Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae1bb40ec8318f31c5e
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 578 950 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/01195 N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFS Décision attaquée : du 01 décembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- S.A.S. EOLEN FINANCE C/ M. [F] [I] -------------------- Expéd. - Grosse Me FALLIK M. 20.10.23 Me ODETTI 20.10.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 N° 123 - 10 Pages APPELANTE : S.A.S. EOLEN FINANCE [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Déborah FALLIK MAYMARD de la SELARL REDLINK, du barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Julio ODETTI, du barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 123 - page 2 20 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Eolen Finance est une société de services et d'ingénierie en informatique et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 juillet 2012, M. [F] [I] a été engagé par cette société en qualité de technicien d'exploitation, statut ETAM, position 3.1, coefficient 400, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 €, contre 39 heures de travail effectif par semaine. En dernier lieu, M. [I] percevait un salaire brut mensuel de 2 600 € pour une durée de travail inchangée. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil s'est appliquée à la relation de travail. Le 4 mars 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail, plusieurs autres arrêts intervenant ensuite jusqu'au 20 février 2020. Par lettre du 27 février 2019, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, a réclamé à son employeur le règlement de majorations d'heures de nuit et de repos compensateurs, mais par courriers des 27 mars et 2 août 2019, l'employeur, par son propre conseil, a refusé d'accéder à ces demandes au motif qu'elles étaient non fondées. Le 21 février 2020, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste, en concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 mai suivant, et a été licencié le 18 mai suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il a perçu avec son solde de tout compte la somme de 5 203,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le 22 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activités diverses, aux fins de voir condamner la société Eolen Finance à lui payer diverses sommes, et notamment des rappels de salaire au titre de majorations des heures de nuit et congés payés afférents, des repos compensateurs et congés payés afférents, des heures supplémentaires non payées et congés payés afférents, des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ainsi que de l'exécution déloyale de son contrat de travail et de la modification du planning sans avenant, du solde de l'indemnité de licenciement, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Eolen Finance s'est opposée à ces prétentions, notamment en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 21 avril 2018, et a réclamé une indemnité de procédure. Par jugement du 1er décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de Arrêt n° 123 - page 3 20 octobre 2023 prud'hommes a condamné la SAS Eolen Finance à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 5 707,49 € à titre de rappel de salaire pour majorations de nuit, outre 570,75 € au titre des congés payés afférents, - 17 671,15 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 767,11 € au titre des congés payés afférents, - 3 973 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour modification du planning sans avenant, - 1 500 € à titre d'indemnité de procédure. Il a, pour le surplus, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour repos compensateurs et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice financier et exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail, et a condamné celui-ci aux dépens. Le 15 février 2022, par voie électronique, la SAS Eolen Finance a régulièrement relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes précitées ainsi qu'aux dépens. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SAS Eolen Finance : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il : - a jugé non prescrites la demande de rappel de salaire au titre de majorations de nuit et heures supplémentaires, - l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 5 707,49 € à titre de rappel de salaire pour majorations de nuit, outre 570,75 € au titre des congés payés afférents, - 17 671,15 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1767,11 € au titre des congés payés afférents, - 3 973 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour modification du planning sans avenant, - 1 500 € à titre d'indemnité de procédure, mais sa confirmation en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour repos compensateurs et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice financier et exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail. Elle réclame ainsi que M. [I] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, et condamné à lui payer la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de M. [I] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de la somme de 22 230 € à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs, outre celle de 2 223 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement sur ce point de celle de 25 789,50 € à titre Arrêt n° 123 - page 4 20 octobre 2023 de dommages et intérêts pour préjudice financier lié au non-respect des dispositions légales afférentes au travail de nuit, et de 15 000 € au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, condamne la SAS Eolen Finance à lui payer les sommes suivantes : - 22 230 € à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs, outre celle de 2 223 € au titre des congés payés afférents, et subsidiairement, 25 789,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié au non-respect des dispositions légales afférentes au travail de nuit, - 15 000€ au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Il sollicite la confirmation de la décision déférée pour le surplus et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes en paiement de rappels de salaire pour majorations de nuit, repos compensateurs et heures supplémentaires, outre les congés payés afférents : En l'espèce, M. [I] réclame plusieurs rappels de salaire, à savoir les sommes de 5 707,49 € au titre des majorations de nuit, outre celle de 570,75 € au titre des congés payés afférents, de 22 230 € au titre des repos compensateurs, outre 2 223 € au titre des congés payés afférents, et celle de 17 671,15 € au titre d'heures supplémentaires non réglées, outre 1 767,11 € au titre des congés payés afférents. La SAS Eolen Finance reproche aux premiers juges d'avoir accordé ces sommes au salarié alors d'une part, que les demandes de M. [I] sont prescrites et d'autre part, qu'elles ne sont pas fondées. a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ce texte s'applique aux actions en paiement de rappels de salaire pour majorations de nuit et repos compensateurs, qui ont une nature salariale. Par ailleurs, il est acquis que le point de départ du délai de la prescription en rappel de salaire court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits et pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. Arrêt n° 123 - page 5 20 octobre 2023 S'agissant des demandes pour repos compensateurs et majorations de nuit, outre les congés payés afférents, la SAS Eolen Finance soutient que M. [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 avril 2021, il ne peut réclamer de sommes antérieures au 21 avril 2018. M. [I] réplique que le point de départ du délai de la prescription applicable en matière de rappel de salaire court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits et pour les salariés payés au mois, ce qui dans son cas date de début 2019, sans autre précision, qui correspond au moment où il a consulté un conseil juridique. Il produit à cet égard le courrier que Me [S], qui était alors son avocate, a adressé le 27 février 2019 à l'employeur pour solliciter le paiement des majorations de nuit et des repos compensateurs. Cependant, ce courrier constitue une simple réclamation et ne démontre pas que c'est à cette date que l'intimé a eu connaissance de ses droits. En conséquence, le point de départ de la prescription est bien la date d'exigibilité du salaire. M. [I] prétend encore que la prescription n'est pas acquise parce qu'elle aurait été suspendue en raison de son état de santé qui ne lui a pas permis d'agir. Il précise en effet qu'il souffre d'un état anxio-dépressif réactionnel depuis le 16 janvier 2020 et produit des certificats médicaux établissant son impossibilité à agir. Cependant, l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, l'état anxio-dépressif dont le salarié se prévaut n'était pas constitutif d'un trouble mental tel que ses effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Il n'était donc pas irrésistible si bien qu'il ne peut caractériser la force majeure qui l'empêchait d'agir. Dès lors, la demande en paiement de rappels de salaire pour repos compensateurs et majorations de nuit, outre les congés payés afférents, est bien prescrite pour ce qui concerne les sommes portant sur la période antérieure au 21 avril 2018. S'agissant de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, c'est exactement que l'employeur soutient qu'elle a été introduite par le salarié pour la première fois le 8 mars 2022 dans des écritures déposées devant les premiers juges. Il en résulte qu'elle est prescrite en ce qu'elle porte sur les heures qui auraient été accomplies avant le 8 mars 2019. b) Sur le bien fondé des demandes : - Sur les majorations de nuit : Aux termes de l'article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. M. [I] prétend, en l'espèce, que son employeur ne s'est jamais acquitté du paiement des majorations de nuit ce que conteste la SAS Eolen Finance qui réplique qu'elle les a toujours réglées. Arrêt n° 123 - page 6 20 octobre 2023 L'examen des bulletins de salaire produits de part et d'autre démontre que celle-ci n'a commencé à régler les majorations de nuit qu'à compter du mois de septembre 2018 et qu'elle a en juillet 2019 procédé à une régularisation des majorations dues avant cette date puisqu'elle a versé à ce titre à l'intimé la somme de 1 852,51 € correspondant à 494 heures de nuit. M. [I] prétend, sur le décompte qu'il produit en pièce 3, que 672 heures de majoration de nuit lui restent dues sur une période de trois ans, sans cependant détailler sa demande ni tenir compte des régularisations qui sont intervenues en 2019 de sorte qu'il n'établit pas que des sommes lui restent dues à ce titre pour la période comprise entre le 21 avril 2018, date à partir de laquelle sa demande est recevable, et le 30 septembre 2018, qui est celle à laquelle des majorations de nuit lui ont été régulièrement payées. Sa demande en paiement d'un rappel de salaire n'est donc pas fondée. Subsidiairement, il réclame la somme de 25 789,50 € à titre de dommages et intérêts en invoquant le préjudice financier qu'il aurait subi en raison de la violation par l'employeur des dispositions légales sur le travail de nuit, celui-ci ne démontrant pas l'existence d'un accord collectif permettant de faire travailler les salariés la nuit. Or, la convention collective applicable prévoit en son article 36 qu'est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures. Toutefois, conformément à ces mêmes dispositions légales, toute autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période prévue ci-dessus. L'utilisation de cette possibilité est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. C'est donc seulement si le travail de nuit intervient sur une autre période que celle comprise entre 22 heures et 5 heures que la conclusion d'accord collectif ou l'autorisation de l'inspecteur du travail s 'impose à l'employeur. Par ailleurs, M. [I] ne peut exciper d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de contreparties favorables au travail de nuit alors d'une part, que l'employeur a procédé à des régularisations sans que le décompte produit permette d'établir qu'elles sont incomplètes et d'autre part, que cette demande de l'intimé vise seulement à lui permettre de s'affranchir des règles de prescription en matière de salaire. Il doit donc, par voie infirmative, être débouté des prétentions formulées au titre du travail de nuit. - Sur les heures supplémentaires non réglées et les congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. En l'espèce, l'employeur reproche au jugement déféré de l'avoir condamné à payer au salarié les Arrêt n° 123 - page 7 20 octobre 2023 sommes de 17 671,15 €, outre les congés payés afférents, alors que les éléments produits sont très insuffisants pour que sa demande puisse prospérer, notamment parce qu'il a établi un tableau dans lequel figure seulement des estimations annuelles, et que les attestations et les courriels produits sont dénués de caractère probant. À l'appui de ses allégations, M. [I] verse aux débats un tableau qui ne fait nullement apparaître les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies chaque semaine ce qui ne permet pas de les décompter conformément à l'article L. 3121-29 du code du travail. Par ailleurs, dans la mesure où il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019 de manière quasiment ininterrompue jusqu'à son licenciement, il ne produit aucun élément permettant de fonder une demande de rappel de salaire pour la période non prescrite, soit postérieure au 8 mars 2019. Il s'en déduit que faute pour le salarié de produire des éléments précis à l'appui de sa demande relative aux heures supplémentaires, celle-ci doit être rejetée et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. - Sur les repos compensateurs : L'article L. 3122-8 du code du travail prévoit que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale. M. [I] soutient que les sommes de 7 020 € pour 2018 et de 1 170 € pour 2019 lui restent dues au titre des repos compensateurs que l'employeur aurait dû lui payer, selon lui, comme des jours travaillés conformément à la décision unilatérale qu'il a prise le 21 juin 2018. Celle-ci, qui entrait en vigueur le 1er août 2018, prévoyait en effet que le repos compensateur obligatoire accordé aux travailleurs de nuit, et fixé à une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 22 heures et 5 heures, serait intégralement rémunéré. Il résulte de ce qui précède que faute de produire un décompte précis à l'appui de sa demande en paiement de majorations de nuit, tenant compte notamment des régularisations auxquelles a procédé l'employeur courant 2019, M. [I] ne fait qu'alléguer que des sommes au titre d'un repos compensateur obligatoire lui restent dues pour la période non couverte par la prescription. Il doit dès lors être débouté de cette demande. Le jugement déféré doit donc être également infirmé de ce chef. 3) Sur la demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En l'espèce, l'employeur reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de M. [I], qui prétend que l'intégralité de son indemnité de licenciement ne lui a pas été versée et réclame à ce titre la somme de 3 973 €, alors qu'il produit un calcul erroné puisqu'il n'a pas exclu de la base de celui-ci l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée. Arrêt n° 123 - page 8 20 octobre 2023 Il résulte du solde de tout compte et du bulletin de salaire de mai 2020 que l'employeur a payé au salarié la somme de 5 203,56 € à titre d'indemnité légale de licenciement. L'article R. 1234-1 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement prévue par le texte précité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle, est celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. M. [I] ne produit que certains de ses bulletins de salaire et, en tout état de cause, pas ceux des douze ou des trois derniers précédant son arrêt de travail qui a débuté le 4 mars 2019. De son côté, l''employeur verse aux débats les bulletins de salaire de 2018 et de mai 2019 à mai 2020 mais pas ceux de janvier et février 2019, si bien qu'il est impossible de calculer l'indemnité de licenciement qui serait due à l'intimé. Celui-ci produit son propre calcul mais comme le souligne l'employeur, il est erroné puisqu'il inclut inexactement l'indemnité de congés payés qui lui a été versée. Or, en vertu de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [I] échouant à démontrer qu'un solde d'indemnité de licenciement lui serait dû, sa demande ne peut prospérer si bien qu'il doit en être débouté par voie infirmative. 4) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et modification du planning sans avenant : a) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [I] soutient que l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail dès lors qu'il a fait travailler ses salariés de nuit sans prévoir de repos compensateurs et en décidant unilatéralement d'un mode de rémunération dérisoire, en tentant de négocier un forfait de rémunération lui permettant de continuer à s'affranchir des dispositions légales et en rectifiant a posteriori les feuilles de temps qu'il renseignait sur informatique. Il réclame en réparation du préjudice en résultant la somme de 15 000 €. Il résulte de ce qui précède que l'employeur s'est affranchi jusqu'en septembre 2018 du respect des dispositions légales s'agissant du travail de nuit et par ailleurs, M. [I] produit les Arrêt n° 123 - page 9 20 octobre 2023 témoignages de MM. [L] et [E], qui relatent que les feuilles de temps remises par les salariés étaient régulièrement modifiées par l'employeur sans leur consentement. Ces éléments établissent que l'appelante a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, ce qui a causé au salarié un préjudice en ce qu'elle a affecté la confiance qui doit être inhérente à toute relation de travail. Par suite, l'allocation à l'intimé de la somme de 8 000 € est justifiée de ce chef. b) Sur la modification unilatérale des horaires de travail : M. [I] soutient qu'en 2014, la SAS Eolen Finance a modifié unilatéralement ses horaires de travail et donc son temps de repos, et ce alors qu'il ne pouvait le faire sans lui soumettre un avenant à son contrat de travail s'agissant d'un élément essentiel du contrat. Il précise que de 2012 à fin 2013, il travaillait selon un rythme de 2 semaines, la première semaine de 1h à 8h et la seconde semaine de 19h à 2h avant de bénéficier d'une semaine de repos et qu'ensuite, à compter de 2014, l'employeur lui a imposé de travailler pendant 3 semaines avant d'obtenir sa semaine de repos, la première semaine de 7h à 14h ou de 13h à 20h, la seconde semaine de 1h à 18h et la troisième semaine de 19h à 2h. L'appelante ne conteste pas avoir décidé unilatéralement de cette modification, estimant qu'elle n'avait pas à la formaliser par un avenant pour recueillir l'accord de son salarié. En vertu de son pouvoir de direction et d'organisation, un employeur peut librement modifier les horaires de travail des salariés, sans recueillir leur accord (Soc. 28 nov. 18 ; n°17-13158). Ainsi, en l'absence de changement de la durée du travail, une simple modification des horaires peut être décidée par l'employeur, sauf si les horaires ont été contractualisés ou si le changement d'horaires occasionnait pour le salarié un bouleversement très important dans ses conditions de travail. Il est constant que les horaires de M. [I] ne sont pas précisés dans son contrat de travail. Cependant, la modification qui a été mise en place par l'employeur en 2014 revenait à lui imposer d'alterner des rythmes de travail diurnes et nocturnes, ce qui constituait une contrainte importante pour l'organisation de sa vie personnelle et était source d'une fatigue supplémentaire, de sorte qu'elle a occasionné au salarié un bouleversement très important dans ses conditions de travail et était de nature à impacter sa santé. L'appelante devait donc recueillir son accord. C'est donc pertinemment que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer de ce chef au salarié la somme de 5 000 € en réparation du préjudice en résultant. 5) Sur les autres demandes : Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SAS Eolen Finance, qui succombe pour partie devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité commande enfin de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt n° 123 - page 10 20 octobre 2023 PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Eolen Finance à payer à M. [F] [I] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale par l'employeur des horaires de travail et de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure, a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour repos compensateurs et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice financier, et a condamné l'employeur aux dépens ; MAIS L'INFIRME EN SES AUTRES DISPOSITIONS ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT : CONDAMNE la SAS Eolen Finance à payer à M. [I] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail ; DÉBOUTE M. [F] [I] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour majorations de nuit, heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que du solde de l'indemnité de licenciement ; CONDAMNE la SAS Eolen Finance à payer à M. [I] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles devant la cour ; CONDAMNE la SAS Eolen Finance aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande pour frais irrépétibles. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 9 du code civilarticle L. 3122-8 du code du travail prévoit que le traarticle L.1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L. 3121-29 du code du travail. Par ailleursarticle 2234 du code civil dispose que la prescriparticle L.3245-1 du code du travail dispose que larticle L. 3122-2 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ae1bb40ec8318f31c5e
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- Résumé officiel