Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336adbbb40ec8318f31c43
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04707 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZXP Monsieur [V] [E] c/ SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kartrade UNEDIC AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 (R.G. n°F16/01179) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020, APPELANT : Monsieur [V] [E] né le 25 Janvier 1966 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kartrade prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [E], né en 1966, a été engagé en qualité de conseiller régional de ventes d'autocars par la SAS Hervouet Corporate Industry, cadre niveau 1A, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2015. Par convention signée entre les parties, le contrat de travail de M.[E] a été transféré à la société Kapena France, autre filiale du groupe, le 1er février 2016 selon les mêmes conditions contractuelles. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Il a été décidé que M. [Y], supérieur de M. [E], l'accompagnerait trois jours sur une partie de sa tournée, du 20 au 22 avril 2016 inclus. A l'issue de cette période, M. [Y] a adressé un mail à M. [E] synthétisant les constats formulés quant à son travail et l'invitant à mettre en place des actions concernant ses méthodes de travail. Le 24 avril 2016, M. [E] a fait parvenir un mail à M. [Y] intitulé 'Théorie du jeu'.Ce dernier s'articule autour de différents titres, 'résumé des deux jours passés', 'harcèlement', 'cause des méventes', 'ou pas !', 'la théorie du jeu'. Par lettre datée du 27 avril 2016, M .[E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 mail 2016 avec mise à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave, motif pris du manquement à son obligation de loyauté, par lettre datée du 12 mai 2016. A la date du licenciement, M.[E] avait une ancienneté de moins d'un an et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant, à titre principal, la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral, un rappel de commissions et un rappel de salaire de mise à pied conservatoire, M. [E] a saisi le 20 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. A compter du 1er mars 2018, la société Kapena France a changé sa dénomination sociale pour Kartrade. Le 18 décembre 2019, la société Kartrade a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes et Maître [A] [J] a été désigné aux fonctions de mandataire liquidateur. Par jugement de départage rendu le 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] à payer à la SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kartrade, anciennement SAS Kapena France, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[E] aux dépens, - déclaré le jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]. Par déclaration du 30 novembre 2020, M.[E] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2023, M.[E] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, Et, statuant à nouveau, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la défenderesse à hauteur des sommes de : * 30.000 euros de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7.818 euros au titre de l'indemnité de préavis (2.606 euros x 3 mois), * 781,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis, * 434,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.485 euros de rappel de commissions, * 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 15.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation, de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral * 913 euros au titre de la récupération des jours de mise à pied conservatoire et 91,30 euros de congés afférents, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, * fixer au passif de la liquidation judiciaire les intérêts au taux légal, pour les créances salariales, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes, * fixer au passif de la liquidation judiciaire les intérêts au taux légal, pour les condamnations indemnitaires, à compter de l'arrêt à intervenir, * ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil, * juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA et au mandataire. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kartrade, demande à la cour de : A titre principal et statuant à nouveau, - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M.[E], A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement rendu le 3 novembre 2020, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendue le 3 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, En conséquence, - débouter M.[E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Y faisant droit, - condamner M.[E] au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. - condamner M.[E] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2021, l'Association CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement de départage du 3 novembre 2020, - dire infondée l'action tendant à la reconnaissance d'une présomption de harcèlement moral, - dire fondé le licenciement notifié pour faute grave, - débouter en conséquence M.[E] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes, ou de sa contestation pour absence de cause réelle et sérieuse, débouter M.[E] de sa demande de rappels de commissions, Subsidiairement, en cas de harcèlement moral retenu et de nullité du licenciement, - fixer la créance de M.[E] au passif de la société Kartrade pour les sommes suivantes : * 913 euros, à titre de salaires bruts sur la mise à pied à titre conservatoire, * 7.500 euros, à titre de préavis (3 mois), * 680 euros, à titre de congés payés, * 15.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul (6 mois), - débouter M.[E] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement, Subsidiairement, en cas de licenciement jugé abusif, - fixer la créance de M.[E] au passif de la société Kartrade pour les sommes suivantes : * 913 euros, à titre de salaires bruts sur la mise à pied à titre conservatoire, * 7.500 euros, à titre de préavis (3 mois), * 680 euros, à titre de congés payés, * 2.500 euros, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - débouter M.[E] du surplus de ses demandes, Sur la garantie de l'A.G.S, - déclarer l'arrêt opposable à l'A.G.S. ' C.G.E.A. de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel Le mandataire liquidateur soutient que la déclaration d'appel de M. [E], qui ne fait qu'énoncer les chefs du jugement critiqué sans préciser l'objet de l'appel, à savoir la réformation ou l'annulation du jugement, est privée d'effet dévolutif. Sur ce point, M. [E] et le CGEA de [Localité 4] n'ont pas conclu. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, «l' appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible». L'article 901 du même code dispose que :« la déclaration d' appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les articles 2° et 3 ° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité: ' 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible». Il est admis que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il conviendra de relever appel du jugement de départage rendu le 3 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : Débouté Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Monsieur [V] [E] à payer à la SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS KARTRADE, anciennement SAS KAPENA France, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [V] [E] aux dépens. » C'est dans le dispositif des conclusions de l'appelant qu'en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, au titre de la nécessaire détermination de l'objet du litige et non -comme le soutient le mandataire intimé- dans la déclaration d' appel, que doit figurer une demande d' annulation ou de réformation de la décision déférée. En l'espèce, l'acte d'appel mentionne les chefs du jugement qu'il critique et l'effet dévolutif qui s'y attache, n'est nullement affecté par l'absence du terme «réformation» ou «annulation». En conséquence, le moyen tiré de l'absence d' effet dévolutif de l'appel est rejeté. - II - Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité et la prévention des faits de harcèlement moral Pour solliciter l'allocation d'une somme de 30.000 euros au titre du harcèlement moral et celle de 15.000 euros en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral, M. [E] dit avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dont ce dernier aurait été avisé, en vain, par son courriel d'alerte du 24 avril 2016. - Sur le harcèlement moral : Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, l'article L1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Par ailleurs, l'article L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il incombe à M. [E] qui se prétend victime de harcèlement de soumettre au juge des éléments de faits laissant présumer dès lors qu'ils sont vérifiés et pris dans leur ensemble, l'existence de la situation ainsi dénoncée. Ce n'est que dans un second temps qu'il incombe à l'employeur de prouver que les faits ainsi établis sont étrangers à toute situation de harcèlement. * Au soutien de ses demandes, M. [E], reprenant les termes de son courriel du 24 avril 2016, fait état d'« un enfer de harcèlement moral, de dénigrements et de dévalorisation permanente » pendant les deux jours passés avec M. [Y], président, et invoque: - les emportements de M. [Y], mais ne verse à l'appui de cette affirmation aucune pièce, -la dévalorisation de son travail par ce dernier qui lui a indiqué que le travail fourni, notamment s'agissant du nettoyage des fichiers, était un labeur de stagiaire que son propre fils aurait pu faire mais gratuitement, -le fait que M. [Y] a considéré qu'il était au stade 1 voire 2 de la vente qui comporte 8 ou 9 niveaux, -l'évocation par celui-ci des salaires et les dépenses engendrées, non mérités, -l'indication de prise de mesures adéquates en raison du manque de résultat pouvant mettre en péril la société. Il veut en justifier en produisant: -le courriel de M. [Y] du 22 avril 2016 ainsi rédigé: « [V], après avoir passé deux journées ensemble en clientèle sur ta zone de travail, il s'avère que les clients sont visités trop vite, sans écoute de besoin et de fait il n'y a pas de résultats. Les ventes de cette semaine prouvent bien mes propos comme tu m'as avoué aussi lors du trajet de retour. Il est urgent pour toi de te poser, de faire des RDV précis chez des prospects en phase avec nos produits et surtout d'écouter les soucis et les besoins des clients afin de répondre pleinement à leurs attentes. Il faut me tenir au courant des actions menées afin que je puisse intervenir à distance pour concrétiser des ventes de véhicules. Chaque lundi, il me faut en amont ton agenda et en aval tes conclusions sur les acheteurs vus afin de réagir sur des véhicules neufs, occasions, locations ou reprises. Il faut être réactif, créatif et imaginatif, il faut passer à l'étape supérieure. Je souhaite vraiment te voir réussir. Il y va de notre collaboration, n'hésite pas à me contacter avec des idées ou des interrogations, je ferai tout pour trouver des solutions... » qui ne comporte aucun dénigrement ou propos dévalorisant, au contraire, l'employeur, après avoir fait le constat des difficultés rencontrées par M. [E] dans l'exercice de son activité, lui propose non seulement la mise en place d'un certain nombre d'actions correctives mais également son aide, l'emploi du temps des visites de M.[E] assisté de M. [Y], -un courriel du 25 mars 2016 de M. [Y] ainsi libellé : « il faut tourner sur des prospects qui ont du potentiel ou il y a un intérêt pour nos gammes, tu as trop de visites sans intérêts maintenant, il faut cibler, les AO vont démarrer. Bon WE », -le courrier en réponse de M. [E] du même jour, extrêmement détaillé quant aux actions entreprises, faisant état de la morosité du marché et concluant ainsi : « ta remarque est pertinente mais elle ne participe pas du tout à me remonter le moral. surtout après avoir pris depuis des semaines du négatif de nos clients. J'en arrive même à me demander si il va y avoir du scolaire...comme je te fais toujours confiance ainsi qu'à [L] et [N], je crois toujours en un démarrage rapide et cela devient nécessaire à la vue de mes finances qui sont catastrophiques... », -un courriel de M. [Y] du 31 mars 2016 adressé à trois commerciaux : [N] [O], [L] [M] et [V] [E] leur demandant de faire des actions, d'arrêter « les propositions à n'en plus finir », de passer des commandes en ajoutant : « ce n'est pas avec aussi peu de résultat qu'on va y arriver. Vous êtes cadre et avec une obligation de résultat minimum. A méditer » , ce qui ne peut que constituer des directives de l'employeur, -un courriel de M. [Y] du 31 mars 2016 adressé notamment à trois commerciaux pour les informer que « Agir ne nous a pas retenu sur le dossier Sprinter 9 places PMR...j'ai envie de faire un mailing aux fichiers clients, mairies et régies, communautés de communes...votre avis ''' ou autres idées; bonne soirée » ce qui est insuffisant à démontrer un positionnement de prix trop élevé, comme le prétend le salarié, -un échange de courriels entre M. [E] et M. [Y] du 25 mars 2016 au sujet d'une négociation relative à une offre commerciale à l'issue de laquelle M. [Y] écrit à M. [E] : « encore un qui nous mène en bateau,comme c'est compliqué, il en profite comme les autres. Bon WE » , -un courriel de M. [Y] adressé le 2 avril 2016 à quatre commerciaux dont M. [E] se félicitant d' avoir vendu son troisième King long en trois jours de visite et leur précisant « il faut impérativement modifier vos approches; à méditer fortement. Je tourne la semaine prochaine avec [L] et on se voit lundi midi avec [N] à St Georges », -un courriel de M.[Y] du 8 avril 2019, communiquant le compte rendu de la réunion commerciale du 5 avril précédent, -la procédure pénale consécutive au dépôt de plainte du 13 mai 2016 de M. [Y] entre les mains du procureur de la République à l'encontre de M. [E], classé sans suite, dont il manque l'audition de M. [E], et dont le caractère abusif ne résulte d'aucune pièce, -l'attestation rédigée le 10 juin 2016 par M. [Y] au soutien du précédent employeur de M. [E] contre lequel ce dernier a initiée une action devant le conseil des prud'hommes, cet élément étant postérieur au licenciement de M. [E]. M. [E] affirme en outre avoir été le quatrième vendeur qui, en à peine un an, a du quitter l'entreprise et qu'à l'instar d'autres collègues, il a préféré proposer une rupture conventionnelle mais ne verse aucun élément en ce sens. Ainsi, si ces éléments de faits témoignent du rôle d'encadrement et de direction de M. [Y] à l'égard de ses subordonnés, dont M.[E], en revanche pris dans leur ensemble ils demeurent insuffisants pour laisser présumer l'existence de la situation de harcèlement dénoncée. - Sur l'obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral M. [E] indique que lorsqu'un employeur est alerté de fait éventuels de harcèlement moral subis par un salarié, il a l'obligation de diligenter une enquête interne afin de vérifier les faits, ce que conteste ce dernier -ainsi que le CGEA de [Localité 4]- en faisant valoir que le salarié produit au soutien de ses affirmations des pièces desquelles il ne résulte aucun harcèlement moral. Il ajoute que la mise en oeuvre d'une enquête ne résulte d'aucune obligation légale ou réglementaire. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés. Cette obligation légale impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en matière de harcèlement moral et qu'il lui appartient dans un tel cas de prendre les mesures immédiates propres à faire cesser ces faits. M. [E] considère que son courriel du 24 avril 2016 constitue une alerte adressée à son employeur pour l'informer notamment des agissements de harcèlement moral dont il se dit victime. Si, le salarié n'a alerté aucun représentant du personnel, ni la médecine du travail ou les services de l'inspection du travail et ne présente aucun certificat médical attestant d'une quelconque dégradation de son état de santé en lien avec des faits répétés, il n'en demeure pas moins que l'employeur s'est abstenu de mettre en oeuvre toute mesure susceptible dans un premier temps de vérifier les dénonciations du salarié avant d'adopter le cas échéant des mesures pour y mettre un terme. La violation par l'employeur de son obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en mettant en oeuvre une enquête justifie l'allocation d'une somme de 500 euros qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. - III - Sur la rupture du contrat de travail M. [E] soutient à titre principal que son licenciement est nul car motivé d'une part, par la dénonciation du harcèlement subi, d'une autre part, par des propos tenus par le salarié sans que l'employeur ne caractérise d'abus de liberté d'expression et d'une dernière part, pour avoir annoncé vouloir faire valoir ses droits en justice. De son côté, le mandataire liquidateur réplique qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché et estime que le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé notamment en raison des propos mensongers du salarié que ce dernier a diffusés auprès d'autres salariés. Le CGEA de [Localité 4] considère que les demandes du salarié ne sauraient prospérer en l'absence de harcèlement moral. Sur la nullité du licenciement pour avoir subi des agissements de harcèlement moral: M. [E] expose que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de harcèlement moral. L'article L1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Dès lors, en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul. Dans la mesure où le salarié a été débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, sa demande tendant à la nullité de son licenciement sur ce fondement sera rejetée et la décision entreprise, confirmée. - Sur la nullité du licenciement en raison de la liberté d'expression du salarié Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait aucunement mention d'un quelconque abus de sa liberté d 'expression par le salarié de sorte que M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre. - Sur la nullité du licenciement pour avoir évoqué sa volonté de faire valoir ses droit en justice Ainsi que précédemment, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur a licencié M. [E] pour avoir évoqué sa volonté d'ester en justice, il est seulement fait état de menaces de la direction sans autre précision, de sorte que ce chef de demande sera rejeté. - Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement du 12 mai 2016 est ainsi rédigée : « Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 24 avril dernier, vous nous avez envoyé un mail de près de 4 pages, intitulé «la théorie du jeu», au terme duquel vous vous tirez prétexte d'un mail de Monsieur [Y] dont vous n'avez même pas pris connaissance, pour procéder à une diatribe contre la société et ses dirigeants. Ainsi, dans ce mail, vous jetez le discrédit sur l'entreprise, portez des accusations graves envers la Direction, remettez en cause l'honnêteté de l'entreprise et de votre Direction en affirmant, entre autres, si je reprends votre écrit, que nous procédons à des « magouilles », des « escroqueries ». Vous n'hésitez pas de surcroît à nous accuser de « vol » et de faits de « harcèlement». Il va de soi que nous réfutons le plus fermement toutes vos allégations. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise et la poursuite de nos relations. Pire, vous ne manquez pas de menacer directement votre Direction et de comparer la situation à un jeu. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 9 mai dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet puisqu'au contraire, vous allez même jusqu'à préciser que vous aviez souhaité tenir ces propos par écrit, de peur de vous emporter à l'oral, que vous aviez pris le temps de vous relire et que lorsque vous avez écrit ce mail vous étiez en totale possession de vos moyens... Vous nous avez indiqué par ailleurs que vous n'aviez rien à ajouter par rapport à ce que vous aviez écrit et n'aviez pas d'arguments supplémentaires à donner. Vous persistez donc dans votre attitude intolérable, constitutive, notamment, d'un manquement caractérisé à votre obligation de loyauté. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 12 mai 2016, sans indemnité de préavis ni de licenciement... » L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Il appartient au juge d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. La société soutient qu'en raison du caractérisé à son obligation de loyauté, le salarié a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. En réplique, l'appelant conteste les faits reprochés faisant valoir que l'employeur, auteur des faits de harcèlement moral, a lui-même divulgué le courriel en cause à d'autres salariés, que l'exercice des voies de droit ne saurait constituer une menace, qu'il n'avait fait que donner son avis sur une hypothèse de stratégie commerciale et qu'il n'avait pas accusé de « vol » la société. Selon le CGEA de [Localité 4], la société a légitimement décidé de rompre le contrat de travail pour faute grave, le salarié ayant créé de toute pièce une polémique qui empêchait la poursuite du contrat de travail par le contenu provocateur de son courriel du 24 avril 2016. Sur le discrédit, les accusations graves envers la direction la remise en cause de l'honnêteté de l'entreprise et de la direction en l'accusant de 'magouilles' 'escroquerie' 'vol' et de 'harcèlement' Il résulte du courriel adressé le 24 avril par M. [E] à M. [Y] mais également à M. [B], directeur général et à Mme [H], directrice des ressources humaines que le salarié fait état de deux jours passés avec M. [Y] qui ont été : 'un enfer de harcèlement moral, de dénigrement et de dévalorisation permanente' et dénonce, outre des agissements de harcèlement moral, les faits suivants: -M. [Y] lui a fait remplir un bon de commande sous sa dictée pour la société Sodicars, il considère avoir ainsi fait :'une magouille, une escroquerie que je ne cautionne nullement...je crois savoir que faire des fausses factures et minimiser le prix d'achat d'un VO n'est pas légal '!'' . il produit au soutien de cette assertion un bon de commande n°1 qui ne comporte que l'identité du client, vierge de toute autre mention, ce qui ne permet pas de conforter les affirmations du salarié selon lesquelles l'employeur aurait minoré le prix de la reprise d'un véhicule, -M. [Y] lui a demandé de proposer à la société Transdev Toulouse une location vente et ajoute : ' je tiens à préciser que je n'enverrai jamais ce courriel car sauf preuve contraire je ne cautionnerai pas la moindre illégalité'; il produit un courriel que M. [Y] lui a adressé le 22 avril indiquant qu'il peut proposer à la location un véhicule, fixant le prix et la valeur de rachat à terme, ce qui est insuffisant à démontrer une quelconque illégalité, -M. [Y] a essayé de lui faire comprendre que pour être un bon vendeur, il fallait être créatif et utiliser la méthode 'patchak' qui 'dans le jargon des magouilleurs a un sens plutôt de black' et il explique que 'ça c'est de la magouille, c'est du vol ! Ce sont les bonimenteurs qui travaillent ainsi, les marchands de tapis et ces gens sont une espèce en voie de disparition que l'on trouve encore avec des Polonais ou des Russes avec qui ont fait des 'affaires' lors de rachats de VO et il est vrai que l'on peut compter sur eux pour du black' , mais aucun élément ne vient étayer cette assertion, -'VO: si vendre c'est magouiller, très peu pour moi, je n'irai pas en prison pour satisfaire l'égo de mon employeur...quant aux autres (la fameuse liste communiquée) dois-je rappeler qu'un urbain qui a plus de cinq ans est rincé' Et qu'il ne vaut plus rien; alors avoir l'outrecuidance de nous demander de vendre des heuliez de 2003 à 30.000 €!...effectivement, là il faut être créatif ...les prix sont déconnectés du marché', il verse pour ce faire un courriel de M. [Y] du 15 avril 2016 adressé également à Messieurs [M], [O] et [T] dont l'objet est : « liste VO » qui est une liste de bus à vendre et rien ne démontre, contrairement à ce que soutient le salarié qu'elle serait la preuve d'une pratique de prix hors du marché. -un courriel du salarié à un client, adressé en copie à M. [Y], transmettant au client, les propositions formulées par M. [Y], sans qu'aucun élément au soutien des malversations dénoncées ne puisse être retenu. Sur les menaces de l'employeur Le salarié conclut son courriel par un paragraphe intitulé : « la théorie du jeu : forme normale. Le pari : qu'elle est la meilleure porte de sortie' Gagnant-perdant: il m'est proposé une rupture conventionnelle que j'accepte et je porte à la connaissance de la DGCCRF (entre autres), les malversations qui sont à ma connaissance répréhensibles: lanceur d'alerte. Perdant-gagnant: je donne ma démission et j'en reste là. Inenvisageable. Perdant-perdant: je suis licencié je porte à la DGCCRF (entre autres) les documents en ma possession et je porte l'affaire aux prud'hommes. Gagnant-gagnant : sachant que je vais forcément manqué le gras de l'année sur mon secteur, je ne serai pas en mesure d'encaisser mes 60 ventes sur 2016. je laisse donc Mr [R] [Y] (puisqu'il me connait mieux que je ne me connais moi-même) le soin d'être créatif », ce qui constitue, ainsi que le fait valoir l'employeur, des menaces d'une dénonciation pouvant entraîner des poursuites pénales et ce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, dans le but d'obtenir une rupture du contrat de travail à ses seules conditions. Il résulte en outre des pièces fournies par l'une et l'autre des parties que M. [E] a diffusé auprès d'autres salariés ce courriel ainsi que le démontre celui de M. [O] adressé à M. [Y] le 17 mai 2016 ainsi rédigé : « ...je suis impressionné par le mail de [V] [E] reçu su ma boite mail perso car le jeudi lors de votre tournée il m'a appelé le soir pour me dire que heureusement que tu es venu avec lui tourner chez les clients sa lui a fait du bien au morale et sa la re booster » Il doit dès lors être admis d'une part, que les termes dénigrants et offensants contenus dans le courriel de M. [E] diffusé auprès d'autres salariés de l'entreprise aux fins de dénoncer des malversations, « des escroqueries », « des magouilles » et des faits de harcèlement et d'autre part, que les menaces de dénonciation de l'employeur pouvant entraîner des poursuites pénales par des assertions non étayées constituent une faute grave empêchant la poursuite des relations de travail et privative de toute indemnité. La décision des premiers juges sera donc confirmée. -IV- Sur les autres demandes Sur le rappel de commissions M. [E] sollicite le paiement de la somme de 1.485 euros au titre de commissions restant dues ce que contestent l'employeur et le CGEA; Le salarié ne verse aucun élément à l'appui de cette demande, aucun bulletin de salaire et fait également défaut le barème annexé à son contrat de travail fixant les primes à lui revenir de sorte que cette demande sera rejetée et la décision des premier juges, confirmée. Sur les intérêts En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, il convient de dire que les sommes ayant le caractère de créance indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts de sorte que la demande à ce titre ainsi qu'au titre de la capitalisation annuelle de ces intérêts ne saurait prospérer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront supportés par la procédure collective de la société et il sera alloué à M. [E] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui . La décision entreprise sera infirmée sur ce point. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable. PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette le moyen tiré de l'absence d' effet dévolutif de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité et l'a condamné à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe les créances de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kartrade aux sommes suivantes: - 500 euros au titre de l'obligation de de sécurité de résultat, -1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d'appel, Rappelant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts s'agissant de créances indemnitaires qui portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, déboute M. [E] de ses demandes à ce titre, Déclare la présente décision opposable à l 'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, Dit que les dépens seront employés en frais de la liquidation judiciaire. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travailarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336adbbb40ec8318f31c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel