Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336af0bb40ec8318f31ca0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05105 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3WA Jugement n° 2018 05022 rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer APPELANTE SARL Lutringer agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Frédéric Mangel, avocat plaidant et substitué à l'audience par Me Aldama avocats au barreau de Saint-Quentin INTIMÉE SARL Orba-Tech prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [H], domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Nicolas Ballaloud, avocat au barreau d'Annecy, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2023 **** La société SARLU Lutringer a passé commande le 14 avril 2017 auprès de la société SAS Orba Tech de 2 machines : un tour DOOSAN LYNX 2100 et un centre d'usinage DOOSAN DNM5700CN moyennant les prix respectifs de 65 000 euros et 101 000 euros HT, soit un total TTC de 199.200 euros. La société Orba Tech a relancé la société Lutringer pour obtenir le règlement de la facture s'élevant à la somme de 78 000 euros moins l'acompte versé de 20 000 euros soit un solde de 58 000 euros. La société Orba Tech a adressé une mise en demeure à la société Lutringer le 16 novembre 2017 restée sans effet. Le 14 septembre 2018, le Président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a rendu une ordonnance sur requête permettant à la société Orba Tech de faire constater par huissier le fonctionnement et l'utilisation du tour. La société Lutringer ayant refusé le 28 septembre 2018 de laisser entrer l'huissier de justice dans ses locaux, la société Orba Tech a obtenu une nouvelle autorisation, avec cette fois le concours de la force publique, par ordonnance sur requête du 4 octobre 2018. Le procès-verbal de constat du 30 octobre 2018 a été établi par l'huissier désigné qui a notamment constaté que les compteurs de la machine indiquaient qu'elle avait a été utilisée 826 heures 46 minutes et 23 secondes, le compteur de pièces indiquant 11 003 pièces. Par acte du 26 novembre 2018, la société Orba Tech a fait assigner la société Lutringer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour la voir condamner à lui verser les sommes de 58 000 euros outre intérêts au taux de 1,5 % le taux légal par jour de retard à compter du 15 mai 2017, 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 30 octobre 2018. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Lutringer, - condamné la société Lutringer à payer à la société Orba Tech la somme de 58 000 euros assortie des intérêts légaux non majorés à compter du 16 novembre 2017, - condamner la société Orba Tech à payer à la société Lutringer la somme de 6 500 euros au titre des pénalités de retard, - ordonné la compensation entre les deux sommes, - condamné la société Lutringer à régler à la société Orba Tech la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés Orba Tech et Lutringer du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Lutringer aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du constat d'huissier du 30 octobre 2018. Par déclaration du 1er octobre 2021, la société Lutringer a interjeté appel du jugement, déférant expressément à la cour chacun des chefs de celui-ci, y compris celui ayant condamné la société Orba Tech. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident en radiation d'appel de la société Orba Tech et la demande en consignation de somme saisie de la société Lutringer. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Lutringer demande à la cour de : - à titre principal : - recevoir la société Lutringer en son appel à l'encontre du jugement du 20 juillet 2021, - infirmer chacun des chefs de la décision entreprise, y compris celui ayant condamné la société Orba Tech, - débouter la société Orba Tech de l'intégralité de ses demandes, en ce compris au titre de son appel incident, - et statuant à nouveau, - la recevoir en son exception de nullité de l'assignation délivrée le 26 novembre 2018, en ce que l'acte introductif d'instance ne mentionne pas la personne physique qui intervient en sa qualité de représentant légal de la société Orba Tech, seul apte à représenter la personne morale, outre le fait que ledit acte précise que la société Orba Tech est une « SARL » alors qu'elle a été transformée en SAS depuis plus d'un an, de sorte qu'à la lecture de l'assignation, aucune personne physique ne figure au procès comme représentant la société Orba Tech, - la recevoir en son exception de nullité de l'acte d'assignation, lequel fait apparaître un défaut de capacité d'ester en justice, constituant une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, - constater en conséquence, la nullité de l'assignation délivrée le 26 novembre 2018, pour vice de fond, - en tout état de cause, - la recevoir en son exception de nullité de l'acte d'assignation, l'omission du représentant légal de la société Orba Tech et l'erreur quant à sa forme sociale, portant grief à la société concluante, celle-ci n'étant pas en mesure de déterminer qui se présente au procès comme représentant la SAS Orba Tech, et partant l'empêche de vérifier la qualité et les pouvoirs de l'auteur de l'assignation, - constater en conséquence, la nullité de l'assignation délivrée le 26 novembre 2018, pour vice de forme lui faisant grief, - à titre subsidiaire : - débouter la société Orba Tech de ses demandes, laquelle a failli à ses obligations susceptibles de rendre fondée et en tout état de cause, exigible sa prétention au paiement du solde du prix de vente, - débouter la société Orba Tech de ses demandes en raison du fait qu'elle a tenté, en vain à plusieurs reprises de remédier aux dysfonctionnements du tour Doosan, et qu'elle a failli à son obligation de délivrance, laquelle est une obligation de résultat, - débouter la société Orba Tech de ses demandes en ce qu'elle a reconnu le 5 février 2018 sa défaillance et s'est engagée à remédier aux désordres et à l'indemniser, - constater que la société Orba Tech n'a pas respecté ses engagements, - la recevoir en son exception d'inexécution, laquelle est fondée à ne pas verser le solde du prix réclamé par Orba Tech à hauteur de 58 000 euros, - condamner la société Orba Tech au titre du retard dans la livraison selon les pénalités de retard de 5% par semaine de retard prévues sur le bon de commande, compte tenu de l'engagement de la société Orba Tech de livrer le matériel en état de marche pour la semaine du 1er au 7 mai 2017, - condamner la société Orba Tech à lui payer au titre de ces pénalités de retard, compte tenu de l'importance du retard, à minima la somme de 58 000 euros représentant le solde du prix sollicité par la société Orba Tech, - ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par l'une et l'autre des sociétés, - en tout état de cause, - condamner la société Orba Tech à lui verser la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la déduction fiscale exceptionnelle de sur-amortissement dont la concluante n'a pu profiter en raison de la défaillance de la société Orba Tech, - ordonner toute compensation entre le solde du prix qui pourrait être mis à sa charge et les indemnités à laquelle la société Orba Tech sera condamnée à lui verser, - débouter la société Orba Tech de ses demandes en paiement tant en principal qu'au titre d'intérêts de retard, - contraindre la société Orba Tech à intervenir, avec l'assistance de tiers professionnels, et en présence d'un ou plusieurs techniciens de la société Shunk, afin de mettre en état de fonctionnement le tour Doosan, conformément aux normes de sécurité, le tout à ses frais exclusifs, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouter la société Orba Tech de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Orba Tech de sa demande au titre des dépens notamment s'agissant du coût du constat d'huissier du 30 octobre 2018, - condamner la société Orba Tech à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de l'instance d'appel que celle de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Orba Tech demande à la cour de : - dire parfaitement valable l'assignation délivrée à sa demande, - constater que la société Lutringer a reconnu une machine opérationnelle à l'usinage au 24 mai 2017, - dire que la société concluante a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, - dire que la société Lutringer qui utilise le tour Doosan ne peut invoquer ni pénalités de retard, ni exception d'inexécution, - débouter la société Lutringer de ses moyens de défense et demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'assignation valable et rejeté l'exception de nullité, condamné la société Lutringer à lui payer la somme de 58 000 euros, débouté la société Lutringer de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Lutringer à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 500 euros de pénalités de retard et l'a déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts de retard à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal par jour, - condamner la société Lutringer à lui verser de 58 000 euros, outre intérêts au taux de 1,5 le taux d'intérêts légal par jour de retard à compter du 15 mai 2017, - subsidiairement, - condamner la société Lutringer à lui verser la somme de 50. 200 euros TTC, outre intérêt aux taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal par jour de retard à compter du 15 mai 2017, - en tout état de cause, dire et juger que la pénalité ne saurait excéder 10 % du prix de la machine et réduire la clause pénale à ce montant, - condamner la société Lutringer à lui verser 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 30 octobre 2018. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2023. MOTIVATION S'agissant de la demande en nullité de l'exploit introductif d'instance, la cour observe tout d'abord que la société Lutringer, bien qu'elle plaide la nullité de l'exploit introductif d'instance, s'abstient de produire cet acte en cause d'appel, ainsi que le confirme son bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déjà mentionnées. Cependant, d'après le jugement entrepris et les conclusions des parties, il est constant que l'assignation introduisant l'instance désigne la société demanderesse Orba Tech comme étant une SARL, immatriculée au RCS d'Annecy sous un numéro précisé, sans mention de l'organe la représentant. La société Lutringer fait valoir que contrairement à ce que le tribunal a relevé, la forme sociale n'a pas été non précisée dans l'acte litigieux mais qu'elle s'y trouve erronée, dès lors que la société Orba Tech, qui était une SARL, avait été transformée en SAS presque un an avant l'assignation et que son président a ensuite été remplacé, tandis que les règles régissant la SAS laissent une grande liberté dans l'organisation du pouvoir de gestion ou de direction de la société, selon ce que les statuts prévoient : attribution de ces fonctions au président, seul ou avec le ou les dirigeants créés par les statuts. La société Lutringer souligne qu'à la lecture de l'assignation, il est impossible de déterminer qui agit au nom de la société et si cette personne détenait les pouvoirs pour engager la société. Elle expose que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, lorsqu'aucun organe n'est habilité à représenter cette personne morale, constitue une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la preuve d'un grief en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. Dès lors que selon elle aucune personne physique ne figure au procès comme représentant la personne morale, l'acte fait apparaître un défaut de capacité d'ester en justice. Elle explique que l'omission de la mention du représentant légal et l'erreur sur la forme sociale lui cause un grief. Elle fait valoir que d'après l'acte, la SARL ne pourrait être nantie que d'un gérant. La société Orba Tech soutient quant à elle qu'elle était bien une SARL à la date de la commande litigieuse, que l'erreur matérielle sur sa forme dans l'assignation n'a pas empêché de l'identifier par son numéro RCS. Elle précise que l'organe qui la représente est son président et conteste toute nullité de fond. Elle fait valoir que le défaut de mention du représentant légal n'est qu'un vice de forme de l'assignation et que nul grief n'est justifié dès lors qu'avec le numéro RCS mentionné dans l'assignation elle pouvait identifier la forme de la société ainsi que « son origine de représentation qui est forcément son président, étant précisé que le nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de président n'est pas exigée ». Sur ce, s'il est établi comme erroné que la mention portée à l'assignation selon laquelle la société Orba Tech est une SARL, alors qu'elle avait été transformée à cette date en SAS, et s'il est encore établi que l'acte ne porte nulle mention quant au représentant légal, il doit être rappelé que selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et qui a le pouvoir d'engager la société à l'égard de ces tiers, en toutes circonstances, dans la seule limite de l'objet social, ce qui comprend le pouvoir d'intenter une action en justice dans ce cadre. Les tiers ne sauraient en outre invoquer valablement les éventuelles limitations de pouvoir et délégations statutaires. Or, en l'espèce, l'action en justice se rattache manifestement à l'objet social de la société Orba Tech. Par conséquent et pour l'application des articles 648, 649, 114 et 117 du code de procédure civile, l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter, révélées par l'assignation, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs. Or, le grief invoqué n'est nullement caractérisé du fait que l'identité du président n'est pas indiquée dans l'acte. Par conséquent, l'assignation ne peut être déclarée nulle, ni pour défaut de capacité d'ester en justice, ni pour vice de forme faisant grief, le jugement devant être confirmé de ce chef. S'agissant de la responsabilité de la société Orba Tech quant à son obligation de délivrance conforme, la société Lutringer se borne à reprendre essentiellement les moyens auxquels les premiers juges ont exactement répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit. Si la société Lutringer soutient, pour combattre le rejet de ses demandes en paiement, que : - la machine litigieuse n'a jamais fonctionné correctement depuis son installation, - à ce jour, elle n'est pas toujours pas conforme avec les règles techniques, l'APAVE a fait apparaître des non-conformités auxquelles il convient de remédier et a déclaré l'équipement inapte à assurer sa fonction sans risque, Elle se fonde essentiellement sur le rapport de vérification de l'APAVE du 10 mars 2022 et sur le constat du technicien amiable M. [S] du 26 juillet 2022. Or le rapport de l'APAVE, établi non contradictoirement plus de quatres années après la livraison, ne prouve rien de l'état à la date de celle-ci, compte tenu des modifications ayant pu intervenir sur le matériel. Il se borne à énoncer l'état de la machine telle qu'elle a été présentée par l'acquéreur qui en avait la maîtrise et à transcrire la manière dont celui-ci a répondu aux demandes du contrôleur. Si le rapport de M. [S] note que le temps de fonctionnement de la machine est de 199 heures, cela est à rapprocher du constat par huissier de justice du 30 octobre 2018, qui a relevé que le tour avait utilisé 826 heures 46 minutes et 23 secondes. Or, le constat de l'huissier de justice assermenté s'impose, de sorte que les modifications par l'acquéreur et à l'insu du vendeur sont fortement probables en l'espèce. Si tant le rapport APAVE que celui de M. [S] font état d'une protection électrique non correctement fixée dans un coffret, le rapport d'intervention du 27 juillet 2017, document contradictoire ne mentionne rien de tel. Rien ne corrobore l'affirmation de M. [S] sur la non conformité de l'alimentation pneumatique, que le technicien amiable ne fonde sur aucune référence de documentation technique. Si M. [S] juge inadmissible une suppression de la tourelle porte-outils imputée à l'intervention de la société Orba Tech, rien ne prouve que cette opération se rattache à un manquement à l'obligation de délivrance conforme. En effet, si la société Lutringer a validé la réception de la machine au 24 mai 2017, et si elle a proposé en vain le 11 juillet 2017 de modifier le procès-verbal pour indiquer que la tourelle n'était pas alignée et que pour la régler le fournisseur avait dû percer un bouchon vissé de travers, ce fournisseur a refusé de le faire en indiquant que cette remarque n'était pas nécessaire car elle avait été corrigée. Par courriel du 31 octobre 2017, la société Lutringer a écrit à M. [K] que le problème d'indexage de la tourelle avait été terminé le 24 mai 2017 et que subsistait comme non conformité le défaut de remise d'une goupille de tourelle, outre un « problème de pièce[...] en mors dur » et des élément électrique du convoyeur Cromar à changer ». Par procès-verbal d'intervention contradictoire du 7 juin 2018, il est établi que la société Lutringer a refusé l'intervention concernant le problème de la tourelle et celui de thermique de convoyeur. Or, ce dernier aspect n'est finalement plus invoqué et n'est pas même mentionné dans l'avis de M. [S]. La justification technique du refus de l'intervention concernant la tourelle n'est nullement établie et un défaut de conformité ne peut être imputé au fournisseur dans ces conditions. Si la société Lutringer revient sur un problème d'impossibilité d'installation d'un mandrin Schunk la persistance de la non-conformité alléguée à cet égard n'est en rien démontrée. M. [S] n'en parle d'ailleurs pas. Contrairement à ce qu'affirme la société Lutringer, nulle reconnaissance de responsabilité du fournisseur ne découle de l'échange de courriels du 5 février 2018 dans lequel la restitution de l'acompte de 20 000 euros ne procède que du mode de financement retenu pour bénéficier d'un dispositif d'incitation fiscale, et nullement d'une volonté d'indemnisation. S'il est exact que pour la livraison de machines complexes l'obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, en l'espèce, l'attitude de la société Lutringer, qui a refusé les interventions du fournisseur sans établir le bien fondé de ses refus, et qui a même refusé l'accès de la machine à l'huissier dûment autorisé, lequel a dû revenir deux jours plus tard avec l'autorisation du concours de la force publique, pour constater que la machine avait bien fonctionné avec des cadences élevées (826 heures 46 minutes et 23 secondes, 11 003 pièces), révèle une mauvaise foi qui ne permet pas d'imputer au fournisseur un défaut de délivrance conforme justifiant la décharge du paiement du solde de la facture. Sur place, l'huissier a d'ailleurs constaté la présence de limaille de fer sous le tour et à l'intérieur de celui-ci, un membre du personnel de la société Lutringer identifié a précisé que le récupérateur de pièce avait été démonté et que la machine était dans un état correct. Quand bien même la machine n'était pas en fonctionnement quand l'huissier est venu, il est possible de déduire de ces éléments, comme l'a fait le tribunal de commerce, que la machine était néanmoins opérationnelle, sans pour autant que cet officier ministériel, qui n'a pas pu constater avec l'effet de surprise voulu par l'ordonnance ayant autorisé le constat, ne demande de mettre la machine en action au moment où il est venu. Par conséquent, l'ensemble des griefs articulés pour résister à la demande en paiement ne peuvent pas être tenus ni pour justifiés ni pour être imputables au vendeur. En outre, dans ces conditions l'ensemble des griefs articulés par la société Lutringer ne sont pas prouvés être suffisamment graves pour justifier l'exception d'inexécution. Ces griefs qui ont été analysés par la cour concernent essentiellement : l'indexation de la tourelle et le percement d'un bouchon et le défaut de remise en place de goupilles, une protection du moteur seulement provisoire, le coffret électrique du convoyeur de copeaux, l'alimentation pneumatique, la documentation en français prétendue manquante, un problème dit de serrage de pièce diamètre 50 en mors dur, l'adaptation du mandrin Schunk. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'exception d'inexécution n'était pas fondée et en ce qu'il a condamné la société Lutringer à payer le solde de facture. Sur les pénalités de retard, il n'est rien prouvé contre le jugement entrepris qui a retenu que le bon de commande mentionnait une livraison du matériel en état de marche ' « installation, mise en service et formation » pour la semaine du 1er au 7 mai avec une stipulation de pénalités de retard de 5% par semaine, alors que le client a reconnu que la machine était opérationnelle à l'usinage le le 24 mai 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le fournisseur à hauteur de 6 500 euros pour les pénalités de retard, cette demande tenant compte d'un retard établi de deux semaines seulement soit 10% du prix de la machine. Il résulte de ce qui précède que la société Lutringer doit être déboutée de ses demandes plus amples concernant les pénalités de retard. En outre le lien de causalité entre le prétendu préjudice de 26 000 euros pour perte du sur-amortissement prévu par la loi 2015-990 d 6 août 2015 et les manquements de la société Orba Tech n'est pas démontré par la société Lutringer, dès lors que l'exception d'inexécution concernant le paiement n'a pas été jugé bien fondée. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté une telle demande. Le jugement a encore exactement statué sur la demande d'intervention sous astreinte, dès lors que la persistance de non-conformités n'est pas établie et que la responsabilité du vendeur n'est pas reconnue, le vendeur n'ayant jamais refusé d'intervenir. Concernant les intérêts de retard, le tribunal de commerce a exactement statué en considérant que la stipulation de la clause figurant sur la seule facture n'était pas prouvée. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Pour le surplus, le jugement entrepris qui a exactement statué sera confirmé. Sur les mesures accessoires, et en équité, la société Orba Tech recevra une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. La société Lutringer sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Lutringer à payer 4 000 euros à la société Orba Tech au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société Lutringer aux dépens d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 227-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure en appelarticle 117 du code de procédure civile. Dès lors
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336af0bb40ec8318f31ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel