Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad4bb40ec8318f31c17
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PN. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00030 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître LEMÉE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE (MDPH) DE LA MAYENNE [Adresse 4] [Localité 2] non comparante demande de dispense de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Alors qu'elle bénéficiait déjà de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) pour son fils [W] [X], né le 30 juin 2007, Mme [L] [Y] a souscrit le 4 février 2020 une demande de complément de cette allocation. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne (la CDAPH) a rejeté cette demande par une décision du 6 octobre 2020. Par une lettre du 28 octobre 2020 reçue le 30 octobre suivant, Mme [Y] a exercé un recours préalable qui a été rejeté par la CDAPH le 15 décembre 2020, aux motifs que le handicap de [W] ne contraignait pas l'un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 %, qu'il n'exigeait pas le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et qu'il n'entraînait pas d'autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 399,56 euros, les conditions d'attribution du complément de 2e catégorie n'étant ainsi pas réunies. Mme [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une requête faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 15 février 2021. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a : - Rejeté la demande de Mme [Y] de complément d'AEEH et de majoration spécifique pour parent isolé ; - Confirmé les décisions de la CDAPH des 6 octobre 2020 et 15 décembre 2020 ; - Condamné Mme [Y] aux dépens. Mme [Y] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 22 septembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023 à laquelle la MDPH a été dispensée de comparaître, conformément à l'article 946 du code de procédure civile et à sa demande faite par courriel du 15 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour : - D'infirmer le jugement ; - De lui accorder l'AEEH, le complément de 2e catégorie et la majoration pour parent isolé ; - D'ordonner à la maison départementale des personnes handicapées la Mayenne (la MDPH) de régulariser sa situation ; - De condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] soutient que : - Les éléments du dossier démontrent que le complément de 2e catégorie aurait dû lui être alloué en raison du handicap de son fils. Celui-ci souffre d'une cataracte bilatérale congénitale entraînant une baisse d'acuité visuelle (1/10e à chaque 'il). - Le besoin de recourir à une tierce personne, qu'elle remplace, pour de nombreuses heures est démontré. [W] a besoin d'un adulte pour la mise au travail. Il nécessite une auxiliaire de vie scolaire à temps plein, alors qu'il n'est accompagné d'une telle auxiliaire que pendant 75 % de son temps scolaire. De ce seul fait, il est justifié de la nécessité d'un recours à une tierce personne à hauteur de 7 à 8,5 heures hebdomadaires. - Coiffeuse à domicile, elle doit arrêter de travailler chaque soir à 17 heures pour s'occuper de son fils. Elle doit également réduire son temps de travail le mercredi après-midi. C'est notamment ce qui a entraîné la liquidation judiciaire de son activité. - Elle doit aider [W] à faire ses devoirs et rattraper son retard chaque soir à hauteur de 14 heures par semaine, temps bien supérieur à celui que passeraient les parents d'un enfant sans handicap. Ce temps doit nécessairement être pris en compte au titre de la surveillance. - La MDPH n'a pas pris en compte les rendez-vous médicaux auxquels elle doit être présente à hauteur de plusieurs jours entiers par semaine. Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement. La MDPH soutient que : Les conditions posées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale pour le versement d'un complément de 2e catégorie ne sont pas réunies. Mme [Y] ne justifie pas supporter des dépenses supplémentaires, ni avoir recours à une tierce personne au quotidien pour accompagner son fils. Sa présence lors des devoirs en fin de journée n'est pas due au handicap de [W]. Cette présence est normale pour un enfant de la même classe d'âge sans handicap. En outre, Mme [Y] n'apporte aucun élément matériel quant à la réduction de son temps de travail. MOTIVATION Selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Aux termes de l'article R. 541-2 du même code, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté. Il résulte du guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale annexé à l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale, que la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant doit être appréciée, en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, en temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap. En l'espèce, Mme [Y], qui demande un complément d'AEEH de 2e catégorie, ne motive pas sa demande par des dépenses particulièrement coûteuses. Cette demande doit donc être examinée, conformément aux dispositions précitées, au regard, d'une part, de la situation d'activité de Mme [Y], et, d'autre part, de la nécessité de recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine. Sur la réduction contrainte de l'activité professionnelle Mme [Y] ne produit aucun justificatif d'une réduction de son activité professionnelle au moment où elle a déposé sa demande. Le jugement du tribunal de commerce de Laval du 3 mars 2021 qu'elle verse aux débats, outre qu'il est postérieur d'une année par rapport à cette demande, est d'abord motivé par le fait, indépendant à première vue du handicap de [W], que « Madame [Y], hospitalisée au mois de janvier 2021 ne peut plus poursuivre son activité ». L'attribution du complément sollicité ne peut donc être fondée sur une telle réduction d'activité. Sur l'exigence d'un recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine Il est constant qu'au moment de la demande, [W], alors âgé de 12 ans, était scolarisé à temps plein en classe de 6e et bénéficiait, sur décision de la CDAPH, de l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 75 % de son temps scolaire. Si Mme [Y] juge cette quotité insuffisante, elle n'explicite pas les besoins complémentaires qui, précisément, aurait justifié une aide de 100 %. Le certificat médical qu'elle produit à cet égard, selon lequel [W] « nécessite une AVS à temps plein », n'est pas plus précis. On ne peut donc en déduire que [W] aurait eu besoin, pendant le temps scolaire, d'une aide comprise entre 7 et 8,5 heures supplémentaires. D'ailleurs, la nécessité d'une telle aide ne ressort pas du projet personnalisé d'accompagnement établi, durant l'année de 6e de [W], pour l'année 2020-2021 par le Service éducation rééducation domicile aveugles et amblyopes (le SERDAA), seule pièce objective, circonstanciée et utile qui est versée aux débats (pièce n° 9 de la MDPH). En outre, le fait pour Mme [Y], séparée du père de [W] et vivant seule, de devoir se rendre disponible pour prendre en charge son enfant, âgé de 12 ans au moment de la demande initiale et vivant au [Localité 5] tout en étant scolarisé à [Localité 2], le soir à partir de 17 heures et le mercredi après-midi, et de l'accompagner pour ses devoirs, ne peut être considéré à lui seul comme caractérisant la nécessité de recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, et ce, par comparaison avec la charge qui est assurée habituellement pour tout enfant non atteint de déficience mais placé dans la même situation matérielle et âgé de 12 ans, âge auquel l'autonomie dans l'organisation de la vie quotidienne et dans les apprentissages n'est pas encore pleinement acquise. Or, sans nier les difficultés rencontrées par Mme [Y], celle-ci ne produit aucune pièce venant corroborer les 14 heures qu'elle indique consacrer chaque semaine aux devoirs, lesquelles ne ressortent pas, là encore, du rapport du SERDAA. Enfin, alors que le complément d'AEEH ne peut être accordé que sur justificatifs, Mme [Y] ne produit également aucune pièce en ce qui concerne les rendez-vous médicaux qu'elle invoque, hormis des documents relatifs à un déplacement à [Localité 6] en mars 2023, pour un stage de découverte du chien guide d'aveugle. Or si l'on peut soupçonner l'existence de tels rendez-vous, ceux-ci ne paraissent pas à première vue pouvoir être d'une durée équivalente à 8 heures par semaine. * Dans ces conditions, qui ne permettaient pas à Mme [Y] de bénéficier du complément d'AEEH et de la majoration spécifique pour parent isolé qui lui est liée, et sans qu'il y ait lieu de suivre davantage Mme [Y] dans le détail de son argumentation, le jugement sera entièrement confirmé. Perdant le procès, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne Mme [L] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande faite par Mme [L] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad4bb40ec8318f31c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel