Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae2bb40ec8318f31c66
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 23/00054 N° Portalis DBVD-V-B7H-DQNV Décision attaquée : du 12 décembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [D] [J] C/ S.A.R.L. MYGALE -------------------- Expéd. - Grosse Me LEVOIR 20.10.23 Me MAGNI-G 20.10.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 N° 113 - 4 Pages APPELANT : Monsieur [D] [J] '[Adresse 1] Ayant pour avocat Me Olivier LEVOIR, du barreau de NEVERS INTIMÉE : S.A.R.L. MYGALE '[Adresse 2] Ayant pour avocate Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 113 - page 2 20 octobre 2023 FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Mygale a pour activité la construction de voitures automobiles liées aux courses automobiles et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 25. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 septembre 2019, M. [N] [J] a été engagé à compter du 9 septembre 2019 par cette société en qualité de responsable de magasin, statut cadre position 1-80, moyennant un salaire brut annuel de 30 000 € puis de 32 000€ à compter du 1er janvier 2020, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an. Suivant avenant du 1er septembre 2020, M. [J] a été promu au poste de Responsable magasin / Chargé de clientèle, moyennant un salaire brut mensuel de 3 000 euros, outre une rémunération variable, contre une durée du travail inchangée. La convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie s'est appliquée à la relation de travail. À la suite de la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, la SARL Mygale a déclaré M. [J] en activité partielle à compter du 16 mars 2020 jusqu'au mois de novembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 12 janvier 2021, à l'issue duquel il a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) qui lui a été proposé. La rupture de son contrat de travail pour motif économique lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2021 et les relations contractuelles ont pris fin le 2 février suivant. Le 18 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, afin de contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités pour travail dissimulé et rupture sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de procédure. La SARL Mygale s'est opposée aux demandes, notamment en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail, et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 12 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant la contestation irrecevable comme étant prescrite, a rejeté l'ensemble des demandes formées par le salarié au titre de celle-ci, l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour travail dissimulé et pour frais irrépétibles, a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, a condamné le salarié aux entiers dépens et a débouté les parties de toutes autres demandes. Le 17 janvier 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M. [J] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2023, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il demande à la cour de dire que Arrêt n° 113 - page 3 20 octobre 2023 son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Mygale à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 6 000 euros pour ses frais de procédure, et de la condamner aux entiers dépens d'instance. 2 ) Ceux de la SARL Mygale : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, elle soulève à titre principal l'absence d'effet dévolutif de l'appel et réclame en conséquence que la cour rejette les demandes de M. [J]. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constaté que l'action en contestation de la rupture était prescrite et dit que la demande du salarié était en conséquence irrecevable, a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux entiers dépens. Il réclame ainsi que M. [J] soit débouté de ses entières demandes et condamné aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SARL Mygale soulève in limine litis l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne vise pas les chefs de jugement critiqués. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. Arrêt n° 113 - page 4 20 octobre 2023 En l'espèce, la déclaration d'appel parvenue au greffe le 17 janvier 2023 est rédigée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : -Sur la demande indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé au titre de l'article L8223-1 du code du travail-Sur la demande de dommages et intérêts consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse- Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement - Sur la demande d'article 700 du CPC-Sur les dépens». Elle ne sollicite pas la réformation et/ou l'annulation de la décision déférée mais se contente d'énumérer l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge. Par ailleurs, aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Il en résulte que l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. M. [J] est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande pour frais irrépétibles. En équité, la SARL Mygale est également déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure ; DÉBOUTE la SARL Mygale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ae2bb40ec8318f31c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel