Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336ae7bb40ec8318f31c88
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIL Minute N° : 8M 56/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à la SELARL DI MARTINO AVOCATS Copie à : - Me BILLIOTTET - Me MEUNIER le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANT : Monsieur [T] [O] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE : S.E.L.A.R.L. DI MARTINO AVOCATS Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG DEBATS en audience publique du 05 Septembre 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Octobre 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat EXPOSE DES MOTIFS La SELARL DI MARTINO AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg représentée par Maître Hohmatter, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [T] [O] pour l'assister dans une procédure d'appel contre les décisions d'exequatur françaises ainsi que dans le cadre d'une négociation. Une lettre de mission a été adressée par la SELARL DI MARTINO AVOCATS à Monsieur [O] le 3 septembre 2019, prévoyant une provision d'honoraires de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC avec un tarif horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC. Le 16 janvier 2020, elle a établi un avenant à la convention d'honoraires dont Monsieur [O] conteste l'acceptation, prévoyant un honoraire forfaitaire fixe de 10.000 euros TTC, somme à laquelle s'ajoutait un honoraire de résultat de 15% TTC des sommes économisées ou gagnées par Monsieur [O]. La SELARL DI MARTINO AVOCATS a établi une note de frais et honoraires n°201900805 le 30 septembre 2019 d'un montant de 13.396,99 euros TTC, puis une seconde note de frais le 23 juin 2022 portant sur les honoraires de résultat d'un montant de 106.479,75 euros. La SELARL DI MARTINO AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande en fixation de ses honoraires le 23 juin 2022. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a fixé et condamné Monsieur [T] [O] à payer à la SELARL DI MARTINO AVOCATS la somme de 106.479,75 euros restant due, outre les intérêts au taux légal, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers frais et dépens, et a ordonné l'exécution de la décision. Cette décision a été signifiée à Monsieur [O] le 12 décembre 2022. Par ordonnance du 8 décembre 2022 rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Strasbourg, l'ordonnance de taxe du 3 octobre 2022 a été déclarée exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée le 16 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 27 mars 2023, Monsieur [T] [O], représenté par Maître Céline Richard, a formé un recours. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 3 octobre 2022 ainsi que de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 décembre 2022, le rejet de la demande de sa condamnation à verser la somme de 106.479,75 euros à la SELARL DI MARTINO AVOCAATS et la condamnation de celle-ci à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 septembre 2023, il soutient que son appel est recevable, dès lors que la signification du 12 décembre 2022 de l'ordonnance du Bâtonnier mentionne de façon manuscrite une adresse incorrecte, de sorte que les prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile sont méconnues. Il précise que dans ces circonstances, le délai d'appel ne pouvait valablement courir qu'à compter de la signification du 16 mars 2023. Sur le caractère indu des honoraires, le conseil de Monsieur [T] [O] soutient que celui-ci a expressément refusé un honoraire de résultat sur les « économies » réalisées, en rayant le terme « économie » dans l'avenant à la convention d'honoraires du 16 janvier 2020. Par ailleurs, dans le cas où l'honoraire de résultat serait reconnu, il requiert que soit retenue l'erreur commise par Monsieur [O], consommateur, qui s'est laissé tromper par les man'uvres de la SELARL DI MARTINO. Il précise qu'en tout état de cause, l'honoraire de résultat ne saurait être réclamé dans le cas où le client a, en cours de procédure et avant la signature d'un protocole transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, ce qui est le cas en l'espèce d'autant que le paiement d'un honoraire de résultat a été demandé le 2 juillet 2020 alors que le protocole transactionnel n'a été signé que le 20 août 2020. Par conclusions récapitulatives du 30 août 2023, la SELARL DI MARTINO AVOCATS, représentée par Maître Julie Hohmatter a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [O] dès lors que celui-ci a été formé le 24 mars 2023 alors même que l'ordonnance du 3 octobre 2022 lui a été valablement signifiée le 12 décembre 2022. A titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 3 octobre 2022. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle soutient que l'honoraire de résultat dont l'acceptation est contestée, est du par Monsieur [O] dès lors que l'avenant à la convention d'honoraires adressé le 16 janvier 2020 et qui prévoyait un honoraire forfaitaire fixe de 10.000 euros TTC ainsi qu'un honoraire de résultat de 15% TTC, a été signé par celui-ci. Aussi, le fait qu'il ait raturé le terme « économisé » sur l'avenant n'a pas d'incidence sur la somme due, la suite de l'écrit reprenant le même terme sans qu'il ait été supprimé par le demandeur. Par ailleurs, la SELARL DI MARTINO AVOCATS justifie le montant de ses honoraires notamment par l'ampleur du dossier et la complexité des procédures transfrontalières. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023 et renvoyée à l'audience du 5 septembre 2023. Par requête en date du 17 juillet 2023, la SARL DI MARTINO AVOCATS a sollicité la radiation de l'affaire, l'appelant ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en dépit du rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 5 septembre 2023, la SARL DI MARTINO AVOCATS s'est désisté de sa requête en radiation, souhaitant l'examen de l'affaire au fond. Maître Billiottet, conseil de Monsieur [O] soutient que l'appel est recevable dès lors qu'il ne peut être assuré que Monsieur [O] a été touché par la première signification du 12 décembre 2022 du fait de la mention manuscrite erronée, de sorte que c'est la seconde signification du 16 mars 2023 qui fait valablement courir le délai d'appel. Sur le fond, il reprend les éléments figurant dans ses écritures et sollicite l'infirmation de la décision. La SELARL DI MARTINO AVOCATS, représentée par Maître [G], maintient l'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, outre la condamnation de Monsieur [O] à verser les sommes de 10.000 euros au titre de la procédure abusive et de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, envoyée à M. [O] [Adresse 1]. Ce courrier n'a pu être distribué par la poste qui l'a retourné à l'ordre avec la mention « pli avisé non réclamé ». La SARL DI MARTINO AVOCATS a alors fait procéder à la signification de l'ordonnance. Maître [B] [F], commissaire de justice, a procédé à la signification de l'ordonnance le 12 décembre 2022. L'acte mentionne que la décision a été signifiée au destinataire de l'acte, Monsieur [T] [O], précisant « nous nous sommes rendus à l'adresse indiquée comme étant celle du signifié, nous avons rencontré la partie requise, ainsi déclaré à la dite adresse. » La première page de l'acte, qui mentionne l'adresse « [Adresse 1] » ; porte la mention manuscrite « act [Adresse 5]. » Il convient de relever que l'adresse manuscrite est celle qui figure sur l'adresse de signification du 16 mars 2023 ([Adresse 5]), dont la validité n'est pas contestée. L'acte, qui certifie que le commissaire de justice a rencontré la partie requise, mentionne sa date, les renseignements réglementaires concernant le requérant et le commissaire de justice, ainsi que la signature de ce dernier et le nom et le domicile du destinataire. Il est donc conforme aux prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile et par suite régulier. Il en résulte que le délai pour faire appel commençait à courir le 12 décembre 2022 pour expirer le 12 janvier 2023 et que le recours formé le 27 mars 2023 est irrecevable. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil La SARL DI MARTINO AVOCAT, n'évoque aucun préjudice particulier résultant de la présente procédure, la demande ne peut être que rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DI MARTINO la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Le décompte horaire versé aux débats pour 54 heures auxquels s'ajoutent les déplacements n'est pas contesté par Monsieur [O]. Il sera fait droit à la demande et Monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme de 6.000 € sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel irrecevable, Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil, Condamnons Monsieur [T] [O] à payer à la SELARL DI MARTINO AVOCATS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [O] aux entiers dépens. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 648 du code de procédure civile sont mécoarticle 450 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civile et par su
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65336ae7bb40ec8318f31c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel