Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336aecbb40ec8318f31c96
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
MB/SR [I] [S] C/ LE PREFET DE SAONE ET LOIRE LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Expédition délivrées par télécopie le 20 Octobre 2023 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 N° 23/53 N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI4I APPELANTE : Madame [I] [S] [Adresse 2] Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, désigné au titre de la permanence INTIMES : Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION : Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 29 juin 2023, pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sylvie RANGEARD, L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2023 ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [S] a relevé appel le 6 octobre 2023 d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ayant dit n' y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 6] où elle avait été admise le 20 septembre 2023 suite à un arrêté du maîre de la commune de [Localité 6] pris au visa de l'article L 3213-2 du code de la santé publique. A l'audience, Mme [S] explique que la procédure d'hospitalisation a été engagée à l'initiative du maire de la commune de [Localité 6] pour l'évincer et l'empêcher d'honorer plusieurs des rendez-vous programmés pour faire connaître ses projets culturels . Elle ajoute que son hospitaliation n'a rien de positif et tout en contestant le diagnostic posé par les médecins, elle s'engage à suivre le traitement qui lui sera prescrit si la mesure d'hospitalisation est levée. Son conseil, conclut à la mainlevée de la mesure en relevant que Madame [S] conteste les troubles psychiques dont il est fait état dans les certificats médicaux et que si elle a tendance à la logorrhée, ses propos relatifs à son militantisme culturel et politique sont argumentés. Au termes de ses conclusions déposées en vue de l'audience, le préfet de Saône et Loire demande à la cour de déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond, de confirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 et par voie de conséquence, de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte préfectorale. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en relevant que le maintien de la mesure se justifie au regard des certificats médicaux détaillés et concordants. SUR CE Formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance par lettre postée le 6 octobre 2023 contenant une motivation suffisante, l'appel de Mme [S] est recevable ; Sur la régularité de la procédure Mme [S] a fait l'objet d'une mesure provisoire de soins sur le fondement de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, prise par le maire de la commune de [Localité 6] au vu du certificat médical motivé établi le 20 septembre 2023 par le docteur [L] dont il ressort que celle-ci présentait des troubles mentaux constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes. La procédure d'admission en soins psychiatriques a été suivie par le préfet dans les formes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique. La procédure est régulière et n'est d'ailleurs pas critiquée à cet égard par l'appelante. Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Il appartient au juge judiciaire, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le dossier comporte les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, établis par les docteurs [X] et [U] [D], qui considèrent que les dispositions de l'article L 3213-1 du CSP sont toujours remplies et décrivent une patiente, dont le discours est abondant, avec une pensée désorganisée, une fuite des idées et des cocq à l'ane, et qui n'a pas conscience de ses troubles psychiatriques. L'avis motivé du 26 septembre 2023 au vu duquel, le juge des libertés et de la détention a pris sa décision, ne constate pas d'évolution positive, mais au contraire, un passage en chambre de soins intensifs pour une meilleure contention psychique et conclut à la nécessité de poursuivre la mesure. Dans son dernier avis motivé du 16 octobre 2023 produit en vue de l'audience devant la cour, le docteur [N] relève chez Mme [S] la persistance d'une hyper excitation psychomotrice avec logorrhée, fuite des idées, tension intra psychique et quérulence +++ et préconise la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète pour permettre une stabilisation de son état . Ainsi, nonobstant le fait que Mme [S] est apparue apaisée à l'audience, ce qui doit être mis sur le compte de l'observation médicale dont elle bénéficie dans un cadre contraint, le tableau clinique décrit de manière concordante, objective et suffisamment circonstanciée par plusieurs médecins jusqu'au dernier avis du 16 octobre 2023 auxquels le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation, met en évidence la persistance de troubles psychiques chez cette patiente , que confirment les propos logorrhéiques sur fond de pensées de persécution, qu'elle a tenus à l'audience. Par ailleurs, le consentement aux soins de Mme [S] n'est pas franc puisque dicté par son souhait de quitter l'hôpital, sans appropriation du diagnostic médical. Dès lors, Mme [S] ne présente pas à ce jour, de garanties suffisantes de suivre librement et de manière pérenne les soins nécessaires à la stabilisation de son état mental. Eu égard à ces éléments, la mesure de placement en hospitalisation complète de Mme [S] apparaît toujours adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental, et justifiée par la nécessité de poursuivre la surveillance médicale. En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par Mme [S] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, du 28 septembre 2023. Déclare la procédure régulière, Confirme l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. Le Greffier, Le Président, Maud DETANG Michèle BRUGERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336aecbb40ec8318f31c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel