Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad5bb40ec8318f31c1b
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5U7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00273 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [O], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me MAMDRE, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 mai 2019, M. [V] [P] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour : ' un cancer bronchique type adénocarcinome, suite exposition à l'amiante . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 2 mai 2019, qui avait constaté un tel ' adénocarcinome bronchique . Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire du 4 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en tant que ' cancer broncho-pulmonaire . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [5] (la société), par une lettre recommandée reçue le 10 février 2020. La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Celle-ci n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans. Par jugement du 10 novembre 2021 notifié à la caisse le 17 novembre suivant, le tribunal a : Dit que la décision litigieuse était inopposable à la société ; Condamné la caisse aux dépens. Pour ce faire, le tribunal a retenu que la caisse ne justifiait d'aucune tentative de prise de contact avec les services de l'association Santé au travail 72 en vue d'obtenir les coordonnées du médecin du travail. Par déclaration adressée au greffe par pli recommandé expédié le 3 décembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Les débats ont eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de la société. La caisse soutient notamment que : Sur les questionnaires qu'elle adresse, figure une case permettant de renseigner le médecin du travail à solliciter. En ne complétant pas le questionnaire, la société ne lui a pas permis d'obtenir ce renseignement. Si l'agent enquêteur a pu noter « ST72 » à l'endroit des coordonnées du médecin du travail, ce service de santé au travail est composé d'une équipe pluridisciplinaire, et cela ne permet pas d'identifier le médecin en charge du suivi des salariés de la société. Dans une affaire (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816), la Cour de cassation a rappelé que lorsque la victime a cessé d'être exposée plus de 25 ans après (sic) avoir déclaré sa maladie, l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail était établie. Or en l'espèce, l'exposition date de 18 ans. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement. La société soutient notamment que : La caisse reconnaît ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail. Or elle disposait bien des coordonnées du service de santé au travail interentreprises compétent. Par ailleurs, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne précise pas que l'avis sollicité doit être celui du médecin du travail en fonction au cours de la période d'exposition au risque alléguée. Ainsi, la caisse ne justifie d'aucune impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail. Le CRRMP a indiqué avoir pris connaissance de l'enquête réalisée par le service prévention, autrement dit de l'avis de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT). Or l'avis du directeur des risques professionnels de la CARSAT des Pays-de-la-Loire est daté du 19 novembre 2019 et a été reçu par la caisse le 2 décembre 2019. Ainsi, contrairement à ce que la caisse a indiqué dans sa lettre du 8 novembre 2019, l'étude du dossier n'était alors pas terminée. En outre, elle-même n'a pas été en mesure de consulter l'entier dossier dans le délai imparti, qui expirait le 28 novembre 2019. MOTIVATION 1. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis motivé du médecin du travail Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. Il résulte des articles D. 461-29, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. C'est à la caisse qu'il appartient de réclamer cet avis dans le cadre de l'instruction du dossier (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553). Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Il revient à la caisse de justifier de cette impossibilité. Dans le cas contraire, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime est inopposable à l'employeur (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553). En l'espèce, il est constant que l'avis motivé du médecin du travail ne figurait pas parmi les pièces du dossier que la caisse a adressé au CRRMP. Pourtant, il ressort des explications de la caisse elle-même et de sa pièce n° 4 qu'elle était informée au plus tard le 8 novembre 2019, soit trois semaines avant la saisine du CRRMP, que la médecine du travail était exercée au sein de la société par « ST72 », c'est-à-dire par l'association Santé au travail 72. Cela mettait la caisse pleinement en mesure de solliciter l'avis de cette association, nonobstant le temps qui s'était écoulé depuis le départ du salarié de l'entreprise, qui ne caractérisait pas dans ces conditions une impossibilité matérielle. Or la caisse n'a pas réclamé cet avis. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de prise en charge litigieuse était, pour ce motif, inopposable à la société. 2. Sur le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d'information Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 précités que figurent, parmi les éléments nécessaires du dossier que la caisse doit recueillir et instruire avant de saisir le CRRMP, le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes. Il résulte également de cet article D. 461-29 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420, Bull. 2014, II, n° 15). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : Par une lettre du 9 novembre 2019 reçue par la société le 13 novembre suivant, la caisse a informé cette dernière de la transmission du dossier au CRRMP, et de la possibilité de venir consulter préalablement le dossier jusqu'au 28 novembre 2019. Par une lettre du 19 novembre 2019, la caisse a ensuite envoyé à la société, à la demande de celle-ci, « une copie des pièces constitutives du dossier » comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires, l'enquête administrative et la fiche de colloque médico-administratif. Le 2 décembre 2019, la caisse a reçu du département prévention de la direction des risques professionnels de la CARSAT des Pays-de-la-Loire un avis dont la conclusion était : « une exposition de plus de 10 ans aux fibres d'amiante, repris au sein du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles du régime général, est à retenir pour cet assuré ». Dans son avis du 4 février 2020, le CRRMP consulté a indiqué avoir pris connaissance de l'enquête réalisée par « le service prévention », et entendu le représentant de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT. L'ensemble de ces éléments ne sont pas contestés par la caisse qui, dans ses conclusions, n'invoque aucun moyen en ce qui concerne le respect de son obligation d'information. Il en ressort que le CRRMP s'est prononcé au regard notamment d'un avis de la CARSAT faisant grief à la société, sans pour autant que cet avis ait été au préalable communiqué à celle-ci, ou offert à sa consultation, par la caisse, qui en disposait pourtant. Dans ces conditions, la caisse a manqué à son obligation d'information et, pour ce motif également, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie litigieuse était inopposable à la société. 3. Sur les frais du procès La caisse perdant le procès, c'est à juste titre qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance, et il en sera de même pour ceux de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad5bb40ec8318f31c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel