Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad5bb40ec8318f31c1d
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00676 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WU. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00626 ARRÊT DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me BARBE, avocat substituant Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [S], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 juillet 2016, M. [O] [D] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome urothélial ». Un certificat médical initial lui a ensuite été délivré le 29 août 2016, constatant, dans les mêmes termes, la même pathologie. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire du 7 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [5] (la société), par une lettre du 8 septembre 2017. Par une lettre du 24 octobre suivant, la société a formé une contestation devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 9 novembre 2017, a dit que la décision de la caisse était opposable à la société. Cette dernière a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une requête adressée au secrétariat de la juridiction par lettre recommandée expédiée le 23 novembre 2017. Par un premier jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, prenant la suite du tribunal des affaires de sécurité sociale, a : Rejeté la demande d'inopposabilité faite par la société pour non-transmission au CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail ; Ordonné avant dire droit la transmission du dossier aux CRRMP de Bretagne. Puis, après avis favorable de ce comité du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, succédant à son tour au tribunal de grande instance, a, par un second jugement du 29 novembre 2021 : Déclaré la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société ; Rejeté les autres demandes des parties ; Condamné la société aux dépens. Par déclaration faite par pli recommandé expédié au greffe de la cour le 20 décembre 2021, la société a relevé appel de ce dernier jugement en ce qu'il a : Déclaré que la décision de prise en charge litigieuse lui était opposable ; Rejeté sa demande d'expertise médicale ; Confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'ensemble des conséquences pécuniaires liées à « l'accident dont M. [O] [D] a été victime le 29 août 2016 ». Les débats ont ensuite lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la société demande à la cour : D'infirmer le jugement ; De juger que la décision de prise en charge litigieuse lui est inopposable. La société soutient que : Le second CRRMP s'est prononcé sans l'avis motivé du médecin du travail. Il en ressort que cet avis n'a pas été transmis par la caisse au CRRMP. La caisse est incapable de démontrer qu'elle a sollicité le médecin du travail postérieurement à l'avis du premier CRRMP. La demande formulée trois ans après, dans le cadre du présent contentieux, ne saurait se substituer à l'obligation faite à la caisse de justifier qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Les fiches de données de sécurité des fluides de coupe utilisés par le salarié en qualité de tourneur n'identifient que des risques d'atteinte cutanée voire respiratoire, et non vésicale, ni a fortiori de risque cancérogène. Elle-même n'a connaissance d'aucune étude toxicologique ayant mis au jour le risque cancérogène prêté implicitement à ces produits par les CRRMP consultés. Ni la caisse ni les CRRMP ne peuvent se contenter d'alléguer une exposition constatée et des données scientifiques jugées pertinentes sans lui avoir laissé la possibilité de les soumettre à ses propres experts. Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. La caisse soutient que : Elle a tenté de récupérer l'avis du médecin du travail, puisqu'elle en a fait la demande en mars 2020 par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été envoyée à l'adresse indiquée par la société. Le médecin du travail n'a pas répondu. L'absence de l'avis du médecin du travail ne lui est donc pas imputable. Sur le fond, elle fait sienne l'analyse des premiers juges. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'absence de l'avis motivé du médecin du travail Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. Il résulte des articles D. 461-29, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. En l'espèce, le premier jugement du 28 novembre 2019 a rejeté la demande d'inopposabilité faite par la société pour non-transmission au premier CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail, et ce, après avoir relevé dans ses motifs que le CRRMP pouvait valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. C'est dans ces conditions que, répondant aux conclusions n° 3 auxquelles la société s'était référée devant lui, le tribunal a, dans son second jugement du 29 novembre 2021, statué sur l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au second CRRMP. Pour ce faire, le tribunal a considéré à juste titre que la caisse justifiait avoir demandé cet avis au Dr [Z] par lettre recommandée reçue par l'intéressé le 4 mars 2020, et qu'elle rapportait ainsi la preuve, faute de réponse de ce dernier, de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Le jugement doit donc être approuvé en ce qu'il a écarté le moyen. 2. Sur le moyen tiré de l'absence de lien entre le travail habituel du salarié et la maladie Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, comme le tribunal l'a justement relevé, le lien direct entre la maladie litigieuse et le travail habituel du salarié a été retenu par deux CRRMP différents, lesquels ont tous les deux pris en considération, comme agent en cause, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi que, de manière complémentaire et non contradictoire, le trichloroéthylène pour le premier, et les nitrosamines pour le second. Ces avis sont éclairés par celui de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays-de-la-Loire (la CARSAT) du 6 avril 2017, qui explique que : « Dans le cadre de son activité de tourneur, [le salarié] a pu se trouver exposé aux brouillards d'huile lors de l'usinage des métaux. Dans la mesure où des huiles entières ont été utilisées ['], celles-ci ont, avec le temps, pu s'enrichir en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) cancérogènes pour la vessie avérés. S'il s'agit d'huiles solubles, la capacité de formation des nitrosamines (cancérogènes vésicaux) de ces fluides de coupe est liée à la présence d'une amine secondaire (type diéthanolamine) et d'un agent nitrosant (comme les nitrites utilisés pendant longtemps). Par ailleurs, il a pu utiliser des solvants chlorés comme le trichloroéthylène pour dégraisser les pièces avant et/ou après usinage. Ces solvants sont cités dans l'ouvrage "Cancers de la vessie et risques professionnels", issu de la collection Avis d'Experts dirigée par l'INRS, et sont suspectés dans l'étiologie du cancer de la vessie. De par leur volatilité, des expositions à ces solvants sont à prendre en compte par voies respiratoire et cutanée. Il a par ailleurs travaillé comme mouleur de pièces en caoutchouc et été éventuellement exposé aux nitrosamines, famille de composés cancérogènes impliqués dans l'apparition de cancers de la vessie. La littérature (document TM24 notamment - disponible sur www.inrs.fr) atteste que l'excès de risque de cancer de la vessie est très élevé pour les travailleurs de l'industrie du caoutchouc avant 1990, notamment pour des postes de production telle que la pesée, le mélange, la vulcanisation (moulage') et la finition. » L'origine professionnelle de la maladie litigieuse est ainsi précisément et pleinement explicitée par la CARSAT, dans des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté dont la société avait connaissance lorsqu'elle a consulté le dossier, et qu'elle était donc en mesure de discuter. Or, face à cela, la société se contente aujourd'hui encore de produire des fiches, succinctes, de données de sécurité relatives à différents produits qu'elle aurait utilisés, lesquelles ne remettent en cause d'aucune manière le processus morbide précédemment décrit, et ne sont d'ailleurs pas véritablement discutées par la société. Dans ces conditions, c'est là encore à bon droit que le tribunal a écarté le moyen sans ordonner une expertise qui n'avait pas d'utilité, et qu'il a finalement déclaré la décision de pris en charge litigieuse opposable à la société. 3. Sur les frais du procès La société perdant le procès, elle doit en supporter tous les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoanne WOLFF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad5bb40ec8318f31c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel