Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aa5bb40ec8318f31bf5
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°262 S.A.S.U. [5] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/05155 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRH PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [M] [G], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par acte délivré le 7 novembre 2022 à la CRAMIF pour l'audience du 5 mai 2023, la société [5] demande à la Cour de : A titre principal, CONSTATER que madame [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie de l'épaule gauche ; CONSTATER que préalablement à son entrée au service de la concluante, la salariée a exercé la profession de femme de chambre pour le compte de précédents employeurs, pendant quinze années ; CONSTATER au surplus, que madame [X] a été embauchée par la concluante dans le cadre d'une reprise « annexe 7 » ; - CONSTATER que l'établissement, tel que prévu par l'arrêté du 16/10/1995, s'entend comme l'unité de tarification accidents du travail et maladies professionnelles et non comme le lieu de réalisation du risque ; CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ; En conséquence, ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [X] doivent être inscrites au compte spécial ; Par mémoire récapitulatif et responsif enregistré par le greffe à la date du 5 mai 2023, la demanderesse réitère par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en sollicitant en outre la condamnation de la CRAMIF à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir que : Dans la mesure où madame [X] a bien été exposée au risque au sein de plusieurs sociétés avant son embauche au sein de la société [5], les dépenses afférentes à son affection doivent être inscrites au compte spécial. En effet, si la déclaration souscrite par madame [X] ne mentionne que la société [5] comme employeur depuis 2003, l'assurée n'est en fait salariée de l'entreprise que depuis le 1er janvier 2018. Cela a été expressément confirmée par la société dans le questionnaire employeur. En fait, Madame [X] a été reprise par la société [5] en annexe 7 depuis le 1er janvier 2018 avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2004, comme le confirme son contrat de travail. L'organisme est parfaitement informé de ce fait puisqu'il est en charge, dans ces cas, des transferts de risque entre les différents acteurs de l'opération. S'agissant de l'exposition au risque, il convient de préciser que le Ministère du travail estime que les « contraintes posturales lors du nettoyage des sols et des surfaces, mouvements répétitifs des membres supérieurs (douleurs dorsales, troubles musculo-squelettiques) » constituent un des risques principaux inhérents aux tâches d'agent de service. Source : Métiers et Activités/Ministère du travail L'existence de ce risque est d'ailleurs confirmée par les statistiques CNAMTS sur la sinistralité 2017, mettant en évidence la part prépondérante des troubles musculo-squelettiques dans le nombre total des maladies professionnelles déclarées dans le secteur, à hauteur de 96%. Source : Risques professionnels/CNAMTS Il est dès lors incontestable que madame [X] a été exposée au risque pendant 15 années pour le compte de plusieurs employeurs. Il serait d'ailleurs particulièrement inéquitable et incompréhensible de retenir l'exposition au risque au sein de la société [5] pour reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et, dans le même temps, contester la réalité de l'exposition au risque de cette même salarié à un poste identique exercé précédemment pour le compte d'un employeur différent. Par conséquent, la société [5] ne saurait supporter les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [X]. En effet, au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour ne pourra que constater la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, de sorte que les prestations afférentes à la pathologie de madame [X] doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 mars 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la Cour de : - CONFIRMER sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5], venant aux droits de la société [6], les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2020 par Madame [B] [S] ; Et en conséquence, - DEBOUTER la Société de l'ensemble de ses demandes. Elle fait en substance valoir que : En l'espèce, pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2020 par Madame [B] [X], la société, qui ne conteste pas avoir exposé la salariée au risque, fait valoir que préalablement à son embauche au sein de la société d'[5] le 1er janvier 2018, la salariée aurait été exposée au risque de sa maladie dans les entreprises de ses précédents employeurs et allègue avoir repris la salariée dans le cadre d'une reprise d'un marché de prestations de nettoyage (annexe 7) avec reprise d'ancienneté au 1« janvier 2004. Elle entend se prévaloir de la déclaration de maladie professionnelle et de l'observa-don du poste de travail de Mme [B] [X]-E. Or, à. la date de la première constatation de la maladie, le 20 décembre 2019, Madame [X] était exposée au risque du tableau 57 par la société [6] aux droits de laquelle vient la société [5], pour le compte de laquelle elle exerçait le métier d'agent de service /femme de chambre. Les pièces communiquées par la Société ne suffisent aucunement à apporter la preuve que Madame [X] aurait effectivement été employée sur le même chantier par un précédent employeur ni que son contrat aurait été repris par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage. Ainsi, les éléments produits par la société [5] ne permettent pas de démontrer que Madame [B] [X] a été exposée au risque de sa maladie chez un précédent employeur. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [5] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité. Qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il lui appartient donc, dans un premier temps, d'alléguer puis d'établir que Madame [X] a été exposée au risque de la maladie professionnelle du tableau 57A des maladies professionnelles dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qui doivent être identifiables, et qu'il lui appartient ensuite, si elle effectue cette démonstration, d'alléguer puis d'établir qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Attendu qu'en ce qui concerne la charge de l'allégation, la demanderesse allègue que la salariée a été exposée au risque par tous ses établissements d'emploi successifs depuis le 1er janvier 2004 dans lesquels elle était employée exactement au même poste ce dont il résulte qu'elle a été exposée chez tous ses employeurs depuis le 1er janvier 2004 en ce compris elle-même. Que tous ces faits sont concluants et qu'elle a donc satisfait aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure . Attendu qu'il lui appartient ensuite d'établir la multiexposition ainsi alléguée pour satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du Code de procédure civile. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial, la société [5] produit la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [X] dans laquelle cette dernière indique dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque » avoir été exposée en qualité de femme de chambre du 18 mars 2003 à ce jour. Attendu que les conditions concrètes de travail de Madame [X] chez ses précédents employeurs ne sont pas connues. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments précis et concrets susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs n'est pas produite à l'exception d'un document intitulé « aide à l'observation du poste de travail MP 57 épaule » analysant le poste occupé par l'intéressée au service de [6] depuis janvier 2018 et qui ne renseigne aucunement sur les postes précédemment occupés par la salariée. Qu'il sera ajouté que l'exercice par le salarié chez de précédents employeurs du même métier que celui exercé chez l'employant dernier exposant - ce que la demanderesse n'établit d'ailleurs aucunement - est à lui-seul insuffisant à caractériser les conditions exactes de travail du salarié chez un précédent employeur et ne permet pas de retenir l'exposition au risque chez ce dernier (en ce sens que ne constitue pas une motivation suffisante à justifier une décision d'inscription au compte spécial le fait que le salarié ait déclaré avoir été exposé au risque chez ses précédents employeurs, la durée très courte d'exposition chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et les spécificités du métier : 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ). Que le fait que le contrat de travail de l'intéressée aurait été repris au titre de l'annexe 7 de la convention nationale des entreprises de propreté, d'ailleurs non établi, n'établit aucunement qu'elle ait occupé le même poste dans les mêmes conditions notamment d'exposition au risque chez le repreneur et chez les précédents employeurs. Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs et que la demanderesse ne prouve donc que l'exposition du salarié à son service. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [5] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [X] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CRAMIF, motivée par l'absence de production de pièces établissant l'exposition de la salariée chez un autre employeur et notifiée à l'employeur par courrier du 21 septembre 2022, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse. Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et, par voie de conséquence, de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [5] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Madame [X] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CRAMIF, notifiée par courrier à la demanderesse du 21 septembre 2022, de maintien de l'inscription de ces dépenses sur son compte employeur. Déboute la société [5] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et la conarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 6 du Code de procédure .article 9 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil devenuarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336aa5bb40ec8318f31bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel