Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad0bb40ec8318f31c0f
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RZ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00257 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 mars 2019, Mme [H] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « névralgie cervico brachiale droite C5 C6 ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 20 décembre 2018 qui avait constaté, dans les mêmes termes, la même pathologie. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, et ce, en tant que « maladie "hors tableau" ». Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [5] (la société), par une lettre du 23 janvier 2020 reçue le 27 janvier suivant. La société a alors formé une contestation devant la commission de recours amiable, par lettre du 19 mars 2020 reçue le 1er avril 2020. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une requête qui a été expédiée par lettre recommandée le 6 août 2020. Par jugement du 2 juin 2021 notifié à la société le 4 juin 2021, le tribunal a : - Rejeté l'ensemble des demandes de la société ; - Déclaré opposables à celle-ci la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie litigieuse et de tous les soins et arrêts subséquents, du 28 décembre 2018, date du certificat médical initial, au 28 septembre 2019, date de fin du dernier certificat de prolongation produit ; - Laissé les dépens à la charge de la société. Pour ce faire, le tribunal a notamment considéré que, contrairement à ce que la société invoquait, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne visait pas les certificats médicaux de prolongation, et que l'absence de ces derniers dans le dossier adressé à l'employeur ne constituait pas un manquement au principe de la contradiction. La société a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 29 juin 2021. Les débats ont ensuite lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la société demande à la cour : - D'infirmer le jugement ; - À titre principal, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse ; - Subsidiairement, de saisir un nouveau CRRMP et de réserver les dépens. La société soutient notamment que : Elle n'a pas été en mesure de consulter l'intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief. En effet, le dossier était dépourvu des certificats médicaux prolongation. Ainsi, la caisse a manqué incontestablement au principe de la contradiction. L'argument selon lequel ces certificats ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie ne saurait être invoqué par la caisse, dès lors, d'une part que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale n'opère aucune distinction entre les certificats médicaux qui doivent être inclus dans le dossier consultable, et, d'autre part, que les certificats de prolongation peuvent décrire des lésions différentes de celles initialement constatées et révéler une cause totalement étrangère constituée par un état pathologique antérieur exclusif du caractère professionnel du sinistre. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la caisse demande à la cour : - De confirmer le jugement ; - Subsidiairement, de désigner avant dire droit un CRRMP. La caisse soutient que : Elle ne nie pas qu'elle n'a pas communiqué à la société les certificats médicaux de prolongation. Cependant, ces derniers n'ont pas à être communiqués dans le cadre de l'instruction car ils ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Ces certificats ne sont pas des éléments intervenant dans la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, puisque cette décision peut intervenir alors même que l'état de l'assuré n'est pas consolidé et que celui-ci continue à produire des certificats de prolongation. La non-communication de ces certificats ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une contestation portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail. Sa seule obligation est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier. MOTIVATION Il résulte des articles R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, et R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse qui comprend, entre autres, les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernés. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lorsque la caisse a informé la société, par lettre du 11 juillet 2019, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, au moins trois certificats médicaux de prolongation avaient été établis, les 16 mars 2019, 16 mai 2019 et 26 juin 2019. La caisse ne le conteste pas, pas plus qu'elle les avait alors en sa possession. Or la caisse reconnaît que lorsque la société s'est rendue dans ses locaux le 19 juillet 2019 afin de consulter le dossier, ces certificats ne figuraient pas dans celui-ci. Ainsi, le dossier soumis par la caisse à la consultation de la société à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse et avant qu'une décision soit prise sur celle-ci ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation que la caisse détenait alors. Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe de la contradiction, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire. La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, concernée, laquelle inopposabilité sera en conséquence déclarée après que le jugement entrepris aura été infirmé. Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare inopposable à la société [5] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie pour laquelle Mme [H] [T] a souscrit une déclaration le 22 mars 2019 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad0bb40ec8318f31c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel