Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336acfbb40ec8318f31c07
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00084 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYQT. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 4 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00178 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANT : Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [B] a fait l'objet de la part de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF) d'un procès-verbal du 21 novembre 2017 relevant à son encontre le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Ce procès-verbal lui reprochait d'avoir exercé, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, une activité de comptable indépendant sans demander son immatriculation auprès du registre du commerce, et sans déclarer les sommes perçues à ce titre auprès des organismes sociaux. L'URSSAF a ensuite adressé à M. [B] une lettre d'observations datée du 4 décembre 2017, puis une mise en demeure datée du 1er février 2018 et reçue le 3 février suivant, lui réclamant, au titre des années 2013 à 2016 incluses, la somme totale de 105 929 euros. Puis, le 16 mars 2018, le directeur de l'URSSAF a décerné à M. [B] une contrainte d'un montant total de 107 354 euros, incluant en outre une régularisation effectuée pour l'année 2017. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé par acte d'huissier de justice du 23 mars 2018. M. [B] a formé opposition auprès du tribunal des affaires sociales de Maine-et-Loire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 5 avril 2018. Par jugement du 4 janvier 2021 notifié à M. [B] le 6 janvier suivant, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a : - Déclaré l'opposition recevable en la forme ; - Validé la contrainte à hauteur de 76 644 euros en principal et de 12 624 euros en majorations de retard ; - Condamné M. [B] à payer ces sommes à l'URSSAF ; - Condamné M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,88 euros ; - Rejeté la demande faite par M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties. M. [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 3 février 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 juin 2023 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 19 juin 2023, M. [B] demande à la cour : - D'infirmer le jugement ; - D'annuler les poursuites et de rejeter toutes les demandes de l'URSSAF ; - De condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] soutient que : - L'acte de signification de la contrainte ne contient pas celle-ci. La feuille n° 2 de l'acte mentionne que celui-ci est établi sur deux feuilles seulement et qu'aucune annexe n'y est attachée, de sorte que les mentions de l'acte elles-mêmes contredisent le fait que la contrainte était annexée à l'acte. Il s'agit d'une cause de nullité de la signification elle-même, sans qu'il soit utile de faire la preuve d'un grief. - La signification de la contrainte a été effectuée avant même l'expiration du délai de recours contre la mise en demeure. Cela constitue une violation du principe de loyauté. La délivrance d'une contrainte dans le délai d'un mois doit être effectuée dès lors qu'aucun recours amiable n'a été exercé à réception de la mise en demeure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. - Sa convocation lui a été présentée de manière déloyale. Il n'a eu aucun délai pour se préparer et pour mettre en 'uvre ses droits. Un droit qui ne peut être exercé réellement, ce qui a été le cas en l'espèce, ne peut être considéré comme effectif. Sur ce point, l'URSSAF n'apporte en aucun cas la preuve de ce qu'il a été averti de l'importance de sa signature. Le procès-verbal de son audition doit donc être écarté des débats ainsi que tous les actes qui en sont la conséquence. - Dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 8271-1 du code du travail et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, des obligations distinctes sont mises à la charge des agents chargés du contrôle. Aucune n'a été respectée. L'absence conjuguée d'un avis préalable à la procédure de contrôle et d'un procès-verbal d'infraction à la législation du travail doit conduire à annuler le contrôle. - La taxation forfaitaire est complètement disproportionnée par rapport à ses revenus. C'est un revenu de 85 227 euros dont il a bénéficié durant les quatre années de référence. Il serait équitable que lui soient proposées des pénalités proportionnelles aux sommes qu'il a effectivement perçues. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement. L'URSSAF soutient que : - Le procès-verbal de signification de la contrainte précise bien que celle-ci était annexée à l'acte. M. [B] ne rapporte pas la preuve que la contrainte était manquante. - La contrainte a bien respecté le délai d'un mois prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. - Le procès-verbal d'audition libre qui a été remis à M. [B] et signé par lui le 24 octobre 2017 indique précisément ses droits. - Il ne ressort d'aucune disposition légale que l'URSSAF a l'obligation de produire le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. - M. [B] n'est pas en mesure de produire sa comptabilité. Le préjudice social ne peut donc être évalué que sur des bases forfaitaires. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'absence de signification de la contrainte Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Selon les articles 663 et 693 du code de procédure civile, les originaux des actes de signification doivent, à peine de nullité, porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions des articles 653 à 664-1, avec l'indication de leurs dates. Aux termes de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Il résulte de ces textes que deux voies, exclusives l'une de l'autre, sont ouvertes à celui qui conteste les mentions de l'acte de signification d'une contrainte : - S'il invoque l'irrégularité ou l'omission de l'une des mentions précitées, il doit agir en nullité selon les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. - S'il conteste la véracité des mentions par lesquelles l'huissier de justice a relaté l'accomplissement des formalités et diligences prescrites, il ne peut exercer que l'action en inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, l'acte de signification litigieux indique : « Je vous remets en tête de(s) la copie(s) du présent acte copie(s) certifiée(s) conforme(s) : D'une Contrainte délivrée par Monsieur le Directeur de l'Organisme Requérant en date du 16/03/2018 PERIODE(S) : JANV 17 A DEC 17 ; JAN 13 A DEC 13 ; JAN 14 A DEC 14 ; JAN 15 A DEC 15 ; JAN 16 A DEC 16. Références : 5200000025285396500520477040920 Période : 0052047704 ['] La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée [']. ['] la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C ['] a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 26/03/2018. » Cela n'est pas contradictoire avec la mention, portée en fin d'acte, selon laquelle « chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur deux feuille(s) ». Cette mention se rapporte en effet au seul acte de signification proprement dit. Ainsi, conformément à l'article 1371 du code civil, cette indication par l'huissier de justice, officier public et ministériel, de ce qu'une copie de la contrainte a été jointe effectivement à l'acte de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle inscription, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a écarté le moyen. 2. Sur le moyen tiré de la précocité de la signification de la contrainte Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le débiteur dispose d'un délai de deux mois pour contester, devant la commission de recours amiable, la mise en demeure qui lui a été notifiée, le directeur de l'organisme social concerné n'en est pas moins autorisé à lui décerner une contrainte un mois seulement après cette notification, si la mise en demeure est restée sans effet. Il est même constant que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136, Bull. 2014, II, n° 85). En l'espèce, la mise en demeure a été notifiée à M. [B] le 3 février 2018 et c'est plus d'un mois après, le 16 mars 2018 et alors que cette mise en demeure était restée sans effet, que le directeur de l'URSSAF a décerné une contrainte à l'encontre de l'intéressé. La procédure a donc été parfaitement respectée et aucun reproche ne peut être fait à l'organisme à cet égard. Les premiers juges doivent donc là encore être approuvés en ce qu'ils ont rejeté le moyen. 3. Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle Selon l'article L. 8271-1 du code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. Selon l'article L. 8271-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, applicable au litige, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Aux termes de cet article 61-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable au litige, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ; 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. En l'espèce, il ressort des propres explications de M. [B] que le 24 octobre 2017, jour de son audition, c'est lui qui s'est présenté spontanément aux inspecteurs du recouvrement pour accompagner un ami, M. [H] [M], dont la société [4] faisait elle-même l'objet d'un contrôle d'activité. Dans ces conditions, qui ne caractérisent aucunement des man'uvres déloyales de la part de l'URSSAF, les dispositions précitées autorisaient les inspecteurs à procéder, sans convocation préalable, à l'audition de M. [B], au sujet duquel ils avaient préalablement recueilli des éléments permettant de le soupçonner de se livrer à un travail dissimulé. À cet égard, l'URSSAF produit le procès-verbal d'audition libre signé par M. [B] et mentionnant la notification de ses droits, et on ne voit pas quelle preuve supplémentaire de l'importance d'une telle signature pourrait être apportée. Aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre de l'URSSAF et c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen. 4. Sur le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction et de l'oralité des droits de la défense Sous cet intitulé, les moyens qui sont articulés par M. [B] ne reprochent précisément à l'URSSAF que deux choses : ne pas lui avoir adressé un avis de contrôle, et ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de constatation de l'infraction. Sur le premier point, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale n'est pas tenu à l'envoi d'un avis de contrôle dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé. Un tel envoi n'est requis dans ce cas que si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation. Or en l'espèce, le contrôle dont M. [B] a fait l'objet n'a porté que sur la dissimulation d'activité. Il n'imposait donc pas l'envoi préalable d'un avis de contrôle. Sur le second point, il est constant que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'URSSAF n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150 [P]). Les moyens ne peuvent donc, là encore, pas prospérer, comme les premiers juges l'ont justement considéré. 5. Sur la taxation forfaitaire Il résulte de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. En l'espèce, s'il le fait « sans reconnaissance ['] d'un quelconque travail dissimulé », M. [B] n'en produit pas moins un détail des encaissements qu'il a réalisés de 2013 à 2016, venant corroborer l'exercice, durant cette période, d'une activité dissimulée qu'il avait d'ailleurs reconnue dans ces termes lors de son audition du 24 octobre 2017 : « Je me suis occupé de la comptabilité de plusieurs autres sociétés. En qualité de conseil. Pour certaines de ces sociétés, j'ai établi les documents sociaux, bulletins de salaires, déclarations URSSAF, j'ai également effectué les bilans, comptes de résultats. J'étais rémunéré pour cela. Je reconnais que ces sommes n'ont pas été déclarées aux organismes sociaux ni fiscaux. ['] mon activité n'était pas déclarée. » M. [B] a également reconnu qu'il ne tenait pas alors de comptabilité. Il n'en produit toujours aucune aujourd'hui, son détail des encaissements ne pouvant en tenir lieu. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire à hauteur, pour chaque année contrôlée, de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. À cet égard, le détail des encaissements que M. [B] a établi lui-même et qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, ainsi que les avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu qu'il verse aux débats, tout en expliquant qu'il a fait l'objet d'un redressement fiscal dont il ne justifie pas du résultat, ne constituent pas la preuve contraire exigée par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [B] au paiement des sommes et des frais de signification correspondants. Sur les frais du procès M. [B] perdant le procès, il doit être condamné aux dépens et le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. C'est à bon droit néanmoins que les premiers juges ont rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il en sera fait de même en appel. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande faite par M. [S] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLF
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336acfbb40ec8318f31c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel