Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae5bb40ec8318f31c7a
- Date
- 20 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
MINUTE N° 485/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 20 octobre 2023 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUSE Décision déférée à la cour : 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : La S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS), prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 5] représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour. plaidant : Me BARAZZA, Avocat au barreau de Paris INTIMÉES : La DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal sise [Adresse 1] à [Localité 4] La RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES, prise en la personne de son représentant légal, sise Direction Régionale des Douanes de [Localité 4], [Localité 2] à [Localité 4] représentées par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour. plaidant : Me MOYEN, Avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SA Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) qui a pour objet social le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public est soumise à un régime fiscal sur les produits énergétiques, et notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gaz naturel utilisé par les véhicules qu'elle exploite (GNV). Le 8 mars 2017, la société CTS a fait l'objet d'un contrôle de déclaration de la part de l'administration des douanes. Le 12 septembre 2017, les services douaniers ont émis un avis de résultat d=enquête sur la TICPE, aux termes duquel ils ont estimé que la société CTS avait minoré la base taxable de sorte qu=elle était redevable d=une somme de 740 184 euros. Malgré la contestation de la société CTS, les services de la douane, le 10 novembre 2017, ont émis un avis de paiement pour un montant de 806 466 euros. La société CTS n=ayant pas acquitté les sommes réclamées, la Recette régionale des douanes de [Localité 4], le 11 décembre 2017, a émis un avis de mise en recouvrement 844/2017/057 lequel a été notifié à la société CTS le 15 décembre 2017. Par courrier du 14 juin 2018, la société CTS a formulé une contestation laquelle a été rejetée par courrier du 17 décembre 2018. Le 15 février 2019, la société CTS a fait assigner la Recette des douanes et la Direction des douanes de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir annuler la décision de rejet du 17 décembre 2018 et corrélativement l=avis de mise en recouvrement 844/2017/057 du 11 décembre 2017. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société CTS et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 346 du code des douanes, le directeur régional des douanes avait un délai de six mois pour statuer sur la contestation dont il avait été saisi. Il a précisé que la société CTS avait fait parvenir son mémoire de contestation par lettre recommandée avec accusé de réception à la Recette des douanes et à la Direction des douanes le 15 juin 2018, pour une réception dans leurs services le 18 juin 2018, cette dernière date étant celle à retenir pour faire courir le délai de réponse de six mois qui allait donc jusqu=au 18 décembre 2018, à 24 heures. Il a ajouté que le rejet de cette contestation, adressé par la Direction régionale des douanes à la société CTS, au moyen d=un courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 décembre 2018, avait été formulé dans le délai de six mois, de sorte qu=il n=était pas possible d=arguer de l=absence de réponse dans ce délai. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 347 du code susvisé, le tribunal a considéré que la société CTS avait disposé d=un délai de deux mois pour saisir la juridiction à compter de la réception de la réponse de l=administration, soit du 19 décembre 2018 jusqu=au 19 février 2019, 24 heures. Il a alors constaté que si la société CTS avait fait délivrer ses assignations le 15 février 2019 aux défendeurs, elle n=avait placé le dossier au fond que le 21 février 2019, soit deux jours après la fin du délai de deux mois, rendant irrecevables ses demandes, sans qu=il soit possible de considérer que la date d=enrôlement à prendre en compte était celle de la délivrance de l=assignation, l=article 347 précité énonçant clairement que « le redevable peut saisir le tribunal de grande instance » et ne se référant pas à la date d=assignation du défendeur. Après avoir rappelé les dispositions de l=article 757 du code de procédure civile applicable à la cause prévoyant que le tribunal était saisi par la remise au greffe d=une copie de l=assignation, le tribunal a conclu à l=irrecevabilité des demandes de la société CTS. La société CTS a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2021, en toutes ses dispositions. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022, la société CTS demande à la cour de : à titre principal : - réformer le jugement entrepris en ce qu=il l=a déclarée irrecevable de l=ensemble de ses demandes ; - dire son action recevable et bien fondée ; - annuler l=avis de mise en recouvrement 844/2017/057 en date du 11 décembre 2017 ; - annuler la décision de rejet de la Direction régionale des douanes en date du 17 décembre 2018 ; - condamner la Recette régionale des douanes de [Localité 4] et la Direction régionale des douanes à lui payer la somme de 740 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisie administrative à tiers détenteur ; - condamner la Recette régionale des douanes de [Localité 4] et la Direction régionale des douanes à lui payer la somme de 72 538 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ; à titre subsidiaire : - prononcer la décharge des intérêts de retard ; en tout état de cause : - condamner la Recette régionale des douanes de [Localité 4] et la Direction régionale des douanes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; - dire n=y avoir lieu à dépens. La société CTS, en premier lieu, soutient que l=administration des douanes n=a pas répondu dans les délais requis par le code des douanes. Elle indique qu=elle a contesté l=avis de mise en recouvrement par un courrier recommandé avec avis de réception notifié au destinataire le 18 juin 2018, mais également auprès du Receveur des douanes, par courriel du 14 juin 2018, lu le 15 juin 2018 tel que cela résulte des accusés de réception électroniques, de sorte qu=en prenant pour point de départ l=une ou l=autre de ces dates pour lui répondre, la notification de la décision de l=administration à la société CTS le 19 décembre 2018, démontre que la réponse est intervenue au-delà du délai de six mois prévu à l=article 346 du code des douanes, ce qui équivaut à une absence de réponse, l=article 669 du code de procédure civile prévoyant que la date de réception à prendre en compte est celle apposée par l=administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, soit le 19 décembre 2019. Elle en déduit qu=à défaut de réponse dans le délai de six mois par l=administration, le contribuable peut alors saisir le tribunal, mais sans délai particulier tel que disposé par le code des douanes. La société CTS soutient que l'administration des douanes a méconnu les dispositions de l=article 757 du code de procédure civile et l=interprétation qui en est faite par la Cour de cassation selon laquelle lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe. Elle ajoute que la caducité visée par ce texte, invoquée par l=administration, n=est prévue que pour le défaut de placement de l=assignation dans les quatre mois de sa délivrance. Sur le fond, la société CTS expose, en premier lieu, que le principe du contradictoire a été violé par l=administration douanière puisqu'elle n'a été informée du redressement sur la TIPCE qu'en septembre 2017 à réception de l'avis de fin d'enquête. Elle considère qu'au regard de l'importance des enjeux financiers, un point aurait dû être fait sur les responsabilités encourues avant la notification d'infraction. Elle précise que les quantités qu'elle a déclarées sont le résultat de consultations menées par elle auprès des services des douanes compétents. Elle fait état du caractère déloyal de la procédure et du non-respect effectif des droits de la défense. La société CTS, en second lieu, affirme que les déclarations de quantité de GNV ont été évoquées, contrôlées et validées par les services des douanes. Elle indique que le contribuable est fondé à tirer une confiance légitime des renseignements obtenus auprès de l=administration au regard du corpus légal et technique très complexe du système de taxation des produits énergétiques. Elle fait valoir qu=elle s=est informée des modalités de taxation du GNV auprès de la douane en amont, soit par téléphone soit par mails et que l'administration des douanes n'a jamais relevé d'erreur de volumétrie alors même que la question des quantités avait été évoquée avant le contrôle. La société CTS, en troisième lieu, affirme que le barème annexé à une circulaire du 1er décembre 2015, fondement du redressement litigieux, selon lequel la base taxable du gaz naturel pour véhicule devrait être exprimée en Nm3 diverge de l=unité de mesure prévue au B de l=article 265 du code des douanes et n=est pas mentionnée par l=article alors qu=elle a pour effet de décupler la taxe en dehors de toute prévision légitime des contribuables. Elle considère que cette circulaire, en prévoyant que les quantités de GNV doivent être converties et déclarées en Nm3 et non en m3, ajoute donc au texte de l=article 265 du code des douanes alors qu=elle devrait se borner strictement à son interprétation. La société CTS, en quatrième lieu, critique les services douaniers pour avoir procédé par actes du 15 octobre 2015 à la saisie d=un montant de 756 740 euros par avis à tiers détenteur, qui dépassait largement le montant de 740 184 euros retenu dans l=avis de mise en recouvrement alors que le jugement ne comporte aucun dispositif de condamnation et que l=avis faisait l=objet d=une mesure de sursis de paiement en échange d=un cautionnement bancaire fourni par la société CTS. Elle en sollicite donc le remboursement. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejetterait sa contestation, la société CTS demande à être déchargée des intérêts de retard du fait de sa bonne foi en s'appuyant sur l'article 390 ter du code des Douanes et en invoquant la possibilité de suspension desdits intérêts pendant la période tenant à l'urgence sanitaire. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Recette régionale des douanes de [Localité 4] et la Direction régionale des douanes demandent à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement entrepris ; en conséquence : - déclarer irrecevables les demandes formulées par la SA CTS ; subsidiairement, si la cour devait statuer au fond : - débouter la SA CTS de ses demandes ; - rejeter la demande d=annulation de l=avis de mise en recouvrement n 844/2017/057 du 11 décembre 2017 ; - rejeter la demande d=annulation de la décision de rejet de la Direction régionale des douanes du 17 décembre 2018 ; - rejeter toute demande de paiement de l=administration des douanes au profit de la SA CTS ; - rejeter la demande de décharge totale des intérêts de retard ; - en tout état de cause, condamner la société CTS à payer à l=administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le défaut de réponse dans les délais requis, les intimées font valoir que la direction des douanes a répondu à la contestation de la société CTS dans le délai de six mois requis par l'article 346 du code des douanes de ces textes, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2018 et que si la société CTS a bien délivré deux assignations le 15 février 2019, elle n=a saisi effectivement le tribunal que le 21 février 2019 ne respectant pas le délai légal de deux mois prévu par l'article 347 du même code. Sur le fondement des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, elles font valoir que la date à prendre en compte pour savoir si l=administration a statué dans le délai légal de six mois est celle de la date de l=expédition apposée par l=administration des postes, en l=espèce le 17 décembre 2018, et qu=ainsi, la société CTS disposait d=un délai de deux mois pour saisir la juridiction, qui courait à compter de la réception du courrier, soit à partir du 19 décembre 2018. Elles ajoutent que le courriel adressé au comptable des douanes le 14 juin 2018 et lu le 15 juin 2018, ne peut valoir point de départ du délai de réponse laissé à l=administration pour faire connaître sa réponse à la contestation et que ce point de départ ne peut être que la date de réception du courrier recommandé de contestation de l=avis de mise en recouvrement daté du 18 juin 2018. Sur l=interprétation de l=article 757 du code de procédure civile, les intimées critiquent la position tenue par la société CTS aux termes de laquelle cette dernière disposerait d=un délai total de six mois pour agir en justice soit un délai de deux mois pour assigner l=administration puis de quatre mois pour déposer l=assignation au tribunal. Elles estiment qu=une telle interprétation reviendrait à priver de leur portée les dispositions spéciales du code des douanes en octroyant au contribuable un délai supplémentaire de quatre mois qui n=a pas été prévu par le législateur. Subsidiairement, sur le fond, les intimées se prévalent de la réponse du chef des services des recettes du 18 octobre 2017 dans laquelle il a produit les procès-verbaux établis par ses agents démontrant qu=au cours de l=enquête les conditions de taxation du gaz naturel pour véhicule ont bien été abordées dès le 8 mars 2017, de sorte que l=argumentaire de l=appelante selon lequel elle n=a été informée du redressement sur la TICPE qu=à réception de l=avis de fin d=enquête du 12 septembre 2017 est inopérant. Elles indiquent qu=elles ont respecté le principe du contradictoire, conformément aux articles 67 A et suivants du code des douanes imposant l=envoi préalable d=un avis de résultat d=enquête avant toute notification d=infraction. Sur la quantité contestée, les intimées indiquent que l=article 265 du code des douanes dispose que l=unité de perception à retenir pour le gaz naturel utilisé par la société CTS est de * 100 m3 + et qu=il est complété par un tableau prévoyant que les volumes de gaz exprimés doivent être convertis en m3 normaux (Nm3) et donc corrigés après application d=un coefficient de correction, que la société CTS, professionnel du secteur de l=utilisation du gaz naturel, ne pouvait ignorer, dès lors qu=en outre les factures de gaz naturel émises par l=ES Gaz de [Localité 4], fournisseur de la société CTS, mentionnaient systématiquement cette conversion en Nm3. Elles en concluent que la société CTS ne s=est pas conformée aux règles d=application du 2 c) de l=article 265 du code des douanes et notamment de ce que les 100m3 doivent impérativement être appréciés par leur mesure à une pression de 760 millimètres de mercure et à température de 0 C, correspondant à la définition des normaux m3 ou Nm3. Les intimées précisent qu=elles n'ont à aucun moment validé les déclarations de quantités de GNV de la société CTS, ni pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, critiquant ainsi les allégations de l'appelante qui ne sont étayées par aucun document versé aux débats. Les intimées indiquent également qu=en l=absence d=écrit attestant que les douanes acceptaient l=emploi d=une unité de perception de la TICPE mesurée en 100m3, il ne peut être excipé des échanges téléphoniques entretenus entre les parties une telle validation de l=unité contestée. Elles ajoutent, concernant la vérification d=une déclaration de la société CTS en date du 4 mai 2018, que celle-ci ne saurait traduire une vérification douanière opposable et qu=aucun procès-verbal n=a été dressé par les services douaniers. Les intimées affirment que la circulaire est conforme aux dispositions de l=article 265 du code des douanes sur la détermination de l=assiette taxable et les unités à employer. Sur le remboursement sollicité, elles ajoutent que les sommes ont été consignées sur un compte d=attente en l=absence de suites données aux propositions faites à la société CTS par l=administration. De plus, selon un courrier du 30 décembre 2021 et une relance par courriel du 4 février 2022, l=administration des douanes a confirmé que les fonds saisis pouvaient être restitués mais qu=à défaut d=une nouvelle garantie, les sommes ne pouvaient être restituées avant l=issue du litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article 346 du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. Selon l'article 347 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. L'avis de recouvrement en cause a été émis par la Recette Régionale des Douanes de [Localité 4] et signé par M. [F] [N], chef de service comptable des douanes par délégation. La contestation de la société CTS devait être faite auprès de cette même recette. Le courriel du 14 juin 2018 réceptionné le 15 juin 2018 dont se prévaut la société CTS pour faire courir le délai de réponse de l'administration des douanes est sans emport dès lors que, d'une part, l'avocat de la société CTS y indique qu'est joint à ce courriel l'acte de contestation qui sera notifié avec les pièces en recommandé avec avis de réception le lendemain matin, ce qui tend à démontrer que cet envoi par courriel n'a été fait qu'à titre informatif avant la formalisation officielle et complète du lendemain, et, d'autre part, l'avis de réception du 15 juin 2018 dudit courriel mentionne clairement qu'il témoigne de ce que le courriel a été affiché sans pour autant être une garantie de lecture à cette date du 15 juin 2018. Seule la contestation faite par la société CTS par courrier du 14 juin 2018 accompagné des pièces justificatives doit être prise en considération, le délai de réponse de l'administration des douanes courant à compter de sa réception soit le 18 juin 2018, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 18 décembre 2018 inclus pour statuer. L'administration des douanes a bien statué dans le délai de six mois imparti puisque cette contestation a été rejetée par un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 17 décembre 2018. Ce courrier ayant été reçu par la société CTS le 19 décembre 2018, cette dernière avait donc jusqu'au 19 février 2019 inclus pour saisir le tribunal judiciaire afin de voir statuer sur ses demandes d'annulation de l'avis de recouvrement et sur la décision de rejet de la Direction régionale des douanes en cause. Aux termes des dispositions de l'article 757 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Si l'assignation introduit l'instance, seule sa remise au greffe saisit la juridiction. Force est de constater que les copies des assignations délivrées par la société CTS ont été remises par voie électronique au greffe le 21 février 2019, soit au-delà de la date limite de saisine de la juridiction prévue par l'article 347 précité, de sorte que l'action de la société CTS est irrecevable pour être prescrite. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, la société CTS est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes d'indemnité formulées par les parties sur ce fondement sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mai 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SA Compagnie des transports strasbourgeois aux dépens de la procédure d'appel ; REJETTE les demandes d'indemnité formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 346 du code des douanesarticle 669 du code de procédure civile prévoyantarticle 346 du code des douanes de ces textesarticle 757 du code de procédure civile applicablarticle 265 du code des douanes alors quarticle 265 du code des douanes et notamment de c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65336ae5bb40ec8318f31c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel