Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae6bb40ec8318f31c80
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 11 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 484/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 20 octobre 2023 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03519 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5PA Décision déférée à la cour : 16 Octobre 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG - SUR RENVOI APRÈS CASSATION - APPELANT : Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, Avocat à la cour. INTIMÉ : Monsieur [P] [U] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre désigné à cette fin par ordonnance de Madame la Première présidente du 25 mai 2023 Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [O], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Astrima une activité de recherche, préparation et développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables s'est vu confier par M. [P] [U], gérant de la SARL Éole Wind Solair des études, recherches, démarches administratives et négociations de prêts, dans le cadre de divers projets dont un projet « photovoltaïque » dénommé « [Localité 8] » qui n'a pas abouti mais lui a valu d'être rémunéré le 12 août 2011 à hauteur de 45 000 euros. Le 13 juillet 2013, M. [V] [O], en qualité de représentant du cabinet Astrima, a signé une reconnaissance de dette au profit de M. [P] [U] portant sur la somme de 45 000 euros correspondant à la commission versée. Le 28 septembre 2015, M. [P] [U] a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin de paiement d'une provision de 45 000 euros. Par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande. Contestant la validité de la reconnaissance de dette, M. [O], le 28 février 2017, a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui a rendu son jugement le 16 octobre 2018 lequel a été infirmé par arrêt du 4 juin 2020 de la cour d'appel de Colmar, sauf en ses dispositions par lesquelles il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [P] [U]. Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement déféré, la cour après avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [V] [O] en nullité de la photocopie de reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 pour absence de cause, a, notamment : - rejeté la demande de M. [P] [U] tendant à la condamnation de M. [V] [O] à lui payer la somme de 45 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013, - rejeté la demande de M. [V] [O] tendant à la condamnation de M. [P] [U] à lui verser la somme de 116 000 euros et sa demande d'expertise. Sur la créance de M. [U], la cour a indiqué qu'il n'était pas contesté que le premier ne détenait qu'une photocopie du document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 13 juillet 2013 laquelle ne constituait pas un acte juridique, mais un simple élément de preuve, de sorte qu'elle ne pouvait encourir aucune nullité et qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande en nullité de ce document pour absence de cause présentée par M. [O]. Elle a fait état de ce que ni la rédaction ni la signature de ce document n'étaient contestées par l'appelant, de sorte qu'il constituait un commencement de preuve par écrit qui devait être corroboré par des éléments extérieurs suffisants pour constituer une preuve de la créance invoquée par M. [U], la charge de cette preuve reposant sur ce dernier qui se prévalait de ce document. Elle a retenu l'existence d'une lettre et de courriers électroniques rendant vraisemblable l'existence d'une dette de M. [O] à l'égard de M. [U] lors de la signature de l'écrit du 13 juillet 2013, en raison de l'échec du projet pour lequel une rémunération lui avait été versée. Sur la demande en paiement de 116 000 euros formulée par M. [O], au titre de travaux effectués pour le compte de M. [U] entre octobre 2011 et décembre 2014, la cour l'a rejetée, considérant que M. [O] ne rapportait pas la preuve d'un tel montant et ne démontrait pas que sa propre créance ait excédé le montant de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013. Elle a néanmoins admis que M. [O] démontrait avoir réalisé, postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, d'autres prestations pour le compte de M. [U], dont le coût était venu se compenser avec le montant de ladite reconnaissance, les créances réciproques étant équivalentes. Elle a déduit que du fait de cette compensation, aucune des parties n'était plus redevable, l'une vis-à-vis de l'autre, d'un quelconque montant dans le cadre de leurs relations contractuelles. M. [P] [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] en condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 45 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ; - condamné M. [O] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [O] et l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation a rappelé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 4 du code de procédure civile. Elle a indiqué que pour rejeter la demande en paiement formée par M. [U], l'arrêt de la cour d'appel avait retenu qu'il n'était pas contesté que celui-ci ne détenait qu'une photocopie de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 et qu'il ne fournissait aucune explication sur la disparition de l'original, laquelle confirmait les explications de M. [O] selon lesquelles la reconnaissance de dette avait été détruite d'un commun accord entre les parties à la suite de nouvelles missions effectuées par celui-ci et de la compensation opérée entre des créances réciproques. Elle a considéré qu'en statuant ainsi, alors que M. [U] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il détenait l'original de la reconnaissance de dette et l'avait produit, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés. Suite à la saisine après cassation effectuée le 24 août 2022 par M. [O], la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 26 mai 2022, selon ordonnance du 26 septembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [U] une somme de 45 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette, outre les dépens et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau : - dire que la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 est nulle pour absence de cause ; en conséquence : - débouter M. [U] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 116 000 euros au titre des travaux effectués pour le compte de ce dernier entre octobre 2011 et décembre 2014, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - ordonner la compensation éventuelle des dettes réciproques ; subsidiairement : - dire que les diligences qu'il a effectuées à la demande de M. [U] postérieurement à la reconnaissance de dette sur les projets photovoltaïques à [Localité 7], « Enfonsolaire », SAS Serres de [Localité 6] et sur le projet de méthanisation associé à la production de spiruline impliquant la SAS Biogaz de [W] sont venues compenser la dette de 45 000 euros qu'il doit ; - débouter M. [U] de toutes demandes formulées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - le condamner aux dépens des deux instances. Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1131 ancien du code civil alors applicable, M. [O] fait valoir que la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [U] est dépourvue de cause puisque ce dernier n'a jamais remis la somme de 45 000 euros dont il sollicite aujourd'hui le remboursement. Il considère que c'est à tort que le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette litigeuse trouvait son origine dans l'échec du projet [Localité 8] pour lequel il avait été rémunéré à hauteur de 45 000 euros. Il fait état de ce que ce montant lui a été versé par la société Eole Wind Solair via la société Avisolar en règlement d'une facture n°2012081201 d'un montant de 53 820 euros TTC, M. [U] ayant précisé que la société Avisolar s'était exécutée en lieu et place de la société Eole Wind Solair en raison d'une dette de 50 000 euros due par la première à la deuxième alors même que la dette de la société Avisolar (dette fournisseur) n'apparaît pas au bilan, ni d'ailleurs sa propre prestation, de sorte qu'il ne peut être redevable envers M. [U] d'une somme de 45 000 euros au titre du règlement d'une facture qu'il a établie à l'intention de la société dont M. [U] était le gérant et qui lui a été partiellement payée. M. [O] dénonce les man'uvres de M. [U] qui n'a jamais eu l'intention de rémunérer ses nombreuses prestations et qui a fait pression sur lui pour récupérer à titre personnel de l'argent de sa société sans imposition. Subsidiairement, si M. [U] ne devait pas verser aux débats l'original de la reconnaissance de dette, il y aura lieu de retenir que le document produit ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit lequel doit être corroboré par des éléments extrinsèques. Sur l'existence d'une créance qu'il détient sur M. [U], M. [O] soutient qu'il a apporté la preuve de l'ensemble des diligences effectuées pour le compte de ce dernier. Il fait état de ce qu'il a monté un premier dossier dans le domaine photovoltaïque puis un second dossier dans le domaine de la méthanisation, en plus du travail fourni sur d'autres dossiers déjà cités. Il ajoute qu'il ne peut être contesté que, postérieurement à la facturation des prestations qu'il a effectuées dans le projet photovoltaïque [Localité 8], il a effectué pour le compte de M. [U] d'importantes diligences qu'il détaille. Il chiffre les diligences qu'il a effectuées et qu'il justifie par les pièces versées aux débats notamment dans le dossier Biogaz de [W] à la somme de 116 000 euros HT. Il soutient qu'à tout le moins, il y a lieu de considérer que les diligences qu'il a effectuées à la demande de M. [U] postérieurement à la reconnaissance de dette sont venues compenser les montants dus. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de : - dire et juger irrecevables les demandes de M. [V] [O] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 116 000 euros et en compensation avec les montants dus au titre de la reconnaissance de dette, ainsi que sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse, ces points ayant été définitivement jugés et rejetés par arrêt du 4 juin 2020 (la Cour de Cassation, par arrêt du 16 février 2022, ayant partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 4 juin 2020, seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [P] [U] en condamnation de M. [V] [O] à lui payer la somme de 45 000 euros) ; - confirmer en totalité le jugement du 16 octobre 2018 qui a condamné M. [V] [O] à lui payer la somme de 45 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2015 ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance ; y ajoutant : - condamner M. [V] [O] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur renvoi après cassation partielle, - débouter M. [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [U] indique que la société Avisolar qui devait lui rembourser une somme de 50 000 euros a reversé directement à M. [O] la somme de 45 000 euros. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1326 ancien du code civil, M. [U] indique qu'il produit l'original de la reconnaissance de dette manuscrite et signée de M. [O] laquelle est conforme aux exigences légales. Il ajoute que M. [O] a explicitement reconnu devoir cette dette même après la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013, à trois reprises, par courriers électroniques des 6 décembre 2012, 7 janvier 2014 et 27 décembre 2016. A titre infiniment subsidiaire, M. [U] expose que la créance dont M. [O] se prévaut n'est pas certaine, liquide et exigible et que la compensation est impossible. Il souligne que M. [O] ne produit pas de contrat, ni de facture, ni de décompte de créance pour ce montant et ne justifie d'aucune mise en demeure et d'aucun titre de créance, exécutoire ou non. Il expose que M. [O] et lui sont demeurés en contact professionnel de 2011 jusqu'en 2015 pour la recherche de différents projets sur lesquels ils devaient être associés, M. [O] devant, par ces différents projets, obtenir des ressources lui permettant de rembourser sa dette. Il précise avoir lui-même apporté, à plusieurs reprises, son assistance à M. [O], pour la constitution de sociétés ou l'étude de projets communs. Il conteste avoir été gérant de la société Avisolar qui est une société unipersonnelle dont le gérant a toujours été M. [E] [J]. M. [U] s'étonne de la facture datée du 12 août 2018 produite par M. [O] à hauteur d'appel précisant en date de règlement « er acompte de 45 000 euros le 17 août 2018 » et signale qu'aucun versement n'est intervenu le 17 août 2018, soulignant que M. [O] ayant radié son activité exercée sous le nom commercial Astrima à compter du 20 juin 2013, ne pouvait émettre une telle facture le 12 août 2018, plus de cinq ans plus tard. M. [U] indique que, pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire de M. [O] tendant à voir compenser la dette de 45 000 euros qu'il reconnait lui devoir, par les diligences effectuées postérieurement sur les projets dont il a fait état doit également être rejetée si par extraordinaire elle était jugée recevable. M. [U] soutient encore que la demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement ou absence de cause n'est pas fondée, l'existence de pressions psychologiques de sa part n'étant ni caractérisée ni démontrée. Il souligne que la mention sur la reconnaissance de dette « je communiquerai prochainement une date de remboursement » tend à démontrer qu'il a laissé le soin à son débiteur de s'engager ultérieurement sur une date précise de remboursement et qu'aucun des échanges ultérieurs entre lui et M. [O] ne fait état de menace, de pression particulière ou d'état de dépendance économique, leur collaboration s'étant poursuivie. Il mentionne qu'il a, à plusieurs reprises, sollicité le remboursement de sa créance, sans que M. [O] ne conteste les sommes dues et n'avance une compensation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de M. [P] [U] au titre de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 M. [U] se prévaut de l'existence d'une reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 ; il en produit l'exemplaire original dont la régularité formelle n'est pas contestée par M. [O] au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil applicable à la date de ladite reconnaissance lequel prévoyait que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engageait envers une autre à lui payer une somme d'argent devait être constaté dans un titre qui comportait la signature de celui qui souscrivait cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. M. [O] soutient que cette reconnaissance de dette est nulle dès lors qu'elle est dépourvue de cause, M. [U] n'ayant jamais remis la somme de 45 000 euros dont il sollicite le remboursement. Cette demande tendant à la nullité de la reconnaissance de dette est recevable, la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 4 juin 2020 ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [V] [O] en nullité de la photocopie de reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 mais n'ayant pas statué sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette elle-même laquelle n'a été produite par M. [P] [U] qu'après l'arrêt du 4 juin 2020. Aux termes des dispositions de l'article 1131 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Il appartient à M. [O] qui demande la nullité de la reconnaissance de dette en cause de prouver que son obligation est dépourvue de cause. Or, la reconnaissance de dette indique que M. [V] [O] agissant en qualité de chef d'entreprise du cabinet Astrima reconnait que ce cabinet doit la somme de 45 000 euros à M. [P] [U], cette somme lui ayant été versée le 12 août 2011 en guise de commission sur l'achat du projet photovoltaïque [Localité 8] situé à [Adresse 4]. Force est de constater qu'il n'y est pas précisé que la somme en question devait être versée par M. [P] [U] lui-même, de sorte qu'est sans emport, le fait que le versement ait été effectué par la société Avisolar tel que cela résulte de l'analyse de l'ordre de virement du 12 août 2011 d'un montant de 45 000 euros au bénéfice de M. [V] [O]. De surcroît, M. [V] [O] ne démontre pas que la cause du versement à savoir que la somme de 45 000 euros a été payée en guise de commission sur l'achat du projet photovoltaïque [Localité 8] telle qu'indiquée dans la reconnaissance de dette est fausse. En effet, les explications qu'il donne sur la cause du virement effectué le 12 août 2011 par Avisolar n'apparaissent pas cohérentes dès lors qu'il se prévaut de l'existence d'une facture due par une autre société, Eole Wind Solair pour un montant tout à fait différent (53 820 euros TTC), la société Avisolar ayant payé pour le compte de Eole Wind Solair du fait d'une dette de 50 000 euros, donc encore, d'un montant différent, à l'égard de cette dernière. Enfin, il dénonce des man'uvres de M. [P] [U] à son égard afin de faire pression sur lui pour récupérer, à titre personnel, de l'argent de la société sans imposition, ce qu'il ne démontre pas plus, ce qui, au demeurant, est sans lien avec l'absence de cause qu'il soulève. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 et de le condamner à payer à M. [P] [U] la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2015. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur la demande de M. [V] [O] tendant au paiement de la somme de 116 000 euros et la demande de compensation de cette somme avec celle de 45 000 euros Considération prise de ce que, dans son arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation n'a pas cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 4 juin 2020, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [V] [O] tendant à la condamnation de M. [P] [U] à lui verser la somme de 116 000 euros, la demande de M. [V] [O] tendant au paiement de cette dernière somme est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée. La demande de compensation apparaît sans objet au regard de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 116 000 euros. Sur la demande subsidiaire de M. [V] [O] La Cour de cassation n'ayant pas cassé et annulé l'arrêt du 4 juin 2020 de la cour d'appel de Colmar sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 116 000 euros au titre des travaux effectués pour le compte de M. [U] entre octobre 2011 et décembre 2014, la demande subsidiaire de M. [V] [O] doit être déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée dès lors qu'elle vise également ces mêmes travaux. Sur les dépens et les frais de procédure La Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 4 juin 2020 sur les dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel exposés avant renvoi devant elle, la demande de confirmation formulée de ce chef par M. [U] et la demande de débouté formulée de ce chef par M. [O] sont irrecevables pour autorité de chose jugée. M. [V] [O] est condamné aux dépens de la procédure d'appel exposés après renvoi de la Cour de cassation. Il est condamné à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel après renvoi de la Cour de cassation et est débouté de sa demande d'indemnité formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2022 ; DÉCLARE recevable la demande de M. [V] [O] tendant à la nullité de la reconnaissance de dette du 13 juillet 2013 ; DÉCLARE irrecevables : - la demande de M. [V] [O] en paiement par M. [P] [U] de la somme de 116 000 euros, - la demande subsidiaire de M. [V] [O] tendant à dire que les diligences qu'il a effectuées à la demande de M. [P] [U] postérieurement à la reconnaissance de dette sur les projets photovoltaïques à [Localité 7], « Enfonsolaire », SAS Serres de [Localité 6] et sur le projet de méthanisation associé à la production de spiruline impliquant la SAS Biogaz de [W] sont venues compenser la dette de 45 000 euros qu'il doit ; - la demande de M. [P] [U] tendant à la confirmation du jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a condamné M. [V] [O] aux entiers dépens exposés avant renvoi par la Cour de cassation ; - la demande de M. [V] [O] tendant à ce que M. [P] [U] soit débouté de sa demande en paiement des dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel avant renvoi de la Cour de cassation ; CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 octobre 2018 en ce qu'il a condamné M. [V] [O] à payer à M. [P] [U] la somme de 45 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2015 ; Y ajoutant : DÉCLARE sans objet la demande de compensation ; CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de la procédure d'appel exposés après renvoi de la Cour de cassation ; CONDAMNE M. [V] [O] à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel après renvoi de la Cour de cassation ; DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel après renvoi de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 450 du Code de procédure civile.article 1326 du code civil applicable à la date dearticle 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 20 octobre 2023
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Référence
65336ae6bb40ec8318f31c80
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