Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aa5bb40ec8318f31bf3
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°261 S.A.S.U. [7] C/ [4] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04882 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITA7 DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 30 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] Non-comparante, non-représentée Ayant pour avocat Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [G] [S], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [Y] [X] et Monsieur [V] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [P] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [K] [I] est entré au service de la Société [7] en date du 2 février 1997 et occupait en dernier lieu le poste de [5]. Il exécutait des travaux de chaudronnerie et de montage sur des machines industrielles. Il partait en retraite à compter du 29 février 2016. Il a établi en date du 9 novembre 2021 une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'un « cancer du lobe supérieur droit, avec localisation osseuse », selon certificat médical initial du 26 juillet 2021. A l'issue de la procédure d'instruction, la [6] reconnaissait le caractère professionnel de l'affection par décision du 7 mars 2022. La société [7] a contesté cette décision. Le recours est en cours devant le Tribunal. Le compte employeur de la société [7] se trouvant impacté des conséquences financières de cette maladie, la société [7] a demandé à la [4] l'imputation des dépenses liées à la maladie professionnelle de Monsieur [I] sur le compte spécial par recours auprès de la [4] effectué par courrier du 2 août 2022 réceptionné le 4 août 2022) Par courrier en date du 30 septembre 2022, la [4] a rejeté cette demande et décidé de maintenir le sinistre sur le compte employeur de la société. Par assignation délivrée à la [4] en date du 14 novembre 2022 pour l'audience du 5 mai 2023, la société [7] demande à la Cour de : RECEVOIR la société [7] en sa demande ; La dire fondée et y faisant droit ; JUGER que l'ensemble des dépenses résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [I] doit être affecté sur le compte spécial ; ORDONNER à la [4] de retirer l'ensemble des dépenses résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [I], du compte employeur de la société [7], et de les imputer sur le compte spécial prévu à cet effet. ORDONNER le recalcul des cotisations et le remboursement des sommes indument versées. CONDAMNER la [4] aux dépens. Par conclusions de désistement de son avocat enregistrées par le greffe à la date du 11 avril 2023, la demanderesse demande à la Cour de : DONNER acte à la société [7] de ce qu'elle se désiste de son action à l'encontre de la [4]; PRONONCER l'extinction de la présente instance ; A l'audience a seule comparu la [4] qui, par sa représentante, a déclaré ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse de son action. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Que par conclusions du 5 avril 2023 enregistrées par le greffe à la date du 11 avril 2023, la société [7] a indiqué se désister de son action. Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Qu'au surplus, la [4] indique qu'elle ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse. Qu'il convient en conséquence de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'action de la société [7] par conclusions du 5 avril 2023 enregistrées par le greffe à la date du 11 avril 2023 et l'extinction de l'instance . Condamne la société [7] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336aa5bb40ec8318f31bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel