Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336af1bb40ec8318f31ca4
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 336 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05962 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7ET Jugement n° 201900269 rendu le 22 septembre 2021par le tribunal de commerce de Douai APPELANTE SARL [H] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée à l'audience par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai INTIMÉE SA BNP Paribas prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Inès Kerrar, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Nicolas Bauch-Labesse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société [H] [F] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas et dispose dans ce cadre d'un service de banque en ligne protégé par un dispositif de sécurité personnalisé, lui permettant de consulter son compte et de faire des virements à distance. Les 5 et 6 mars 2019, après l'ajout d'un bénéficiaire de virement par un usage frauduleux du compte, il a été fait deux virements en ligne pour des montants de 9 800 euros et 11 832 euros à l'insu de la société [H] [F]. Cette dernière a déposé plainte au commissariat de Cambrais et a remis à sa banque un formulaire de contestation d'opération puis le 11 avril 2019 lui a demandé de recréditer son compte du montant des virements et des frais éventuels. Devant le refus de la banque la société [H] [F] l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai le 27 novembre 2019 Par jugement en date du 22 septembre 2021 le tribunal a : - condamné la BNP Paribas à payer à la société [H] [F] la somme de 9 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, - débouté la société [H] [F] de sa demande de paiement de la somme de 11 832 euros, - débouté la société [H] [F] du remboursement des frais liés au caractère débiteur du compte sur la période courant du 5 mars 2019 à la date du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la BNP Paribas aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 63,36 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2021, la société [H] [F] a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation du jugement, déférant à la cour les chefs le déboutant de sa demande de 11 832 euros, de sa demande de remboursement des frais et disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 août 2022 la société [H] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 11 832 euros, du remboursement des frais liés au caractère débiteur du compte sur la période courant du 5 mars 2019 à la date du jugement et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner la banque à lui verser la somme de 11 832 euros assortie des intérêts à compter du 11 avril 2019, - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 la banque demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [H] [F] de sa demande de paiement de la somme de 11 832 euros et de sa demande de remboursement des frais, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [H] [F] la somme de 9 800 euros, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, - débouter la société [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'intégralité des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin suivant. MOTIFS Selon l'article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L. 133-19 IV du même code, figurant à la sous-section 2 intitulé 'Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées' prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. L'article L. 133-16 dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Selon l'article L. 133-17 I, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 133-19 et L. 133-23 du même code qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Il est acquis aux débats que : - le 4 mars 2019 à 14H01 un nouveau bénéficiaire de virements est ajouté sur l'espace bancaire en ligne de la société [H] [F] (compte IBAN [XXXXXXXXXX03]) via un périphérique relié à un réseau informatique dont l'adresse IP n'est pas une adresse habituellement utilisée par la société, - le 5 mars 2019 à 14h18, un premier virement vers ce nouveau destinataire est effectué en ligne pour un montant de 9 800 euros, - le 5 mars 2019 à 14H20, le mot de passe d'accès à l'espace en ligne de la société [H] [F] est modifié, - le 5 mars entre 14h49 et 14h50 la société [H] [F] tente de se connecter au service de banque en ligne à quatre reprises sans succès (motif : mauvais mot de passe), - le 6 mars à 00h13 un second virement est effectué vers le nouveau bénéficiaire pour un montant de 11 832 euros, - le 6 mars entre 8h41 et 12h09 la société [H] [F] tente de nouveau de se connecter plusieurs fois sans succès et en informe la banque dans la matinée, - le même jour, suite à un appel de la banque, la société [H] [F] lui indique ne pas être à l'origine des deux virements litigieux ; le gérant dépose plainte auprès de la gendarmerie et renseigne un formulaire de contestation des deux opérations litigieuses à la banque, déclarant sur l'honneur ne pas avoir autorisé les deux opérations. La banque se prévaut de négligences graves du titulaire du compte : - s'agissant du premier virement : à raison de l'absence de réaction suite à l'envoi du message téléphonique écrit (SMS) adressant un code à usage unique pour confirmer la demande d'ajout d'un destinataire de virement et ouvrant un délai de ving-quatre heures pour alerter la banque de l'irrégularité de l'opération, en violation des obligations de l'article L. 133-17 ; la banque soutient en outre que le code de validation a dû être transmis d'une manière ou d'une autre au fraudeur pour valider la création du destinataire et reproche également une négligence du fait de la communication à un tiers salarié de l'entreprise n'ayant pas procuration sur le compte, - s'agissant du second virement : à raison de l'absence de réaction immédiate, en violation de l'obligation de l'article L. 133-17, à la suite de la modification du mode de passe par le tiers fraudeur, que la société [H] [F] a pu constater lorsqu'elle a tenté de se connecter à plusieurs reprises le 5 mars 2019 mars entre 14h49 et 50 et été informée que le mot de passe saisi n'était pas valable, et faisant suite au défaut de réaction face à l'ajout irrégulier d'un bénéficiaire. En premier lieu, la cour constate que c'est à juste titre que le premier juge a retenu, d'une part, que la banque ne rapportait pas la preuve d'une négligence dans la conservation des données personnelles, en violation des obligations de l'article L. 133-16, et la cour relève que la communication à l'un des employés, qui s'occupe selon la société [H] [F] des formalités en ligne, est sans lien établi avec la fraude constatée, et, d'autre part, que le défaut de réaction à un SMS l'informant de la création d'un bénéficiaire, message non sollicité et alors qu'est nécessaire une démarche complémentaire du titulaire du compte pour parvenir à l'activation effective d'un nouveau titulaire, est insuffisant pour caractériser une négligence grave au sens de l'article L. 311-19, étant relevé en outre qu'il n'est nullement démontré qu'il y aurait eu communication du code de validation à un tiers ayant permis la fraude. En second lieu, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut se déduire du fait que la société [H] [F] a rencontré à plusieurs reprises des difficultés pour se connecter à son espace en ligne à raison d'une erreur dans le mot de passe, même après l'envoi d'un SMS pour la création d'un destinataire dont elle n'était pas à l'origine, qu'elle aurait eu connaissance ou dû avoir conscience de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, de sorte qu'il ne peut être admis qu'elle n'a pas satisfait par négligence grave aux obligations mentionnées à l'article L. 133-17. Il convient en conséquence de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 9 800 euros, de le réformer en ce qu'il a débouté la société [H] [F] de sa demande à hauteur de 11 832 euros et de faire droit à cette demande. Il y a lieu en outre de confirmer le jugement s'agissant du rejet de la demande relative aux frais, aucun moyen n'étant soulevé pour remettre en cause cette condamnation ni aucune demande formée à ce titre devant la cour. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens, de mettre les dépens d'appel à la charge de la banque et d'allouer à la société [H] [F] la somme de 2 000 euros à tire d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [H] [F] de sa demande de paiement de la somme de 11 832 euros ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la société BNP Paribas à payer la société [H] [F] la somme de 11 832 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 ; Confirme le jugement pour le surplus ; y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel ; Condamne la société BNP Paribas à payer à la société [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336af1bb40ec8318f31ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel