Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aebbb40ec8318f31c8e
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC2A Minute N° : 8M 54/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Weygand le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière APPELANTES : Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée S.A.S. GRAPHEX (société en liquidation par suite d'une dissolution anticipée pour cessation d'activité, ayant pour liquidateur amiable son ancien président, Mme [G] [Y]) [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, non représentée INTIMEE : S.E.L.À.R.L. SCHRECKENBERG, PARNIÈRE & ASSOCIÉS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, représentée par Maître Mathieu WEYGAND [Adresse 2] [Localité 4] comparant en la personne de Maître Mathieu Weygand DEBATS en audience publique du 05 Septembre 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Octobre 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Par ordonnance du 18 avril 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a ordonné à Madame [G] [Y] et la société SAS GRAPHEX de payer solidairement à la SELARL SCHRECKEN- BERG PARNIERE & associés la somme de 750 €, outre les intérêts au taux légal, les frais et dépens et la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 7 mai 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2023, Madame [Y] a formé appel de la décision. Par conclusions du 31 juillet 2023, la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & associés a sollicité la condamnation solidaire de Madame [G] [Y] et la SAS GRAPHEX au paiement de la somme de 240 € correspondant à la facture de provision du 22 juin 2022, la somme de 510 € correspondant à la facture du 26 janvier 2023, la somme de 60 € correspondant aux frais de la procédure de taxation, outre la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle Madame [Y] n'a pas comparu et n'a pas fait connaitre les motifs de son absence. La SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & associés a sollicité une décision au fond et indiqué renoncer à la demande de paiement de la somme de 510 € précédemment payée et maintenir le surplus de sa demande. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2023 et le recours a été formé par Madame [Y] le 7 mai 2023. Il convient de le déclarer recevable. Madame [Y] a été régulièrement convoquée par les soins du greffe (« pli avisé non réclamé ») le 19 juillet 2023 ; la décision sera déclarée contradictoire. Les conclusions de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & associés ont été régulièrement notifiées à Madame [Y] le 2 août 2023. Il est constant que seule Madame [Y] a formé appel de la décision du bâtonnier ; il convient dès lors de rappeler que l'ordonnance du 18 avril 2023 est donc définitive envers la SAS GRAPHEX qui n'est pas partie à l'affaire examinée. Aucune demande ne peut par conséquent être formée à l'encontre cette dernière. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] a sollicité le 20 juin 2022 la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & associés pour une consultation et un projet de lettre à l'attention de sa banque ; elle a adressé à cette fin des pièces et un mail expliquant la situation et sollicité la note d'honoraires, soulignant l'urgence à intervenir. En retour il lui a été indiqué que son dossier, accepté, serait traité « d'ici le vendredi 25 juin ». Suite à l'envoi de mails les 22 et 23 juin, la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & associés a transmis le 24 juin un mail d'analyse détaillé et établi un projet de courrier à l'attention de la BNP. Ainsi les frais et honoraires réclamés constituent la légitime rémunération du travail effectué par l'avocat, compte tenu des diligences accomplies suite à l'envoi des pièces par Madame [Y] et à sa demande de rédaction de courrier, de l'importance pécuniaire du litige, de sa nature et de sa complexité. Toutefois, la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg ordonne à Madame [Y] de payer la somme de 750 € ; or les parties s'accordent sur le règlement intervenu de la somme de 510 € ; l'ordonnance sera donc infirmée sur le montant de la somme due par Madame [Y], ramenée à la somme de 240 €. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & associés la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en date du 18 avril 2023, Statuant à nouveau, Fixons le montant des honoraires dus par Madame [Y] à la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & associés à la somme de 750 euros TTC et le solde du à la somme de 240 euros TTC, Condamnons Madame [Y] à payer à la SELARL SCHRECKEN- BERG PARNIERE & associés la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de la demande, Condamnons Madame [Y] aux entiers frais et dépens comprenant les frais exposés lors de la signification de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en date du 18 avril 2023. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65336aebbb40ec8318f31c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel