Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336adcbb40ec8318f31c49
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 99 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJQ
Monsieur [X] [K]
c/
Association ES [Localité 4] Basket
SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°F 21/0050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 28 Mai 1988 à [Localité 6] (MONTÉNÉGRO) de nationalité Monténégrine Profession : Joueur de basket, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Association ES [Localité 4] Basket, en liquidation judiciaire
SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son directeur régional domicilié en cette qualité [Adresse 5]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Coralie Bernhard,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [K], né en 1988, a été engagé en qualité de joueur de basket-ball par l'association ES [Localité 4] Basket par contrat de travail à durée déterminée du 18 novembre 2015 au 1er juillet 2016.
Les relations se sont poursuivies dans le cadre de nouveaux contrats de travail à durée déterminée conclus :
- pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018,
- puis du 1er août 2018 au 30 juin 2020,
- enfin du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
M. [K] a reproché à l'association de ne lui avoir réglé que partiellement son salaire, indiquant que certains mois, il n'a reçu aucune rémunération et que d'autres mois, le chèque ou le virement du club avaitent été rejetés, faute de provision, et par courrier du 25 juin 2021, a mis en demeure le club de régulariser la situation.
Aucune régularisation n'étant intervenue, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 17 juillet 2021.
A la date de la fin du contrat, M. [K] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois et l'association occupait à titre habituel moins de 10 salariés.
Soutenant, à titre principal que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en rupture abusive aux torts de l'employeur et réclamant des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire,que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée et réclamant le paiement de diverses sommes, rappels de salaires, dommages et intérêts pour non paiement du salaire et exécution déloyale du contrat de travail, M. [K] a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 7 mars 2022, a :
- condamné l'Association ES [Localité 4] Basket à payer à M. [K] les sommes suivantes:
* 869,29 euros bruts à titre de rappel de salaires,
* 104,31 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- condamné l'Association ES [Localité 4] Basket, à remettre des bulletins de paye rectifiés, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement, astreinte limitée à 2 mois,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté l'Association ES [Localité 4] Basket du surplus de ses demandes,
- condamné l'Association ES [Localité 4] Basket aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné la liquidation judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket et désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissiers en date des 22 et 24 mars 2023 remis à personne habilitée, M. [K] a fait assigner en intervention forcée d'une part, la SELARL LGA en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association et, d'autre part, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], qui n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en première instance quant au quantum du rappel de salaire accordé et des congés payés y afférents et en ce qu'il a l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en rupture du contrat de travail abusive aux torts de l'employeur,
- fixer au passif de l'Association ES [Localité 4] Basket la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixer au passif de l'Association ES [Localité 4] Basket la somme de 1.562,29 euros à titre d'indemnité de requalification,
En toute hypothèse,
- fixer au passif de l'Association ES [Localité 4] Basket les sommes suivantes :
* 6.766,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 21.994,80 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2.639,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner à la SELARL LGA en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association ES [Localité 4] Basket de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- fixer les dépens au passif de l'Association ES [Localité 4] Basket.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Soutenant ne pas avoir pris les congés payés acquis de juillet 2018 au 18 juillet 2021, M. [K] sollicite le paiement de la somme de 6.766,80 euros correspondant à 110 jours de congés payés.
Le jugement déféré est ainsi motivé :
'Les bulletins de salaires versés au débat par Monsieur [X] [K] (pièce 2 demandeur) font état de la convention collective Sport et du code NAF 93.12 Z (activités de club de sport).
Les activités concernées par l'application de cette convention relèvent bien du code NAF susvisé.
ll est donc considéré que la convention collective du sport (CCNS) s'applique à l'ensemble des situations dans la relation entre Monsieur [X] [K] et l'Association ES [Localité 4] Basket.
Au surplus, l'application de cette convention collective n'a pas été dénoncée par aucune des parties.
L'article 12.7.2.2.1 de la Convention Collective Nationale du Sport, dont le chapitre est réservé au sportif professionnel, prévoit qu'il y a lieu de majorer le rappel de salaires au titre de l'indemnité de congés payés y afférent d'un montant de 12%.
Selon la convention collective du Sport, le chapitre 12 est réservé au sport professionnel.
La qualification sportive de Monsieur [X] [K] est donc un élément déterminant pour conclure sur l'application des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale du sport.
L'article 12.1 de ladite convention prévoit que les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions. »
Parmi les conventions produites par Monsieur [X] [K] (pièce 3 du demandeur) prévoit l'objet suivant :
(article 1) : ' le Club, engage Monsieur [X] [K], en contrat de travail à durée déterminée spécifique, (...) en qualité de joueur de basket professionnel pour disputer le championnat de France. »
Ainsi, le caractère professionnel de l'activité de Monsieur [X] [K] est démontré.
En conséquence, il est considéré que les dispositions du chapitre 12 de la convention collective du Sport, réservé au sport professionnel, sont applicables à la situation de Monsieur [X] [K].
Monsieur [X] [K] réclame le paiement de 110 jours de congés payés sur la période de juillet 2018 au 17 juillet 2021.
Les bulletins de salaire versés au débat (pièce 5 demandeur) ne présentent pas de compteur de congés payés.
De même, Monsieur [X] [K] ne produit aucun élément tendant à prouver que ces jours n'ont pas été pris.
Au surplus, dans son courrier en date du 25 juin 2021 (pièce 7 demandeur), Monsieur [X] [K] fait état d'une somme restant à percevoir au titre de rappel de salaires d'un montant de 12.000 euros net sans compter les indemnités compensatrices de congés payés y afférents.
ll ne revendique pas le solde de son compteur de congés payés non pris et dont il établit le solde à 110 jours.
En conséquence, et à défaut d'élément précis, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [K] au titre de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.'
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère professionnel de l'emploi de sportif de M. [K] par l'association ES [Localité 4] Basket et ont constaté l'absence de mention de solde de congés sur les bulletins de paie de l'appelant à partir de juin 2019 ; ce bulletin comptabilisait 30 jours en mai 2019, sans que mention soit faite de jours de congés pris, les bulletins des mois de juillet 2019 et août 2020 faisant état de 'congés sans solde' sur le mois entier.
Si l'attestation Pôle Emploi mentionne la somme de 1.836,49 euros versée au salarié au titre du solde de tout compte, il n'est justifié ni du calcul de cette somme, aucun décompte n'apparaissant sur les feuilles de paie, ni de son versement à M. [K].
La preuve de la prise des congés payés ou de leur paiement n'étant pas rapportée, la créance de M. [K] sera fixée à la somme de 6.386,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due de juillet 2018 à juillet 2021, somme majorée de 12% conformément à la convention collective et calculée en fonction de l'évolution du salaire au cours de la relation contractuelle.
Sur le rappel de salaire
M. [K] sollicite la confirmation de la décision des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 869,29 euros bruts à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à juillet 2021, en raison du non-respect du salaire minimum conventionnel outre 104,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
La décision sera confirmée de ces chefs.
M. [K] demande en revanche à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire faisant valoir :
- l'écart entre le net à payer et les sommes reçues, les bulletins de paie mentionnant une somme globale nette de 40.318,82 euros de juillet 2018 à mai 2021 alors qu'il n'a perçu que 30.979,42 euros,
- l'absence de versement de salaire sur les mois de juillet 2018 (1.498,50 euros), juin (1.522,95 euros), juillet 2019 (1.522,95 euros), juin 2020 (1.522,91 euros), juin 2021 et du 1er au 17 juillet 2021 (2.409,39 euros) aux motifs de supposées absences ou congés sans solde,
- l'absence de maintien de salaire pendant son arrêt maladie durant les mois d'août et septembre 2020, la somme de 675,81 euros lui ayant été retirée.
Le jugement déféré est ainsi motivé :
'Monsieur [X] [K] soutient dans ses écritures avoir perçu une somme de 30.979,42 euros net sur la période de juillet 2018 au 17 juillet 2021 et sollicite un rappel de salaires de 11.973 euros brut.
Il rapporte que la somme des bulletins de salaire sur la période de juillet 2018 à mai 2021 (pièce 5 demandeur) indique un montant net global à percevoir de 40.318,82 euros net.
Monsieur [X] [K] ne produit aucun relevé de banque permettant de justifier le montant des sommes dont il revendique le versement effectif.
Au soutien de sa demande, il produit ses bulletins de salaire sur la période susvisée ainsi qu'un courrier en date du 25 juin 2021 (pièce 7 demandeur) dans lequel Monsieur [X] [K] fait état d'une somme restant à percevoir au titre de rappel de salaires d'un montant de 12.000 euros net pour les deux dernières saisons.
De son côté, l'Association ES [Localité 4] Basket ne produit aucun élément tendant à prouver que cette somme est indue (courrier de contestation notamment).
Toutefois, compte-tenu de l'absence d'éléments précis et notamment d'un relevé détaillé emportant les sommes effectivement versées ou de relevés de banque qui permettraient clairement d'établir que l'ensemble des sommes portées en net sur les bulletins de salaires n'ont pas été perçues, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [K].
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [K] de sa demande de rappel de salaires.
Monsieur [X] [K] sollicite également un rappel de salaires concernant des absences qui lui ont été imputées et dont il conteste le bien-fondé concernant les périodes de juillet 2018, juillet 2019 et juin 2020.
Toutefois, Monsieur [X] [K] n'apporte aucun autre élément tendant à justifier de sa demande.
Par ailleurs, dans son courrier du 25 juin 2021, aucune demande en ce sens n'a été formulée, ni-même dans un courrier ou échange préalable, alors même qu'il existe un laps de temps certain entre le fait contesté et la revendication effectuée.
En conséquence, et à défaut d'élément précis, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [K] au titre de sa demande de rappel de salaires concernant des absences non rémunérées.
Monsieur [X] [K] demande également à être rétabli dans ses droits concernant la période d'août et septembre 2020. Ses bulletins de salaire font état de retenues consécutives à des absences maladie.
En vertu des dispositions de l'article 12.10.2 de la convention collective nationale du sport, 'en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie (...), les salariés(...) béneficieront d'un maintien de salaire dans les conditions et limites ci-dessous :
Les salariés :
- devront avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
- devront être pris en charge à ce titre par la régime général ou autre régime de sécurité sociale.'
En l'espèce, les bulletins contestés et qui concernent août et septembre 2020 ont été établis en considérant un maintien de salaire.
Seules ont été déduites les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) que le joueur a dû percevoir directement auprès de la CPAM.
En conséquence, Monsieur [X] [K] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaires au titre d'absences maladie non rémunérées'.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, la délivrance du bulletin de paye n'emportant pas présomption de paiement des sommes qui y sont mentionnées.
Au regard des provisions insuffisantes sur certains mois (juin 2019 et janvier 2020), de l'attestation Pôle Emploi faisant état de l'absence de tout versement sur certains mois de l'année 2020 et des relevés bancaires de M. [K] de mai 2018 à mai 2020 et alors que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de retenir que l'employeur s'est acquitté de ses obligations, il y a lieu de fixer au passif de l'association la créance de M. [K] à la somme de 11.973 euros, correspondant au montant des salaires mentionnés aux bulletins de paie édités sur la période mais non réglés intégralement entre juillet 2018 au 17 juillet 2021, les congés payés y afférents ayant déjà fait l'objet d'un rappel dans le cadre de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés calculée à partir des salaires dus.
S'agissant des mois non rémunérés, en se reportant aux feuilles de paie, il est mentionné que M. [K] a bénéficié de congés sans solde en juin et juillet 2019 et juillet 2020 alors qu'il n'avait pris aucun congé sur l'année civile. Aucun motif d'absence ne figure sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018, qui ne comporte aucune rémunération.
Le dernier contrat à durée déterminée signé par M. [K] le 29 juin 2020 prévoyait un engagement pour 24 mois à partir du 1er juillet 2020.
L'attestation Pôle Emploi délivrée par l'association le 17 juillet 2021, date à laquelle M. [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail, liste les 12 mois de salaires précédant la rupture, faisant apparaître en juin 2021 l'absence de toute rémunération, le bulletin de paie n'ayant pas été édité.
Il appartient à l'employeur de justifier de la charge et du temps de travail réalisé chaque mois.
En l'absence d'élément permettant d'attester de la prise de congés sans solde ou de l'absence complète du salarié sur l'ensemble des matchs, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur ces mois, en se basant sur le montant mensuel brut prévu au contrat de travail.
La créance de M. [K] au passif de l'association sera ainsi fixée à la somme de 8.476,70 euros bruts correspondant aux mois de juillet 2018, juin et juillet 2019, juillet 2020, juin 2021 et du 1er au 17 juillet 2021, périodes pour lesquelles aucune rémunération n'a été versée, les congés payés y afférents ayant déjà fait l'objet d'un rappel dans le cadre de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés calculée à partir des salaires dus.
Dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, M. [K] a été absent 8 jours en août 2020 et 19 jours en septembre 2020, l'employeur ayant retenu la somme de 675,81 euros pour les mois d'août et septembre 2020.
En vertu des dispositions de la convention collective applicable, le salarié bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, est égal à 100 % du salaire net à payer à condition que l'employeur soit subrogé dans les droits du salarié auprès de la caisse de sécurité sociale.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté de sa demande à ce titre M. [K], qui ne justifie pas avoir autorisé la subrogation de son employeur dans ses droits auprès de la caisse de sécurité sociale.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale en raison du non-paiement du salaire
Pour voir infirmer la décision déférée, M. [K] invoque le préjudice qu'il a subi du fait du non-paiement de son salaire de manière régulière, la préfecture de la Dordogne prenant notamment en compte la régularité des revenus déclarés pour délivrer un titre de séjour sur le territoire français. M. [K] justifie avoir fait un recours gracieux à ce titre en août 2020, ses droits à l'allocation de logement lui ayant aussi été suspendus à partir de juillet 2021 en raison des difficultés qu'il rencontrait pour payer son loyer, son compte étant parfois à découvert en raison de l'absence de paiement des salaires versés par l'association.
Le jugement déféré est ainsi rédigé :
'La jurisprudence considère que 'l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié mais qu'il ait manqué a son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail' (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 2002, 00-42.280).
De même, aux termes de l'article L. 1222-1 du Code de travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi', et aux termes de l'article 1104 du Code civil 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi...'.
Considérant que l'essentiel des demandes de Monsieur [X] [K] relatives aux rappels de salaires ont été rejetées, ce dernier ne peut pas revendiquer un préjudice.
En conséquence, Monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.'
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, de l'article 6.3 de la convention collective applicable qui prévoit que le non-paiement par l'employeur de la rémunération à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure est susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts, il convient de retenir le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat, notamment quant au paiement du salaire au terme prévu au contrat, M. [K] ayant adressé une mise en demeure le 25 juin 2021.
En conséquence, il sera alloué à M. [K] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour voir infirmer la décision déférée, M. [K] soutient que l'absence de versement des salaires constitue une faute grave rendant la rupture du contrat de travail imputable aux torts de l'employeur.
Le jugement déféré est ainsi rédigé :
'La prise d'acte de rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat à l'initiative du salarie qui met un terme à son contrat en invoquant des manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles (Cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236). Il appartient au salarié de saisir le Conseil de Prud'hommes, pour demander la requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs qu'il invoque sont fondés, soit en une démission s'ils ne le sont pas.
Vu la lettre recommandée en date du 25 juin 2021, adressée par Monsieur [X] [K] à son employeur (pièce 7 demandeur) ;
La lettre de rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [K] établit les griefs du salarié envers l'employeur ('rémunération partiellement réglée et avec retard (...) sur les deux seules dernières saisons, je constate qu 'il me reste dû 12.000 euros nets. (...) préjudice moral et financier (...), ce qui démontre que cette rupture ne résulte
pas d'un libre choix de mettre fin au contrat.'
Parmi les reproches formulés, Monsieur [X] [K] relève les nombreuses irrégularités entachant son contrat et ses bulletins de paie mais surtout sollicite le paiement de rappels de salaires.
En l'espèce, le Conseil n'a que très partiellement fait droit à la demande de Monsieur [X] [K] s'agissant des rappels de salaires.
Les irrégularités relevées portent sur des éléments essentiels de la relation de travail mais relèvent d'anomalies matérielles.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [K], la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Selon l'article L. 1243-1 du Code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
De même, en vertu des dispositions de l'article L 1243-3 du Code du travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi'.
De ce qui précède, Monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande indemnitaire.
De son côté, l'Association ES [Localité 4] Basket n'a pas sollicité de demande de dommages et intérêts.'
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l'initiative du salarié, peut être imputable aux torts de l'employeur si elle est justifiée par des manquements de ce dernier caractérisant une faute grave et ouvre alors droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation Pôle Emploi portant mention de l'absence de tout salaire versé en juillet 2020, en décembre 2020, en mars et avril, juin et juillet 2021 outre de salaires versés limités à 118,15 euros au mois de novembre 2020, 119,31 euros en janvier et février 2021 alors que les bulletins de paie font état d'aides perçues au titre de l'activité partielle, dont il est établi qu'elles n'ont pas été reversées au salarié, que l'employeur n'a réglé que très partiellement les salaires convenus contractuellement, la cour ayant relevé précédemment ces manquements et fixé les rappels de salaires dus à ce titre au passif de l'association.
M. [K] a adressé un courrier à son employeur le 25 juin 2021, le mettant en demeure de lui régler les sommes dues, auquel il n'a été ni répondu ni fait droit.
Par courrier du 17 juillet 2021, en l'absence de réponse de l'employeur, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le même jour, l'association a délivré une attestation Pôle Emploi le 17 juillet 2021 mentionnant la prise d'acte comme motif de la rupture du contrat de travail.
Les manquements de l'employeur résultant du non-paiement des salaires de manière répétée et sur une longue période caractérisent une faute grave et justifient l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
Il convient en conséquence d'infirmer la première décision et de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, il y lieu de statuer sur les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 20.000 euros par M. [K] qui fait valoir que le marché du basket professionnel est extrêmement concurrentiel, sans justifier de sa situation postéreure à la rupture du contrat.
Le contrat à durée déterminée de M. [K] devait prendre fin le 30 juin 2022.
Au regard du dernier montant de la rémunération brute de M. [K] de 1.534,97 euros et du terme du contrat à durée déterminée, il lui sera alloué la somme de 18.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture du contrat.
Sur la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours
En confirmation du jugement déféré, il sera ordonné la remise par le mandataire liquidateur de l'association à M. [K] d'un bulletin de paie ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des sommes allouées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation de l'association mais eu égard à la situation de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part, condamné l'association ES [Localité 4] Basket à verser à M. [K] la somme de 869,29 euros à titre de rappel de salaire outre 104,31 euros à titre de congés payés y afférents, sauf à dire que cette créance doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket représentée par son liquidateur, la SELARL LGA, et, d'autre part, débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 675,81 euros,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] est imputable à la faute grave de l'association ES [Localité 4] Basket,
Fixe les créances de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket, représentée par son liquidateur, la SELARL LGA, aux sommes de :
- 6.386,59 euros au titre de l'indemnité de congés payés due pour la période de juillet 2018 au 17 juillet 2021,
- 869,29 euros à titre de rappel de salaire outre 104,31 euros à titre de congés payés y afférents,
- 11.973 euros bruts à titre de rappel des salaires non versés entre juillet 2018 et mai 2021,
- 8.476,70 euros bruts correspondant au rappel de salaire des mois de juillet 2018, juin, juillet 2019, juillet 2020, juin 2021 et du 1er au 17 juillet 2021,
- 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 18.000 euros nets à titre de dommages et intéréts en réparation de la rupture du contrat aux torts de l'employeur,
Ordonne à la SELARL LGA en qualité de mandataire liquidateur de l'association ES [Localité 4] Basket de délivrer à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association ES [Localité 4] Basket de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket représentée par son liquidateur, la SELARL LGA.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle L. 1222-1 du Code de travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1243-3 du Code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1243-1 du Code du travailarticle 1104 du Code civilarticle L. 1243-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336adcbb40ec8318f31c49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel