Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae0bb40ec8318f31c56
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 85 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/EC N° RG 22/00997 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPVU Décision attaquée : du 21 septembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- Société CIMENTS-CALCIA C/ M. [J] [X] -------------------- Expéd. - Grosse Me LAPALUS 20.10.23 Me FINOT 20.10.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 N° 116 - 8 Pages APPELANTE : Société CIMENTS-CALCIA [Adresse 2] Représentée par Me Hugues LAPALUS, substitué par Me Vincent PRUNEVIEILLE, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ : Monsieur [J] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 116 - page 2 20 octobre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE La société Ciments Calcia est une société de production de ciments qui fait application de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [J] [X], né le 2 septembre 1964, a été embauché par cette société à compter du 1er septembre 1983 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, non produit en procédure. Par avenant du 20 novembre 2012, M. [X] a été promu à l'emploi de Responsable du secteur maintenance mécanique 1, assimilé cadre, coefficient 345, à compter du 1er décembre 2012. Son salaire brut mensuel était porté à la somme de 3 715,26 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. M. [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie entre le 13 mai et le 2 juin 2019. Le 3 juin 2019, l'employeur a remis en main propre à M. [X] une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 12 juin 2019. Par courrier en date du 20 juin 2019, la société CIMENTS CALCIA a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés prenant effet entre le 29 juillet et le 2 août 2019, avec retenue de salaire. Contestant le bien-fondé de cette sanction et sollicitant le versement d'un rappel de salaire, M. [X] a saisi, le 23 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Bourges, lequel a, par jugement en date du 21 septembre 2022 : - annulé la sanction disciplinaire de mise à pied de 5 jours ouvrables, - condamné la société CIMENTS CALCIA à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 407,98 euros au titre du rappel de salaire pour annulation de la mise à pied, outre 40,80 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre du préjudice moral, * 16 576,10 euros au titre du rappel de salaire pour non-respect de l'avenant du 20 novembre 2012, outre 1 657,60 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, - débouté la société CIMENTS CALCIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CIMENTS CALCIA aux entiers dépens. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Le 11 octobre 2022, par voie électronique, la société CIMENTS CALCIA a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 28 septembre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 aux termes desquelles la société CIMENTS CALCIA demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré ce en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire et l'a condamnée au règlements des sommes suivantes : * 407,98 euros au titre du rappel de salaire pour annulation de la mise à pied, outre 40,80 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre du préjudice moral, * 16 576,10 euros au titre du rappel de salaire pour non-respect de l'avenant du 20 novembre 2012, outre 1 657,60 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt n° 116 - page 3 20 octobre 2023 - condamner M. [X] aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, valant appel incident, aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré le 21 septembre 2022 en ce qu'il a : - annulé la sanction disciplinaire de mise à pied de 5 jours ouvrables, - condamné la société CIMENTS CALCIA à lui payer les sommes suivantes : * 407,98 euros au titre du rappel de salaire pour annulation de la mise à pied, outre 40,80 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre du préjudice moral, * 16 576,10 euros au titre du rappel de salaire pour non-respect de l'avenant du 20 novembre 2012, outre 1 657,60 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la société CIMENTS CALCIA de sa demande formée sur le fondement de d'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CIMENTS CALCIA aux entiers dépens, - réformant pour le surplus, et statuant à nouveau : - condamner la société CIMENTS CALCIA à lui payer les sommes suivantes (sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir) * 407,98 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire, outre 40,80 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte-tenu de l'annulation de la sanction disciplinaire, avec intérêts au taux légal, * 16 576,10 euros à titre de rappel de salaire en application de l'avenant du 20 novembre 2012, outre 1 657,60 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour non application de l'avenant du 20 novembre 2012, outre les intérêts au taux légal, - débouter la société CIMENTS CALCIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société CIMENTS CALCIA à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CIMENTS CALCIA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la contestation de la sanction disciplinaire et les demandes salariale et indemnitaire : Constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir Arrêt n° 116 - page 4 20 octobre 2023 ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1332-4 de ce code qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la société CIMENTS CALCIA maintient l'argumentation détaillée dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire datée du 20 juin 2019. Elle invoque une succession de carences de la part de M. [X] dans la gestion de la période de maintenance annuelle au sein de la société dite du Grand Entretien, au cours du premier semestre de l'année 2019. Par ailleurs, elle prétend qu'elle a eu connaissance du comportement fautif du salarié seulement le 23 avril 2019, et que dès lors, la notification de la mise à pied contestée étant intervenue dans le délai de deux mois, les faits n'étaient pas prescrits. M. [X] soutient que les manquements sur lesquels la Société CIMENTS CALCIA s'est fondée pour le sanctionner ne sont pas datés et sont de fait prescrits, comme retenu par le conseil de prud'hommes de Bourges. Il conteste l'intégralité des faits détaillés par l'employeur pour fonder la sanction disciplinaire notifiée le 20 juin 2019. Il considère que le dépassement budgétaire invoqué n'est pas établi et relève que l'employeur était pleinement informé des travaux réalisés, de leur coût et des heures supplémentaires nécessaires à leur réalisation. Il explique avoir pleinement répondu aux interrogations de son employeur et souligne, enfin, ne pas avoir le pouvoir d'accorder les primes de l'article 12/13, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur. Le courrier, daté du 20 juin 2019 et portant notification d'une sanction disciplinaire à l'encontre de M. [X] énumère les agissements fautifs comme suit : - un manque d'anticipation, de rigueur et de maîtrise dans la gestion de la période de maintenance, dite du Grand Entretien, mise en oeuvre annuellement au sein de la société, et qui s'est traduit, pour l'année 2019 et sous la responsabilité de M. [X], par une augmentation très importante du budget engagé, à hauteur de 850 000 euros, - l'absence d'information de son employeur quant à cette situation et l'incapacité de M. [X] à apporter les explications attendues sur cette évolution et de présenter des propositions d'amélioration, malgré les demandes de sa hiérarchie, - une gestion défaillante des équipes au cours du Grand Entretien 2019, qui a induit la réalisation d'un nombre important et préoccupant d'heures supplémentaires, parfois en dehors du respect des procédures applicables, voire de la législation du travail, - l'attribution par M. [X] de primes intitulées 'article 12/13" non justifiées, et ce sans aucune information de la hiérarchie. M. [X] produit différents courriers électroniques échangés avec M. [Y] [P], son supérieur hiérarchique. Il établit ainsi avoir été interrogé, dès le 28 mars 2019, sur la liste des travaux effectués, ou non, dans le cadre du Grand Entretien 2019, leurs différents coûts ainsi que sur le nombre d'heures de travail réalisées au cours de cette période. Il résulte de ces mêmes échanges que dès le 2 avril 2019, M. [X] a confirmé succinctement une augmentation, limitée à 36 000 euros, du budget affecté au Grand Exercice 2019. Puis, après avoir accepté de retarder ses congés afin d'apporter les éclaircissements attendus, et par messages électroniques du 23 et 26 avril 2019, M. [X] a fourni des explications complémentaires à M. [P], en chiffrant les coûts de différentes opérations réalisées dans le cadre du Grande Entretien 2019. Il a, de même, proposé différentes imputations budgétaires au titre des dépenses engagées, sans que son supérieur hiérarchique ne fasse état de carences de sa part à l'occasion de ces différents retours d'informations. Arrêt n° 116 - page 5 20 octobre 2023 Le contenu de ces différents échanges permet de fixer au 23 avril 2019, la date à laquelle le supérieur hiérarchique de M. [X] a reçu les explications détaillées de ce dernier retraçant sa gestion du Grand Exercice 2019. Dès lors, il est établi que l'employeur, ou son représentant, a eu connaissance des faits fondant la sanction prononcée à cette date. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail n'était ainsi pas écoulé au jour de la notification de la mise à pied de M. [X]. Il s'ensuit que les faits ayant donné lieu à sanction n'étaient pas prescrits. Au regard des différents moyens et argumentations développés par les parties, et après analyse des pièces fournies par l'une et l'autre, il appartient à la cour d'apprécier l'existence des faits invoqués par l'employeur et, le cas échéant, si ces faits méritent la qualification de faute. À ce titre, l'employeur se borne à critiquer les éléments produits par le salarié. Il ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité et l'étendue de l'augmentation du budget affecté au Grand exercice 2019, l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires au sein de l'équipe de maintenance telle qu'invoquée dans la lettre de notification du 20 juin 2019 ou encore les conditions d'octroi de primes dites des articles 12/13, sous la responsabilité de M. [X]. Outre le fait que le budget réellement consacré à l'exercice 2019 n'est pas établi, aucun élément n'est soumis à la cour afin d'attester de la définition par la direction d'un cadre budgétaire dont le respect serait de la responsabilité de M. [X]. Le document intitulé 'budget maintenance', produit par M. [X] qui réfute à ce stade de la procédure toute augmentation du budget de la maintenance de 2019 après avoir reconnu une augmentation limitée à 36 000 euros, n'est que peu lisible et ne saurait à lui seul établir le coût global de l'opération, et donc l'augmentation majeure et non contrôlée invoquée par l'employeur. De même, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les salariés placés sous la responsabilité de M. [X], pourtant présentée par l'employeur comme importante et préoccupante. Le manquement reproché au respect d'une procédure relative à la réalisation d'heures supplémentaires qui aurait été instituée dans l'entreprise ou des dispositions légales applicables en la matière n'est de même étayé par aucun élément. En outre, il résulte des attestations produites par le salarié une organisation interne de l'entreprise permettant le contrôle du nombre d'heures supplémentaires à réaliser par la hiérarchie de M. [X] S'agissant de l'octroi de primes dites de l'article 12/13 par celui-ci, dont l'employeur ne conteste pas que cette décision ne relevait pas de son seul pouvoir, le salarié produit l'attestation de M. [F] [I], ancien salarié de la société CIMENTS CALCIA, qui déclare qu'il n'a pas eu connaissance de primes attribuées par M. [X], cette responsabilité reposant sur les chefs de chantier dont il faisait partie. En ce sens également, l'attestation de M. [M], directeur de la société, produite par l'employeur, qui se contente d'invoquer son ignorance de la situation, n'est pas suffisamment précise et étayée pour caractériser les manquements imputés à M. [X]. Enfin, l'employeur ne justifie pas du caractère incomplet ou inadapté des explications et propositions apportées par M. [X]. En effet, les pièces produites démontrent que le salarié a apporté différentes réponses aux interrogations de son employeur et a formulé certaines propositions d'affectation budgétaire, sans qu'il soit démontré qu'elles étaient incomplètes ou inadaptées. En outre, M. [P] a maintenu ses demandes d'analyse budgétaire auprès de M. [X], même après l'entretien préalable du 12 juin 2019, et ce, sans avoir à aucun moment des échanges produits, contesté la qualité ou le contenu des informations transmises par ce dernier. Dès lors, il se déduit de ce qui précède, après analyse des pièces produites par les deux parties, que les faits retenus comme fautifs par l'employeur ne sont pas établis et ne sauraient fonder Arrêt n° 116 - page 6 20 octobre 2023 la mise à pied contestée. Le jugement critiqué doit ainsi être confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [X] et condamné la société CIMENTS CALCIA à payer le rappel de salaires et les congés payés résultant de cette annulation. Si la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise selon les dispositions de l'article L.1333-2 du code du travail, comme tel est le cas en l'espèce, elle peut également accorder des dommages et intérêts lorsque le salarié établit un préjudice causé par l'irrégularité. En l'espèce, les conditions de la sanction, l'ancienneté de M. [X] ainsi que l'absence de passé disciplinaire permettent de caractériser le préjudice subi et justifient l'indemnisation de M. [X] qui doit être fixée à la somme de 1 000 euros. Le jugement critiqué sera donc également confirmé de ce chef. Compte-tenu de la demande présentée à ce titre, les sommes dues par la société CIMENTS CALCIA à M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 2) Sur les demandes au titre du rappel de salaires et congés payés subséquents et les demandes indemnitaires pour résistance abusive : Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ainsi, il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. Les dispositions de l'article 1315 du code civil prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. La société CIMENTS CALCIA invoque l'existence d'une simple erreur dans la rédaction de l'avenant au contrat de travail de M. [X] du 20 novembre 2012 et souligne qu'elle ne saurait être créatrice de droit, en l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur. Elle précise que les parties ayant immédiatement constaté cette erreur, le directeur de l'usine a rayé la mention relative à la prime d'ancienneté sur son exemplaire de l'avenant et a ainsi confirmé que cette prime était, en réalité, déjà comprise dans le montant du salaire de base indiqué sur l'avenant. M. [X] conteste toute renonciation aux rappels de salaire réclamés du fait de la perception des sommes figurant sur ses bulletins de paye pendant plusieurs années et sans réclamation. Il fait valoir que l'avenant qu'il produit, clair et non équivoque, s'impose entre les parties et qu'il n'est affecté d'aucune erreur. Les deux exemplaires d'avenant du 20 novembre 2012 produits par les parties ne sont pas identiques. M. [X] produit un exemplaire original de cet avenant mentionnant: 'Sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, le montant des appointements mensuels bruts de base (valeur au 01.01.2012) , en fonction du coefficient, est fixé à : trois mis sept cent quinze euros et vingt-six centimes. Arrêt n° 116 - page 7 20 octobre 2023 Aux appointements bruts sus indiqués s'ajouteront : une prime d'ancienneté, fonction des appointements mensuels brute de base, 18% une prime de vacances annuelles de 960,00 euros' La copie produite par la société CIMENTS CALCIA comporte une rayure de la mention relative à la prime d'ancienneté calculée à hauteur de 18% de la rémunération de base. Il résulte de l'analyse des bulletins de salaire produits et des écritures des parties, qu'après la signature de cet avenant, les composantes de la rémunération versée à M. [X] n'ont pas été modifiées dans leur répartition entre rémunération de base, prime d'ancienneté et prime de vacances. L'employeur considérant que le salaire brut de base fixé à la somme de 3 715,26 euros dans l'avenant du 20 novembre 2012, comprenait en réalité déjà le montant de la prime d'ancienneté, a ainsi, de son propre aveu, unilatéralement adapté les montants des différentes composantes de la rémunération de son salarié. Il a ainsi versé à ce dernier, à compter du 1er décembre 2012, une rémunération totale mensuelle de 3 715,26 euros brut, répartie entre une rémunération de base d'un montant de 3 055,43 euros brut, un reliquat d'un montant de 109,85 euros et une prime d'ancienneté d'un montant de 549,98 euros brut. La rémunération effectivement versée à M. [X] ne correspond donc aux stipulations d'aucun des deux avenants produits. Si M. [X] n'a revendiqué aucune difficulté à ce titre préalablement à cette procédure, il est acquis que l'absence de réclamation n'équivaut pas à une renonciation de se prévaloir de son droit. L'acceptation de la modification de son contrat de travail par le salarié, comme la renonciation au paiement de rappels de salaires, doivent résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, non établie en l'espèce. L'employeur qui invoque l'existence d'une erreur non créatrice de droit affectant la mention du salaire présente sur l'avenant du 20 novembre 2012 n'établit toutefois ni la réalité et ni l'étendue de cette dernière. Ne justifiant pas avoir fait état de cette erreur auprès de son salarié après la signature de l'avenant litigieux, il n'établit pas avoir versé à M. [X], une rémunération conforme à l'avenant qu'il produit lui-même après l'avoir raturé pour rectifier l'erreur constatée. Il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. La rémunération de base mentionnée à l'avenant du 20 novembre 2012 n'étant pas incompatible avec une valorisation salariale de M. [X] dans le cadre de la promotion obtenue et la preuve d'une erreur affectant cet acte n'étant pas rapportée, aucune ambiguïté ne résulte de la rédaction de cet avenant. Plus encore, la volonté claire et non équivoque de l'employeur s'évince du courrier du 20 septembre 2021 par lequel il confirme l'application de l'avenant litigieux sur la base d'une rémunération de base d'un montant de 3 719,03 euros. Les pièces produites et le positionnement de l'employeur en cours de procédure permettent de retenir que le salarié n'est pas rempli de ses droits au regard de l'avenant au contrat de travail en date du 20 novembre 2012. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant conduire au versement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [X] ne justifie pas d'un cas de résistance abusive de la part de son employeur s'agissant du respect d'un avenant à son contrat de travail dont il n'avait lui-même pas sollicité l'application pendant plus de dix années. Arrêt n° 116 - page 8 20 octobre 2023 La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société CIMENTS CALCIA à payer à M. [X] la somme de 16 576,10 euros à titre de rappel de salaire en application de l'avenant du 20 novembre 2012, outre 1 657,60 euros au titre des congés payés afférents. Elle le sera également en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive. Compte-tenu de la demande présentée à ce titre, il sera retenu que les sommes dues par la société CIMENTS CALCIA à M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société CIMENTS CALCIA, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. L'issue de l'appel et l'équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à M. [X] la somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, DIT que l'ensemble des somme dues par la SAS CIMENTS CALCIA à M. [J] [X] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS CIMENTS CALCIA à payer à M. [J] [X] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société CIMENTS CALCIA aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article L.1333-2 du code du travailarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.1331-1 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail narticle 1315 du code civil prévoient que celui qui
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