Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae4bb40ec8318f31c74
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 482/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 20 octobre 2023 Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01370 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKOV Décision déférée à la cour : 24 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse APPELANT : Monsieur [W] [K] sous curatelle renforcée, assisté de sa curatrice Madame [D] - [K] demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour. INTIMÉES : Madame [U] [A] demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] La S.A. AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal. ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8] représentées par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour. APPELÉE EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 15] non représentée, assignée le 11 avril 2022 à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN. ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation du 13 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 août 2008, alors qu'il conduisait son cyclomoteur, M. [W] [K], né le [Date naissance 3] 1984, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [U] [A] et assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA IARD. Sur le plan médical, il a subi une fracture comminutive du talus gauche, une luxation ouverte du pied gauche et une plaie superficielle de la cuisse, avec abrasion au niveau du genou gauche. Par un jugement mixte du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Mulhouse a : - dit que M. [K] avait droit à l'indemnisation, dans la proportion de 50 % par Mme [A] et par la compagnie d'assurances AXA IARD, de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 3 août 2008, - condamné solidairement Mme [A] et la compagnie d'assurances AXA IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, - condamné la compagnie d'assurances AXA IARD à garantir Mme [A] de toutes les condamnations prononcées par ce jugement, - ordonné une expertise médicale de M. [K] et réservé tous droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens. L'expert s'étant adjoint les services d'un sapiteur en psychiatrie, leurs rapports ont été établis respectivement le 6 juin 2014 pour le sapiteur et le 6 novembre 2014 pour l'expert. Par assignation délivrée à personne morale le 7 janvier 2015, M. [K] a mis en cause la CPAM de [Localité 15]. Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une contre-expertise psychiatrique, confiée au docteur [B] qui a déposé son rapport le 20 juillet 2018. Enfin, par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal, statuant sur les demandes en réparation des différents préjudices invoqués par M. [K], a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté ce dernier de ses demandes au titre des frais divers, des frais de déplacement et démarches, des pertes de gains professionnels actuels, des frais futurs, d'un véhicule aménagé et des pertes de gains professionnels futurs. - condamné la SA AXA France à lui payer la somme de 31 825 euros en deniers ou quittance, compte tenu des provisions intervenues, au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent. - condamné la SA AXA France aux dépens de l'instance et à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'a pas constaté la mise en cause de la CPAM et n'a pas statué à son égard, étant observé que l'organisme de sécurité sociale n'avait pas constitué avocat. M. [K], sous curatelle renforcée, assisté de sa curatrice, Mme [K], a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 14 mai 2020. Par un arrêt avant-dire droit du 31 mars 2022, la cour a : - réservé à statuer et ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, - invité M. [K] à appeler en la cause son organisme de sécurité sociale et à solliciter de cet organisme de sécurité sociale un décompte actualisé des prestations que celui-ci lui a versées, en lien avec l'accident du 3 août 2008, - réservé les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 avril 2022, M. [K], assisté de sa curatrice, a transmis par voie électronique l'assignation délivrée à la CPAM du Haut-Rhin par acte d'huissier du 11 avril 2022, remis à personne morale. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022. Le même jour, après la délivrance de cette ordonnance, M. [K], assisté de sa curatrice, a transmis par voie électronique, un bordereau de pièces complémentaires relatif à sa pièce n°11 qu'il a communiquée aux intimées, à savoir la créance définitive de la caisse. Par une note transmise par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [A] et la société AXA Assurances ont indiqué contester l'intégralité des montants mis en compte, au motif qu'aucun justificatif n'était produit à l'appui de ce décompte, relatif aux sommes indiquées. A l'audience du 11 mai 2023, M. [K] a été autorisé à produire au cours du délibéré la dernière décision intervenue concernant la mesure de protection le concernant. Il a effectivement adressé à la cour une note du 19 mai 2023, transmise par voie électronique le 22 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 août 2020, assisté de sa curatrice, M. [K] sollicite l'infirmation du jugement déféré en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice subi lors de l'accident de la circulation survenu le 3 août 2008 à la somme de 31 825 euros et que la cour, statuant à nouveau : - évalue le préjudice qu'il a subi à la somme globale de 907 236,80 euros, - condamne en conséquence, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation du préjudice, la compagnie AXA Assurances à lui payer la somme de 453 618,40 euros, - condamne par ailleurs la compagnie AXA Assurances aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, - confirme le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la compagnie AXA Assurances aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance. M. [K] souligne que, suite à l'accident, il a dû abandonner l'activité professionnelle de chaudronnier qu'il exerçait et n'a pu reprendre une autre activité professionnelle, ayant dû faire face, en plus des blessures physiques endurées, à d'importantes difficultés psychologiques et psychiatriques dont il devra être tenu compte dans l'évaluation du préjudice indemnisable. Il présente ses observations, poste de préjudice par poste de préjudice. Elles seront reprises dans les motifs du présent arrêt. Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, Mme [A] et la SA AXA Assurances sollicitent que M. [K] soit déclaré irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, qu'il en soit débouté. Elles demandent la confirmation du jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et la condamnation de M. [K] aux entiers frais et dépens. Les intimées n'invoquent aucun motif d'irrecevabilité des demandes de M. [K] qu'elles considèrent, au fond, mal fondées et totalement disproportionnées. Notamment, elles font valoir que, selon l'expert, l'accident n'a pas créé le tableau clinique actuel mais qu'il existait bien un état antérieur et que rien ne permet d'affirmer que la symptomatologie présente postérieurement à l'accident serait une conséquence directe et certaine de celui-ci. De plus, M. [K] ne produit aucune nouvelle pièce justificative. Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant : Sommes fixées par le tribunal(avant limitation du droit à indemnisation due au partage de responsabilité Sommes réclamées par l'appelant,(avant limitation du droit à indemnisation due au partage de responsabilité) Sommes proposées par les intimés (avant limitation du droit à indemnisation due au partage de responsabilité) I-Préjudices patrimoniaux A- Préjudices patrimoniaux temporaires 2) Frais divers + frais de déplacements et démarches Rejet des deux postes de préjudice 6 928 euros + 2 700 euros Rejet des deux postes de préjudice 3) Perte de gains professionnels actuels Rejet 26 582 euros Rejet B- Préjudices patrimoniaux permanents 1) Frais divers futurs Rejet 2 274,00 € Rejet 2) Frais de véhicule adapté Rejet 14 254,80 € Rejet 3) Perte de gains professionnels futurs Rejet 571 209,32 euros Rejet 4) Incidence professionnelle 15 000,00 euros II- Préjudices extra-patrimoniaux A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1) Déficit fonctionnel temporaire 6 250 euros 6 250 euros 6 250 euros 2) Souffrances endurées 20 000 euros 50 000 euros 20 000 euros B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent 16 400 euros 55 200,00 euros 16 400 euros 2) Préjudice esthétique 2 000 euros 3 500,00 euros 2 000 euros 3) Préjudice d'agrément 4 000 euros 15 000 euros 4 000 euros Pour le reste, leurs observations, poste de préjudice par poste de préjudice, seront reprises dans les motifs du présent arrêt. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En préalable, M. [K] a produit au cours du délibéré, comme il y avait été invité, un extrait de la dernière décision du juge des tutelles le concernant, datée du 20 octobre 2022, qui l'a placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désignant Mme [X] [D], sa mère, et Mme [J] [K], en qualité de curateur aux biens avec assistance à la personne. I ' Sur la demande d'indemnisation de M. [K], assisté de sa curatrice Sur la créance de la CPAM, l'arrêt avant dire droit du 31 mars 2022 avait invité M. [K] à appeler en la cause son organisme de sécurité sociale et à solliciter de celui-ci un décompte actualisé des prestations versées, en lien avec l'accident du 3 août 2008, rappelant les dispositions de l'article L.376-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale et la sanction encourue en cas de non-respect de ces dernières. M. [K], assisté par sa curatrice, a fait assigner la CPAM du Haut-Rhin et celle-ci a fait connaître sa créance définitive. Il y a lieu d'admettre aux débats le décompte de la CPAM du Bas-Rhin daté du 1er février 2021, intitulé « Notification définitive des débours », versé aux débats le jour-même de l'ordonnance de clôture par M. [K], assisté de sa curatrice, étant observé que la production de cette pièce n'est pas contestée par les intimées qui ont présenté leurs observations dans une note adressée à la cour. Si elles déplorent l'absence de justificatif à l'appui du décompte de l'organisme social, il convient de souligner qu'un tel décompte fait foi des sommes versées par cette caisse, même en l'absence de justificatif. Le rapport d'expertise médical conclut comme suit : L'accident dont M. [K] a été victime le 03/08/2008 a entraîné une fracture comminutive du talus gauche avec luxation ouverte du pied gauche. M. [K] a été hospitalisé en milieu chirurgical du 03/08/2008 au 08/08/2008 puis en milieu médical du 02/03/2013 au 14/03/2013. - gêne temporaire totale : du 03/08/2008 au 08/08/2008, puis du 02/03/2013 au 14/03/2013, - gêne temporaire partielle : de classe III du 09/08/2008 au 04/11/2008, de classe II du 05/11/2008 au 31/08/2009 et de classe I jusqu'à la date de consolidation médico-légale, - date de consolidation fixée au 15/03/2013, - arrêt de travail médicalement justifié du 4/08/2008 au 07/06/2009, puis du 30/03/2010 au 03/08/2010 (à compter du 01/09/2010, M. [K] a postulé à Pôle Emploi), puis également du 02/03/2013 au 14/03/2013, - AIPP relative aux lésions : 8 %, - existence d'un retentissement professionnel, - souffrances endurées : 3,5/7, - préjudice esthétique : 1/7, - préjudice d'agrément potentiel, - pas de frais futurs à caractère certain, mais une aggravation secondaire peut survenir, compte tenu de lésions arthrosiques post-traumatiques sur l'articulation sub-talienne. Par ailleurs, le rapport de contre-expertise psychiatrique du Docteur [B] conclut que rien ne permet d'affirmer que la symptomatologie présente postérieurement à l'accident soit une conséquence directe et certaine de cet accident. * * * Il convient d'examiner les demandes de l'appelant, poste de préjudice par poste de préjudice. A- Préjudices patrimoniaux 1°) - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a) Dépenses de santé actuelles Les intimées concluent au rejet des prétentions de M. [K] qui, cependant, ne présente pas de demande au titre de ce poste de préjudice, la CPAM n'ayant pas non plus formulé la moindre demande, n'ayant pas constitué avocat. Il n'y a donc pas à statuer sur ce poste de préjudice. b) « Frais divers » et « Frais de déplacement et démarches » Pour rejeter la demande de M. [K] au titre des « frais divers » le tribunal a relevé que ce dernier faisait état de frais kilométriques et administratifs engagés de 2008 à 2013, établis par des tableaux auto-constitués dépourvus de force probante, n'étant accompagnés d'aucun justificatif. M. [K], qui met en compte un montant de 6 928 euros avant limitation du droit à indemnisation pour ce poste de préjudice, fait valoir que, domicilié à [Localité 12], il ne dispose d'aucun transport en commun. Il indique que son tableau précise clairement, année par année, les lieux où il a dû se rendre et la fréquence de ses déplacements, ainsi que leur kilométrage précis. Les intimées n'ont conclu que sur le poste de préjudice suivant, relatif aux « frais de déplacement et démarches ». A ce titre, le tribunal, pour rejeter la demande de M. [K] au titre des « frais de déplacements et démarches », représentant notamment les frais de déplacements chez les médecins psychiatres et médecins traitants, dont il sollicitait également l'indemnisation au titre des frais divers évoqués précédemment, a retenu les mêmes motifs que ceux développés au titre de la demande portant sur les frais divers. À l'appui de son appel, M. [K], qui met en compte un montant de 2 700 euros au titre de ce poste de préjudice, avant limitation à 50 %, précise que, lors de ses déplacements chez les différents médecins et psychiatres, il a dû assumer des frais de stationnement importants, de multiples frais de photocopie ou autres, démarches administratives' Il indique justifier désormais d'une partie importante des frais de stationnement et de toutes les démarches effectuées sur le plan administratif, voire professionnel, dans le cadre de sa tentative de reconversion et de recherche d'emploi. La société AXA Assurances, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, souligne que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et, qu'en tout état de cause, l'appelant ne démontre pas de lien de causalité entre l'accident et les frais invoqués, ayant mis fin à son contrat de travail par une rupture conventionnelle et ne pouvant donc invoquer des frais relatifs à des recherches d'emploi dont il est à l'origine. * Il convient d'examiner ensemble les demandes portant sur les « frais divers » et les « frais de déplacements et démarches », dans la mesure où les frais mis en compte au titre de ces deux postes de préjudice se recoupent au moins partiellement, s'agissant des frais de déplacements relatifs aux soins, examens médicaux, aux expertises médicales, et divers rendez-vous administratifs. Il ne peut être contesté que M. [K] a dû se rendre à de nombreux rendez-vous nécessités par les suites de l'accident du 3 août 2008, dont il justifie, s'agissant de rendez-vous chez son médecin traitant à [Localité 15], au service de traumatologie-orthopédie et dans d'autres services du Centre hospitalier de [Localité 15], à la clinique du [11] à [Localité 15] également pour les IRM, scanners, radiographies, scintigraphies osseuses, à [Localité 10] pour des séances de kinésithérapie, à [Localité 13] (6 rendez-vous) auprès d'un acupuncteur pour la prise en charge de la douleur, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées aux débats. Au vu des justificatifs produits, relatifs à ces rendez-vous médicaux, il est justifié de retenir, pour la période antérieure à la consolidation, 129 rendez-vous à [Localité 15] (40 km AR), 15 rendez-vous à [Localité 9] (18 km AR), 71 rendez-vous à [Localité 10] (12 km AR), 6 rendez-vous à [Localité 13] (102 km AR), 4 rendez-vous à [Localité 16] (42 km AR). Si l'appelant met en compte un montant de 0,30 euros/km auquel il ajoute des frais de carburant, le tarif kilométrique prend en réalité déjà en compte les frais de carburant, ce dont il résulte qu'il y a lieu de retenir un montant total, pour ces trajets de 2 152,20 euros, incluant les frais d'autoroute pour se rendre à [Localité 13]. Des frais de stationnement associés aux rendez-vous médicaux, justifiés à hauteur de 28,80 euros avant consolidation, doivent également être pris en compte. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre ici en compte des frais de trajet nécessités par des formations suivies par M. [K] et par son bilan de compétence effectué dans la suite immédiate de la rupture de son contrat de travail. En effet, si les séquelles de l'accident n'étaient pas de nature à lui permettre de poursuivre son activité professionnelle, à l'issue des arrêts de travail y ayant fait suite, ces frais de trajet relèvent du poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle. D'autres frais de trajet mis en compte ne sont pas justifiés ou leur lien direct avec l'accident ne l'est pas. Il en est ainsi de rendez-vous à la Médecine du travail, auprès de l'organisme de sécurité sociale, à l'inspection du travail, auprès d'un garagiste de [Localité 15], à la Maison de la justice,' En outre, aucun justificatif n'est produit concernant les frais d'équipement de conduite (pantalon, lunettes de conduite, gants de conduite mis en compte à hauteur de 136,40 euros'). Par ailleurs, les frais de déplacements relatifs aux rendez-vous avec son avocat et les frais d'ordre administratif et bureautique, tels que des frais d'impression, de reproduction, de courriers recommandés, doivent être pris en compte au titre des frais exclus des dépens, relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de prendre en compte des frais bancaires dont il n'est pas démontré qu'ils sont en lien de causalité directe avec les séquelles de l'accident du 3 août 2008 et qui ne sont en tout état de cause pas justifiés. Il résulte de tout ce qui précède que les frais divers et frais de déplacement devant être pris en compte s'élèvent au total à 2 152,20 + 28,80 = 2 181,00 euros avant réduction du fait du partage de responsabilité, dont il résulte que revient à l'appelant un montant de 1 090 ,50 euros. c) Perte de gains professionnels actuels Le tribunal a relevé que, si le rapport d'expertise faisait état de ce que l'intéressé aurait été ciseleur-soudeur sur bronze jusqu'en août 2010, et qu'un décompte provisoire de la CPAM mentionnait le versement d'indemnités journalières de 5 479,11 euros du 7 août 2008 au 17 mars 2009, M. [K] ne fournissait aucune pièce justificative de sa situation professionnelle au jour de l'accident et ne rapportait pas de preuve de son préjudice. M. [K] expose que toutes les pièces justificatives ont été transmises dans le cadre de l'expertise, ayant permis à l'expert de fixer de manière très précise les périodes d'arrêt de travail. Il indique verser désormais aux débats les pièces déjà produites lors de cette expertise, justifiant sa demande à hauteur de 16 954 euros avant application de la limitation du droit à indemnisation. Les intimées soulignent qu'aucun justificatif de la situation professionnelle de M. [K] lors de l'accident n'est produit, que le montant des indemnités versées par la CPAM, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas connu et que le calcul opéré par M. [K] est incompréhensible. * Par le décompte désormais produit, M. [K] justifie d'indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 7 764,12 euros du 07/08/2008 au 07/06/2009, de 325,36 euros du 02/04/2010 au 15/04/2010, de 542,50 euros du 22/04/2010 au 16/05/2010 et enfin de 1 692,60 euros du 18/05/2010 au 03/08/2010, périodes partiellement incluses dans celles correspondant à des arrêts de travail médicalement justifiés selon l'expert judiciaire, qui sont celles du 04/08/2008 au 07/06/2009, puis du 30/03/2010 au 03/08/2010 et enfin, jusqu'à la consolidation, du 02/03/2013 au 15/03/2013. Il doit être souligné que M. [K] ne fournit aucun décompte précis du calcul qui le conduit à mettre en compte un montant de 16 954 euros au titre de ce poste de préjudice. Par des bulletins de paie versés aux débats, M. [K] justifie en appel d'un emploi de ciseleur sur bronze au sein de la société Bronzes Strassacker lors de l'accident, depuis juillet 2006, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007. Il avait perçu des salaires imposables de 14 534 euros en 2007, incluant une prime de Noël qu'il qualifie de 13ème mois, outre une prime de vacances également imposable. Il justifie de ce qu'à compter du 1er janvier 2008, sa rémunération a été modifiée, avec intégration de certaines primes (prime ouvrier et prime de présence) dans le salaire mensuel de base, les primes de vacances et de Noël étant maintenues. De plus, dans le cas d'un taux de rendement de 50 % avec une moyenne d'heures travaillées de 152,25 heures, son salaire mensuel brut devait bénéficier d'une augmentation globale de 3,85 % et son salaire annuel brut d'une augmentation de 4,34 % par rapport à l'année précédente. Cependant, ses heures de travail ayant été limitées à 151,67 depuis le début de l'année 2008, rien ne permet de supposer que cette augmentation de salaire aurait trouvé à s'appliquer durant la période concernée, qui ne s'étend pas au-delà d'août 2010. Afin d'intégrer la modification de la rémunération intervenue à compter de janvier 2008, il y a lieu de prendre en compte des revenus imposables de janvier à juillet 2008 inclus, de 8 122,07 euros, en calculant les revenus sur 12,70 mois, au vu de la prime de Noël perçue en fin d'année, qui s'était élevée à 978 euros bruts en 2007. Cela conduit à retenir un montant annuel de 14 735,62 euros, soit en moyenne 1 227,96 euros/m sur 12 mois. Il en résulte que sa perte de revenus s'élève : - du 04/08/2008 au 07/06/2009 : 12 227,96 euros + 163,72 euros, - du 30/03/2010 au 03/08/2010 : 4 911,84 euros + 158,44 euros, - du 02/03/2013 au 15/03/2013 : 554,56 euros, ce qui représente un préjudice de 18 016,52 euros. M. [K] a perçu des indemnités journalières de 5 155,89 euros, ce dont il résulte qu'il a eu à sa charge la somme de 12 860,63 euros. La responsabilité étant de 50 %, l'indemnité à la charge des intimées s'élève à 9 008,26 euros, si bien qu'elle doit être attribuée en totalité à la victime en application de son droit de préférence issu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985. 2°) - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) a) Frais divers futurs M. [K] faisant état de frais kilométriques exposés au titre de ses démarches de santé, professionnelles et judiciaires, le tribunal a relevé que les frais irrépétibles seraient examinés au titre de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et que le surplus des demandes n'était étayé par aucun justificatif. Sollicitant un montant de 2 274 euros au titre des frais divers postérieurs à la consolidation, M. [K] indique justifier de déplacements intervenus en 2013, 2014 et 2015, ainsi que de frais bureautiques et administratifs également postérieurs à la consolidation. Les intimées s'opposent à cette demande, dans la mesure où l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas de frais futurs à caractère certain. * Les mêmes observations peuvent être faites concernant les frais administratifs et bureautiques et les frais de déplacement relatifs à ses rendez-vous avec son avocat, avec différentes administrations et les frais de déplacements nécessités par les expertises que pour les frais antérieurs à la consolidation. Ces frais relèvent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et n'ont pas à être pris en compte au titre de ce poste de préjudice. Par ailleurs, M. [K] ne produit pas de décompte détaillé des frais de déplacement postérieurs à la consolidation mis en compte, mais il justifie au total de 30 séances de rééducation prescrites en 2013 et 2014, le remboursement de 15 d'entre elles étant intervenu au cours de la période de l'année 2013, postérieurement au 15 mars 2013, date de la consolidation. Il justifie également du remboursement d'un examen radiologique et d'un autre examen en imagerie médicale (arthro) de sa cheville en 2013, et de rendez-vous relatifs à des orthèses plantaires en 2013 et 2014, ainsi que du remboursement de 12 consultations médicales en 2013, postérieurement au 15 mars. Ces soins et examens, en lien direct avec l'accident du 3 août 2008, ont entraîné 20 déplacements à [Localité 15] et trente à [Localité 14], dont les frais, en reprenant la même méthode que pour les frais actuels, peuvent être évalués à 522 euros. C'est donc ce montant que représente le préjudice de M. [K], qui doit se voir allouer, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 261 euros. b) Frais de véhicule adapté Le tribunal a retenu que, si M. [K] invoquait la nécessité d'utiliser un véhicule à boîte de vitesse automatique, compte tenu des douleurs, perte de sensibilité et raideurs qu'il subissait, l'expertise judiciaire ne concluait pas à cette nécessité d'un véhicule adapté, dont l'intéressé ne justifiait pas. M. [K] met en compte un montant de 14 254,80 euros, invoquant la nécessité d'utiliser un véhicule à boîte de vitesses automatique, entraînant un surcoût d'au moins 2 000 euros à chaque renouvellement de son véhicule, tous les cinq ans, soit 400 euros par an, montant auquel il a appliqué un barème de capitalisation. Il précise que l'expert judiciaire n'a pas relevé de frais futurs certains à prévoir mais l'existence de lésions arthrosiques post-traumatiques sur l'articulation sub-talienne, rendant possible une aggravation secondaire et limitant d'ores et déjà sa mobilité, le périmètre de la cheville étant significativement augmenté. Il soutient que l'utilisation d'un véhicule automatique s'impose donc en raison des difficultés d'utilisation de son pied gauche et pour une question de sécurité. Or, elle entraîne un surcoût et il existe aussi un coût de formation particulière pour passer le permis de conduire. Les intimées soulignent que, selon l'expert, il n'y a pas de frais futurs à caractère certain. * L'expert judiciaire a effectivement relevé des lésions arthrosiques post-traumatiques déjà présentes sur l'articulation sub-talienne et, s'il indique qu'il est possible qu'une aggravation secondaire survienne, il ne retient pas de frais futurs à caractère certain à prévoir. Il relève des séquelles objectives relativement modérées, la mobilité de la talo-crurale n'étant réduite que de 5° en flexion, celle de la sub-talienne de manière plus importante de 20° en adduction et de 10° en abduction, alors que la pronation est diminuée de moitié par rapport au côté opposé. Il ajoute qu'il n'y a pas de justification médicale réelle à l'exclusion d'appui talonnier présentée par le patient au jour de l'expertise. Il n'y a pas d'amyotrophie significative, seul le périmètre de la cheville étant significativement augmenté. Si l'expert indique que la marche prolongée, le travail en position debout prolongée, la montée et la descente des escaliers, l'accroupissement, sont potentiellement difficiles, il n'évoque à ce titre aucun mouvement en lien avec la conduite automobile. L'augmentation du périmètre de la cheville ne justifie pas la nécessité d'une conduite automatique et l'expertise n'a mis en évidence aucune séquelle susceptible de la justifier. De plus, si l'expert a évoqué la simple possibilité d'une aggravation des séquelles de l'accident, M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une telle aggravation depuis le rapport d'expertise judiciaire, qui date du 06 novembre 2014. Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] relative à ce poste de préjudice. c) Perte de gains professionnels futurs Pour rejeter cette demande, le tribunal a relevé que M. [K] ne fournissait aucun document sur sa situation professionnelle et ne rapportait donc pas la preuve de la perte de gains futurs alléguée. M. [K] met en compte à ce titre un montant de 571 209,32 euros, sur la base d'un salaire annuel de 14 532 euros avant l'accident, et avec capitalisation à compter du 1er janvier 2014. Il soutient avoir parfaitement justifié de sa situation professionnelle au moment de l'accident et de ce qu'il ne pouvait poursuivre cette activité, malgré de nombreuses tentatives d'aménagement de son poste de travail à son handicap. Il indique justifier également des formations suivies en vue d'une reconversion et de l'importance de ses démarches pour tenter de retrouver un travail, ce qu'il n'a pu faire qu'à compter de janvier 2018, au sein d'un ESAT et uniquement à temps partiel. Il évoque des difficultés liées à la nécessité d'un poste aménagé, sans marche prolongée, sans position debout prolongée, sans montée et descente des escaliers et sans accroupissement. Concluant au rejet de cette demande, la société AXA Assurances fait valoir que, si l'expert conclut à l'existence d'un retentissement professionnel, il n'est pas démontré que l'accident soit la cause de la cessation de l'activité de M. [K], qui n'a pas été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise mais a mis fin volontairement à son contrat de travail, l'absence de résultat dans sa recherche d'emploi étant imputable à la situation économique et non à l'accident. Elle se prévaut par ailleurs d'un état antérieur, s'agissant des troubles psychologiques. * Le rapport d'expertise du 6 novembre 2014 a retenu un retentissement professionnel dû aux séquelles de l'accident, en raison desquelles la marche prolongée, le travail en position debout prolongée, la montée et la descente des escaliers, l'accroupissement, sont potentiellement difficiles. L'expert ajoute que cela doit être mis en relation avec le poste de travail effectivement occupé et que les pièces produites, ainsi que le dire du conseil de M. [K], attestent de tentatives de reconversion professionnelle qui n'ont malheureusement pas abouti à ce jour. M. [K] ne justifie pas des circonstances dans lesquelles son contrat à durée indéterminée en cours lors de l'accident a pris fin, à la date du 31 août 2010 d'après le CV qu'il verse aux débats, les intimées évoquant une rupture conventionnelle de son contrat. En tout état de cause, il est observé qu'il a été en arrêt pour maladie en lien avec l'accident durant 15 mois pendant les deux années qui ont suivi celui-ci, les derniers arrêts ayant été prolongés du 30 mars au 15 avril 2010, puis du 19 avril au 3 août 2010. Il a effectué un bilan de compétences pour personne en situation de handicap dès la fin de son contrat et jusqu'au 8 novembre 2010. Il résulte du rapport relatif à ce bilan de compétence qu'il avait sollicité de son employeur un aménagement de poste que ce dernier n'a pas accepté, ce qui l'a conduit à négocier la rupture conventionnelle de son contrat. En tout état de cause, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, les séquelles de l'accident ne lui permettaient pas de poursuivre son activité professionnelle antérieure sans aménagement sérieux, potentiellement difficilement compatible avec le poste qu'il occupait. Par la suite, il a occupé un emploi de chaudronnier du 27 mars au 4 mai 2012, dans le cadre d'une mission d'intérimaire. Il s'était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé dès le 1er juin 2010. Il a effectué une remise à niveau en français, mathématiques, au 1er semestre de 2011, durant laquelle il a été présent seulement 54 h 30 sur 140 H prévues. Il a suivi ensuite diverses formations, certaines accompagnées d'immersions en entreprises, notamment en tant qu'accompagnateur de chauffeur de car, auxiliaire orthésiste et orthopédique, auxiliaire ambulancier, mécanique/conditionnement. Il expose que ces emplois n'étaient pas adaptés au handicap résultant pour lui de l'accident. Par la suite, il a obtenu le 28 juillet 2016 un avis favorable de la MDPH pour une orientation professionnelle en milieu protégé avec période d'essai et il a intégré un ESAT à [Localité 9] le 2 janvier 2018, pour un poste adapté de conditionnement. Il justifie dans ce cadre de salaires imposables de 4 247,12 euros en 2018 et de 4 802,95 euros en 2019. Il est à souligner que M. [K] ne produit aucun avis d'imposition et aucun autre justificatif de ses revenus entre juillet 2008 et l'année 2018. Or, il ne justifie pas n'avoir eu droit à aucune allocation de chômage et n'avoir perçu aucun revenu durant cette période. De plus, il est également justifié d'une pathologie psychiatrique dont les symptômes se sont manifestés durant la période postérieure à l'accident. Lors de son examen par le docteur [Y], le 6 juin 2014, ce dernier n'avait pas connaissance du diagnostic posé, M. [K] ne lui ayant communiqué aucun document établissant les motifs de son suivi psychiatrique en cours et du neuroleptique antipsychotique qui lui était prescrit. L'expert avait cependant relevé que ce médicament était utilisé pour les « pathologies psychotiques franches ». Dans ce contexte, le docteur [Y] a évoqué une personnalité de type « état-limite ». Postérieurement, tant le docteur [L], dans son rapport d'expertise privée du 8 août 2015 produit par M. [K], que le docteur [B], dans le cadre d'une contre-expertise psychiatrique, ont évoqué une schizophrénie, le second précisant qu'il s'agit d'une schizophrénie hébéphrénique. Le docteur [L] a précisé que le traitement antipsychotique lui avait été prescrit dès 2011 par le docteur [V]. Le premier juge a rappelé que le principe selon lequel le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, comporte une exception. En effet, il ne s'applique pas lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée, même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible. De plus, comme l'a précisé le tribunal, il appartient à la victime de prouver que l'affection en cause n'a été révélée ou provoquée que par l'accident. Dans son rapport d'expertise psychiatrique privée produite par l'appelant, le docteur [L] a relevé « la présence de manifestations psychotiques évocatrices d'une schizophrénie que l'on pourrait qualifier de simple, intriquées à des signes cliniques évocateurs d'un syndrome psycho-traumatique pérenne présentant une certaine stabilité fonctionnelle venu se compliquer d'un trouble des conduites alcooliques et de perturbations thymiques du registre dépressif. » Cependant, le docteur [Y], puis le docteur [B], n'ont relevé la persistance d'aucun trouble post-traumatique. Le docteur [B] souligne, au terme de sa démonstration : « lors de l'expertise actuelle, il n'existe plus aucun signe d'origine post-traumatique, on peut considérer qu'il est guéri de ce point de vue. » Il ajoute « Les troubles cognitifs, l'apragmatisme, sont donc en lien direct avec sa pathologie mentale et non avec l'accident lui-même. » Il convient de souligner que cet expert a eu communication du courrier du docteur [Z], neurologue, du 21 avril 2017, qui affirmait que les troubles cognitifs étaient en rapport avec les comorbidités psychiatriques et le syndrome subjectif post-traumatique, ainsi que du rapport d'hospitalisation de M. [K] en service neurologique du 23 mars 2017, que l'appelant produit par ailleurs, qui indiquait que les troubles cognitifs étaient « probablement en lien avec des comorbidités psychiatriques ». Il a analysé précisément le contenu de ces compte-rendus, relevant qu'il contredisait toute modification post-traumatique de la personnalité entraînée par l'événement négatif constitué par l'accident, mais qu'il allait dans le sens d'une pathologie psychotique. Il a expliqué que l'organisation psychotique de la personnalité était déjà présente avant l'accident, qu'elle était en elle-même « un facteur d'écho et de susceptibilité accrue à un événement potentiellement stressant car les moyens pour y faire face font défaut au profit d'une angoisse envahissante ». C'est par une analyse clairement motivée et détaillée de tous les éléments médicaux produits et par un examen psychiatrique attentif et précis que le docteur [B] a relevé la disparition des troubles post-traumatiques et l'existence de troubles psychiatriques sous la forme d'une schizophrénie hébéphrénique, qui ne peut être considérée comme imputable à l'accident. Il a clairement expliqué que les troubles présents lors de son expertise, à savoir la symptomatologie psychotique avec les troubles cognitifs associés n'étaient pas imputables de façon directe et certaines à l'accident. Cette contre-expertise judiciaire qui contredit donc de façon précisément motivée l'expertise psychiatrique non contradictoire du docteur [L], qui avait été réalisée trois ans plus tôt, sera seule prise en compte. Il résulte de ces éléments que si, comme le relève le rapport du docteur [E], il existe pour M. [K] un retentissement professionnel des séquelles de l'accident du 3 août 2008, il n'est nullement établi que ses difficultés dans ses démarches de reconversion professionnelle et son orientation en ESAT seraient imputables audit accident. Elles apparaissent au contraire en lien exclusif avec sa pathologie psychiatrique, accentuées par les difficultés relationnelles que celle-ci entraîne et par les troubles cognitifs qui y sont associés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une exacte analyse des éléments de fait du dossier que le tribunal a retenu l'absence de préjudice relatif à une perte de gains professionnels futurs causé à M. [K] par l'accident du 3 août 2008. e) Incidence professionnelle Tout en rappelant le retentissement professionnel retenu par l'expert, le tribunal a relevé que M. [K] ne prouvait pas que les séquelles de l'accident aient rendu impossible la poursuite de son activité professionnelle ainsi que l'exercice d'une quelconque activité professionnelle. Son activité n'avait cessé, selon ses déclarations, que deux ans après l'accident, et il n'était pas établi que le placement en invalidité pour cause de schizophrénie fût la conséquence de l'accident. En revanche, pour lui allouer 15 000 euros avant partage de responsabilité, il a retenu que l'exercice de l'activité avait été rendu plus pénible du fait des séquelles de l'accident, et que, compte tenu de sa qualification professionnelle (BEP Réalisation d'ouvrages chaudronnés/Structures métalliques), ses débouchés étaient beaucoup plus réduits, tout en observant que le jeune âge de M. [K] permettait d'envisager de nouvelles démarches de formation et de reconversion professionnelle vers un poste de travail moins physique. M. [K] soutient que, si son contrat de travail n'a été rompu que deux ans après l'accident, c'est après de nombreuses tentatives de poursuite de son activité professionnelle avec aménagement de son poste de travail, ses efforts et ceux de son employeur ayant été vains. Il estime qu'un montant de 100 000 euros avant limitation du droit à indemnisation est entièrement justifié en raison de l'importance de l'incidence professionnelle pour un jeune homme de 30 ans bénéficiant d'un statut d'handicapé. Sollicitant la confirmation du jugement déféré sur ce point, les intimées soulignent cependant qu'il n'est pas démontré que l'accident soit la cause de la cessation d'activité de M. [K] et que ses séquelles l'empêchent d'exercer une quelconque activité professionnelle du fait de l'accident. * Le préjudice matériel relatif à l'incidence professionnelle a pour objet de réparer la dévalorisation subie par la victime d'un accident sur le marché du travail, hors de la perte immédiate de revenus, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre qui a dû être choisie en raison de la survenance de son handicap, le risque de perte d'emploi pesant sur une personne atteinte d'un handicap, les frais de reclassement professionnel, les éléments fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, la perte de chance de retrouver un emploi ou d'obtenir une promotion. Si, ainsi qu'il vient d'être relevé, il n'est pas démontré que la perte de revenus professionnels actuels de M. [K] serait une conséquence de l'accident du 3 août 2008, il a été rappelé les conclusions du rapport d'expertise du 6 novembre 2014, qui a retenu un retentissement professionnel dû aux séquelles de l'accident, en raison desquelles la marche prolongée, le travail en position debout prolongée, la montée et la descente des escaliers, l'accroupissement, sont potentiellement difficiles. Alors que l'appelant occupait lors de l'accident un emploi de ciseleur-soudeur sur bronze, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée obtenu depuis peu, activité professionnelle physique, au vu de sa qualification professionnelle, fort justement relevée par le tribunal, et hors de toute difficulté liée à la pathologie psychiatrique décompensée suite à l'accident, des démarches de reconversion se sont imposées à lui dès le terme des arrêts de travail consécutifs à cet accident, du fait des séquelles en résultant. En effet, au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, les débouchés qui lui étaient accessibles étaient réduits. Le préjudice relatif à l'incidence professionnelle est donc indéniable. Ce n'est que par la suite que sa pathologie psychiatrique a réduit encore bien davantage ses possibilités. Dès lors, il doit être retenu, comme l'a fait le premier juge, un préjudice relatif à l'incidence professionnelle qu'il y a lieu cependant d'évaluer au montant de 20 000 euros, et non 15 000 euros comme l'a fait le tribunal, ce dont il résulte qu'il doit être alloué à l'appelant un montant de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il lui a accordé un montant de 7 500 euros après partage de responsabilité. B - Préjudices extra-patrimoniaux 1°) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a) Déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a retenu le montant sollicité par M. [K], pour les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en rectifiant l'erreur matérielle du demandeur dans son chiffrage total. Il lui a alloué un montant de 6 250 euros avant limitation du droit à indemnisation et M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, de même que les intimées. Il convient donc de faire droit aux demandes concordantes des parties et de confirmer le jugement déféré, s'agissant de ce poste de préjudice. b) Souffrances endurées Le tribunal a fixé ce poste de préjudice au montant de 20 000 euros avant limitation du droit à indemnisation, en retenant un taux de « moyen fort » compte tenu de l'évaluation à 3,5/7 par l'expert médical et à 4,5/7 par l'expert psychiatre. M. [K] reprend sa demande à hauteur de 50 000 euros, soulignant des souffrances physiques particulièrement intenses, depuis l'accident et jusqu'à la consolidation des blessures, ayant subi une opération chirurgicale importante, avec raccourcissement d'un os, et de nombreuses séances de rééducation et de kinésithérapie, ainsi que des souffrances psychologiques particulièrement élevées, liées à l'abandon forcé de son activité professionnelle. Les intimées sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point, soulignant que le tribunal avait retenu l'offre qu'elles avaient formulée. * Si le docteur [E] a justifié le taux de 3,5/7 retenu au titre des souffrances endurées par le type de lésion, la prise en charge thérapeutique et kinésithérapique. Comme le relève le tribunal, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 20 juillet 2018, le docteur [B] relève qu'eu égard à sa personnalité, le vécu d'anxiété de M. [K] et les douleurs ressenties en conséquence de l'accident justifient de réévaluer les souffrances endurées telles que définies par le docteur [E] au taux de 4,5/7. Comme l'a fait le premier juge, c'est ce taux qu'il convient donc de retenir, représentant de façon la plus précise la globalité des souffrances endurées par M. [K], consécutivement à l'accident du 03 août 2008. Cependant, il en résulte que sera retenu le montant de 25 000 euros, soit 12 500 euros alloués après partage de responsabilité, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il lui a accordé un montant de 10 000 euros après partage de responsabilité. 2°)- Préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Déficit fonctionnel permanent Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 16 400 euros avant limitation du droit à indemnisation, en retenant le taux de 8 % fixé par les experts, ne tenant pas compte d'un éventuel retentissement psychologique ou psychiatrique. En effet, il a retenu qu'aucun expert n'avait relevé de déficit fonctionnel permanent relatif aux troubles psychiatriques (angoisse et douleur) imputables à l'accident. Il a considéré qu'aucun lien de causalité n'était établi entre l'accident et les trois séquelles de celui-ci invoquées par M. [K] sur un plan psychologique ou psychiatrique, à savoir un état dépressif, une schizophrénie décompensée et des conduites additives, quand bien même la décompensation schizophrénique était apparue postérieurement à l'accident, les deux autres problématiques lui étant préexistantes. M. [K] maintient sa demande au montant de 55 200 euros au total. Il souligne que le premier juge a pourtant retenu que l'existence d'un état antérieur n'est pas un obstacle à l'indemnisation de l'affection qui en découle, si celle-ci n'est survenue ou n'a été révélée qu'en raison de l'accident, ce qui était le cas de la décompensation sous forme schizophrénique. De plus, il se réfère à une expertise privée réalisée par le docteur [L], expert psychiatre, faisant état d'un syndrome psycho-traumatique développé par M. [K] en raison de l'accident, qui a aggravé son état de santé antérieur, à l'origine de son handicap actuel. Il retient donc une incapacité de 25 %, le Docteur [L] ayant retenu un taux de 13 %, qui s'ajoute aux 8 % de l'expert médical. La société AXA Assurances sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, rappelant qu'elle avait proposé 13 440 euros avant limitation du droit à indemnisation. * Le premier juge a précisément rappelé que, si le docteur [E], expert judiciaire, avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % qui ne tient pas compte de séquelles psychologiques imputables à l'accident, qu'il estimait inexistantes, son sapiteur psychiatre, le docteur [Y], n'en avait pas non plus retenu, de même que le docteur [B], dans le cadre de la contre-expertise psychiatrique. Il a indiqué les termes des conclusions de chacun de ces experts sur ce point. Il a également rappelé le principe selon lequel le droit de la victime à obtenir l'in
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 700 du code de procédure civile et narticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65336ae4bb40ec8318f31c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel