Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae0bb40ec8318f31c54
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPBX ORDONNANCE Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 15 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, lors des débats et de LARA Julie, greffier lors du prononcé, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [G] [M], représentante du Préfet de La Gironde, En l'absence de Monsieur [V] [L] alias [R] [O] alias [R] [Z] né le 05 Novembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, représenté par son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [L] alias [R] [O] alias [R] [Z] , né le 05 Novembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 novembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 à 14 h 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [L] alias [R] [O] alias [R] [Z] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [L] alias [R] [O] alias [R] [Z] , né le 05 Novembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 20 octobre 2023 à 13h48, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [V] [L] alias [R] [O] alias [R] [Z] , ainsi que les observations de Madame [G] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [L] alias [R] [O] alias [R] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 octobre 2023 à 17h15, Avons rendu l'ordonnance suivante: Procédure : Par une requête en date du 17 octobre 2023 le préfet de la Gironde expose que Monsieur [L] [V] alias [R] [O], alias [R] [Z] né le 5 novembre 2001 à [Localité 4] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2023 par le préfet de la Gironde. L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] le 16 octobre 2023 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 10 mois prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2023 pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégré dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, maintien irrégulier après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et tentative de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation, aggravée par une autre circonstance. Les éléments de la procédure font état de ce que : 'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, ni vérifiable ; 'il se maintient en France, de son propre fait, en infraction à l'obligation de quitter le territoire français assortie d' une interdiction de retour pour une durée de trois ans prononcée le 10 novembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré ; 'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'arrêté d'assignation à résidence pris le même jour et n'a pas fait connaître les motifs de cette carence ; 'il est démuni de documents de voyage en cours de validité ; 'il est sans domicile fixe en France ; 'Il est défavorablement connu des services de police et a été signalisé sous plusieurs identités fantaisistes pour des atteintes aux biens entre 2021 et 2023. 'Il réitère son opposition à son retour dans son pays d'origine lors de son audition du 19 septembre 2023 évoquant uniquement vouloir se rendre en Espagne. Monsieur [V] ne pouvant être assigné à résidence, une demande de laissez-passer consulaire étant en cours auprès des autorités consulaires algériennes, il a été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de prolonger la rétention de l'intéressé de 28 jours à l'expiration du délai de 48 heures de mise en rétention initiale. Par une ordonnance en date du 19 octobre 2023 à 14h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [V] pour 28 jours. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2023 à 13h48. L'appel est dûment motivé dans un mémoire auquel il convient de se reporter pour de plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de voir constater l'illégalité de l'arrêté de placement rétention pris à l'encontre de Monsieur [V]. Monsieur [V] n'a pu être présent à l'audience, placé en garde à vue, il a fait l'objet d'un déférement ce jour au tribunal judiciaire. Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites, elle a plaidé que l'absence de Monsieur [V] ne lui permet pas d'exercer ses droits de la défense car il devait présenter ce jour les documents établissant le fait qu'il était le père d'un enfant à naître en Espagne ainsi que sa demande de régularisation dans ce même pays. Motifs de la décision : 'Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. 'Sur l'absence de Monsieur [V] à l'audience : Si Monsieur [V] régulièrement convoqué à l'audience à laquelle il avait demandé à comparaître n'est pas présent ce jour c'est en raison d'un obstacle insurmontable. En effet, ce dernier a fait l'objet d'un placement en garde à vue puis d'un déférement devant le tribunal correctionnel suite à une infraction qu'il aurait commise au sein du CRA. L'intéressé ne peut invoquer sa propre turpitude afin de solliciter un report de l'audience. Par ailleurs, Monsieur [V] prétend qu'il peut justifier des éléments qu'il avance par des documents, il est tout à fait curieux que ce dernier ne les ait pas présentés lors de son passage devant le premier juge. Par ailleurs, il n'a eu de cesse que de mentir. L'existence de dits documents est de l'ordre du virtuel. Il y a donc lieu de dire que l'audience aura lieu hors la présence de Monsieur [V] . 'Sur la violation du droit au respect de la vie familiale du retenu : Monsieur [V] a joint à son appel 2 photocopies : un permis de résidence en Espagne devenue caduque en 2021 et à priori une domiciliation. En l'absence de documents en cours de validité, l'autorité judiciaire ne peut permettre une mise en liberté de l'intéressé en vue de son retour en Espagne lequel ne justifie pas par ailleurs, par des justificatifs qu'il est le futur père d'un enfant à naître en Espagne. Même en présence des dits documents et d'une nouvelle demande de titre de séjour auprès des autorités espagnoles, l'autorité judiciaire française ne peut contraindre un état souverain à accueillir un étranger quelque soit sa situation familiale et privée sans titre de séjour valable sur le territoire concerné. Par ailleurs son comportement délinquantiel en France ne participe pas du sérieux de ces affirmations. Il aurait dû rester auprès de sa compagne en Espagne si effectivement elle existe (Monsieur [V] est un menteur patenté) plutôt que de venir en France commettre des infractions. En la cause, il n' y a manifestement aucune violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 'Sur le fond : Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. L'autorité préfectorale n'avait pas à effectuer des démarches auprès de l'Espagne, état souverain qui n'a pas renouvelé le permis de résidence de Monsieur [V]. Il résulte de l'examen des pièces que l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences nécessaires avant même ( alors que le CESEDA ne l'y oblige pas) le placement en rétention de l'intéressé. Le 14 septembre 2023, une demande de laissez-passer était sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes concernant le retenu. Une réponse a été faite par le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 20 septembre 2023 qui a sollicité une audition consulaire le jeudi 28 septembre 2023 à 11 heures dans les locaux du centre de rétention à [Localité 2]. L'autorité préfectorale faisait également parvenir un nouvel élément le 17 octobre 2023 au service juridique et social du consulat d'Algérie à [Localité 2] en indiquant que l'intéressé est connu au VISABIO sous l'identité de [V] [X] né le 5 novembre 2001 à [Localité 4] et titulaire d'un passeport algérien numéro [XXXXXXXXXXX01] expiré depuis le 16 juillet 2023. Il était encore à nouveau sollicité la délivrance du laissez-passer consulaire. L'ensemble des diligences nécessaires ont été effectuées à bref délai, il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et de ne pas accorder au retenu des frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [X] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me CRESCENCE MARIE FRANCE OKAH ATENGA ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 19 octobre 2023 14h20 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743'19 du CESEDA. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336ae0bb40ec8318f31c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel