Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336aefbb40ec8318f31c9c
- Date
- 19 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02961 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUXA Jugement n° 2020003465 rendu le 09 février 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole - SANCTION PROFESSIONNELLE - APPELANT Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] - Algérie, de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Yann Le Penven, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS SELAS MJS Partners représentée par Me [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mapeace ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par M. Jean-Baptiste Miot, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 mars 2017, rendu sur l'assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL Mapeace. La date provisoire de cessation des paiements été fixée au 15 octobre 2015, date des cotisations dues. La SELAS [T] et [E] [V] prise en la personne de M. [E] [V] a été désignée en qualité de liquidateur. Par requête du 6 février 2020 et ordonnance du président du tribunal de la procédure collective, le Ministère Public a fait assigner [P] [M] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour le voir condamner à supporter en tout ou partie l'insuffisance d'actif de la société SARL Mapeace, à hauteur de 300 000 euros, et pour le voir condamner à subir une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans. C'est dans ces conditions que par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole, retenant contre M. [M] les fautes d'omission de déclaration des paiements dans le délai légal et de défaut de tenue de comptabilité constitutive d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, a : - prononcé à l'encontre de M. [P] [M] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci, - fixé cette mesure à 7 ans, - mis à la charge de M. [P] [M] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 euros - ordonné l'exécution provisoire d'interdiction de gérer, - ordonné l'accomplissement de toutes mesures de publicité prescrites par la loi, - ordonné que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à M. [P] [M] indiquent avec précision dans leurs actes l'ensemble des diligence accomplies notamment l'ensemble des éventuels recherches de la personne concernée, - passé les dépens en frais de procédure. Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement, déférant expressément à la cour chacune des dispositions de la décision entreprise. Par ordonnance du 26 juillet 2021, le premier président a sursis à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à ce que le conseiller de la mise en état de la présente chambre ait statué sur la recevabilité de l'appel ; Par ordonnance du 16 mars 2023, le dossier ayant fait l'objet d'un renvoi à la mise en état au vu de l'ordonnance du premier président et de la demande du ministère public qui avait sollicité un délai pour vérifier le résultat d'une enquête pénale en lien avec le litige, le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel de M. [M] recevable, rejetant la demande en irrecevabilité d'appel formé par le liquidateur de la société Meapeace. Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, le ministère public de cour d'appel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, au moyen qu'au regard de la plainte de M. [M] pour usurpation d'identité, il y avait lieu de réformer le jugement entrepris dès lors que cette plainte n'avait pas permis de retrouver la personne suspectée d'être à l'origine de la création de l'entreprise, et encore que les vérifications auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille métropole n'avait pas permi d'établir si M. [M] était la personne qui s'était présentée au guichet pour immatriculer cette entreprise, de sorte que rien n'établissait que les fautes en cause avaient bien été commises par l'appelant. Vu les dernières conclusions d'appelant déposées et notifiées le 8 juin 2021, sollicitant de la cour de décharger M. [M] de toutes les condamnations oprononcées contre lui et de condamner la société Meapeace représentée par son liquidateur à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés aux dépens ; Vu les dernières conclusions de la société MJS Partners ès qualités, déposées et notifiées le 23 août 2021, demandant, à défaut d'irrecevabilité de l'appel, la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de l'appelant à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris ceux de la procédure suivie devant le premier président ; Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023. MOTIVATION Il s 'évince de la plainte pour usurpation d'identité déposée par l'appelant et des résultats de celle-ci communiqués par le ministère public de cour d'appel ainsi que le résultat des diligences de celui-ci auprès du greffe du tribunal de commerce, que les fautes initialement reprochées contre l'appelant ne peuvent pas lui être imputées, faute de preuve qu'il les aurait personnellement commises. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en toutes ses dispositions et M. [M] sera déchargé de toute condamnation ou sanction. Le liquidateur ès qualités sera débouté de toutes ses demandes. La cour ne pouvant statuer sur les dépens de l'instance devant le premier président qui a seul pouvoir pour statuer sur ces dépens, la demande formée à ce titre par M. [M] sera rejetée. Les dépens de première instance et d'appel de la présente affaire seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement entrepris, Déboute la SELAS MJS Partners ès qualités de toutes ses demandes contre M. [P] [M], Décharge M. [P] [M] de toute condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Mapeace et de toute sanction commerciale du chef de la gestion de cette même société, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Rejette toute prétention plus ample ou contraire. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65336aefbb40ec8318f31c9c
Données disponibles
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