Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae2bb40ec8318f31c6c
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
SD/CV N° RG 23/00326 N° Portalis DBVD-V-B7H-DRGB -------------------- S.A.R.L. AALBERTS FRANCE C/ M. [Z] [K] -------------------- Expéd. - Grosse Me LE ROY DES 20.10.23 BARRES Me CABAT 20.10.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 N° 114 - 6 Pages Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 février 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 6 avril 2021 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de BLOIS (section encadrement) rendu le 6 avril 2018. DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE : S.A.R.L. AALBERTS FRANCE, venant aux droits de la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE, anciennement dénommée MT GROUP France [Adresse 2] Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Sophie COHEN-ELBAZ, avocat plaidant, du barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ : Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES Représenté par Me Sophie RISSE, avocat plaidant, de la SELARL WALTER et GRANGE AVOCATS, du barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt n° 114 - page 2 20 octobre 2023 GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL MT Group France est une société holding du Groupe Aalberts Industries, intervenant dans le secteur du traitement thermique de surface. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 septembre 2011, M. [Z] [K] a été engagé par cette société en qualité de Directeur des Activités Traitement de Surface, statut cadre dirigeant, position III C, coefficient 240, moyennant un salaire brut annuel de 170 000 €, outre une prime sur objectifs équivalente à 30% de cette rémunération. La convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie s'est appliquée à la relation de travail. M. [K] a été licencié le 26 avril 2016 pour faute lourde, la société lui reprochant d'avoir cherché à constituer un groupe aéronautique concurrent en menant des négociations avec deux sociétés, les sociétés DEC et SGI, avec lesquelles des pourparlers étaient engagés en vue de leur acquisition, tenté de débaucher des cadres placés sous son autorité et de n'avoir pas apporté de réponse crédible face à la dégradation financière très importante des sociétés DEC et SGI. Le 6 septembre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. La SARL MT Group s'est opposée aux demandes et a réclamé paiement de dommages et intérêts en réparation des manoeuvres déloyales qu'aurait commises M. [K] ainsi que d'une indemnité de procédure. Par jugement du 6 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL MT Groupe à lui payer les sommes de 105 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 500 euros au titre des congés payés afférents, 141 750 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 330 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également condamné l'employeur à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros, l'a débouté de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens. La SARL MT Groupe France ayant interjeté appel le 2 mai 2018 de cette décision, la cour d'appel d'Orléans, la confirmant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL MT Groupe France à payer à M. [K] la somme de 330 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, statuant à nouveau de ce chef infirmé et ajoutant : - condamné la SARL Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée SARL MT Group France, à payer à M. [K] la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité Arrêt n° 114 - page 3 20 octobre 2023 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SARL Aalberts Surface Technologies Group France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] et ce dans la limite de six mois, - condamné la SARL Aalberts Surface Technologies Group France à payer au salarié une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel, - débouté la SARL Aalberts Surface Technologies Group France de sa propre demande d'indemnité de procédure. La SARL Aalberts Surface Technologies Group France a frappé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans d' un pourvoi en cassation. M. [K] a de son côté formé pourvoi incident. Par arrêt du 15 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi incident, - cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Aalberts Surface Technologies Group France à payer à M. [K] la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes les indemnités de chômage versées à M. [K] et ce dans la limite de six mois d'indemnités, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Bourges, - condamné M. [K] aux dépens, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Aalberts France, venant aux droits de la SARL Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée société MT Group, a saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 31 mars 2023 enregistrée par le greffe le 3 avril suivant, et signifiée à M. [K] le 13 avril suivant. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SARL Aalberts France : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a condamné la SARL Mt Group France à payer à M. [K] la somme de 330 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de débouter ce dernier de sa demande indemnitaire en l'absence de démonstration d'un préjudice et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 2 ) Ceux de M. [K] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, il demande à la cour, à titre principal, d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 330 750 euros, et en conséquence, de condamner la société MT Groupe à lui payer de ce chef celle de 472 500 euros. A titre subsidiaire, il réclame la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois, en ce qu'il a fixé à la somme de 330 750 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Arrêt n° 114 - page 4 20 octobre 2023 Il sollicite enfin, que la cour, ajoutant au jugement déféré, condamne la société MT Group au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il ne fait pas débat que la SARL Mt Group employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [K]. Pour casser et annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il a condamné la société Aalberts Surface Techologies Group France, anciennement dénommée société MT Group, à payer au salarié la somme de 250 000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et a en conséquence ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à M. [K], la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En effet, ainsi que le soutenait devant elle l'employeur, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoient que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du même code. Le salarié, en poste dans une entreprise employant moins de 11 salariés, peut en effet prétendre, en cas de licenciement abusif notifé avant le 24 septembre 2017, à une indemnité correspondant au préjudice subi. La SARL Aalberts France, anciennement dénommée SARL MT Group, prétend, pour obtenir l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié 330 750 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouté des demandes de ce dernier, que celui-ci n'a jamais fait la preuve du moindre préjudice. Elle fait ainsi reproche aux premiers juges de lui avoir alloué une telle somme, correspondant selon elle à environ 20 mois de salaire, en retenant à tort que M. [K] n'avait pas retrouvé d'emploi deux ans après la rupture, qu'il avait plus de 55 ans lors de celle-ci et que ses chances de reclassement dans un secteur connaissant une évolution rapide des technologies étaient compromises. Elle ajoute que la somme allouée est également disproportionnée au regard du fait qu'elle n'employait que 4 salariés au moment du licenciement litigieux. Elle réclame que conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation, l'indemnité allouée au salarié soit appréciée en fonction de sa situation concrète et particulière afin qu'elle soit adéquate et appropriée au préjudice subi. Elle fait valoir à cet égard que M. [K] est un hommes d'affaires qui a fait fortune en reprenant puis en revendant des sociétés si bien que sa situation financière a toujours été florissante, à telle enseigne qu'il a déclaré reprendre une société seulement parce qu'il s'ennuyait, et qu'il n'a d'ailleurs jamais recherché d'emploi ou a décliné les offres qui lui étaient faites et n'a donc pas été confronté à des difficultés de reconversion. Elle ajoute que M. [K] dispose d'une multitude de revenus Arrêt n° 114 - page 5 20 octobre 2023 qui ne sont pas limités à 7 200 euros par mois contrairement à ce qu'il prétend sans d'ailleurs produire sa déclaration de revenus et qu'en réalité, il est millionnaire et ne peut sérieusement invoquer des difficultés financières pour réclamer comme il le fait 472 500 euros de dommages et intérêts. M. [K] répond qu'à la date de son licenciement, la SARL MT Group était une société holding détenant des participations dans plusieurs sociétés et n'était donc, en dépit de son faible effectif, pas la petite entreprise mise en avant. Il fait valoir qu'il disposait d'une ancienneté de 8 ans au moment de la rupture puisqu'il était convenu qu'il continuerait de bénéficier de celle acquise depuis 2008, qu'il a été inscrit à Pôle Emploi jusqu'en juin 2019, de sorte qu'il a perçu une indemnité de chômage de 7200 euros bruts par mois alors qu'avant la rupture, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 24 318 euros bruts ce qui démontre selon lui la réalité de son préjudice financier, qu'en outre, il a été licencié alors qu'il avait 56 ans et n'a pas pu retrouver d'emploi salarié correspondant à ses compétences, et ce d'autant qu'il a été licencié pour faute lourde et a été ensuite confronté à une importante demande d'indemnisation de son employeur ce qui a nui à sa réinsertion professionnelle. Il ajoute qu'il a néanmoins retrouvé une activité en achetant une société qui se trouvait en redressement judiciaire, qui emploie 31 salariés et génère un chiffre d'affaires de deux millions d'euros, mais que la situation professionnelle qu'il a ainsi retrouvée est loin d'être comparable à celle qu'il connaissait au sein du groupe Aalberts puisque celui-ci employait 1 200 salariés, disposait de 28 sites dont il avait la responsabilité et gérait un volume d'activités de 148 millions d'euros. Il ajoute que contrairement à ce que soutient l'employeur, il a été salarié durant la moitié de sa vie professionnelle et a subi un préjudice moral important dès lors qu'il a été choqué d'être licencié pour faute lourde et de subir ensuite une campagne de calomnies et de dénigrement, qu'en outre, les conditions de la rupture ont été particulièrement vexatoires. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur lors de la rupture, que M. [K] percevait à la date de celle-ci un salaire mensuel brut de 18 193,72 euros, qu'en outre il a perçu en mars 2016 une prime sur objectifs de 73 500 euros, si bien que son salaire brut mensuel moyen s'élève à 24 318,72 euros ainsi qu'il l'indique. Son contrat de travail mentionnant une reprise d'ancienneté au 18 avril 2008, il avait bien 8 ans d'ancienneté à la date de son licenciement. Pour démontrer la réalité de son préjudice, il produit seulement une attestation établie par Pôle Emploi le 6 juillet 2023, qui confirme qu'il a été indemnisé jusqu'au 28 juin 2019 à hauteur de 7 200 euros par mois, ainsi qu'une attestation d'un expert comptable selon laquelle il n'a perçu aucune rémunération en 2019 à la suite du rachat de la société Decomatic survenu l'année précédente, ces deux pièces démontrant qu'il a bien subi à la suite de son licenciement une perte de revenus. Cependant, il résulte de sa pièce 109 que pour acheter cette société, il a obtenu un accord de financement à hauteur de 800 000 euros en donnant comme garantie à la banque un nantissement de 30% sur ses propres produits d'épargne de sorte que comme le soutient la société Aalberts France, M. [K] ne peut pas soutenir avoir rencontré des difficultés financières à la suite de la rupture de son contrat de travail. En outre, il n'est produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle si bien que la réalité des difficultés à retrouver, compte tenu de son âge et ainsi qu'il l'allègue, une situation professionnelle stable et comparable n'est pas démontrée. Aussi, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour ainsi que des conditions de la rupture, l'allocation à M. [K] de la somme de 160 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice financier et moral résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Arrêt n° 114 - page 6 20 octobre 2023 2) Sur les autres demandes : La SARL Alberts France, qui succombe, est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Enfin, l'équité commande de la condamner à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL MT Group France à payer à M. [Z] [K] la somme de 330 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et dans la limite de l'arrêt de la Cour de cassation : CONDAMNE la SARL Aalberts France à payer à M. [Z] [K] la somme de 160 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y AJOUTANT: CONDAMNE la SARL Aalberts France à payer à M. [Z] [K] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Aalberts France aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail et au remboursemenarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65336ae2bb40ec8318f31c6c
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