Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336af6bb40ec8318f31cc6
- Date
- 19 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN2 Jugement n° 2021003624 rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole - SANTION PROFESSIONNELLE - APPELANTES SELAS MJS Partners représentée par Me [I] [J], en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Seco Fertilisants, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 17 juillet 2018 ayant son siège social [Adresse 4] SCP Alpha Mandataires judiciaires représentée par Me [G] [C] en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Seco Fertilisants, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 17 juillet 2018 ayant son siège social [Adresse 2] représentées par Me Thomas Deschryver, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Stéphanie Forest, avocats au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [B] [Z] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société SES SECO Fertilisants né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (62), de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué En présence du ministère public représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai, pris en la prsonne de Monsieur Christophe Delattre, substitut général, entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions DÉBATS à l'audience publique et solennelle du 07 juin 2023, tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 25 mai 2023, notifiées aux parties le 30 mai 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La SAS Seco fertilisants, qui a pour activité la production d'engrais, a été créée en 1934. Elle a, depuis le 4 janvier 2016, M. [Z] comme directeur général. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de cette société, puis une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 avril 2018. Par jugement du 17 juillet 2018, le même tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELAS Bernard et [I] [J], représentée par M. [J] et la SCP Leblanc Lehericy [C], représentée par Mme [C], en qualité de liquidateurs judiciaires. Par acte d'huissier de justice du 19 mars 2021, les liquidateurs ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer ainsi qu'une contribution à l'insuffisance d'actif. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : prononcé à l'encontre de M. [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, fixé cette mesure à trois ans, débouté les co-liquidateurs de leur demande de contribution à l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [Z], ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la mesure d'interdiction de gérer, ordonné que les huissiers de justice chargés de la signification du jugement à M. [Z] indiquent avec précision dans leurs actes l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, ordonné la publicité du jugement, ordonné l'emploi des dépens en frais de procédure. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2023, la société MJS Partners, représentée par M. [J] et la société Alpha mandataires judiciaires, représentée par Mme [C], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Seco fertilisants, ont relevé appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [Z] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif et en ce qu'il ne l'a pas condamné aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2023, la société MJS Partners, représentée par M. [J] et la société Alpha mandataires judiciaires, représentée par Mme [C], en sa qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Seco fertilisants, ont relevé appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [Z] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société Seco fertilisants, n'a pas condamné M. [Z] à une mesure de faillite personnelle, à défaut a limité à trois ans la durée de l'interdiction de gérer et n'a pas condamné M. [Z] aux dépens. Les deux affaires ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état le 9 mars 2023 sous le numéro de RG 23/00333. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 mai 2023, les liquidateurs demandent à la cour de : dire bien appelé, mal jugé, infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de contribution à l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [Z], déboutés de leur demande de condamnation de M. [Z] à une mesure de faillite personnelle, et en ce qu'il a en tout état de cause limité la mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole ou toute personne morale prononcée à l'encontre de M. [Z] à trois ans, en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal : dire et juger que M. [Z] a commis une faute de gestion au préjudice de la société Seco fertilisants, dire et juger que cette faute a un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée, condamner M. [Z] à supporter 5% de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 1 291 001,68 euros et à leur régler cette somme, condamner M. [Z] à une mesure de faillite personnelle compte tenu des fautes constatées (poursuite abusive d'une activité déficitaire, défaut de collaboration avec les organes de la procédure), à titre subsidiaire si la cour refusait de prononcer une mesure de faillite personnelle, condamner, à défaut de faillite personnelle, M. [Z] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de dix ans compte tenu des fautes de gestion commises par ce dernier, dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil nationale des greffiers des tribunaux de commerce, en tout état de cause, condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de contribution à l'insuffisance d'actif à son encontre, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci durant trois années, débouter les liquidateurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner les liquidateurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis résultant du caractère abusif de la procédure engagée et du préjudice moral, condamner les liquidateurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les liquidateurs aux entiers frais et dépens de l'instance. Le 30 mai 2023, le ministère public a remis au greffe et notifié par la voie électronique des réquisitions, demandant à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les liquidateurs de leur demande au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, dire que la faute de gestion est caractérisée et condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 500 000 euros, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de trois ans et prononcer à la place une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. Le 26 mai 2023, le greffe a adressé aux parties un avis sollicitant leurs observations écrites sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue par les conclusions de l'intimé notifiées le 26 mai 2023 en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Le 30 mai 2023, M. [Z] a adressé par la voie électronique ses observations, faisant valoir que les appelants ont conclu après l'expiration du délai repris à l'article 905-2, de sorte que leurs déclarations d'appel sont caduques. Il estime en conséquence qu'il n'y a pas d'utilité à formuler des observations sur la recevabilité des conclusions d'intimé. Il ajoute que : les appelants n'ont pas déposé leurs écritures dans les délais Magendie des articles 908 et 905-2 du code de procédure civile, qu'il s'agisse d'une procédure en circuit court ou en circuit long, le jugement dont appel ne correspond pas à une ordonnance de référé, à une procédure accélérée au fond, à une ordonnance du juge de la mise en état ni à une décision visée par l'article R.661-6 du code de commerce, impliquant le recours aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, compte tenu de l'avis de fixation du 20 mars 2023, les appelants ont disposé en pratique d'un délai pour déposer leurs conclusions de trois mois et un jour, là où il n'a disposé pour sa part que d'un délai d'un mois caractérisant une forme de rupture d'égalité entre les parties quant au délai offert pour conclure. Le 31 mai 2023, les liquidateurs ont adressé par la voie électronique leurs observations, faisant valoir que : l'avis de fixation à prendre en compte est l'avis rectificatif du 21 mars 2023, dont l'objet précise qu'il annule et remplace le précédent, de sorte qu'ils disposaient d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation rectificatif pour remettre leurs conclusions, soit jusqu'au 21 avril 2023, leurs conclusions, signifiées le 21 avril 2023, ont en conséquence bien été signifiées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, en vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification des conclusions des appelants pour conclure, le délai expirait donc le 21 mai 2023, de sorte que les conclusions signifiées le 26 mai sont irrecevables. Le 2 juin 2023, M. [Z] a adressé par la voie électronique ses observations en réponse, faisant valoir que l'avis du 21 mars 2023 est un simple avis rectificatif d'une erreur matérielle relative à la date de clôture mentionnée et ne fait pas courir un nouveau délai, d'autant qu'il ne porte pas la mention « annule et remplace », qui figure uniquement dans le message d'envoi. La correction de la date de clôture n'emporte aucune modification quant à l'effet juridique attaché à l'avis du 20 mars 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. Plaidé à l'audience du 7 juin 2023, le dossier a été mis en délibéré au 5 octobre 2023, prorogé au 19 octobre 2023. MOTIVATION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, les liquidateurs, appelants, ont remis au greffe et notifié par la voie électronique leurs conclusions le 21 avril 2023. Les parties s'opposent sur la date de l'avis de fixation de l'affaire à compter de laquelle débute le délai d'un mois dans lequel l'appelant doit conclure. Les liquidateurs retiennent la date du 20 mars 2023 et M. [Z] celle du 21 mars 2023. Il apparaît en effet que le 20 mars 2023, un avis de fixation de l'affaire a été envoyé par le greffe aux parties, qui mentionnait la fixation à bref délai de l'affaire, la date de l'ordonnance de clôture, le 31 mars 2023 à 14 heures et la date d'audience, le 7 juin 2023. Le lendemain, 21 mars 2023, le greffe a adressé aux parties un message mentionnant en objet « avis de fixation RECTIFICATIF qui annule et remplace le précédent », indiquant dans le message transmettre l'avis de fixation rectifié compte tenu de l'erreur de saisie y figurant dans la date de l'ordonnance de clôture, s'agissant du mois de mai et non du mois de mars. La pièce jointe comporte en entête la mention « avis de fixation rectificatif » et précise une date de clôture au « 31 mai 2023 ». Compte tenu de ces éléments, et bien que l'avis rectificatif ne mentionne pas en lui-même qu'il annule et remplace le précédent, seul l'avis contenant les dates correctes a pu faire courir le délai d'un mois dont bénéficient les appelants pour conclure. En conséquence, les conclusions des liquidateurs remises au greffe le 21 avril 2023 l'ont été dans le délai prévu par l'article 905-2 et la déclaration d'appel n'est en conséquence pas caduque. Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. L'article 905-2 alinéa 2 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué. En l'espèce, le président de la chambre saisie a, compte tenu de l'urgence ou du fait que l'affaire était en état d'être jugée, fixé l'affaire à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Ce sont en conséquence les délais de l'article 905-2 précité qui s'appliquaient pour les conclusions des parties. Les conclusions des appelants ayant été remises au greffe et notifiées par la voie électronique à M. [Z] le 21 avril 2023, il disposait donc d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 21 mai 2023 pour conclure, sans qu'aucune rupture d'égalité entre les parties ne soit caractérisée, les appelants ayant disposé d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation pour conclure et l'intimé d'un délai d'un mois à compter des conclusions des appelants. Il en résulte que les conclusions de M. [Z], remises au greffe le 26 mai 2023, doivent être déclarées irrecevables. Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre les deux. sur la faute reprochée Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion. Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la simple négligence. En l'espèce, les liquidateurs et le ministère public invoquent au titre de la faute de gestion la poursuite abusive d'une activité déficitaire au soutien de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. La poursuite d'une activité déficitaire n'est susceptible de constituer une faute de gestion que si elle est abusive. Tel est le cas, par exemple, lorsque le dirigeant s'abstient de prendre les mesures nécessaires ou encore que la situation est irrémédiablement compromise, de sorte qu'elle a pour seul effet de creuser davantage l'insuffisance d'actif, au préjudice des créanciers. Il doit en premier lieu être précisé, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, qu'à défaut de détermination de la date de cessation des paiements, elle est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure, ce qui est le cas en l'espèce. Il résulte des pièces produites par le ministère public que trois mesures préventives sont intervenues avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Par requête du 23 novembre 2016, la société Seco fertilisants a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation, mettant en avant un recul des ventes et des résultats de la société depuis l'exercice 2011, des pertes importantes constatées sur 2013 et 2015 et une nouvelle perte attendue sur l'exercice en cours, expliquant ces difficultés par la conjoncture devenue difficile pour ses clients agriculteurs, aggravée par une récolte 2016 catastrophique et une croissance du coût des matières premières représentant plus de 70% du coût de production. Était également évoqué le fait que par jugement du 29 septembre 2016 du tribunal de commerce de Paris, la société avait été condamnée à verser la somme de 1 800 000 euros à la société Novaem BB pour rupture fautive d'un contrat d'agent commercial, un appel étant en cours. Par ordonnance du 23 novembre 2016, une procédure de conciliation était ouverte. Le conciliateur, dans sa requête aux fins de constat de la fin de sa mission, relatait les démarches mises en place et indiquait qu'il était nécessaire pour la société Seco fertilisants de bénéficier de l'accompagnement d'un mandataire ad'hoc afin de finaliser la mise en place du crédit de campagne, mettre en place un financement du CICE, assister l'entreprise pour la mise en place d'un échéancier avec les organismes fiscaux et sociaux dans le cadre de la CCSF (commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage) et assister l'entreprise dans la suite du processus de recherche d'un repreneur. Par ordonnance du 11 mai 2017, un mandataire ad'hoc était désigné à ces fins. Il résulte de la requête aux fins de constat de la fin de la mission du mandataire ad'hoc que : les négociations entreprises dans le cadre de la première conciliation avaient permis de retrouver une situation « in bonis » grâce à une augmentation de capital d'un montant de 3 003 600 euros lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2017, au gel des intérêts et des remboursements sur les prêts et avances de trésorerie des actionnaires et aux efforts conjoints des sociétés Yara et Prayon (les actionnaires) pour faire bénéficier la société Seco fertilisants d'une baisse significative du coût d'achat de ses matières premières, le groupe Yara avait indiqué sa volonté de se désengager et de céder intégralement sa participation, le groupe Prayon a émis une volonté équivalente, sans pour autant être fermé à l'idée de rester actionnaire de l'entreprise si la nécessité l'imposait, un cabinet compétent en matière de « restructuring » était missionné avec pour mission notamment de rechercher un repreneur, le 28 juillet 2017, trois offres fermes avaient été recueillies et deux offres potentielles supplémentaires étaient attendues, les offres étaient constituées sur la base d'un prix négatif qui supposait un effort complémentaire des actionnaires, qui étaient prêt à consentir des efforts si l'offre de reprise retenue était suffisamment sérieuse pour assurer la pérennité de la société Seco fertilisants, l'ouverture d'une nouvelle mesure de conciliation était nécessaire pour sécuriser la situation de l'entreprise et encadrer l'accord qui pourrait être obtenu. Une nouvelle requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation était déposée le 11 septembre 2017, qui faisait état d'un passif total échu et à échoir de 19 410 242 euros, d'actifs de 21 432 102,82 euros, en ce compris des actifs immobiliers pour 5 303 403,37 euros. Une mesure de conciliation était ordonnée par ordonnance du 14 septembre 2017. La requête aux fins de constat de la fin de la mission du conciliateur fait état de ce que les rencontres avec les candidats repreneurs ont abouti à cibler l'offre portée par la société Raw trade, que la société Prayon avait donné son accord de principe sur les conditions négociées avec le repreneur mais que la société Yara s'y est opposée. La requête concluait que du fait des tensions de trésorerie et de la mise en demeure de la société Yara reçue le 12 décembre 2017, la société Seco fertilisants se trouvait désormais en état de cessation des paiements. Compte tenu de ces éléments, la cour considère que les premiers juges ont pertinemment retenu, pour écarter la faute de poursuite abusive d'une activité déficitaire reprochée à M. [Z], que : M. [Z] a tenté de redresser l'entreprise, en sollicitant des procédures de prévention des difficultés, que des mesures de rétablissement d'une entreprise ne sauraient avoir une efficacité instantanée, qu'arrivé début 2016 M. [Z] a stabilisé la baisse de chiffre d'affaires et réduit fortement en 2017 la perte d'exploitation, qu'il ne peut être responsable des décisions antérieures à sa nomination et n'a pu que constater le refus d'un actionnaire de valider une solution de reprise de l'entreprise. Les liquidateurs soutiennent que si les actionnaires majoritaires ne souhaitaient plus soutenir la société Seco fertilisants compte tenu de ses chiffres alarmants depuis 2014, parfaitement connus de M. [Z], l'absence de solution de redressement viable à court terme aurait dû amener celui-ci à stopper la poursuite de l'activité déficitaire bien avant 2018. La cour, après avoir repris de façon détaillée l'historique des mesures préventives concernant la société Seco fertilisants, constate cependant que ce n'est que lors de la dernière conciliation et lors des négociations avec le repreneur Raw Trade que la société Yara a manifesté son absence de soutien à la société Seco fertilisants, s'étant auparavant, de même que l'autre actionnaire la société Prayon, dans le cadre des opérations de recherche d'un repreneur, affirmée prête « à consentir des efforts, à condition qu'ils soient à parité égale entre eux, et à condition que l'offre de reprise retenue soit suffisamment sérieuse pour assurer la pérennité de la société Seco fertilisants ». En outre, les créances que le liquidateur décrit comme anciennes pour appuyer son raisonnement sont des créances datant d'avril, septembre et octobre 2017, ce qui ne saurait aucunement les caractériser comme des créances anciennes, la procédure de sauvegarde ayant été ouverte en janvier 2018 suite à l'échec du projet de reprise envisagé dans le cadre des mesures préventives. De même, le fait que dans le cadre des procédures préventives, la société Seco fertilisants s'est vue accorder un plan d'apurement échelonné de ses dettes par la CCSF le 4 juillet 2017, qui prévoyait 5 mensualités de 20 000 euros du 20 août 2017 au 20 décembre 2017 puis 5 mensualités de 276 018 euros et que ce plan ait fait l'objet d'une dénonciation par cet organisme par courrier du 30 janvier 2018 en raison de nouvelles dettes courantes constatées auprès du SIE de Compiègne (CFE de 2017 et TVA d'octobre et novembre 2017), ne saurait caractériser une poursuite abusive d'une activité déficitaire dès lors que ces événements sont contemporains de l'échec de reprise envisagée et de l'ouverture de la procédure de sauvegarde qui a suivi. Dès lors, s'il y a effectivement eu poursuite par M. [Z] d'une activité déficitaire, elle ne saurait être qualifié d'abusive. En conséquence, la faute de gestion reprochée à M. [Z] pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les co-liquidateurs de leur demande à ce titre. Sur la sanction personnelle Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été notamment relevé l'un des faits ci-après : 4° de l'article L.653-4 du code de commerce, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, 5° de l'article L.653-5 du code de commerce, avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Aux termes de l'article L.653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent justifier la mesure, dont le prononcé est facultatif. Il convient donc de déterminer d'une part, si M. [Z] a commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées et d'autre part, dans l'hypothèse où ces fautes seraient caractérisées, si elles justifient le prononcé d'une faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son encontre. Enfin, en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale Conformément aux développements précédents, ce grief formulé par les liquidateurs et le ministère public n'est pas caractérisé. Aucune faute n'est établie de ce chef. sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure Les liquidateurs de la société Seco fertilisants démontrent avoir adressé à M. [Z] cinq courriels entre le 25 septembre 2018 et le 29 janvier 2019, insistant sur le caractère urgent des requêtes compte tenu des décisions à prendre sur un site Seveso, nécessitant une surveillance particulière au regard des risques encourus pour la santé de la population locale et l'environnement. M. [Z] n'a aucunement donné suite à ces requêtes, ce qui démontre sa volonté délibérée de ne pas collaborer avec les organes de la procédure. Une telle attitude a nécessairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure dès lors qu'elle a compliqué la tâche des mandataires pour la vente des matériels. Ce grief est donc parfaitement constitué et a été retenu de façon pertinente par les premiers juges. Le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [Z] une interdiction de gérer d'une durée de trois ans. Aucun élément ne justifie que soit prononcée une mesure de faillite personnelle. Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés d'avoir prononcé une mesure d'interdiction de gérer à la place d'une mesure de faillite personnelle. La cour considère, au vu des circonstances de l'espèce, qu'il convient de ramener le quantum de la sanction à deux ans. Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf sur le quantum de la sanction. Sur les prétentions annexes Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais de procédure. Les dépens, tant de première instance que d'appel, seront mis à la charge de M. [Z]. Il n'y a en revanche pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Dit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité ; Déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023 ; Confirme le jugement, sauf sur la durée de la mesure prononcée et les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne M. [Z] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de deux ans ; Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.651-2 du code de commerce dispose que lorsqarticle L.653-5 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile. Ce sontarticle L.631-8 du code de commercearticle L.653-4 du code de commercearticle 905 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65336af6bb40ec8318f31cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel