Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad1bb40ec8318f31c13
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00524 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PD. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00033 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me BOURGE, avocat substituant Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 avril 2019, M. [L] [O] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une ' douleur épaule droite . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 19 mars 2019, qui avait constaté, dans les mêmes termes, la même pathologie. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et ce, en tant que ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [5] [Localité 3] (la société), par lettre recommandée du 5 septembre 2019, reçue le 9 septembre suivant. La société a alors formé une contestation devant la commission de recours amiable, par lettre datée du « 5 septembre 2019 ». La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une requête qui a été adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 28 janvier 2020. Par jugement du 4 août 2021 notifié à la société le 6 août suivant, le tribunal a : Déclaré opposables à la société la décision de prise en charge de la maladie litigieuse ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents ; Condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 2 septembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour : D'infirmer le jugement ; À titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse ; Subsidiairement, d'ordonner avait dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle. La société soutient que : Le certificat médical initial ne décrivait pas de rupture de la coiffe des rotateurs, ni partielle ni transfixiante. Pour justifier sa décision, la caisse soutient qu'elle s'est fondée sur l'avis de son médecin-conseil. Or celui-ci indique s'être lui-même fondé sur une IRM du 7 mars 2019, dont le compte rendu a été communiqué à son propre médecin, le Dr [P] [E], qui a relevé que seule l'existence d'une fissure, et non d'une rupture de la coiffe des rotateurs, avait été constatée. La preuve d'une exposition au risque telle que définie par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'était pas établie préalablement à la décision de prise en charge de la caisse. Le questionnaire complété par le salarié ne comprenait pas la fiche descriptive des gestes. Celui-ci n'a donc pas été interrogé sur son exposition au risque. Il en est de même s'agissant du questionnaire qu'elle a complété. La caisse n'est pas fondée à se prévaloir d'éléments recueillis a posteriori. Le Dr [E] a relevé que les examens d'imagerie ont permis d'objectiver des lésions qui témoignent de l'existence d'états pathologiques indépendants d'une maladie professionnelle et qui évoluent pour leur propre compte. Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la caisse demande à la cour : À titre principal, de confirmer le jugement ; Subsidiairement, de donner telle mission à l'expert et de dire que les frais de la mesure seront à la charge de la société. La caisse soutient que : Le terme « fissure du tendon » est assez explicite. Il peut s'agir de déchirures partielles et de ruptures complètes. Le tableau des maladies professionnelles indique expressément que la rupture peut être totale ou partielle. Ainsi, à partir du moment où le résultat de l'IRM note une fissuration, la maladie instruite ne peut être qu'une rupture de la coiffe des rotateurs. La manipulation de bacs, telle qu'indiquée dans les questionnaires du salarié et de la société, implique un décollement de bras avec un angle supérieur à 60°. La note du Dr [E] ne saurait justifier le recours à une expertise. MOTIVATION 1. Sur l'origine professionnelle de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. 1.1. Sur la désignation de la maladie Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 mars 2019 par le médecin traitant du salarié constate : « Douleur épaule droite. IRM : signal hétérogène de la portion distale du supra épineux et subscapulaire avec probable fissuration longitudinale portion distale du supra épineux. + épanchement. Avis ortho. » Selon les certificats médicaux de prolongation, le salarié a ensuite été opéré le 14 mai 2019 et, à partir du 24 juin 2019, le Dr [C] [T], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie à la clinique [4] [Localité 2], a systématiquement indiqué dans les cinq certificats successifs qu'il a établis : « ''paule dte tendinopathie coiffe rompue », en soulignant à chaque fois ce dernier terme. C'est dans ces conditions que, se fondant sur un élément médical extrinsèque ' l'IRM réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [Y] ' le médecin-conseil a retenu, dans la fiche de colloque médico-administratif, une « rupture coiffe droite objectivée par IRM ». L'ensemble de ces éléments médicaux concordants et émanant de différents médecins caractérisent la rupture de la coiffe des rotateurs contestée par la société. À cet égard, ils ne sauraient être remis en cause par la seule analyse du Dr [P] [E], médecin attaché à cette dernière, laquelle n'apporte d'ailleurs aucun élément nouveau. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'était rapportée la preuve que la maladie était bien une rupture de la coiffe des rotateurs telle que visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles. 1.2. Sur l'exposition au risque Selon le tableau n° 57, A, des maladies professionnelles, applicable au litige, la présomption d'imputabilité au travail d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est soumise, s'agissant de la condition de l'exposition au risque, à la réalisation par le salarié de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire de mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps : Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; Ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, les questionnaires qui ont été renseignés à la demande de la caisse par la société et le salarié concordent sur le fait qu'au sein de l'entreprise, dont l'activité est décrite par la société comme « abattage, découpe et conditionnement de volailles », le salarié manipulait, pendant sept heures par jour, des bacs pesant environ 2 kilogrammes chacun, ce qui représentait selon la société un total d'environ 7 tonnes soulevées chaque jour. Le port de tels bacs nécessite par nature la réalisation de mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et il ressort des indications de la société elle-même que ces mouvements ont été réalisés pendant bien plus de deux heures par jour en cumulé. Cela a été réaffirmé par l'enquête administrative qui a été réalisée à la demande de la commission de recours amiable, qui a finalement statué après la saisine du tribunal, laquelle enquête n'a fait que confirmer que, comme le salarié l'avait déjà décrit dans son questionnaire, le poste qu'il occupait impliquait l'accrochage de bacs de 2 kilogrammes au rythme de 1800 bacs par jour, et la réalisation à cette occasion des mouvements visés par le tableau n° 57 précité. À cet égard, outre que cette enquête n'est pas déterminante, rien ne justifie qu'elle soit écartée par la cour, qui doit rechercher si l'affection déclarée correspond bien à l'une des pathologies définies par les critères d'appréciation fixés par un tableau des maladies professionnelles, en tenant compte des éléments de fait et de preuve qui sont produits par les parties. C'est donc là encore à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condition de l'exposition au risque était remplie. 2. Sur la demande d'expertise Il est constant qu'il résulte des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, 20-20.655, [P]). Selon l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de cette preuve. En l'espèce, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie litigieuse vient d'être confirmée et il ressort du certificat médical initial et des certificats médicaux ultérieurs que le salarié a été placé en arrêt travail dès l'origine et de manière continue jusqu'à la reprise en mi-temps thérapeutique de son travail. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique à l'ensemble de cet arrêt et aux soins correspondants, et qu'il revient à la société, dans le cadre de sa contestation, d'apporter la preuve contraire, ou tout au moins un commencement de preuve susceptible de justifier qu'une mesure d'instruction soit ordonnée. À cet égard, l'avis précité du Dr [E] ne constitue ni cette preuve ni ce commencement de preuve. En effet, alors qu'à compter de l'intervention chirurgicale dont le salarié a fait l'objet et jusqu'à la fin de son arrêt de travail, les certificats de prolongation, rédigés notamment par le chirurgien orthopédique, ont été motivés par une 'coiffe rompue', l'avis du Dr [E] se contente d'affirmer que les examens radiologiques effectués ont montré des rermaniements dégénératifs ostéoarticulaires évolués produisant leurs propres effets indépendants de la maladie professionnelle, sans expliciter davantage son analyse. Dans ces conditions, une expertise ne viendrait dans ces conditions que suppléer cette carence, et le tribunal doit être approuvé en ce qu'il l'a rejetée. 3. Sur les frais du procès Perdant le procès, la société doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [5] [Localité 3] aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad1bb40ec8318f31c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel