Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad0bb40ec8318f31c11
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4OW. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/456 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 novembre 2018, M. [U] [T] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour : 'tendinopathie aiguë épaule droit épicondylite coude droit . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 15 novembre 2018, qui avait constaté une «tendinite de l'épaule droite». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite». Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [4] (la société), par une lettre du 2 avril 2019 reçue le 5 avril suivant. La société a formé une contestation auprès de la commission de recours amiable par lettre datée du 25 juillet 2019. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans par requête datée du 4 octobre 2019 et reçue le 9 octobre 2019, dans laquelle elle demandait que lui soient déclarés inopposables, à titre principal, la décision de prise en charge de la maladie, subsidiairement, l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge. Par décision du 24 janvier 2020 notifiée à la société le 29 janvier 2020, la commission de recours amiable a déclaré la contestation forclose et confirmé l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie déclarée. Par jugement du 4 août 2021 notifié à la société le 6 août suivant, le tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal de grande instance, a déclaré la société irrecevable en son recours et l'a condamnée aux dépens. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 septembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour : - D'infirmer le jugement ; - À titre principal, de déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse ; - Subsidiairement, de déclarer son recours recevable en ce qui concerne la contestation de l'opposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée, et de lui déclarer ces derniers inopposables ; - Plus subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie, ainsi que la date de consolidation. La société soutient notamment que : - Sur la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie : Aucun délai de recours n'a pu courir du fait, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision, qui est stéréotypée et qui ne fait référence ni aux conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, ni aux éléments retenus pour écarter ses propres réserves, et, d'autre part, de l'impossibilité d'identifier l'auteur de la décision, qui n'est pas signée contrairement à ce qu'exige l'article L. 212-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l'administration. - Sur la contestation de l'opposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle : ' Aucune forclusion ne peut être opposée, la contestation n'étant soumise à aucun délai. ' Le certificat médical initial du 15 novembre 2018 ne prescrivait que des soins. Ce n'est que le 27 novembre suivant qu'un arrêt de travail a été prescrit. L'existence d'une cause étrangère est avérée par le Dr [R] [V] dans une note médicale qu'il a rédigée. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour : - À titre principal, de confirmer le jugement ; - Subsidiairement, de déclarer opposables à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge, et de rejeter l'ensemble des demandes de la société. La caisse soutient notamment que : - La commission de recours amiable n'a pas été saisie dans le délai de deux mois. - Les éléments qu'elle communique sont suffisants pour justifier la prise en charge des soins et arrêts de travail. Les prescriptions mentionnent sans discontinuer la lésion initiale. MOTIVATION 1. Sur la contestation de la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie litigieuse Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, il est constant que la décision contestée a été notifiée le 5 avril 2019, date de sa réception par la société, et que cette dernière n'a saisi la commission de recours amiable que par une lettre du 25 juillet 2019, soit bien après la fin du délai de forclusion de deux mois prévu par les dispositions précitées. À cet égard, s'il est effectivement constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet le cas échéant à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, il résulte néanmoins de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Ainsi, dès lors que la décision litigieuse précise, d'une part, que le dossier a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 précité, et, d'autre part, qu'il en «ressort que la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle», cette décision satisfait suffisamment à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige (cf. 2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30.872, Bull. 2006, II, n° 166). En outre, la lettre de notification de la décision de la caisse prise dans les conditions d'application de l'article R. 441-14 précité ne constitue pas une décision au sens de l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration (cf. 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.309, Bull. 2017, II, n° 225). Dans ces conditions, qui ont permis à la notification de la décision litigieuse de faire pleinement courir le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en ce qui concerne sa contestation de la décision initiale de prise en charge de la maladie professionnelle. 2. Sur la contestation des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle En l'absence de toute décision lui ayant été notifiée à cet égard, la société restait recevable à contester, devant la commission de recours amiable, les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle litigieuse. D'ailleurs, la commission, après avoir constaté la forclusion, a statué sur l'opposabilité de cette prise en charge. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré indistinctement le recours de la société irrecevable. Sur le fond, il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Néanmoins, lorsqu'un arrêt de travail n'a pas été prescrit initialement ou que le certificat médical initial n'est pas assorti d'un tel arrêt, il appartient à celui qui se prévaut de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945 [P]). Le cas échéant, l'employeur qui conteste cette présomption doit ensuite apporter la preuve contraire. En l'espèce, la preuve de la continuité des symptômes et des soins est rapportée par le certificat médical initial et les treize certificats de prolongation qui sont produits par la caisse, lesquels ont été délivrés de manière continue et pour les mêmes pathologies, et n'ont plus visé à compter du 1er juillet 2019 que la tendinopathie de l'épaule droite litigieuse. Par deux avis des 16 octobre 2019 et 22 février 2021, le médecin-conseil a déclaré que les arrêts de travail correspondants étaient justifiés. Il importe peu dans ces conditions que l'interruption de travail n'ait pas été prescrite initialement, mais par le second certificat. Pour renverser la présomption d'imputabilité au travail qui en découle, la société produit un avis du Dr [C] [V] du 17 mai 2022. Or, tout comme la société, celui-ci ne discute pas en réalité l'imputabilité au travail des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle initiale, mais l'origine professionnelle de cette maladie. La forclusion constatée précédemment rend pourtant cette origine définitivement acquise aux débats. Les lésions, soins et arrêts de travail litigieux seront donc déclarés opposables à la société, sans qu'il soit besoin pour cela d'ordonner une expertise, que les éléments produits, qui, sont clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté, ne rendent pas nécessaire. 3. Sur les frais du procès La société perdant le procès, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la société [4] irrecevable en son recours en ce qui concerne les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle litigieuse ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et ajoutant : Déclare la société [4] recevable en sa demande tendant à ce que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [T] le 16 novembre 2018 lui soit déclarés inopposables ; Rejette néanmoins les demandes de la société [4] ; Déclare les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [T] le 16 novembre 2018 opposables à la société [4] ; Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article L. 142-4 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad0bb40ec8318f31c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel