Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336adfbb40ec8318f31c50
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 555 400 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE COMMERCIALE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02991 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFK [B] [G] c/ [M] [C] [N] [V] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 juin 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale du conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG: 23/1700) suivant conclusions portant requête en date du 23 juin 2023 DEMANDEUR : [B] [G], né le 29 Septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS: [M] [C], né le 15 Septembre 1940 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX [N] [V], née le 22 Mars 1933 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Eric VEYSSIERE, président de chambre et Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre, chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie LARA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue le 20 mars 2023, dans la procédure opposant M. [M] [C], Mme [N] [V] et M. [B] [G], le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté le preneur de sa demande de délais ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [M] [C] et Mme [N] [V] et M. [B] [G] ; - dit qu'à compter du 31 octobre 2022, M. [B] [G] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [B] [G], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ; - condamné M. [B] [G] à payer à M. [M] [C] et Mme [N] [V] ; * au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 952 euros par mois à compter du 1er mars 2023 ; * au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 28 février 2023, la somme provisionnelle de 5 554 euros ; - condamné M. [B] [G] à payer à M. [M] [C] et Mme [N] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. M. [B] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 06 avril 2023. Suivant jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [B] [G]. Par ordonnance du 05 mai 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience rapporteur du 30 octobre 2023 et ordonné la clôture de la procédure à la date du 16 octobre 2023. Par ordonnance du 08 juin 2023 le conseiller de la mise en état a notamment constaté la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la cour. Le 23 juin 2023, M. [B] [G] a notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, par laquelle il demande à la cour de réformer l'ordonnance de caducité du 08 juin 2023, de constater le dessaisissement de la cour d'appel compte-tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que, en application de l'article L 622-21 du code de commerce, l'instance d'appel a été interrompue consécutivement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 18 avril 2023, de sorte que le délai pour conclure était également interrompu et qu'il ne pouvait ainsi encourir la caducité. Il conteste par ailleurs avoir reçu une demande d'observation le 10 mai 2023 puisqu'il s'agissait en réalité d'une demande de dépôt des conclusions d'incident. Il souhaite enfin que la cour constate son dessaisissement puisque l'ordonnance de référé du 20 mars 2023, qui constatait l'acquisition d'une clause résolutoire, est caduque du fait de l'ouverture de la procédure collective à son encontre. M. [C] et Mme [V] n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, interrompus. En l'espèce, d'une part, M. [G] a relevé appel le 6 avril 2023 de l'ordonnance de référé du 20 mars 2023 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et d'autre part, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [B] [G] le 18 avril 2023. Il en résulte que l'instance d'appel a été interrompue le 18 avril 2023 de sorte que le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure en vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile a été lui-même interrompu et que la caducité pour dépôt tardif des conclusions n'est pas encourue. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, réformée en ce sens. M. [G] supportera la charge de ses propres dépens PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau ; Dit que l'instance d'appel a été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 18 avril 2023 ; Laisse à M. [G] la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile a été luiarticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336adfbb40ec8318f31c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel