Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae1bb40ec8318f31c5c
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 648 568 €
Relations du travail et protection socialeFormation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'employeur
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/01194 N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFQ Décision attaquée : du 30 novembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX -------------------- M. [Z] [J] C/ M. [U] [P] M. [Z] [C] ès qualités de curateur de [U] [P] -------------------- Expéd. - Grosse Me ROBIN 20.10.23 Me CHAUMETTE 20.10.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 N° 119 - 6 Pages APPELANT : Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET- HEMERY/ROBIN, du barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉS : Monsieur [U] [P] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001186 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) Monsieur [Z] [C] ès qualités de curateur de [U] [P] [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, du barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Arrêt n° 119 - page 2 20 octobre 2023 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] [J] exploite un fonds de commerce de boucherie-charcuterie situé à [Localité 4] (Indre). Suivant contrat d'apprentissage conclu à une date illisible, M. [U] [P], né le 4 avril 2000 et placé sous curatelle renforcée par jugement du 8 octobre 2018, a été engagé par M. [Z] [J] en qualité d'apprenti à compter du 7 octobre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 en vue de suivre une formation lui permettant d'obtenir un CAP de charcutier, moyennant un salaire de base, lors de l'embauche, de 654,14 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois, puis évoluant à 51% du SMIC du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 et à 61% du SMIC du 1er février au 31 août 2021. Ce contrat a été résilié de manière anticipée le 20 décembre 2019, les deux parties signant le formulaire dédié en y mentionnant qu'il s'agissait d'une résiliation d'un commun accord après la période d'essai. Le 24 juin 2021, M. [U] [P], assisté de M. [Z] [C] en sa qualité de curateur, a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, afin qu'il soit jugé que la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage est nulle et obtenir en conséquence paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat. Il demandait en outre une indemnité de procédure. M. [J] s'est, à titre principal, opposé à ces demandes et à titre subsidiaire, a réclamé la réduction des sommes allouées. En tout état de cause, il a sollicité une somme pour ses frais irrépétibles. Par jugement du 30 novembre 2022 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux a déclaré nulle, comme ayant été signée par M. [P] sans l'assistance de son curateur, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et a, en conséquence, condamné M. [J] à lui payer les sommes suivantes : - 16 485,69 euros à titre d'indemnité de rupture, - 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre condamné M. [J] aux dépens et l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme pour frais irrépétibles. Arrêt n° 119 - page 3 20 octobre 2023 Le 15 décembre 2022, M. [J] a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M. [J] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2023, il sollicite l'infirmation du jugement déféré, en conséquence que la cour, statuant à nouveau, déboute M. [P] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 1 500 euros pour frais de procédure. A titre subsidiaire, il réclame, si la cour estimait que la rupture du contrat d'apprentissage a été irrégulièrement prononcée, que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions. En tout état de cause, il demande une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi que la condamnation de M. [P] et de M. [C] aux dépens. 2 ) Ceux de M. [P], assisté de M. [C], ès-qualités : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2023, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. [J] à payer à M. [C], ès-qualités, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes tendant à la nullité de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et au paiement des salaires dus jusqu'au terme de celui-ci : Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. En l'espèce, M. [J] reproche au premier juge d'avoir dit que la rupture d'un contrat d'apprentissage constituait un acte de disposition que M. [P] ne pouvait accomplir sans Arrêt n° 119 - page 4 20 octobre 2023 l'assistance de son curateur alors qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et de son annexe, il s'agit d'un acte d'administration qu'un majeur sous curatelle renforcée peut réaliser seul. Il ajoute qu'il a ainsi jugé à tort, pour retenir que la rupture constituait un acte de disposition, qu'elle entraînait des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de son apprenti, sur ses prérogatives ou sur son mode de vie alors que cet argument n'était même pas développé devant lui. M. [P], assisté de son curateur, réplique qu'il n'avait pas la capacité de signer un acte engageant sa situation patrimoniale. Il prétend ainsi que si la liste des actes énumérés par ce texte énonce que la rupture du contrat de travail constitue un acte d'administration, tel n'est pas le cas du contrat d'apprentissage qui n'est pas cité, et que par ailleurs, certains des actes d'administration mentionnés dans l'annexe 2 constituent des actes de disposition en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. Il en déduit que la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage ayant entraîné des conséquences dépassant la seule perte d'un emploi et l'ayant plongé dans une situation de grande précarité, elle constitue un acte de disposition. L'article 467 du code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. Par ailleurs, il résulte de l'article 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 que constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration. Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes d'administration, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. L'article 2 de ce texte prévoit en outre que constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes de disposition. Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. Dans la colonne 1 de l'annexe 2 de ce décret figurent la conclusion et la rupture par le salarié d'un contrat de travail, qui sont donc des actes d'administration. Arrêt n° 119 - page 5 20 octobre 2023 Le contrat d'apprentissage étant un contrat de travail permettant à l'apprenti de suivre par alternance des périodes de formation en entreprise et en centre de formation d'apprentis, il n'y a pas lieu de le distinguer du contrat de travail 'classique' ainsi que l'a retenu le juge départiteur. Sa conclusion et sa rupture sont donc en principe des actes d'administration, comme d'ailleurs tous les actes de la vie professionnelle, dont aucun ne figure dans la colonne 2 du tableau précité. Elles pouvaient donc être a priori accomplies par le majeur protégé sans l'assistance de son curateur, comme l'a été d'ailleurs la conclusion du contrat. M. [P] était âgé de 19 ans au moment de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et même s'il démontre avoir dû résilier son bail en raison de la privation de revenus qu'elle a entraînée, il est établi qu'il a très rapidement intégré un foyer pour jeunes majeurs, et aucun élément ne démontre qu'il n'a pas retrouvé par la suite de formation ni bénéficié d'une rémunération. Il ne se trouve donc pas établi que la rupture du contrat d'apprentissage a entraîné des conséquences patrimoniales telles que par exception, elle constituait un acte de disposition qu'il ne pouvait accomplir seul. Il n'est donc pas fondé à rechercher la nullité de la rupture de son contrat d'apprentissage au motif qu'il ne pouvait y consentir seul. M. [P] invoque en second lieu que son consentement a été vicié dès lors qu'il n'était pas en mesure de comprendre la portée de l'acte qu'il a signé, ce que selon lui n'ignorait pas son employeur, et qui se trouve démontré par le fait qu'il s'est présenté dès le lendemain sur son lieu de travail sans avoir compris que son contrat avait été rompu la veille. M. [J] le conteste en mettant en avant qu'il a vraiment voulu donner sa chance à cet apprenti, qu'il s'est montré bienveillant à son égard et a collaboré régulièrement avec les éducateurs de l'IME de [Localité 5] qui le suivaient. Il ajoute que M. [P] était conscient des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de son apprentissage et disposait des facultés mentales suffisantes pour apprécier le sens et les conséquences d'une rupture anticipée de son contrat. Il est acquis qu'il appartient à celui qui invoque le vice du consentement d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [P], assisté de son curateur, ne produit aucun élément démontrant que son consentement a été vicié au moment de la rupture de son contrat d'apprentissage et il ne peut se déduire du seul fait qu'il était placé sous curatelle renforcée que tel a été le cas. Dès lors, la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage n'est pas nulle, si bien que par voie infirmative, il doit être débouté de ses prétentions. 2) Sur les autres demandes : M. [P], assisté de son curateur, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. En conséquence, il convient de débouter M. [C] de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, étant relevé que celle-ci ne pouvait de toute façon être formée que par M. [P] assisté par son curateur. L'équité commande par ailleurs de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion du litige et de le débouter en conséquence de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : Arrêt n° 119 - page 6 20 octobre 2023 INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT : DÉBOUTE M. [U] [P], assisté de M. [Z] [C] agissant en sa qualité de curateur, de ses prétentions ; DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [P], assisté de M. [Z] [C] agissant en sa qualité de curateur, aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 6222-18 du code du travailarticle 467 du code civil prévoit que la personne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ae1bb40ec8318f31c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel