Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336aaebb40ec8318f31c01
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 587 590 800 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B LP/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00479 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUX2 Jugement du 04 Février 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 13/03827 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Mme [V] [W] née le 22 Avril 1970 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : M. [XY] [Y] né le 12 Août 1973 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130491 S.C.P. [B] [Z] ET [P] [E] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] S.C.P. [C] [O] ET [D] [R] NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Nicolas MARIEL - N° du dossier 13400152 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 Juin 2023, Mme PARINGAUX, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme BUJACOUX, conseillère Mme PARINGAUX, conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [XY] [Y] et Mme [V] [W] se sont mariés le 28 juin 1997 à [Localité 8] sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union [J], née le 12 avril 1998, et [A], né le 18 mai 2001. Le couple s'est séparé et M. [Y] a déposé le 22 juillet 2005 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers. La communauté comportait les biens suivants : - La société par actions simplifiée [...] (Sas [...]), un garage automobile de concession Citroën, constituée le 6 mars 2001 et gérée par M. [Y] au [Adresse 1] ; - La société civile Immobilière '[...]' (Sci '[...]') propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le garage automobile, dont M. [Y] détenait 75 % du capital et Mme [W] 25 % ; - une maison d'habitation située au [Adresse 3], un bien commun acheté le 24 juillet 2002 et qui constituait le domicile conjugal. La maison d'habitation a été vendue le 21 juillet 2005 pour un prix de 213 000 euros. L'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a notamment : - fixé une pension alimentaire de 250 euros pour Mme [W] à la charge de M. [Y] au titre du devoir de secours ; - désigné conjointement maître [K] [L], notaire à [Localité 7], et maître [B] [Z], notaire au [Localité 12], pour préparer les opérations de liquidation de la communauté ; - retenu l'accord des parties pour que l'épouse reçoive à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial la somme de 14 000 euros, dont 13 000 euros seront versés directement au garage pour l'achat d'une voiture. Par jugement du 3 décembre 2007 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et a notamment : - condamné M. [Y] à payer à Mme [W] une prestation compensatoire sous forme de capital de 13 000 euros ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, commettant pour y procéder conjointement maître [B] [Z] notaire au [Localité 12] membre de la société civile professionnelle (Scp) [B] [Z] et [P] [E] notaires associés et maître [K] [L] notaire à [Localité 7], membre de la société civile professionnelle [L]-[O], sous la surveillance du juge chargé de la mise en état en qualité de juge commissaire. Dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sous l'égide des notaires, une réunion s'est tenue le 2 avril 2008 dans l'étude de maître [L] qui a rédigé un accord, signé entre M. [Y] et Mme [W] comportant les éléments suivants : - l'actif net de la communauté a été déterminé à la somme de 392 246,90 euros, composé de la somme restant du prix de vente de la maison commune en dépôt chez maître [Z] de 92 246,90 euros et de la valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation des parts de la Sas [...] et de la Sci '[...] 'de 300 000 euros ; - la part revenant à chacune des parties a été fixée à la somme de 196 123,45 euros ; - l'apport de 15 000 euros faits par les parents de M. [XY] [Y] pour l'achat de la Sas [...] a été pris en compte ; - l'accord a été soumis à la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 150 000 euros par M. [Y], la signature de l'acte de partage devant intervenir au plus tard le 31 mai 2008 ; - les parties se sont entendues pour qu'une somme de 40 000 euros pour chacune soit débloquée par maître [Z] sur le prix de vente séquestré de l'ancien domicile conjugal. Par acte authentique du 30 septembre 2008, maître [Z], avec la participation de maître [L], a établi un état liquidatif de communauté forfaitaire et transactionnel après divorce signé par M. [Y] et Mme [W], qui ont procédé à la liquidation et au partage des biens dépendants de leur communauté, les parts sociales de la Sas [...] étant retenues à hauteur de 250 000 euros et celles de la Sci '[...] 'à hauteur de 50 000 euros. Par acte d'huissier du 30 septembre 2013, Mme [W] a fait assigner M. [Y], la SCP [B] [Z] et [P] [E] et la Scp [K] [L] et [C] [O], dorénavant dénommée la Scp [C] [O] - [D] [R] notaires associés, devant le tribunal de grande instance d'Angers. Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2019, Mme [W] a demandé au tribunal de : - prononcer ensemble l'annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation partage de la communauté [Y]-[W] , signé le 30 septembre 2008 ; - condamner M. [Y] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - dire et juger qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle opération de liquidation et de partage de la communauté [Y]-[W], sur la base d'une nouvelle évaluation des parts sociales de la Sci '[...]' et de la Sas [...] ; - commettre maître [X] de l'étude de maître [U], notaire à [Localité 9], pour procéder à cette nouvelle opération et pour établir l'acte de liquidation partage de la communauté ; - dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus rapprochée du nouveau partage ; - ordonner une mesure d'expertise patrimoniale et immobilière confiée à tel expert, qui pourra se faire assister d'un expert-comptable, avec la mission suivante : ' se faire remettre tous les documents comptables, rapports de gestion, assemblées générales, comptes annuels, comptes de résultat détaillés, rapports du commissaire aux comptes et tous autres documents utiles concernant la Sas [...], ' déterminer la période et le montant exact des charges incombant à l'activité du second garage exploité dans les locaux de la Sci '[...]' de Sainte Gemmes sur Loire et qui ont été payées par la Sas [...] et dire si ces charges lui semblent justifiées, ' procéder à l'évaluation des parts sociales de la Sas [...] dépendant de l'actif de la communauté, ' déterminer la valeur des parts sociales de la Sas [...] composant l'actif de la communauté sur la base du dernier exercice clos précédant la nouvelle date de liquidation, ' se faire remettre tous documents concernant la Sci '[...]' propriétaire des bâtiments d'exploitation du garage Citroën dont l'acte de propriété, les procès-verbaux d'assemblée générale, les comptes et les bilans de la Sci, ' procéder à l'évaluation des parts sociales de la Sci '[...]' dépendant de l'activité de la communauté, ' déterminer la valeur des parts sociales de la Sci '[...]' composant l'actif de la communauté au 31 décembre 2005 sur la base du dernier exercice clos précédant la nouvelle date de liquidation, ' de déterminer la valeur des parts de Mme [W] et de M. [Y] leur revenant à chacun pour moitié dans la communauté, ' déposer son rapport d'expertise dans le délai de 3 mois de la désignation, ' condamner M. [Y] à payer la totalité des frais de la mesure d'expertise comptable, - dire et juger qu'après le dépôt du rapport d'expertise comptable, il y aura lieu de : ' fixer séparément le montant de l'évaluation des parts sociales de la Sci '[...]' et des parts sociales de la Sas [...] composant l'actif de la communauté au 31 décembre 2005, ' condamner M. [Y] à payer la totalité des frais et honoraires notariés pour l'établissement de ce nouvel acte de liquidation, ' condamner solidairement et conjointement la Scp [B] [Z] et [P] [E] et la Scp [O]-[R] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à Mme [W] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [Y], la Scp [Z]-[E] et la Scp [O] - [R] à payer à Mme [W] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [Y] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi ainsi que de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 136 761,49 euros ; - débouter les défendeurs de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner solidairement M. [Y], la Scp [Z]-[E] et la Scp [O]-[R] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Andco, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 20 novembre 2019, M. [Y] a demandé au tribunal de : - constater l'absence d'intention dolosive de sa part ; - constater l'absence d'erreur provoquée quant à la valeur des parts sociales de la Sas [...] ; - constater l'absence de violences de la part de M. [Y] ; - en conséquence débouter Mme [W] de sa demande d'annulation de l'acte de partage du 30 septembre 2008 ; à titre subsidiaire, - ordonner un partage complémentaire ou rectificatif sur le fondement des dispositions de l'article 887 alinéa 3 du code civil ; à titre extrêmement subsidiaire, - condamner Mme [W] à restituer à M. [Y] la somme de 136 761,49 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008, ce sur le fondement des dispositions des articles 1131,1178,1352-6 et 1352-7 du code civil ; - débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, laquelle est injustifiée et non fondée ; - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [Y] ; - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2018, la Scp [B] [Z] et [P] [E] notaires a demandé au tribunal : - de dire et juger Mme [W] irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter ; - condamner Mme [W] à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2018, la Scp [C] [O] - [D] [R] notaires associés a demandé au tribunal de : - dire et juger Mme [W] irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de l'en débouter ; - condamner Mme [W] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 4 février 2020 le tribunal judiciaire d'Angers a : - débouté Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [XY] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné Mme [V] [W] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : ' à M. [XY] [Y] la somme de 4 000 euros ; ' à la Scp [B] [Z] et [P] [E] notaires la somme de 2 000 euros ; ' à la Scp [C] [O] - [D] [R] notaires associés la somme de 2 000 euros ; - condamné Mme [V] [W] aux dépens ; - dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 16 mars 2020, Mme [V] [W] a interjeté appel de cette décision avec pour objet / portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 'Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; condamne Mme [V] [W] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [XY] [Y] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) ; - à la société [C] [O] - [D] [R] notaires associés la somme de deux mille euros (2 000 euros) ; - à la Scp [B] [Z] et [P] [E] notaires la somme de deux mille euros (2 000 euros) ; condamne Mme [V] [W] aux dépens ; dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. M. [Y] a constitué avocat le 13 mai 2020. La Scp [B] [Z] et [P] [E] notaires et la Scp [C] [O] -[D] [R] notaires associés ont constitué avocat commun le 19 juin 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2023, Mme [V] [W] demande à la cour d'appel de : - dire Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes ; Vu le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers le 3 décembre 2007, Vu l'acte de liquidation-partage passé conjointement par maître [Z] notaire associé, et par maître [L] notaire associé en date du 30 septembre 2008 par Mme [W] et M. [Y], Vu les dispositions des articles 887,1109,1112,1116,2053 et 1382 du Code civil ainsi que les articles 144 et 146 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - prononcer ensemble l'annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation-partage de la communauté [Y]-[W], signé le 30 septembre 2008 par Mme [W] et M. [Y] ; - condamner M. [Y] à payer à Mme [W] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - dire et juger qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle opération de liquidation et de partage de la communauté [Y]-[W], sur la base d'une nouvelle évaluation des parts sociales de la Sci '[...]' et de la Sas [...] ; - commettre maître [X] de l'étude de maître [U], notaire à [Adresse 10], pour procéder à cette nouvelle opération et pour établir l'acte de liquidation partage de la communauté [Y]-[W] ; - dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus rapprochée du nouveau partage ; - ordonner une mesure d'expertise patrimoniale et immobilière confiée à tel expert qui pourra se faire assister d'un expert-comptable avec la mission suivante : ' se faire remettre tous les documents comptables, rapports de gestion, assemblées générales, comptes annuels, comptes de résultat détaillés, rapports du commissaire aux comptes et tous autres documents utiles concernant la Sas [...], ' déterminer la période et le montant exact des charges incombant à l'activité du second garage exploité dans les locaux de la Sci '[...]' de Sainte Gemmes sur Loire et qui ont été payées par la Sas [...] et dire si ces charges lui semblent justifiées, ' procéder à l'évaluation des actions de la Sas [...] dépendant de l'actif de la communauté, ' déterminer la valeur des actions de la Sas [...] composant l'actif de la communauté sur la base du dernier exercice précédant la nouvelle date de liquidation, ' se faire remettre tous les documents concernant la Sci '[...]' propriétaire des bâtiments d'exploitation du garage Citroën [Adresse 1], dont l'acte de propriété, les procès-verbaux d'assemblée générale, les comptes et les bilans de la Sci, ' procéder à l'évaluation des parts sociales de la Sci '[...]' dépendant de l'activité de la communauté, ' déterminer la valeur des parts sociales de la Sci '[...]' composant l'actif de la communauté au 31 décembre 2005, sur la base du dernier exercice clos précédant la nouvelle date de liquidation, ' déterminer la valeur des parts de Mme [W] et de M. [Y] leur revenant à chacun pour moitié dans la communauté, ' déposer son rapport d'expertise dans le délai de 3 mois de la désignation, - condamner M. [Y] à payer la totalité des frais de la mesure d'expertise comptable ; - dire et juger qu'après le dépôt du rapport d'expertise comptable, il y aura lieu de fixer séparément le montant de l'évaluation des parts sociales de la Sci '[...]' et des parts sociales de la Sas [...], composant l'actif de la communauté au 31 décembre 2005 ; - condamner M. [Y] à payer la totalité des frais et honoraires notariés pour l'établissement de ce nouvel acte de liquidation ; - condamner solidairement et conjointement la Scp [B] [Z] et [P] [E] et la Scp [O] - [R] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à Mme [W] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi ; - débouter M. [Y] de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 136 761,49 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [W] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : ' la somme de 4 000 euros à M. [Y], ' la somme de 2 000 euros à la Scp [O] - [R], ' la somme de 2 000 euros à la Scp [Z]-[E] ; - condamner solidairement M. [Y], la Scp [Z]-[E] et la Scp [O] - [R] à payer à Mme [W] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [Y], la Scp [Z]-[E] et la Scp [O] - [R] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Andco, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2023, M. [XY] [Y] demande à la présente juridiction de : - dire l'appel mal fondé et le rejeter ; - recevant M. [Y] en son appel incident et réformant ; - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [Y] ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y additant, Vu l'article 1116 et l'article 1382 du Code civil, Vu les pièces à l'appui des présentes conclusions, - constater l'absence d'intention dolosive de la part de M. [Y] ; - constater l'absence d'erreur provoquée quant à la valeur des parts sociales de la Sas [...] ; - constater l'absence de violence de la part de M. [Y] ; - en conséquence débouter Mme [W] de sa demande d'annulation de l'acte de partage en date du 30 septembre 2008, et du protocole d'accord du 2 avril 2008 ; A titre subsidiaire, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif sur le fondement des dispositions de l'article 887 alinéa 3 du Code civil ; A titre extrêmement subsidiaire, condamner Mme [W] à restituer à M. [Y] la somme de 136 761,49 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008, ce sur le fondement des dispositions des articles 1131,1178,1352-6 et 1352-7 du Code civil ; - débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, laquelle est injustifiée et non fondée ; - pour la première instance, condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - pour la procédure d'appel, condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2020, la Scp [B] [Z] et [P] [E] notaires demande à la présente juridiction de : - dire et juger Mme [W] irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers du 4 février 2020 ; - condamner Mme [W] à verser à la Scp [B] [Z] et [P] [E] notaires une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au stade de l'appel ; - condamner Mme [W] à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2020, la Scp [C] [O] - [D] [R] notaires associés sollicite de la présente juridiction : - dire et juger Mme [W] irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers du 4 février 2020 ; - condamner Mme [W] à verser à la société [C] [O] - [D] [R] notaires associés une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au stade de l'appel ; - condamner Mme [W] à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus amples des moyens et prétentions de l'appelante, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation partage du 30 septembre 2008 Mme [W] demande le prononcé de l'annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation partage du 30 septembre 2008. Elle soutient que M. [Y] a accompli des manoeuvres dolosives dans l'intention de la tromper en communiquant sciemment lors de la réunion du 2 avril 2008 des informations qu'il savait fausses sur les pertes de la Sas [...], sur l'augmentation considérable de ses charges au profit de la Sci '[...]' ainsi que sur la valorisation de la Sci '[...]', et qui ont été reprises lors de la signature de l'acte de partage. Mme [W] explique que M. [Y] a fait état de pertes de 59 700 euros au titre de l'exercice de la Sas [...] clos au 31 décembre 2007 et de licenciements à intervenir en son sein, ce qui l'a amené, elle, à donner son accord sur l'évaluation à 300 000 euros des parts de la Sas [...] et de la Sci '[...]', alors que les comptes approuvés le 30 juin 2008, qu'elle a obtenus seulement en 2013 auprès du tribunal de commerce d'Angers, faisaient apparaître en réalité une perte de 354 euros. Mme [W] considère que M. [Y], dirigeant de société compétent et reconnu depuis plusieurs années, était en capacité de communiquer à son expert-comptable, le cabinet Strego, des données exactes en ce qui concerne l'évaluation des stocks, et particulièrement celui des pièces de rechange, comme de se rendre compte de la différence flagrante existant entre une perte annoncée de 59 700 euros et une perte de 354 euros, et ce d'autant que la perte avancée représentait une baisse de résultat de près de 81 000 euros par rapport à l'exercice de l'année 2007 pour une société pourtant bénéficiaire les années antérieures comme en atteste l'évaluation réalisée en 2005 par la société Testi Conseils. Mme [W] soutient que si elle avait été informée de la réalité de la situation financière de la Sas [...] avec une faible perte de 354 euros, elle n'aurait jamais consenti à signer l'acte de liquidation partage du 30 septembre 2008 qui l'a spoliée. Mme [W] souligne que dès novembre 2008, à peine les opérations de liquidation de la communauté régularisées, la société UT Finances (société holding créée le 28 mai 2008 dont il était l'associé unique et à laquelle il a cédé ses actions de la Sas [...]), M. [Y] a racheté l'intégralité des parts du garage Humeau situé à [Localité 7] valorisées à 140 000 euros, ce qui est en contradiction avec le mauvais état financier allégué de la Sas [...]. Mme [W] indique également que la Sci '[...]' que M. [Y] a créée le 24 mars 2006 avec son père, ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers, a eu des relations étroites avec la Sas [...] qui a dégradé ses résultats en lui réglant dès 2006 des loyers de 18 000 euros en 2007 pour des terrains situés à Sainte Gemmes sur Loire dont elle n'avait aucun usage, mais ce qui a permis à la Sci 'L'Hortensias' d'amortir rapidement le capital emprunté pour l'achat du terrain et la réalisation de travaux de construction d'un garage sur cette commune. Qu'ainsi, M. [Y] a non seulement favorisé sa Sci qui était un bien propre mais a aussi délibérément créé des charges pour la Sas [...] ce qui a contribué à dégrader ses résultats et a influé directement en conséquence sur la valorisation de la Sas [...], bien de l'indivision post communautaire. Aussi, Mme [W] estime que M. [Y] a délibérément provoqué son erreur sur la valeur de la Sas [...] que la société Testis a évalué sur la base des comptes annuels de 2005 entre 450 000 et 500 000 euros. Mme [W] argue de ce que l'évaluation de la Sas [...] et de la Sci '[...]' a été faite de manière globale sans faire de distinguo dans l'accord du 2 avril 2008, et que lors de l'acte de partage une répartition forfaitaire a été opérée, soit 250 000 euros pour la Sas [...] et 50 000 euros pour la Sci, à la faveur de l'opacité adoptée par M. [Y] sur la gestion de la Sci à son égard, n'étant pas convoquée aux assemblées générales, n'ayant pas communication des comptes de la société notamment des revenus devant être déclarés aux impôts, ce qui a d'ailleurs entraîné un redressement fiscal de 1 121 euros au titre de l'année 2007 sur la base d'un revenu net foncier de 5 202 euros. Mme [W] souhaite enfin que l'annulation de la liquidation partage permette la réalisation d'une mesure d'expertise apte à évaluer les parts sociales de la Sci '[...]' dans l'actif net de la communauté. Mme [W] soutient également qu'elle n'a consenti aux évaluations retenues dans le cadre de la liquidation de la communauté qu'en raison de la violence psychologique exercée par M. [Y]. Elle indique qu'elle a subi un traumatisme important du fait de la procédure de divorce initiée par son époux et son abandon du domicile conjugal qui a entraîné son internement en hôpital psychiatrique et la prise d'anxiolytiques et antidépresseurs durant deux années comme en attestent ses proches, notamment son père M. [N] [W], qui l'accompagnait seul lors de la réunion du 2 avril 2008, puisqu'elle n'avait pas été prévenue de son droit à être assistée de son avocat et que maître [Z] n'était pas spécifiquement son notaire. Mme [W] considère que M. [Y] a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait, travaillant à temps partiel pour un salaire mensuel de 1 220 euros, et du choc causé par l'annonce mensongère des pertes de l'activité de la Sas [...] pour se montrer intransigeant, refusant toute négociation, menaçant même de quitter la réunion si elle n'acceptait pas sa proposition au risque de repousser de plusieurs années l'issue de la liquidation, ce que son père, M. [N] [W], a dénoncé dès le 7 avril 2008 dans un fax adressé à maître [Z] réclamant en vain l'arrêt de la procédure de liquidation partage et le réexamen de l'évaluation retenue, puis dans un second fax du 6 août 2008. Mme [W] explique que, fragilisée par son état psychologique défaillant et faute de recevoir des réponses à ses interrogations par les deux notaires judiciairement désignés, elle s'est résolue a donner son consentement à l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008. M. [Y] demande la confirmation du jugement qui a débouté Mme [W] de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 2 avril 2008 et de l'acte de partage du 30 septembre 2008 arguant de l'absence d'intention dolosive ou de violence dont il aurait été l'auteur. Il soutient qu'à la faveur d'une erreur matérielle contenue dans les comptes qu'il venait d'obtenir, Mme [W] tente de remettre en cause l'accord du 2 avril 2008 qui ne lui convient plus aujourd'hui face à la réussite professionnelle de son ancien époux. M. [Y] explique avoir remis préalablement au 2 avril 2008 à Mme [W] les comptes annuels clos au 31 décembre 2007 qui venaient d'être transmis par son expert-comptable, rappelant qu'il est très courant que les comptes annuels soient finalisés quelques mois après la clôture de l'exercice comptable, et qu'elle a librement accepté son offre de voir évaluer les actifs de la communauté, la Sas [...] et la Sci '[...]', pour une somme globale de 300 000 euros. Il souligne que lors de cette rencontre Mme [W] était en possession de l'évaluation des parts sociales réalisée le 16 mars 2005 par la société Strego dans le cadre de la procédure de divorce qui sur la base des exercices comptables de 2002 à 2004 avait évalué la Sas [...] dans une fourchette de 236 500 et 289 000 euros, et qu'elle était entourée de son père et de son notaire, ce qui ne la plaçait pas en situation défavorable, et que d'ailleurs il a accepté de renoncer à formuler des prétentions quant à la somme de 15 000 euros donnée par ses parents pour l'achat de la Sas. M. [Y] soutient que Mme [W] ne démontre pas en quoi il lui aurait dissimulé quoi que ce soit sur l'état de la Sas [...], d'autant qu'il n'est pas responsable de l'erreur matérielle commise par l'expert-comptable sur la valorisation du stock sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007 qui a ensuite été régularisée en temps et heure, par la publication des comptes annuels rectifiés accessibles à tous par un second dépôt au greffe du tribunal de commerce et notamment à Mme [W], et qui au surplus est sans incidence sur l'évaluation retenue puisque les comptes qui ont servi pour l'évaluation des parts sociales sont ceux de l'année 2005 avec un résultat de 43 000 euros. Il considère ainsi que l'accord transactionnel trouvé entre les parties grâce à l'intervention des notaires est parfaitement valable et ce quelle que soit la perte annoncée de la Sas [...] ,59 700 ou 534 euros, qui n'a pas conditionné l'acceptation par Mme [W] de la somme de 250 000 euros et qu'en tout état de cause c'est lui qui était débiteur d'une soulte à l'égard de la communauté, ce qui l'a obligé à céder ses parts dans la Sas pour mettre en place un refinancement via la société de holding Ut Finances. M. [Y] soutient qu'en acceptant de signer l'accord transactionnel Mme [W] a ainsi reconnu en son temps l'exactitude de la valorisation effectuée par la société Strego, alors qu'elle disposait déjà à l'époque de celle établie par la société Testis dont la méthode de calcul n'est pas complète puisqu'elle a omis des éléments pondérateurs que seul est en mesure de connaître l'expert-comptable de la Sas à savoir la détermination des risques dans le processus de fabrication. M. [Y] indique que la société Strego a établi le 6 décembre 2006 un rapport d'évaluation de la Sci '[...]'qui a pris en compte ses dettes financières importantes supérieures à son actif, et qu'ainsi la valeur de 50 000 euros retenue dans l'accord transactionnel était très raisonnable. M. [Y] estime enfin que Mme [W] avait tout loisir pour étudier attentivement les comptes annuels de la Sas [...], après le second dépôt au greffe du tribunal de commerce rectifiant l'erreur matérielle commise par l'expert-comptable, dans les six mois qui ont séparé la signature du protocole d'accord et l'acte de liquidation-partage si elle avait eu un doute sur son caractère équitable. M. [Y] conteste l'existence de violences commises à l'encontre de Mme [W]. Il argue de ce que l'appelante ne rapporte pas la preuve du prétendu état de fragilité dans lequel elle se serait trouvée et dont il aurait abusé, ni de pressions exercées à son encontre, le divorce étant prononcé depuis une année, chacun des anciens époux ayant alors son autonomie financière et refait sa vie. La Scp [B] [Z] et [P] [E] notaires et la Scp [C] [O] -[D] [R] notaires associés concluent à la confirmation du jugement et au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Mme [W]. Dans leurs conclusions respectives totalement convergentes, les Scp de notaires exposent que l'appelante ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive de la part de M. [Y] puisque, lors du rendez-vous du 2 avril 2008, il lui a communiqué les documents en sa possession à savoir les comptes annuels clos le 31 décembre 2007 et établis le 6 mars 2008 par son expert-comptable pour la Sas [...] et la Sci '[...]' le 31 décembre 2007 qui faisaient effectivement mention pour la Sas [...] d'un chiffre d'affaires de 5 875 908 euros et d'un résultat net comptable de 59 700 euros. Et qu'en définitive si les comptes publiés au titre de l'exercice 2007 ont fait état d'une perte de 353,78 euros, compte tenu de l'erreur commise par l'expert-comptable sur la valorisation du stock de pièces de rechange, Mme [W] connaissait parfaitement les divergences sur l'évaluation des soins ayant pris soin de faire établir elle-même une évaluation par la société Testis. Les Scp de notaires considèrent que M. [Y] a pu de bonne foi se montrer pessimiste sur l'évaluation de la valeur de la Sas [...] d'autant que le commissaire aux comptes avait fait état d'une diminution de ses fonds de roulement à hauteur de 52 592 euros et d'une baisse de la capacité d'autofinancement, concluant à une perte alors que les années précédente la société avait fait des bénéfices, ce que la société Strego a confirmé dans son attestation du 1er avril 2008, indiquant que la valeur de la Sas [...] était inférieure à celle calculée sur la base des comptes annuels clos le 31 décembre 2006. Les intimées réfutent également la pertinence de l'argument selon lequel la Sci '[...]' bien propre de M. [Y] aurait appauvri la Sas [...], relevant que le second garage qui a été ouvert a cessé son activité le 17 février 2009, ce qui témoigne du secteur très concurrentiel dans lequel évoluait M. [Y]. Enfin les Scp de notaires indiquent que Mme [W] avait tout loisir de ne pas régulariser l'acte authentique et le projet soumis, ceci d'autant plus que le protocole d'accord était soumis à la condition suspensive de signature de l'acte de partage avant le 31 mai 2008, laquelle condition n'était pas remplie. Les intimés arguent de ce que Mme [W] ne prouve pas l'état de faiblesse dont elle se prévaut, l'attestation en ce sens de son père étant d'une partialité évidente, et celles de ses amies comme ses arrêts de travail démontrant seulement une séparation remontant à trois ans vécue en son temps comme douloureuse. Les Scp de notaires observent que Mme [W] était en outre très soutenue par sa famille notamment son père présent le 2 avril 2008, qu'elle exerçait de longue date la profession d'analyste, qu'elle a disposé de plus de cinq mois pour vérifier les comptes et refuser de signer l'acte de liquidation-partage si elle le souhaitait. Sur ce, L'article 887 du Code civil dispose que : ' Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut être aussi annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif'. L'article 1109 du Code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 disposait que :'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'. L'article 1116 du Code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 énonçait que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'. L'article 1112 du Code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 disposait que : ' Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes'. Le consentement des parties à un accord doit être apprécié au moment où il a été donné. La charge de la preuve du dol ou de la violence incombe à la partie qui demande la nullité de l'acte. Sur le dol Il est acquis que lors de la réunion qui s'est tenue le 2 avril 2008 au sein de l'étude de maître [L] à [Localité 7], en présence de ce notaire, de son confrère maître [Z] notaire au [Localité 12], de Mme [W] accompagnée de son père, M. [N] [W], de M. [Y] assisté de son avocat, M. [Y] a produit les comptes annuels pour l'année 2007 de la Sas [...] établis par le cabinet d'expertise comptable de la société, la Sas Strego. Aux termes de ce rapport de présentation des comptes annuels de la Sas [...] daté du 6 mars 2008, M. [I] [S], expert-comptable de la Sas Strego, a certifié dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la Sas [...] pour l'exercice du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et conformément aux termes de sa lettre de mission, avoir effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'ordre des experts-comptables, se caractérisant par les données suivantes : - total du bilan 1 431 968 euros, - chiffre d'affaires 5 875 908 euros, - résultat net comptable de (59 700 euros). Or l'arrêté définitif des comptes de la Sas [...] pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 et leur approbation en juin 2008 a fait apparaître un déficit de l'exercice s'élevant à seulement 353,78 euros. Mais M. [I] [S], dans son attestation du 15 juin 2015, certifie que lors de la présentation du projet des comptes annuels de la société [...] au 31 décembre 2007 une erreur matérielle a été faite sur la valorisation du stock de pièces de rechange et que cette erreur, d'un montant de 60 000 euros, a fait l'objet d'une régularisation comptable dans les comptes annuels définitif de 2007. L'expert-comptable reconnaît ainsi lui même être à l'origine de l'erreur matérielle qui explique qu'entre le 2 avril 2008 et juin 2008 le résultat net négatif de la Sas [...] soit passé de 59 700 euros à 353,78 euros. Or Mme [W] ne rapporte pas la preuve que M. [Y], certes gérant de société, mais qui n'a pas la compétence technique démontrée d'un cabinet d'expert-comptable aurait été en capacité de déceler cette erreur matérielle contenue dans les comptes produits le 2 avril 2008 et qu'il en aurait joué pour la tromper sciemment sur la valeur de la Sas [...] et fausser ainsi sa conviction. D'autre part, les résultats des exercices des années 2004 à 2007 démontrent que si le chiffre d'affaires de la Sas [...] a connu une augmentation, son résultat a connu une baisse constante, ce que mentionnait déjà expressément la motivation du jugement de divorce rendu le 3 décembre 2007 pour statuer sur la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse indiquant 'le résultat de la société est décroissant puisqu'il est passé de 73 744 euros en 2004, à 43 852 euros en 2005 et à 20 619 euros en 2006. Le rapport d'évaluation de l'entreprise établi le 16 mars 2005 par la Sas Strego estimait donc, à la lumière de ses résultats, avec pertinence sa valeur dans un intervalle compris entre 236 500 euros pour la fourchette basse et 289 000 euros pour la fourchette haute pour cette jeune entreprise créée en 2001dans un secteur très concurrentiel. Mme [W] fait état d'une évaluation réalisée par la société Testis sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005 selon la méthode dite de la rente Goodwill estimant la valeur de la Sas [...] comprise entre 450 000 et 500 000 euros. Or la méthode retenue consistant à déterminer la capitalisation d'un super profit évalué à partir du rendement attendu des actifs sur une période de cinq ans, en prenant en compte un bénéfice courant moyen pondéré et une valeur d'actif net réévalué de 278 072 euros , s'est révélée inadaptée au cas d'espèce, puisque le résultat de l'année 2007 était nul. Au surplus Mme [W] ne justifie pas avoir communiqué cette évaluation à M. [Y] lors de la réunion du 2 avril 2008, ce qui aurait pu nourrir utilement les négociations réciproques. Mme [W] ne démontre pas davantage que la perte de 59 700 euros évoquée lors de la réunion du 2 avril 2008 et la perspective de licenciements de personnels auraient, de manière fondamentale, déterminé le consentement qu'elle a donné à la valorisation de la Sas [...], à 250 000 euros alors que la société connaissait une baisse continue de son résultat depuis plusieurs années, ce dont elle était informée en sa qualité d'associée dans la Sas [...], et qui avait également été discuté entre les parties au cours de l'instance en divorce. Le fax que son père M. [N] [W] indique avoir adressé à maître [Z] daté du 7 avril 2008 et celui que Mme [W] indique avoir adressé au notaire le 6 août 2008 font état de ses interrogations récurrentes sur la valeur des parts de la Sas [...] en comparaison de l'évaluation qu'elle a fait réaliser d'initiative par la société Testis. Rien n'interdisait dès lors Mme [W], en sa qualité d'associée, d'obtenir directement auprès du greffe du tribunal de commerce d'Angers, comme elle a su le faire ultérieurement en 2013 à la faveur d'une instance relative à la contribution alimentaire, l'arrêté définitif des comptes de la société en juin 2008 qui ramenait à 353,78 euros la perte. M. [Y] n'est donc à l'origine démontrée d'aucune dissimulation active ou passive sur l'existence d'une approbation définitive des comptes annuels de la Sas [...] en juin 2008. Mme [W] était détentrice d'un quart des parts de la Sci '[...]', et en cette qualité avait un droit de communication de ses comptes. Elle ne justifie d'aucun refus opposé par M. [Y] à une demande de communication des comptes de la société qu'elle aurait formulée caractérisant la gestion opaque qu'elle lui reproche, y compris en ce qui concerne le redressement opéré par l'administration fiscale en 2010, et le rapport d'évaluation établi le 6 décembre 2006 par la Sas Strego fixait sa valeur à -14 500 euros, en raison d'un fort endettement. L'évaluation des 25 % qu'elle détenait dans la Sci '[...]' à hauteur de 50 000 euros n'était donc pas abusive au regard des intérêts financiers de Mme [W]. En outre Mme [W] ne démontre pas en quoi les choix gestionnaires que M. [Y] a opéré ultérieurement au sujet des sociétés Sci '[...]' et la Sarl UT Finances, qui ne dépendent pas de la communauté indivise, auraient un lien quelconque avec le sort de l'évaluation de la Sas [...] arrêté en 2008. Par suite Mme [W] ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives que M. [Y] aurait réalisées pour l'amener à consentir à l'accord transactionnel du 2 avril 2008 et à l'acte de liquidation partage du 30 septembre 2008. Sur la violence Les attestations de Mmes [H] et [M], amies de Mme [W], font état de la détresse psychologique dans laquelle celle-ci s'est trouvée du fait de ses relations avec son ex-époux. Cependant, Mme [H] ne fait que reprendre les déclarations que lui a faites Mme [W] sur l'origine de sa souffrance imputée à l'attitude de M. [Y], sans témoigner d'en avoir été directement témoin, Mme [M] évoque en forme de généralité, sans élément factuel précis, le comportement prêté à l'ex-époux, et en déclarant seulement qu'il compromettait l'amélioration de l'état psychologique de son amie. Les arrêts de travail de Mme [W] des 13 et 21 décembre 2004, des 2 , 3,14 et 20 janvier, 21 février et d'avril 2005 sont bien antérieurs à la réunion du 2 avril 2008 et à la signature de l'acte du 30 septembre 2008. De plus ils ne contiennent aucun d'élément d'information permettant de les relier à l'impact sur la santé de Mme [W] qu'aurait eu le comportement nocif prêté à son époux ou à la procédure de divorce. Mme [W] justifie avoir été hospitalisée du 6 au 14 janvier 2005 au sein du C.H.U d'[Localité 7], mais dans une unité médicale dont il n'est pas précisé qu'elle ait été de type psychiatrique. En revanche le certificat médical du docteur [G] en date du 1er octobre 2014 atteste de ce qu'elle a suivi un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques prescrit en 2005. Cependant le médecin ne fait pas état d'une pathologie ou de troubles de nature à fragiliser Mme [W] face à son ancien époux et Mme [W] n'était placée sous aucun régime de protection des majeurs les 2 avril 2008 et 30 septembre 2008. M. [N] [W] dans son attestation du 17 septembre 2013, très à charge contre son ancien gendre, affirme que la signature de sa fille au protocole d'accord du 2 avril 2008 a été obtenue par intimidation et pression de M. [Y] sur une personne psychologiquement affaiblie et sur la base d'informations qui semblaient catastrophiques. Or et nonobstant le caractère par nature subjectif de cette appréciation, M. [N] [W] ne fournit aucun détail sur la nature des intimidations et pressions que M. [Y] aurait concrètement exercé sur Mme [W]. Par ailleurs il convient de noter qu'alors que rien ne l'y obligeait, M. [Y] n'a fait aucune difficulté pour que lors de la réunion du 2 avril 2008, son ex-épouse soit accompagnée de son père, pourtant tiers à la liquidation de la communauté du couple, et à l'évidence un parent ressource pour sa fille, ce qui ne pouvait qu'être un facteur de consolidation de la position de Mme [W]. Enfin les deux officiers ministériels désignés par l'autorité judiciaire n'ont émis aucune réserve sur les conditions d'obtention de l'accord de Mme [W], ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire s'ils avaient été témoins d'une forme de violence exercée par M. [Y]. Enfin si Mme [W] a estimé devoir souscrire à l'accord transactionnel puis à l'acte de liquidation-partage dans l'optique légitime de pouvoir percevoir rapidement une soulte plutôt que de refuser de les signer et de s'engager ainsi dans un processus conflictuel plus long, elle ne peut en faire grief à l'autre partie. Par suite Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'une violence qu'aurait exercée sur elle M. [Y] le 2 avril 2008 ou le 30 septembre 2008 qui lui aurait inspiré la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable. Mme [W] ne démontre pas que sa volonté exprimée dans le protocole d'accord transactionnel et l'acte de liquidation partage n'aurait pas été autonome, réelle, libre et consciente. Aussi c'est à bon droit que Mme [W] a été déboutée de ses demandes d'annulation de l'accord transactionnel du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation partage du 30 septembre 2008, et le jugement contesté de ce chef sera confirmé. Sur la demande d'expertise Mme [W] demande, après l'annulation du protocole transactionnel du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation partage du 30 septembre 2008, la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation des actions de la Sas [...] et des parts sociales de la Sci '[...]' sur la base du dernier exercice clos précédant la nouvelle date de liquidation. M. [Y] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [W] de sa demande d'expertise l'estimant non fondée. Les Scp de notaires concluent dans le même sens. Sur ce, Compte tenu de la confirmation par la cour d'appel du jugement de première instance qui a débouté Mme [W] de sa demande d'annulation de l'accord transactionnel du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation partage du 30 septembre 2008, la réalisation d'une mesure d'expertise est sans objet. Le jugement contesté de ce chef sera confirmé. Sur la demande de condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts à Mme [W] Mme [W] demande la condamnation de M. [Y] au paiement d'une somme de 50 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral causés par le dol et la violence commis, ainsi que le stress permanent, les soucis et tracasseries occasionnés par l'attitude de M. [Y] qui ne s'est pas montré transparent sur la gestion des biens communs qu'il assurait, ce qui a notamment entraîné un redressement fiscal pour les parts de la Sci '[...]', et qui a contesté la réalité de ses agissements. M. [Y] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [W] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à son encontre. Il soutient qu'elle ne justifie d'aucun préjudice moral ou financier imputable à une faute de so
Articles de loi cités
article 887 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à M.article 699 du code de procédure civilearticle 8 du code général des imparticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336aaebb40ec8318f31c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel