Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aeabb40ec8318f31c8c
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 288 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIT Minute N° : 8M 55/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [U] [N] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANT : Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/729 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) comparant, assisté de Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Maître [U] [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEBATS en audience publique du 05 Septembre 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Octobre 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat EXPOSE DES MOTIFS Maître [U] [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [E] [T], pour des missions de consultation et d'analyse des chances de succès de recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme ainsi que devant le juge administratif. Une première convention d'honoraires a été signée par les parties le 05 octobre 2021 prévoyant des honoraires à hauteur de 900 euros HT soit 1.080 TTC payables d'avance. Une seconde convention d'honoraires a été signée par les parties le 12 décembre 2021, fixant les honoraires de Maître [N] à hauteur de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC, payables d'avance. Monsieur [E] [T] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de Maître [U] [N] le 7 juin 2022. Par ordonnance du 03 octobre 2022 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer. Par ordonnance du 07 février 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a déclaré Monsieur [E] [T] mal fondé en ses prétentions et a par conséquent rejeté sa contestation d'honoraires. Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [T] le 20 février 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 29 mars 2023, Monsieur [E] [T], représenté par Maître Michel Rohrbacher, a formé un recours. Par conclusions du 12 juin 2023, Monsieur [T] sollicite l'infirmation de la décision du 7 février 2023, l'annulation de la décision et l'annulation des conventions d'honoraires conclues les 5 octobre 2022 et 12 décembre 2022 et la condamnation de Maitre [N] à restituer à Monsieur [T] la somme de 2 880 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant des honoraires à de plus justes proportions et la condamnation de Maitre [N] à restituer la somme de 540 euros au titre de la première mission et la somme de 1800 euros au titre de seconde mission. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Maitre [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le contradictoire n'a pas été respecté en première instance, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui a entrainé des erreurs de fait et de droit et une dénaturation de sa demande. Il conteste la validité des conventions d'honoraires, au motif d'un vice du consentement au moment de leur signature, Monsieur [T] se trouvant en situation de vulnérabilité, ainsi que cela résulte de ses avis d'imposition et de ressources, précisant que les honoraires ont été réglés grâce à des cagnottes en ligne et qu'il a été victime d'erreur dans l'appréciation des termes de la convention. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023 puis, après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 5 septembre 2023. A l'audience, Maître Rohrbacher, conseil de Monsieur [T], soutient que son client a été victime d'un vice du consentement en raison de son état de vulnérabilité psychologique et financière. Il sollicite l'infirmation de la décision et à titre subsidiaire, la restitution d'une partie des honoraires versés à hauteur de 540 euros ainsi que des intérêts moratoires. Maître [N], par conclusions du 5 septembre 2023 déposées à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il souligne les diligences effectuées afin de justifier le montant de ses honoraires, dont la lecture d'environ six cents pièces ainsi que la réalisation de trois consultations. Il précise que Monsieur [T] ne lui a jamais fait part de ses difficultés financières. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant les dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023 et le recours a été formé par le demandeur le 27 mars 2023. Il ressort des pièces de la procédure que le 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar a accordé une aide juridictionnelle totale à Monsieur [E] [T], qui en avait sollicité le bénéfice par une demande du 23 février 2023. Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret 2020-1717 relatif à l'aide juridictionnelle que lorsque l'aide a été accordée, le bénéficiaire doit exercer son recours dans le délai légal à compter de la notification de l'octroi de l'aide, ce qui est le cas en l'espèce. Aussi, il convient de déclarer le recours de Monsieur [E] [T] recevable. Sur la régularité de la procédure de 1ère instance Monsieur [T] ne précise pas quelle pièce aurait été produite par Maitre [N] et évoquée dans l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats sans être contradictoirement débattue. Il n'est dès lors pas établi que Monsieur [T] n'ait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce grief doit par conséquent être écarté. Sur le vice du consentement et la validité des conventions d'honoraires Monsieur [T] fait état d'une « situation de vulnérabilité, ainsi que cela résulte de la production de ses avis d'impositions et de ressources » et qu'il a été victime d'erreur dans l'appréciation des termes de la convention, ce qui constitue un vice du consentement. Si Monsieur [T] apporte des éléments relatifs à sa situation financière, il convient de noter que les relevés bancaires produits ne suffisent pas à caractériser la situation de Monsieur [T]. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce à l'appui de son affirmation d'une situation de vulnérabilité au moment de la signature des conventions. Or, la situation de précarité financière alléguée ne peut être considérée, à elle seule, comme de nature à altérer sa capacité à comprendre les termes de la convention, lesquels sont en l'espèce particulièrement simples « art 1er : après avoir pris connaissance des pièces du dossiers, Maitre [N] a pour mission de délivrer à Mr [T] une consultation écrite destinée à apprécier les chances de succès d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (1ère convention) /d'un recours devant le juge administratif suivie d'un recours préalable (2ème convention) ». Au contraire, il résulte des mails écrits par Monsieur [T] à Maitre [N] que celui-ci s'exprime avec aisance et qu'il est, en outre, parfaitement apte à réunir de nombreux éléments juridiques et engager des procédures ainsi qu'à solliciter le conseil départemental d'accès au droit ou le défenseur des droits, et enfin que sa volonté était bien d'obtenir une consultation juridique sur les chances de succès d'une procédure. Le simple fait que Monsieur [T] prétend avoir dû réaliser une cagnotte en ligne afin de payer ses frais d'avocat n'est pas de nature à démontrer une situation de faiblesse psychologique. Il résulte de ces éléments qu'aucun vice du consentement n'est établi. Sur le fond Il ressort des pièces produites que Maître [U] [N] a accompli ses missions d'analyse conformément aux conventions d'honoraires telles que conclues par les parties, étant rappelé que le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Si la seconde convention mentionne un recours préalable à l'issue de l'analyse de la demande, sans préciser que ce recours s'envisage au regard des chances de succès, il ne saurait être reproché à un avocat, dont le premier devoir est de conseiller son client, de ne pas engager une procédure pour laquelle il conclut « il est vain de mettre en cause la responsabilité de l'Etat, toute action de ce chef étant vouée à l'échec ». Au vu des analyses produites dans des délais très courts, sur la base de nombreuses pièces et étayées par des analyses de jurisprudences, le montant des honoraires n'est ni injustifié ni disproportionné au regard de la situation de fortune du client et de la difficulté de l'affaire. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du 7 février 2023. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 7 février 2023, Condamnons Monsieur [E] [T] aux entiers dépens. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65336aeabb40ec8318f31c8c
Données disponibles
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- Résumé officiel