Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aa4bb40ec8318f31bf1
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°260 S.A.S. [8] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04771 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3P DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 01 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] Non-comparante, non-représentée Représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : DÉFENDEUR [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [I], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [A] [P] et Monsieur [R] [D], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [Z] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [H] [Y] était salarié de la société [8] en qualité d'agent de maitrise du 31 décembre 1997 au 30 avril 1999 avant son départ à la retraite. Il a établi en date du 2 novembre 2021 deux déclarations de maladies professionnelles (épaississement pleural bilatéral avec plaques calcifiées) inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles. Par courrier du 8 juillet 2022, la [5] informait la société [8] de la prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [Y] déclarées le 2 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle après avis rendu par le [7]. Par courrier du 23 août 2022, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la [6] afin d'obtenir l'inscription des maladies professionnelles de Monsieur [Y] au compte spécial sur le fondement de l'article 2 alinéas 2°, 3° et 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 1er septembre 2022, la [6] a rejeté le recours de la société et maintenu le sinistre en cause sur son compte employeur. Par acte délivré à la [6] le 27 octobre 2022 pour l'audience du 5 mai 2023, la société [8] demande à la Cour de : A titre principal DECLARER recevable le recours exercé par la Société [8] à l'encontre de la décision de la [6] IMPUTER au compte spécial les maladies professionnelles de Monsieur [H] [Y] (« plaques pleurales » / « Epaississements pleuraux ») ENJOINDRE la [6] de régulariser les droits et la situation de la Société [8] notamment en retirant les sinistres ainsi que les coûts moyens de son compte employeur A titre subsidiaire, à défaut d'imputation au compte spécial des maladies DECLARER qu'une seule et même pathologie de Monsieur [Y] du 14 décembre 2020 relevant du tableau n°30 B doit être imputée au compte employeur ENJOINDRE la [6] de régulariser les droits et la situation de la Société [8] en conséquence En tout état de cause CONDAMNER la [6] à verser à la Société [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la [6] aux entiers dépens. Par courrier du 27 mars 2023, la [6] a informé la société [8] que les maladies de Monsieur [Y] déclarées le 2 novembre 2021 étaient retirées de son compte employeur et inscrites au compte spécial et qu'elle recalculait en conséquence les taux de cotisation 2022 et 2023. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 avril 2023, la [6] demande à la Cour de constater ce retrait des sinistres du compte employeur de la demanderesse et leur inscription au compte spécial et de dire le recours de cette dernière sans objet. Par courrier électronique de son avocat du 4 mai 2023 à la Cour, la société indique se désister de son recours. A l'audience du 5 mai 2023, à laquelle était seule présente la [6], cette dernière a indiqué à la Cour par sa représentante son accord sur le désistement de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [N] s'est désistée de son recours par courrier électronique à la Cour du 4 mai 2023. Que la [6], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, a marqué son accord sur ce dernier. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [N] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [N] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [N] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 399 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336aa4bb40ec8318f31bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel