Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae0bb40ec8318f31c58
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 224 936 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD/EC N° RG 22/01006 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWS Décision attaquée : du 19 septembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S. C.S.F. C/ M. [E] [W] -------------------- Expéd. - Grosse Me LE ROY DES 20.10.23 BARRES Me RACOT 20.10.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 N° 115 - 9 Pages APPELANTE : S.A.S. C.S.F. [Adresse 5] Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocate au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [E] [W] [Adresse 1] Représenté par Me Lawrence RACOT, avocate au barreau de MONTLUÇON, substituée à l'audience par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 115 - page 2 20 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CSF FRANCE, qui emploie plus de 11 salariés, exploite des supermarchés sous l'enseigne 'Carrefour Market' et fait application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [E] [W], né le 15 mai 1982, a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2007, avec une ancienneté dans le groupe reprise au 1er mars 2006, en qualité de manager 1, statut agent de maîtrise, niveau 5, contre 43,25 heures de travail effectif par mois, et une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1 685 euros. Au jour du licenciement, il exerçait les fonctions de manager, statut agent de maîtrise de niveau 6b, et percevait un salaire brut mensuel de 2 258 euros. M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie entre 2016 et octobre 2018. À son retour, il a été déclaré apte à la reprise de son emploi. Il a, de nouveau, bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie au cours de l'année 2019, puis, entre le 2 mars et 31 août 2020. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé le 3 juin 2019, pour la période courant à compter de cette date et jusqu'au 2 juin 2022. Le 15 septembre 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'À partir de ce jour, l'état de santé de M. [W] est compatible avec une reprise de son poste de travail : une intervention CAP EMPLOI (maintien dans l'emploi), médecine du travail, service RH de CSF et salarié doit être organisée dans un cours délai'. A l'occasion d'une visite réalisée sur demande, le 9 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au visa des dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail en concluant : 'aptitude au poste à déterminer dans les conditions réglementaires de l'article R4624-42 du code du travail, deuxième avis dans les deux semaines, le 23 novembre 2020. En effet, sont à exclure : - les déplacements en véhicule fréquents et de longue distance. - les manutentions fréquentes avec des prises au sol, - les postures 'accroupi' prolongées ou répétées - les piétinement fréquents.' Lors de la seconde visite, le 23 novembre 2020, le médecin du travail a retenu une inaptitude au poste de manager de rayon, en ces termes : 'inaptitude constatée dans les conditions réglementaires prévues à l'article R4624-42 CT. En effet, sont à exclure : - les déplacements en véhicule fréquents et de longue distance. - les manutentions fréquentes avec des prises au sol, - les postures 'accroupi' prolongées ou répétées - les piétinement fréquents. Pourrait être reclassé sur un poste qui respecte ces restrictions ou peut bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté poste administratif/sédentaire'. Par courrier du 21 décembre 2020, la société CSF a proposé à M. [W] deux postes de reclassement, à savoir un poste de gestionnaire de flux marchandise régional (Rhône-Alpes) situé à [Localité 3] (71) et un autre d'assistant de développement situé à [Localité 4] (26). Arrêt n° 115 - page 3 20 octobre 2023 M. [W] n'ayant pas accepté ces postes, l'employeur, par courrier en date du 12 janvier 2021, l'a informé des motifs s'opposant à son reclassement à la suite de l' avis d'inaptitude, puis, par courrier du 13 janvier 2021, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 janvier 2021. La société CSF a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 29 janvier 2021. Contestant son licenciement et réclamant paiement de diverses sommes, M. [W] a saisi le 10 mai 2021 le conseil des prud'hommes de Bourges, lequel a, par jugement en date du 19 septembre 2022 : - dit que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse. - condamné la société CSF à régler à M. [W] la somme de 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société CSF à régler à M. [W] la somme de 4 961,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [W] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - ordonné à la société CSFde remettre à M. [W] les documents de fin de contrat sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dont il s'est réservé la liquidation, - condamné la société CSF à régler à M. [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société CSF de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions. - condamné la société CSFaux entiers dépens. Le 14 octobre 2022, par voie électronique, la société CSF a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 septembre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 aux termes desquelles la société CSF demande à la cour de : - réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement. - en conséquence, dire que le licenciement de M. [W] est bien fondé et débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires, - en tout état de cause, condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, valant appel incident, aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : - débouter la société SCF de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - en conséquence, confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité à 20 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - statuant à nouveau sur les dispositions réformées, condamner la société CSF à lui payer la somme de 32 249,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CSF à lui payer la somme de 282,88 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - condamner à la société CSF à lui remettre, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, - condamner la société CSF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2023 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des Arrêt n° 115 - page 4 20 octobre 2023 parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE, 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes : Il sera relevé que M. [W] invoque l'irrégularité de forme de la procédure de licenciement résultant de la réalisation de l'entretien préalable à un éventuel licenciement par téléphone, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques et formuler de prétention à ce titre. a) Sur la contestation du licenciement : En vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Les dispositions de l'article L1226-2-1 du même code prévoient que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. En l'espèce, la société CSF soutient avoir effectué une recherche loyale de postes de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude de M. [W], que ce soit en interne ou au sein d'autres établissements du groupe. Elle rappelle avoir proposé deux postes de reclassement au salarié, en mettant en avant qu'ils étaient compatibles avec les restrictions émises par le médecin Arrêt n° 115 - page 5 20 octobre 2023 du travail, et que ce dernier les a refusés. Elle relève que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors qu'elle a proposé un emploi au salarié en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail et soutient que le refus d'un seul poste par le salarié suffit à motiver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle prétend encore avoir régulièrement consulté le CSE qui disposait des éléments nécessaires pour lui permettre de donner un avis en connaissance de cause. L'employeur ajoute avoir pris en considération le handicap de M. [W] mais rappelle que l'obligation de reclassement n'induit pas l'obligation de fournir au salarié une formation qualifiante, qui aurait été nécessaire à M. [W] pour bénéficier du poste d'assistant de direction aux relations sociales, qui n'était toutefois plus disponible au moment de la recherche du reclassement. M. [W] invoque l'absence de cause réelle et sérieux à son licenciement en soutenant que l'employeur n'a pas tenu compte des avis du médecin du travail et notamment d'un avis d'aptitude avec réserves antérieur, et n'a pas démontré qu'il a réellement envisagé des mesures telles que des aménagements, adaptations ou transformations des postes existants ou un aménagement de son temps de travail qui aurait permis son maintien à son poste de travail. Il conteste l'existence de propositions de reclassement sérieuses compte-tenu de la situation géographique des postes proposés, de l'absence de recherche de reclassement dans le groupe Carrefour mais également à l'extérieur, comme le lui imposait le 6ème accord sur le maintien et le développement de l'emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, signé le 17 mars 2020. Il relève, en outre, qu'un poste d'assistant de direction relations sociales sur le site de Subdray ne lui a pas été proposé alors qu'il a été publié sur la plate-forme de l'entreprise le 25 novembre 2021. M. [W] invoque encore l'accord sur le maintien des salariés handicapés dans leur emploi signé par la société CSF le 3 juin 2019 à son profit et souligne que son employeur n'a réalisé aucune démarche visant à favoriser son maintien dans l'emploi malgré sa pathologie. Aux termes de deux certificats médicaux des 9 et 23 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail en retenant que 'sont à exclure les déplacements en véhicule fréquents et de longue distance, les manutentions fréquentes avec des prises au sol, les postures "accroupi" prolongées ou répétées et les piétinement fréquents'. Le médecin du travail a orienté le reclassement de M. [W] vers un poste qui respecte ces restrictions et a précisé que ce dernier pouvait bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté de type administratif/sédentaire. Les dispositions de l'article L.1226-2 du travail n'exigent pas de l'employeur qu'il réalise des recherches de reclassement en dehors du groupe auquel il appartient. De même, contrairement à ce que soutient le salarié, si l'accord sur le maintien et le développement de l'emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, signé le 17 mars 2020, organise les possibilités de formations ouvertes aux salariés inaptes en vue d'un reclassement interne ou externe, il ne comprend pas l'engagement à étendre l'obligation de recherche de reclassement en dehors du groupe Carrefour. Il appartient ainsi à l'employeur de justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement au sein de ce groupe. À ce titre, la société CSF se limite à justifier de l'envoi d'un unique courrier électronique à plus d'une centaine de destinataires du groupe Carrefour mentionnant la recherche de reclassement concernant M. [W] et faisant figurer les préconisations du médecin du travail. Elle produit plus d'une dizaine de réponses négatives au soutien de son argumentation et a proposé deux postes de reclassement au salarié, situés à plusieurs centaines de kilomètres du Arrêt n° 115 - page 6 20 octobre 2023 domicile actuel de celui-ci. Pour autant, le salarié n'est pas démenti lorsqu'il fait état de la publication d'une offre d'emploi sur l'intranet du groupe Carrefour au moment des recherches de reclassement, au titre d'un poste d'assistant de direction relations sociales, situé à [Localité 2] (18), statut agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. La société CSF se borne à soutenir, sans l'établir, que le poste n'a pas été pourvu et n'était plus disponible au moment des recherches de reclassement malgré sa parution sur le site et qu'en outre, il supposait une qualification en droit social, qui n'est toutefois pas visée au titre des prérequis au poste mentionnés par l'offre produite. Plus encore, l'accord sur le maintien et le développement de l'emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, signé le 17 mars 2020, décrit les possibilités d'accompagnement ouvertes aux salariés inaptes en vue de favoriser leur reclassement, selon les articles 4.4 et suivants de l'accord. Dans ce cadre, il est prévu que 'les salariés qui font l'objet d'une procédure pour inaptitude pourront bénéficier de formations internes ou externes en vue de favoriser leur reclassement dans l'entreprise, dans le groupe ou à l'extérieur du Groupe Carrefour'. L'employeur soutient avec pertinence que les dispositions légalement applicables ne lui imposent pas de proposer une formation qualifiante dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte. Toutefois, il ne saurait évincer les dispositions de l'accord déjà rappelés. Ainsi, ce dernier ne justifie pas avoir proposé la moindre mesure en vue de l'accompagnement au reclassement de son salarié devenu inapte visé à l'article 4.4 de cet accord, à travers notamment la mise en oeuvre d'une démarche de formation, ou de recherche de formation, ceci pour permettre l'adaptation de M. [W] à un poste de reclassement et notamment au poste d'agent de maîtrise, assistant de direction relations sociales, alors même que l'avis du médecin du médecin du travail visait ce type d'emploi. Il n'est de même pas établi que M. [W] ne disposait pas de la qualification professionnelle et de la capacité d'adaptation nécessaires, compte-tenu des appréciations résultant des compte-rendus d'entretien de performance et de développement professionnel versés aux débats. Au regard de ce qui précède, la société CSF, qui prétend s'être trouvée dans l'impossibilité d'effectuer le reclassement de M. [W], échoue à rapporter la preuve de la mise en oeuvre d'une recherche loyale et personnalisée de reclassement au regard de ses obligations légales, complétées par les engagements pris dans le cadre de l'accord du 17 mars 2020. Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le licenciement de M. [W] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. En application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités chômage sera ordonné d'office dans la limite de six mois. b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en Arrêt n° 115 - page 7 20 octobre 2023 années complètes du salarié. En l'espèce, l'appelante soutient que M. [W] n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué. Elle retient, le cas échéant, une ancienneté de 14 ans concernant M. [W] et la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut en application des barèmes résultant du texte susvisé. Elle s'oppose à la demande de rappel d'indemnité de licenciement présentée par le salarié, réfutant tant le salaire de référence retenu par ce dernier que la durée de son ancienneté. Il en est de même des demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ne donnant pas lieu, selon elle, au versement d'une telle indemnité. M. [W] invoque une ancienneté de 15 ans et 5 mois au jour de la rupture et un salaire de référence de 2 480,72 euros. Il demande à la cour d'écarter l'application du plafonnement des indemnités prévus par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au motif qu'il serait en contradiction avec l'article 24 de la Charte sociale européenne, au profit d'un contrôle in concreto de son préjudice. Il revendique, par ailleurs, la réformation de la décision de première instance au titre de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté et sa confirmation, en ce que l'employeur a été condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L.1126-15 du code du travail. Il est acquis que les dispositions relatives au barème sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui prévoient une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée en cas de licenciement injustifié. De même, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, le moyen ainsi développé par l'intimé ne saurait conduire à écarter l'application de ce barème et il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète d'un salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants mininum et maximum dudit barème. Enfin, les décisions du Comité européen des droits sociaux ne s'impose pas aux juridictions nationales. C'est par ailleurs de manière pertinente que l'employeur soutient que M. [W] avait acquis une ancienneté de 14 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés compte-tenu de son entrée dans l'entreprise le 1er mars 2006, non contestée, et de la date de son licenciement. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc compris entre 3 et 12 mois de salaire brut. Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi stable comme en attestent les bulletins de salaires produits pour la période de juillet 2021 à février 2022, renforcées par sa situation de travailleur handicapé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de condamner l'employeur à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme le soutient l'employeur, le salarié licencié en raison d'une inaptitude physique et impossibilité de reclassement, qui est dans l'incapacité physique d'exécuter son préavis en raison d'une inaptitude, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Pour autant, tel n'est pas le cas lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Dans cette hypothèse, applicable en l'espèce, l'indemnité compensatrice de préavis est due. La décision du conseil de prud'hommes de Bourges sera donc confirmée de ce chef. Arrêt n° 115 - page 8 20 octobre 2023 3) Sur la demande au titre du rappel d'indemnité de licenciement : L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En vertu des dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En l'espèce, M. [W] réclame un solde d'indemnité de licenciement en invoquant le bénéfice de 15 ans et 5 mois d'ancienneté et le montant de son salaire de référence , s'élevant selon lui à 2 480,72 euros. La société CSF conteste le salaire de référence et l'ancienneté invoqués par le salarié, et soutient que ce dernier a perçu la somme qui lui était due. Au regard de l'ancienneté de 14 ans et 9 mois de M. [W] au sein de l'entreprise, du salaire de référence dont les calculs sont justifiés par l'employeur en sa pièce numéro 13, et qui ne sont pas démentis par les pièces produites par le salarié, de la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement qui est plus avantageuse pour le salarié et en vertu des dispositions de l'article L.1234-2 du code du travail, il est établi que M. [W] est pleinement rempli de ses droits par le versement de la somme de 10 398 euros perçue au titre de l'indemnité de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. 4) Sur les autres demandes : Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pole Emploi conformes à la présente décision est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, comme retenu en première instance. La décision déférée sera infirmée de ce seul chef. Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société CSF, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. L'issue de l'appel et l'équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à M. [W] la somme complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt n° 115 - page 9 20 octobre 2023 PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, ORDONNE, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS CSF à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [E] [W] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; ORDONNE à la SAS CSF de remettre à M. [W], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la SAS CSF à payer à M. [W] une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CSF aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 700 code de procédure civile.article L.1126-15 du code du travail.article 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.4624-4 du code du travail en concluant
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ae0bb40ec8318f31c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel