Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336acfbb40ec8318f31c09
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 549 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00144 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZAS. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00300 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANT : Monsieur [R] [W] [Adresse 4]' [Localité 1] représenté par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me BARBE, avocat substituant Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN - N° du dossier 20200216 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 septembre 2019, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à l'encontre de M. [R] [W] une contrainte d'un montant total de 17 633,54 euros se rapportant aux années 2016, 2017 et 2018. Cette contrainte a ensuite été signifiée à l'intéressé par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2019. M. [W] a alors formé opposition auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Laval, par lettre du 14 novembre 2019 reçue le 15 novembre suivant. Par jugement du 29 janvier 2021 notifié à M. [W] le 6 février 2021, le tribunal judiciaire de Laval, prenant la suite du tribunal de grande instance, a : Validé la contrainte pour un montant ramené à 14 346,89 euros (12 255,75 euros en cotisations et 2091,14 euros en majorations de retard) au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018 ; Condamné M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Rejeté la demande faite par la CIPAV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande faite par la CIPAV au titre des frais de recouvrement ; Condamné M. [W] aux dépens. M. [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 24 février 2021. L'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) est venue aux droits de la CIPAV en application de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2020 et du décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2023 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 19 juin 2023, M. [W] demande à la cour : D'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et l'a condamné au paiement des frais de signification ; D'annuler la contrainte et de rejeter toutes les demandes de l'URSSAF ; De condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile. M. [W] soutient que : S'agissant des cotisations réclamées au titre de l'année 2016, il s'agit de cotisations provisionnelles alors que l'URSSAF reconnaît qu'il a déclaré ses revenus professionnels de 2016. À partir du moment où il a fait cette déclaration, la contrainte ne saurait être validée puisque les sommes ne sont plus justifiées au regard des revenus déclarés. Par ailleurs force est de constater que les cotisations appelées au titre de l'année 2016 concernent en réalité la régularisation des cotisations de 2015. Or ces cotisations ont fait l'objet d'une autre procédure ayant abouti à un arrêt de la cour du 30 septembre 2021. S'agissant des cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018, si l'URSSAF a recalculé les cotisations définitives au regard de ses revenus, le forfait minimum ne saurait s'appliquer pour l'année 2018 durant laquelle il n'a pas exercé son activité plus d'un trimestre. En outre, malgré sa demande de liquidation de sa retraite faite en 2015, l'URSSAF ne lui a jamais versé la moindre prestation. Il est donc créancier vis-à-vis d'elle de toutes ces années de pension de retraite, ce qui rend malvenues les demandes de condamnation faites par celle-ci. Dans ses dernières conclusions datées du 3 avril 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [W] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF soutient que : S'agissant des cotisations réclamées au titre de l'année 2016, il s'agit de cotisations provisionnelles. Si M. [W] a finalement déclaré son revenu professionnel de 2016, la régularisation à la hausse correspondante ne fait pas l'objet de la présente procédure de recouvrement, mais doit faire l'objet d'un appel de cotisations séparé. Quant à l'arrêt du 30 septembre 2021, il ne concerne que les cotisations provisionnelles de retraite de base. La présente procédure est différente puisqu'elle ne vise que la régularisation des cotisations définitives. S'agissant des cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018, M. [W] a finalement produit des attestations permettant de retenir son chiffre d'affaires. MOTIVATION Il est constant qu'en cas d'opposition à une contrainte, il ne revient pas à l'auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l'opposant de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. L'opposant qui ne conteste pas le principe de son affiliation ne peut à cet égard se contenter d'invoquer, sans plus de précision, le caractère éventuellement variable des réclamations successives de l'organisme social, son incompréhension du décompte établi par celui-ci, ou une prétendue absence de justification du calcul des sommes exigées (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242). Sur les cotisations réclamées au titre de l'année 2016 Outre les majorations de retard correspondantes, l'URSSAF réclame tout d'abord les cotisations suivantes : Pour le régime de l'assurance vieillesse de base, pour lequel l'URSSAF a opéré de manière provisionnelle une taxation d'office au motif que M. [W] n'avait pas déclaré ses revenus : Tranche 1 : 1986 euros ; Tranche 2 : 451 euros ; Pour la retraite complémentaire : 1214 euros, calculés en fonction des revenus professionnels déclarés pour l'année 2014 (5490 euros). L'URSSAF explicite dans ses conclusions les calculs correspondants. Contrairement à ce que M. [W] fait valoir, il s'agit bien là de cotisations réclamées au titre de l'année 2016, et non de la régularisation des cotisations provisionnelles de l'année 2015. Et la mise en demeure et la contrainte font clairement la distinction. De plus, si M. [W] indique avoir finalement déclaré ses revenus professionnels de 2016, il n'en produit aucun justificatif et ne précise pas même le montant de ces derniers. L'URSSAF admet néanmoins des revenus déclarés à hauteur de 31 794 euros. Or, comme l'URSSAF le détaille dans ses conclusions, sans être contredite précisément sur ce point par M. [W], la prise en compte des revenus ainsi déclarés ne peut qu'aboutir à une régularisation à la hausse des cotisations dues. L'URSSAF ne le réclamant pas, il convient donc de se limiter aux sommes précitées. L'URSSAF réclame également, au titre de l'année 2016, la régularisation de la cotisation définitive due pour le régime de l'assurance vieillesse de base au titre de l'année 2015, et ce, après déduction de la cotisation provisionnelle déjà appelée (296 euros), à hauteur de la somme de 3896 euros. Si M. [W] produit à cet égard un arrêt de la présente cour du 30 septembre 2021 qui, dans une affaire opposant les mêmes parties, a validé une contrainte du 10 juillet 2017 pour un montant de 2697,88 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2014 et 2015, il ne verse pas aux débats la contrainte correspondante. Seule celle-ci, objet du litige tranché par la cour, permettrait pourtant de connaître précisément la chose qui a été jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu en effet qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause, ce que M. [W] n'établit pas en l'espèce, alors que l'URSSAF fait valoir que l'arrêt n'a statué que sur les cotisations provisionnelles. Dans ces conditions, M. [W] échoue dans sa contestation des cotisations réclamées au titre de l'année 2016. 2. Sur les cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018 Ces cotisations ont, en cause d'appel, été recalculées à la baisse par l'URSSAF, de sorte que le jugement ne pourra qu'être infirmé. Néanmoins, contrairement à ce que M. [W] prétend, il ne ressort d'aucune disposition que le forfait de cotisation minimum dû pour le régime de l'assurance vieillesse de base ne serait pas dû en cas d'activité exercée durant moins d'un trimestre. M. [W] n'en invoque d'ailleurs aucune. Enfin, si M. [W] indique être lui-même créancier de la CIPAV, il n'en justifie pas et se contente d'en déduire, sans tirer d'autres conséquences juridiques, que cela rend « malvenues » les demandes de condamnation faites à son encontre. Ces différentes considérations ne sont donc pas de nature à faire obstacle aux demandes de l'URSSAF. 3. Sur les frais du procès Si le jugement est infirmé, c'est uniquement pour permettre que la condamnation de M. [W] soit ajustée à la suite de la justification, tardive, de ses revenus. M. [W] n'en perd donc pas moins le procès et doit supporter tous les dépens. Les autres dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et de recouvrement, qui sont visés par l'appel de M. [W] mais dont l'URSSAF demande la confirmation, seront confirmées. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable qu'en cause d'appel l'URSSAF conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - Condamné M. [R] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte ; - Rejeté la demande faite par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande faite par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite au titre des frais de recouvrement ; - Condamné M. [R] [W] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M. [R] [W] le 23 septembre 2019 à hauteur de la somme totale de 12 720,65 euros (11 343,75 euros en cotisations et 1376,90 euros en majorations de retard), due au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018 ; Condamne M. [R] [W] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336acfbb40ec8318f31c09
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