Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336acebb40ec8318f31c03
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 203 310 200 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B MCPC ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/01582 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXHW Jugement du 16 Juin 2020 Juge aux affaires familiales d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 19/00906 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Mme [T] [C] divorcée [D] née le 7 Juillet 1973 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Melanie GONZALO LAGARDE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2014047 INTIME : M. [I] [D] né le 1er Mai 1966 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019/038 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 Juin 2023, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme BUJACOUX, conseillère Mme PARINGAUX, conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 21 mars 2017 rectifié le 9 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a prononcé le divorce des époux [I] [D] et [T] [C]. Il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder maître [O], notaire à [Localité 7], avec possibilité de s'adjoindre maître [J], notaire à [Localité 9]. Par jugement en date du 16 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers, sur assignation de Mme [C], a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs des époux [C] - [D] conformément à leur régime matrimonial ; - commis maitre [B] [A], notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ; - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - débouté Mme [C] de sa demande au titre de la jouissance divise ; - dit que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post communautaire du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ; - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [D] à la somme de 587 euros par mois pour la période du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ; - dit que M. [D] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers perçus par lui depuis le 5 mai 2014 pour l'appartement attenant à la maison familiale [Adresse 6] ; - dit que M. [D] est créancier de l'indivision pour l'ensemble des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier pour la période à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 30 mai 2017 ; - décerné acte à Mme [C] et M. [D] de leur accord sur le règlement de la taxe foncière ; - débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison familiale sise [Adresse 6] ; - débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison situé [Adresse 3] ; - dit que M. [D] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers percus par lui depuis le 5 mai 2014 pour la maison située [Adresse 3] ; - débouté M. [D] de sa demande au titre de la reprise des sommes versées par sa mère, Mme [X] [D] ; - rejeté la demande de Mme [C] au titre des frais annexes pour l'entretien de [S] ; - rejeté la demande de M. [D] au titre de l'arriéré de pension alimentaire ; - débouté Mme [C] de sa demande au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la [...], à hauteur de 25 000 euros ; - fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25 % des parts sociales de la [...] ; - fixé à la somme de 4 443 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la [...] à la [...] ; - fait droit à la demande de Mme [C] au titre des 25 % du montant de la trésorerie de la [...] à la date de cession des parts ; - débouté Mme [C] de sa demande au titre de la [...] ; - dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux [C] - [D] dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ; - dit que M. [D] devra produire tous les éléments bancaires et financiers sollicités par le notaire en charge des opérations ; - étendu si nécessaire la mission du notaire commis à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tous comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de Mme [C] et M. [D] ensemble ou séparement aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; - à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba de répondre à toute demande dudit notaire ; - dit qu'il en sera référé au juge aux affaires familiales en cas de difficultés devant le notaire ; - déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage l'action en responsabilité de Mme [C] à l'encontre de M. [D] pour mauvaise gestion des sociétés et préjudices qui en découlent ; En conséquence : - débouté Mme [C] de ses demandes au titre des préjudices pour mauvaise gestion ; - rejeté toutes autres demandes ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ; - autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers du 13 novembre 2020, Mme [C] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont 'débouté Mme [C] de sa demande au titre de la jouissance divise ; dit que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post communautaire du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ; débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 6] ; débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 3]; débouté Mme [C] de sa demande au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la [...] à hauteur de 25 000 euros ; fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25% des parts sociales de la [...] ; fixé à la somme de 4 443 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la [...] à la [...] ; fait droit à la demande de Mme [C] au titre des 25 % du montant de la trésorerie de la [...] à la date de cession des parts ; débouté Mme [C] de sa demande au titre de la [...] ; dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de liquidation partage ; déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage l'action en responsabilité de Mme [C] à l'encontre de M. [D] pour mauvaise gestion des sociétés et préjudices qui en découlent ; débouté Mme [C] de ses demandes au titre des préjudices pour mauvaise gestion ; rejeté toutes autres demandes'. M. [D] a constitué avocat le 23 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 juin 2023, Mme [T] [C] demande à la cour : - infirmer le jugement du 16 juin 2020 rendu par le juge aux affaires familiales d'Angers en ses dispositions faisant grief à la concluante ; - infirmer la décision en ce qu'elle a : ' débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 6] ; ' débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 3] ; ' débouté Mme [C] de sa demande au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la [...] à hauteur de 25 000 euros ; ' fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25% des parts sociales de la [...] ; ' fixé à la somme de 4 443 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la [...] à la [...] ; ' débouté Mme [C] de sa demande au titre de la [...] ; ' dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de liquidation partage ; ' déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage l'action en responsabilité de Mme [C] à l'encontre de M. [D] pour mauvaise gestion des sociétés et préjudices qui en découlent ; ' débouté Mme [C] de ses demandes au titre des préjudices pour mauvaise gestion ; ' rejeté toutes autres demandes. - confirmer la décision en ce qu'elle a : ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs des époux [C] [D] conformément à leur régime matrimonial ; ' commis maître [B] [A], notaire à [Localité 8] pour y procéder ; ' désigné Mme Nadine Gaillou, vice présidente en qualité de juge commissaire ; ' fixé la date de la jouissance divise à la date du 5 mai 2014 ; ' dit que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post communautaire du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ; ' fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 587 euros par mois pour la période du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ; ' dit que M. [D] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers perçus par lui depuis le 5 mai 2014 pour l'appartement attenant à la maison familiale [Adresse 6] ; ' dit que M. [D] est créancier de l'indivision pour l'ensemble des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier pour la période à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 30 mai 2017 ; ' décerné acte à Mme [C] et à M. [D] de leur accord sur le règlement de la taxe foncière ; ' dit que M. [D] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers perçus par lui depuis le 5 mai 2014 pour la maison située [Adresse 3] ; ' débouté M. [D] de sa demande au titre de la reprise des sommes versées par sa mère, Mme [X] [D] ; ' fait droit à la demande de Mme [C] au titre des 25% du montant de la trésorerie de la [...] à la date de cession des parts ; ' rejeté la demande de M. [D] au titre de l'arriéré de pension alimentaire ; ' dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ; ' dit que M. [D] devra produire tous les éléments bancaires et financiers sollicités par le notaire en charge des opérations ; ' étendu la mission du notaire commis à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tous les comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de Mme [C] et M. [D] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier et ordonné et requis les responsables du fichier Ficoba de répondre à toute demande du notaire ; Statuant à nouveau, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles concernant un remboursement de charges dont il n'aurait pas fait état par le biais de comptes rendus de gestion ; - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 587 euros par mois pour la période du 1er novembre 2013 au 5 mai 2014 ; - fixer une récompense due par M. [D] à la communauté pour la période du 1er novembre 2013 au 5 mai 2014, soit 6 mois x 587 euros soit un total de 3 522 euros ; - ordonner que la moitié de la somme touchée par l'agence [...] soit 6 500 euros au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 6] soit rétrocédée à Mme [C] dans le cadre de la liquidation ; - ordonner que la moitié de la somme touchée par l'agence [...] soit 500 euros au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 3] soit rétrocédée à Mme [C] dans le cadre de la liquidation ; - homologuer l'accord de Mme [C] et M. [D] pour voir valorisé à hauteur de 8 750 euros chacun le montant de leur apport initial respectif au sein de la SARL (en lieu et place de 12 750 euros pour M. et 4 750 euros pour Mme tel qu'indiqué aujourd'hui dans les statuts) ; - accorder à Mme [C] sa qualité d'associée à hauteur de 35% des apports totaux de la SARL (lieu et place des 19% inscrits actuellement dans les statuts) soit 50% des apports communautaires initiaux, M. [D] conservant les 50 % restant (soit également 35% des apports totaux) ; - faire injonction à M. [D] de modifier les statuts de la SARL concernant les apports initiaux (8 750 euros chacun) et la répartition des parts (35 % chacun) en conformité avec la réalité des apports communautaires validée par les deux parties et la revendication du statut d'associée demandée par Mme [C] et ce, sans attendre la fin des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du jugement. En cas de vote sur cette modification, M. devra voter en faveur de cette modification ; - homologuer l'accord de Mme [C] et M. [D] pour voir valorisé à la somme de 20 331,02 euros le montant du compte courant d'associé de Mme [C] au sein de la [...] (mention dans les motifs non reprise dans le dispositif du jugement) ; - retenir que la SARL est débitrice d'un montant de 40 662,04 euros à l'égard de la communauté et est débitrice d'un montant de 20 331,02 euros envers Mme [C] depuis le 5 mai 2014, cette somme est due y compris en cas de défaillance de la SARL avant la fin des opérations de liquidation, M. [D] s'étant déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ; - retenir que, depuis le 5 mai 2014, M. [D] s'est remboursé 68 980,56 euros de compte courant d'associé quand Mme [C] n'a pas été remboursée de la moindre somme ; - condamner M. [D], en tant que gérant de la SARL, au remboursement des 20 331,02 euros dus par la SARL à Mme [C] sans attendre la clôture des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du jugement, même en l'absence de toute cession des parts de la SARL ; - condamner M. [D] à verser des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à Mme [C] au titre de son refus de remboursement de ses comptes courant associé depuis mai 2014 quand lui-même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ; - condamner M. [D] à verser des dommages et intérêts à Mme [C] au titre du préjudice lié à son refus de remboursement de ses comptes courant associé depuis mai 2014 quand lui -même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ; - ordonner que toute somme issue des comptes courants d'associés qui n'aurait pas été remboursée par la SARL à Mme [C] à la date des opérations de liquidation soit reprise par M. [D] au sein de son compte courant associé, charge à M. [D] de verser à Mme la somme équivalente à prendre sur sa part liquidative ; - si l'intégralité du compte courant associé de Mme [C] ne lui avait toujours pas été remboursé à la date des opérations de liquidation, condamner M. [D] à verser en sus de la somme restante des intérêts sur les sommes dues, des pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre du préjudice ; - ordonner que cette reprise par M. [D] du compte courant associé de Mme se fasse même en l'absence de cessions des parts de la SARL ; - retenir que M. [D] a déjà perçu à titre personnel l'intégralité de la somme de 40 662,04 euros due à la communauté et qu'il a donc de ce fait tiré un profit personnel des biens de la communauté (ici des parts de la SARL) depuis le 5 mai 2014 au titre des comptes courants d'associés au sein de la SARL et qu'il en devra donc récompense à Mme [C] au titre de l'article 1437 du code civil ; - retenir que, depuis 2006, M. [D] tire profit personnel (par le biais des parts (51%) qu'il détient dans la SARL contre 19 % pour Mme [C], et ce, alors même que les ex-époux ont financé la création de cette SARL à parts égales par des fonds communautaires) de biens financés par la communauté et qu'il en devra donc récompense à Mme [C] au titre de l'article 1437 du code civil, le montant sera calculé par le notaire désigné ; - condamner M. [D] à fournir chaque année à Mme [C] au plus tard le 15 juin le détail des mouvements en comptes courants d'associés sur les comptes au nom de M. [D] et de Mme [C] à compter du 1er janvier 2021 (Grand livre) et ce jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage afin de déterminer l'évolution des cca au sein de la SARL ; - ordonner que M. [D] devra récompense à la communauté au titre de l'apport initial communautaire de 17 500 euros octroyé par la communauté à la SARL dont M. [D] est gérant depuis décembre 2006 ; - donner acte de l'accord des parties sur la valeur des parts de la SARL à hauteur de 25 000 euros chacun correspondant à 35 % des parts ; - dire que la cession des parts de la [...] de Mme [C] à M. [D] sera subordonnée à l'accord de Mme [C] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ; - retenir que Mme [C] ne souhaite pas acheter les parts de M. [D] au sein de la SARL ; - retenir qu'à une valorisation de ses parts détenues au titre de la [...] en deçà de 25 000 euros, Mme [C] ne souhaite pas céder ses parts à M. [D] ; - retenir que la cession des parts de la [...] de Mme [C] à M. [D] est subordonnée à l'accord de Mme [C] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ; - ordonner que les parts de Mme [C] au sein de la [...] (25 %) seront valorisées à un montant minimal de 18 034 euros (valeur retenue au mois d'octobre 2020 sur la base des loyers à cette date et de l'estimation proposée par maitre [J] à cette date, cette valeur devant être actualisée au jour de la cession) en cas de cession ; - retenir qu'en sus de la valorisation de ses parts au sein de la [...] s'ajouteront 25 % des créances détenues sur la [...] à la date de la cession ainsi que 25% de la trésorerie excédentaire à la date de la cession des parts ; - retenir qu'à une valorisation de ses parts à un montant en deçà de 18 034 euros (valeur retenue au mois d'octobre 2020 sur la base des loyers à cette date et de l'estimation proposée par maître [J] à cette date, cette valeur devant être actualisée au jour de la cession) (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie), Mme [C] ne souhaite pas céder ses parts à M.[D] ; - retenir que la cession des parts de Mme [C] au sein de la [...] est subordonnée à une cession de ses parts au sein de la [...] au prix de 25 000 euros et donc à un accord sur les prix de cession dans les deux sociétés ; - retenir que Mme [C] ne souhaite pas acquérir les parts de M.[D] au sein de la [...] ; - retenir que M. [D] tire un profit personnel (par le biais du pouvoir qu'il détient dans la SCI) de biens financés par la communauté, qu'il en devra récompense à Mme [C] ; - retenir que les fonds ayant servi à l'acquisition des parts de M. [D] dans la [...] sont d'origine communautaire ; - retenir que M. [D] devra rapporter le montant issu de la vente de ses parts au sein de la [...] (soit 16 877 euros) dans les opérations de liquidation ; - condamner M. [D] à verser des intérêts de retard au taux légal à Mme [C] au titre des sommes déjà perçues par lui, issues de la vente de ses parts dans la [...] avant la liquidation, parts financées à 100 % par la communauté ; - fixer la récompense due par M. [D] à la communauté à la somme de 16 877 euros suite à la transaction réalisée avec la [...] ; - donner injonction à M. [D] de fournir dès à présent les extraits de comptes sur l'ensemble des comptes ouverts en son nom sur la période allant de juin à septembre 2012 afin de valider les montants et d'identifier des mouvements de comptes à comptes sur cette période ; - ordonner qu'en l'absence d'extraits bancaires produits par M. [D] et prouvant le contraire, les sommes présentées par Mme [C] en première instance seront retenues comme base de séparation de l'épargne ; - ordonner que, s'il s'avérait que la recherche des extraits bancaires nécessitait le recours au fichier Ficoba, l'intégralité des coûts liés au recours à ce fichier soit attribuée à M. [D] puisque celui-ci se sera soustrait à toutes les injonctions de communiquer les dits extraits de son propre chef et en toute connaissance de cause ; - fixer à la somme de 90 000 euros la somme due pour les fautes de gestion commises par M. [D] dans les différentes sociétés et pour les biens de la communauté ; - fixer la récompense due par M. [D] à la communauté à la somme de 90 000 euros suite aux fautes de gestion commises par lui ; - condamner M. [D] à payer à la communauté une indemnité pour le préjudice subi par la communauté à hauteur de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion des sociétés ; - mettre à la charge de M. [D] l'ensemble des frais liés à l'acquisition des parts de Mme [C] ainsi que les frais de partage et d'acte notarié en cas de cession de parts ; - dire que le notaire liquidateur désigné devra calculer l'ensemble des récompenses dues par M. [D] à Mme [C] sur le fondement de l'article 1437 du code civil, M. [D] ayant sur plusieurs aspects tiré un profit personnel de biens de la communauté ; - condamner M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 juin 2023, M. [I] [D] demande à la cour : I - ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [D] et Mme [C] ; - ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial et désigner maître [P] [E], notaire à [Localité 7] ou tout autre notaire qu'il plaise de désigner par la juridiction de céans, pour y procéder, qui au besoin pourra s'adjoindre un sachant ; - juger que M. [D] ne s'oppose pas à la désignation de maître [B] [A], notaire ; - juger que M. [D] souhaite racheter les parts sociales de 35% à la communauté dans la [...] ; - juger que M. [D] est d'accord pour racheter 8 750 euros soit la moitié de l'apport de Mme [C] et son compte d'associé de 20 33102 euros ; - juger que l'épargne entre les époux a été distribuée selon un partage oral et qu'il n'y a pas lieu à partage ; - juger que la réclamation de (sic) sur la pension alimentaire est irrecevable et sans objet ; - juger que M. [D] pourra bénéficier de reprise sur les sommes propres versées par sa propre mère, à savoir 30 134,43 euros ; - juger que M. [D] pourra reprendre également la somme de 4 000 euros, indue à Mme [C] ; - juger que la somme de 105 940,78 euros à titre de provision sur le partage, à M. [D] (sic) ; - juger que l'ensemble des frais liés à l'acquisition des parts de Mme [C] ainsi que les frais de partage et d'actes notariés seront à la charge des deux parties ; - renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs pour la rédaction de l'acte de liquidation-partage du régime matrimonial ; - juger que M. [D] ne s'oppose pas à la désignation de maître [B] [A], notaire ; - juger que M. [D] et Mme [C] sont d'accord voir valoriser à la somme de 8 750 euros le montant d'apport initial de Mme [C] et de la somme de 20 331,02 euros du compte courant d'associés de Mme [C] au sein de la SARL [...] ; - débouter Mme [C] de sa demande de remboursement immédiat de son compte d'associés en dehors des opérations de liquidation de la communauté ; - débouter Mme [C] de sa demande de remboursement de la somme de 40 662,04 euros au titre de prétendues sommes perçues par M. [D] ; - débouter Mme [C] de ses demandes financières à l'encontre de la SARL [...], et de la [...] ; - juger que si M. [D] rapporte la somme de 16 877 euros à la communauté, Mme [C] devra apporter la valeur de ses parts détenues dans la SCI Desmazières ; - débouter Mme [C] de sa demande d'injonction de fournir les extraits de compte de la [...], car elle reconnaît dans ses écritures qu'elle est en possession de tous les extraits de comptes ; - débouter Mme [C] de ses demandes fantaisistes concernant la SCI Desmazières ; - débouter Mme [C] de sa demande de 90 000 euros à l'encontre de M. [D] sur sa prétendue faute de gestion ; - débouter Mme [C] de sa demande de modification des statuts de la SARL [...], et juger n'y avoir lieu de modifier les statuts ; - débouter Mme [C] de sa demande de qualité d'associée à hauteur de 35 % dans la [...] ; - débouter Mme [C] de sa demande d'injonction de modification et de vote de M. [D] ; - débouter Mme [C] de sa demande au titre des comptes d'associés, étant précisé que les montants figurant dans les bilans, ( sic) ; - débouter Mme [C] de sa demande au titre de la communauté envers la [...] ; - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses comptes courants près la SARL Maisons et Cornpagnie ; - débouter Mme [C] au titre de la production de la comptabilité de la SARL [...], et constater que les bilans sont remis tous les ans avant le 30 juin en vue de l'assemblée générale ; - débouter Mme [C] de sa demande au titre au titre du capital souscrit initialement (sic) dans la mesure où Mme [C] fait une demande au titre de la valorisation de ses parts ; - débouter Mme [C] au titre de la valorisation de ses parts ; - juger que la valorisation des parts de la [...] se fera à la date la plus proche de la liquidation ds la communauté ; - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes concernant la SCI Milan ; - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de la SCI Desmazières ; - débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 90 000 euros, et sur le surplus de ses autres dernandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour Il résulte des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' Sur les demandes de l'intimé Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P). Cette jurisprudence est applicable aux appels formés postérieurement à l'arrêt. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 . Les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694). Le défaut de régularité des conclusions est, au visa des articles susvisés, relevé d'office. En l'espèce, l'appel a été formé par Mme [C] le 13 novembre 2020, soit postérieurement au 17 septembre 2020. Or, il est constant que M. [D] n'a sollicité dans le dispositf de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, alors qu'il en critique manifestement des dispositions. Il en résulte que l'appel incident de M. [D] est susceptible d'être considéré comme non valablement formé et ses conclusions irrecevables. Par application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, les débats seront rouverts pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023 à 13 H 45 ; INVITE au plus tard pour le 5 décembre 2023, les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour sur la recevabilité des conclusions de l'intimé ; RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1437 du code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile est nécesarticle 562 du Code de procédure civile quearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336acebb40ec8318f31c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel