Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad1bb40ec8318f31c15
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00525 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PF. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00183 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me BOURGE, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 avril 2017, M. [H] [T] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'épicondylite (droite) . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 13 mars 2017, qui avait constaté : « tendinite d'épaule et du coude droits/EMG effectué attestant l'affection du coude droit [...] (épicondylite droite) ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit». Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [4] (la société), par une lettre du 26 juillet 2017 reçue le 28 juillet suivant. La société a alors formé auprès de la commission de recours amiable une contestation que cette dernière a reçue le 18 septembre 2017. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, par requête adressée par lettre recommandée expédiée le 8 décembre 2017. Par jugement du 4 août 2021 notifié à la société le 6 août suivant, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal des affaires de sécurité sociale, a déclaré la décision opposable à la société et condamné celle-ci aux dépens. Pour ce faire, le tribunal, répondant au moyen soulevé par la société tiré de l'absence de respect de la condition relative au délai de prise en charge, a considéré que la précision apportée dans la fiche de colloque médico-administratif démontrait que la date de première constatation de la maladie avait été objectivée. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 septembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour : - D'infirmer le jugement ; - De lui déclarer inopposable la décision de la caisse ; - De mettre les dépens à la charge de celle-ci. La société soutient que : Le certificat médical initial du 13 mars 2017 vise ce même 13 mars 2017 comme date de la première constatation médicale de la maladie. Or le salarié était en arrêt de travail depuis le 18 février 2017. Le délai de prise en charge de 14 jours était donc largement dépassé. Si la fiche de colloque médico-administratif retient à cet égard la date du 18 février 2017 en indiquant que celle-ci correspondant à un arrêt de travail, cet arrêt n'est pas communiqué. La caisse ne justifie donc pas de la réalité de cette constatation médicale, et ce, d'autant moins que deux pathologies sont mentionnées dans le certificat médical initial. L'arrêt de travail du 18 février 2017 a pu être prescrit pour une toute autre cause que la cour n'est pas en mesure de vérifier. En définitive, le seul élément probant est le certificat médical du 13 mars 2017. Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin suivant, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. La caisse soutient que : La fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil qui n'est pas tenu de communiquer à l'employeur les pièces médicales qu'il prend en compte. Cette date est déterminée à partir de tout élément médical dont il dispose. La fiche de colloque médico-administratif suffit donc à justifier de sa réalité. MOTIVATION Il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil. Ainsi, viole ces textes la cour d'appel qui, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil, décide que le délai de prise en charge de 14 jours prévu pour les épicondylites par le tableau n° 57, B, des maladies professionnelles est dépassé en retenant, d'une part, que la fixation par le médecin-conseil, dans la fiche de colloque médico-administratif, de la date de première constatation médicale par référence à un arrêt de travail est insuffisante, et, d'autre part, qu'en refusant la communication du certificat médical ayant prescrit cet arrêt, la caisse met l'employeur et la cour dans l'impossibilité de vérifier que la date fixée par le médecin-conseil est bien celle de la première constatation médicale de la maladie (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788, [P]). En l'espèce, la caisse produit la fiche de colloque médico-administratif du 3 juillet 2017 dans laquelle le médecin-conseil a fixé la date de la première constatation médicale de la maladie litigieuse au 18 février 2017, et précisé qu'il l'avait fait au regard d'un «arrêt de travail». Il ressort à cet égard des explications de la société elle-même et de l'un des bulletins de paie qu'elle produit (pièce n° 6) que le salarié a bien été arrêté à compter de cette date. Cela suffit à établir que la maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 18 février 2017, sans que la caisse ne soit tenue pour cela de produire le certificat médical correspondant, ni de justifier davantage du rapport, retenu par le médecin-conseil, entre l'arrêt concerné et la maladie professionnelle. Ainsi, conformément au tableau n° 57, B, des maladies professionnelles, moins de 14 jours se sont écoulés entre la fin de l'exposition du salarié au risque et la première constatation médicale de sa maladie, qui sont intervenues concomitamment. Le délai de prise en charge a donc été respecté et le jugement sera en conséquence confirmé. Perdant le procès d'appel, la société sera condamnée aux dépens correspondants. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad1bb40ec8318f31c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel