Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae0bb40ec8318f31c52
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE COMMERCIALE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2023 N° RG 23/03265 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAM S.A.R.L. AM NETTOYAGE 33 c/ [N] [G] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale du conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG : 22/5356) suivant conclusions portant requête en date du 07 juillet 2023 DEMANDEUR : S.A.R.L. AM NETTOYAGE 33, [Adresse 1] Représentée par Me Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : [N] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GURARD Valentin, avocat au bareau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Eric VEYSSIERE, président de chambre et Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre, chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie LARA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 06 octobre 2022, intervenu dans la procédure opposant M. [N] [G] à la S.A.S. AM Nettoyage 33, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue aux torts exclusifs de la S.A.S. AM Nettoyage 33 ; - débouté M. [N] [G] de ses demandes au titre du paiement des commissions du mois d'août 2020, au titre de l'indemnité de cessation d'activité et au titre de l'indemnité de préavis ; - débouté la S.A.S. AM Nettoyage 33 de l'ensemble de ses demandes ; - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient partagés et supportés à hauteur de 50% par M. [N] [G] et 50% par la S.A.S. AM Nettoyage 33. M. [N] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 novembre 2022. La S.A.R.L. AM Nettoyage 33 a demandé au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer l'appel interjeté par M. [N] [G] (DA N°22/04169) irrecevable en raison de l'incompétence de la cour d'appel de Bordeaux pour statuer sur le litige ; - condamner M. [N] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. M. [N] [G] a demandé au conseiller de la mise en état de : A titre principal ; - débouter la S.A.R.L. AM Nettoyage 33 de sa demande d'irrecevabilité ; - juger recevable l'appel interjeté par M. [N] [G] par-devant la Cour d'appel de Bordeaux ; A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Bordeaux n'était pas reconnue comme compétente ; - désigner la Cour d'appel de Paris comme compétente et lui transférer, conformément aux dispositions légales, l'entier dossier d'appel ; En tout état de cause ; - condamner la S.A.R.L. AM Nettoyage 33 à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'instance. Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par M. [N] [G] devant la cour d'appel de Bordeaux et condamné la S.A.R.L. AM Nettoyage 33 à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 07 juillet 2023, la S.A.R.L. AM Nettoyage 33 a notifié une requête en déféré et demande à la cour, à titre principal, d'infirmer cette décision, de déclarer irrecevables l'appel et les demandes de M. [N] [G] et de condamner M. [N] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La S.A.R.L. AM Nettoyage 33 soutient que la cour d'appel de Paris dispose d'une compétence exclusive en matière d'appels formés contre une décision rendue par une juridiction spécialisée, dont celle de Bordeaux, dans le cadre d'un litige portant sur l'application de l'article L.442-1-II du Code de commerce, ce même si la demande fondée sur la rupture des relations commerciales établies n'est formée qu'à titre subsidiaire, puisque M. [N] [G] a exercé un appel incident de ce chef. Par conclusions en date du 10 août 2023, M. [N] [G] demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2023, de juger en conséquent recevable son appel et de condamner la S.A.R.L. AM Nettoyage 33 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que son appel est recevable en ce qu'il n'a été interjeté que sur les conséquences indemnitaires du constat de la qualification de contrat d'agent commercial et que l'invocation à titre subsidiaire devant le premier juge du fondement de la rupture abusive des relations commerciales ne permet d'attribuer exclusivement la compétence à la cour d'appel de Paris, puisque ce moyen n'a pas été repris en cause d'appel. Il relève d'ailleurs que la S.A.R.L. AM Nettoyage 33 ne saurait lui reprocher d'évoquer au soutien de son appel incident un moyen qui ne figurait pas dans sa déclaration d'appel ni dans les termes du jugement critiqué puisque c'est elle-même qu'il l'a invoqué de manière superfétatoire dans ses conclusions d'intimé. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.442-4 III dispose : "III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret." L'article D. 442-2 pris pour l'application de ce texte prévoit que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre, ladite annexe mentionnant le tribunal de commerce de Bordeaux, et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'inobservation de la compétence exclusive de la cour d'appel de PARIS est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. En application des textes sus-visés, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'annexe 4.2.1 mentionnée à l'article D.442-2. Dans l'hypothèse où un tribunal de commerce non spécialement désigné a, à tort, statué sur l'application de l'article L.442-2, la cour d'appel, qui doit relever d'office l'excès de pouvoir commis par cette juridiction, et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article L.442-2 du code de commerce doit également, le cas échéant, statuer sur les demandes qui relèvent de son pouvoir juridictionnel. En l'espèce, à hauteur d'appel, M. [G] ne soutient pas, même à titre subsidiaire, que doit s'appliquer l'article L.442-6 du code de commerce, et la société intimée, dont les conclusions devant la cour tendent notamment, à titre principal, à voir ' juger que les parties n'étaient pas liées non plus par des relations commerciales établies' ne revendiquent pas plus l'application de ce texte de sorte que, ainsi que l'a jugé avec pertinence le conseiller de la mise en état, la cour d'appel de Bordeaux n'est pas saisie d'un litige en matière de rupture des relations commerciales établies. Les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions étant exclusivement ceux du droit commun, et aucune demande n'étant formulée sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société AM Nettoyage 33. Il convient, en équité, de condamner la société AM Nettoyage 33 à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AM Nettoyage 33 supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne la SARL AM Nettoyage 33 à payer à M. [N] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL AM Nettoyage 33 aux dépens de l'incident. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336ae0bb40ec8318f31c52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel