence de classement dans une catégorie par l'organisme tarificateur à la date à laquelle ce classement devait intervenir ne produisent en eux même aucun effet irrévocable faisant obstacle à ce que ce dernier procède à une rectification du classement erroné ou prenne une décision de classement non intervenue jusqu'alors, cette rectification ou cette décision ne pouvant cependant avoir pour effet de remettre en cause dans un sens défavorable à l'employeur le taux de cotisation dans la base de calcul duquel figure le compte employeur ainsi impacté lorsque ce taux présente un caractère définitif pour avoir été notifié à l'employeur et ne pas avoir fait l'objet d'un recours dans le délai imparti. Attendu qu'en l'espèce le moyen soutenu par la demanderesse à l'appui de la demande de retrait des coûts litigieux et tiré du caractère définitif de la notification du taux d'incapacité du salarié manque en droit, le fait que le taux d'incapacité présente un caractère définitif à l'égard de l'employeur déterminant le montant du coût mais n'ayant aucune incidence ni sur l'année d'inscription du coût ni sur l'imputation de ce dernier. Attendu ensuite que la demanderesse semble soutenir qu'il résulterait de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale que le caractère définitif du classement dans une catégorie d'incapacité permanente lors de la première notification du taux d'incapacité permanente entraînerait l'immutabilité de l'inscription du coût sur un compte et interdirait toute imputation sur le compte d'un autre établissement. Que ce moyen manque également en droit pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, compte tenu du fait que le caractère définitif du classement interdit la remise en cause de la catégorie retenue à raison d'une révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation, s'agissant d'une incapacité permanente, et qu'il ne porte de toute façon pas sur le choix de l'année d'imputation du coût ni sur le choix de l'établissement d'imputation. Que les moyens ci-dessus invoqués par la demanderesse au soutien de sa demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur de son établissement du MANS étant dépourvus de pertinence, il convient de rejeter cette demande en ce qu'elle repose sur les moyens précités. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX POUR DEFAUT DE PREUVE PAR LA CARSAT DE L'EXPOSITION DU SALARIE AU RISQUE DANS SON ETABLISSEMENT DU MANS ET SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service "). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs " déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant " Messieurs [G] et [S] [F] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ") et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité. Attendu en premier lieu qu'il convient d'examiner la demande de la société [8] de retrait des coûts litigieux du compte employeur de l'établissement du MANS pour défaut de preuve par la CARSAT de l'exposition du salarié au risque au sein de cet établissement. Attendu que dans son questionnaire assuré retourné à la caisse, Monsieur [L] a indiqué qu'il avait été exposé au sein de l'établissement du Mans de la société [8] de 1985 à 1998 et jusqu'en 2011 le temps de changer tous les mécanismes contenant de l'amiante et il a coché la case du questionnaire correspondant à la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant et indiqué qu'il a été exposé à cette substance en procédant à la réparation et échange des disques de frein, d'embrayage multi-disques de friction de grandes dimensions, d'échange de garnitures, d'opérations effectuées sur de grosses presses d'emboutissage et de découpe et qu'il a été également exposé au dégagement de poussières ( d'amiante ) lors du freisage d'une presse en mouvement. Que la CARSAT a produit en pièce n° 6 une attestation d'exposition à l'amiante délivrée à Monsieur [L] par la société [8] qui comporte une attestation délivrée par le médecin du travail faisant apparaître une exposition à l'amiante de 1985 à 1998 ainsi qu'une fiche de suivi prévention CMR faisant apparaître que le salarié a fait l'objet d'un suivi médical à la suite de son exposition à des poussières pouvant contenir des fibres d'amiante en situant la fin d'exposition à l'année 1998, à raison de la suppression du risque. Que ce document corrobore les déclarations du salarié et permet de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que le salarié a été exposé habituellement au risque de l'amiante lors de son activité au service de l'établissement du Mans de la société [8] ce dont il résulte que le moyen de cette dernière selon lequel la preuve de cette exposition ne serait pas rapportée par la CARSAT manque en fait. Qu'il convient donc de dire non-fondée la contestation par la société [8] de l'application qui est faite à son établissement du MANS de la présomption d'imputabilité en sa qualité de dernier établissement exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie de Monsieur [L]. Attendu ensuite qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire de la société [8] d'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour multi-exposition. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 " ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu que la pièce n° 7 invoquée par la demanderesse au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial et qu'elle présente comme un relevé de carrière de Monsieur [L] comporte une liste des établissements scolaires fréquentés par ce dernier, un relevé de sa situation militaire et la liste de ses employeurs depuis 1977 (trois employeurs pour lesquels il a travaillé en qualité de mécanicien d'entretien). Qu'il ne résulte de ce document aucune information sur les conditions concrètes de travail de Monsieur [L] chez ses précédents employeurs ou pendant son cursus scolaire et militaire et encore moins d'informations quant à son éventuelle exposition à l'amiante antérieurement à son exposition au sein de l'établissement du MANS de la société [8]. Qu'il convient dans ces conditions de constater que la multi-exposition alléguée par cette dernière n'est aucunement établie et de la débouter par voie de conséquence de sa demande d'inscription au compte spécial. SUR LES DEPENS. Attendu que succombant en ses prétentions, la société [8] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [8] de sa demande de retrait du coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 inscrit sur le compte employeur 2021 de son établissement du Mans et du coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 4 inscrit sur le compte employeur 2022 du même établissement . Déboute également la société [8] de sa demande d'inscription des coûts précités au compte spécial et la condamne aux dépens de la présente procédure Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336aa4bb40ec8318f31bef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel